Ordonnance Souveraine n° 8.738 du 12 juillet 2021 portant modification de l'Ordonnance Souveraine n° 1.992 du 11 décembre 2008 relative à la Commission médico-pédagogique, modifiée.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 sur l’éducation, notamment en ses articles 13, 25, 26 et 47 ;
Vu Notre Ordonnance n° 1.992 du 11 décembre 2008 relative à la Commission médico-pédagogique, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 5.640 du 14 décembre 2015 portant création d’une Direction de l’Action Sanitaire ;
Vu Notre Ordonnance n° 5.641 du 14 décembre 2015 portant création d’une Direction de l’Action et de l’Aide Sociales ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 30 juin 2021 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Les dispositions de l’Ordonnance Souveraine n° 1.992 du 11 décembre 2008, modifiée, susvisée, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Article Premier.
La composition de la Commission médico-pédagogique, instituée par l’article 25 de la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007, susvisée, est fixée comme suit :
- le Commissaire Général chargé de la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, président ou son représentant, lequel peut s’adjoindre deux personnes de sa Direction, désignées pour leurs compétences ;
- le Directeur de l’Action Sanitaire ou son représentant ;
- le Directeur de l’Action et de l’Aide Sociales ou son représentant ;
- le responsable de la Division de l’Inclusion Sociale et du Handicap de la Direction de l’Action et de l’Aide Sociales ou son représentant ;
- un médecin spécialiste en psychiatrie ou ayant des compétences en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent désigné par le Directeur de l’Action Sanitaire ;
- les médecins de l’Inspection Médicale des Scolaires relevant de la Direction de l’Action Sanitaire ;
- un représentant de l’Inspection Académique de Nice (adaptation scolaire et scolarisation des élèves handicapés, ASH) ;
- deux représentants de la Maison Départementale pour Personnes Handicapées 06 (MDPH) ;
- des représentants du Centre de Formation Pédagogique ;
- le Coordonnateur pour la mise en œuvre et le suivi des dispositifs éducatifs particuliers dans les établissements d’enseignement ou son représentant ;
- les chefs d’établissement concernés ou leurs représentants ;
- le responsable de la Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté ou son représentant ;
- les assistantes sociales et les psychologues scolaires chargés du suivi des enfants concernés. ».
Article 2
La Commission médico-pédagogique est réunie au moins une fois par an sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour.
La liste des élèves dont la situation doit être examinée par la Commission est dressée par le Commissaire Général chargé de la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports sur proposition des chefs d’établissement concernés.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ; la voix du président est prépondérante en cas de partage.
Article 3
Sous la responsabilité des chefs d’établissement, les équipes pédagogiques, les assistantes sociales et les psychologues des établissements scolaires constituent les dossiers des élèves dont la situation doit être examinée par les membres de la Commission. Chaque dossier comporte un bilan scolaire, social et psychologique.
Les dossiers sont adressés à l’Inspection Médicale des Scolaires qui organise pour chaque élève, s’il y a lieu, un examen médical pratiqué par un médecin spécialiste. Si l’élève est mineur, cet examen est effectué en présence des parents, du représentant légal ou de la personne en assumant effectivement la garde.
Article 4
La Commission médico-pédagogique peut entendre, à titre consultatif, toute personne qu’elle estime compétente.
Article 5
La Commission médico-pédagogique préconise, pour chaque élève, toutes les mesures d’orientation vers un enseignement spécifique ou adapté en Principauté ainsi que les mesures de compensation à mettre en œuvre en contexte scolaire.
Article 6
En cas de nécessité et dans l’attente de la tenue de la prochaine Commission médico-pédagogique, le Commissaire Général chargé de la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports peut constituer un dossier et recueillir un avis médical émis par un médecin spécialiste, missionné par l’Inspection Médicale des Scolaires.
Le Commissaire Général chargé de la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports peut ensuite prendre toutes les mesures d’orientation vers un enseignement spécifique ou adapté de la Principauté et définir les mesures de compensation à mettre en œuvre pour l’élève concerné dont le dossier est présenté à la prochaine réunion de la Commission.
Article 7
En cas de désaccord, les parents ou le représentant légal de l’élève ou la personne en assumant effectivement la garde ou l’élève majeur lui-même dispose(nt) d’un délai de dix jours pour saisir par courrier le Commissaire Général chargé de la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, à compter de la réception de la notification de sa décision.
Le Commissaire Général chargé de la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, statue dans un délai maximal de vingt-et-un jours après avis de la Commission médico-pédagogique réunie dans une formation restreinte appelée « Commission d’harmonisation » composée comme suit :
- le Commissaire Général chargé de la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, Président ou son représentant lequel peut s’adjoindre deux personnes de sa Direction, désignées pour leurs compétences ;
- le responsable du Centre de Formation Pédagogique ou son représentant ;
- le Coordonnateur pour la mise en œuvre et le suivi des dispositifs éducatifs particuliers dans les établissements d’enseignement ou son représentant ;
- les chefs d’établissement concernés ou leur représentant ;
- le Médecin-Inspecteur de la Direction de l’Action et de l’Aide Sociales.
Les avis rendus par la Commission d’harmonisation sont pris à la majorité des voix des membres présents ; celle du président est prépondérante en cas d’égalité.
Le Commissaire Général chargé de la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports notifie sa décision aux parents ou au responsable légal ou à la personne en assumant effectivement la garde ou à l’élève majeur lui-même, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception postal.
Article 8
Dans le respect du principe d’impartialité, les membres de la Commission médico-pédagogique qui auraient un intérêt particulier pour certains dossiers présentés ne peuvent ni assister à leur examen, ni ensuite participer aux délibérations de cette Commission.
Article 9
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur et le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé sont chargés de l’exécution de la présente Ordonnance. ».
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le douze juillet deux mille vingt-et-un.
Albert.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
J. Boisson.