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Décision Ministérielle du 22 septembre 2020 relative à l'adoption de conditions adaptées concernant les salariés de la Principauté en cas de mesure d'éviction scolaire, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies.

  • N° journal 8505
  • Date de publication 25/09/2020
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005) adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la Santé le 23 mai 2005 ;
Vu la loi n° 486 du 17 juillet 1948 relative à l'octroi des allocations pour charges de famille, des prestations médicales, chirurgicales et pharmaceutiques aux fonctionnaires de l'État et de la Commune ;
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État, modifiée ;
Vu la loi n° 1.435 du 8 novembre 2016 relative à la lutte contre la criminalité technologique ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 765 du 13 novembre 2006 relative à l'organisation et au fonctionnement de la Direction de la Sûreté Publique, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 5.640 du 14 décembre 2015 portant création d'une Direction de l'Action Sanitaire ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu la Décision Ministérielle du 24 février 2020 relative à la situation des personnes présentant un risque ou des signes d'infection potentielle par le virus 2019-nCoV, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 qui a pris naissance dans la ville de Wuhan en Chine et sa propagation rapide ;
Considérant la nécessité de déroger aux conditions d'ouverture de droits et au délai de carence pour le bénéfice des indemnités journalières maladie par les salariés concernés par les effets d'une mesure d'éviction scolaire de leur enfant âgé de moins de 16 ans (ou 18 ans en cas de handicap) et devant rester à leur domicile pour garder ledit enfant ;
Décidons :

Article Premier.

Les assurés sociaux de la Principauté auxquels s'applique la présente Décision sont les salariés affiliés à la Caisse de Compensation des Services Sociaux dont l'enfant, âgé de moins de 16 ans (ou 18 ans en cas de handicap), scolarisé à Monaco ou scolarisé en France lorsque l'enfant est affilié à la Caisse de Compensation des Services Sociaux en qualité d'ayant droit, fait l'objet d'une mesure d'éviction scolaire.

Art. 2.

Les assurés concernés doivent, en première intention, évaluer avec leur employeur la possibilité de mettre en œuvre un mode de travail à distance pendant la durée de la mesure d'éviction.
Le refus de l'employeur de mettre en place le travail à distance doit être motivé.
S'ils ne peuvent pas bénéficier d'un aménagement de leurs conditions de travail leur permettant de rester chez eux pour garder leur enfant, les assurés peuvent bénéficier d'un arrêt de travail indemnisé par la Caisse de Compensation des Services Sociaux, à la condition que l'autre parent (ou détenteur de l'autorité parentale) soit en situation d'activité professionnelle effective et ne soit pas placé en situation de chômage total temporaire ou de travail à domicile ou ne bénéficie pas d'un autre dispositif d'indemnisation pour garde d'enfant.

Art. 3.

Un seul parent (ou détenteur de l'autorité parentale) peut se voir délivrer un arrêt de travail.

Art. 4.

L'assuré bénéficie du versement des indemnités journalières, par la Caisse de Compensation des Services Sociaux.

Art. 5.

Les employeurs sont invités à pratiquer le maintien de salaire au bénéfice de leurs salariés.
Lorsque l'employeur n'assure pas le maintien de salaire et que le salarié ne perçoit que les indemnités journalières, un complément d'indemnisation peut, le cas échéant, être versé au salarié portant l'indemnisation totale maximale à 80 % du salaire journalier brut plafonné.
La Caisse de Compensation des Services Sociaux assure le versement de ce complément d'indemnisation pour le compte de l'État qui rembourse ladite Caisse des sommes servies sur présentation d'une liste des aides versées à ce titre.

Art. 6.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé, conformément aux articles 65 et suivants de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, susvisée, de l'exécution de la présente décision.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-deux septembre deux mille vingt.

Le Ministre d'État,
P. DARTOUT.

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Version 2018.11.07.14