icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Arrêté Ministériel n° 2020-539 du 7 août 2020 instaurant une subvention pour la rénovation des fenêtres.

  • N° journal 8499
  • Date de publication 14/08/2020
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative à la Constitution ;
Vu le Code de l'environnement et notamment ses articles L. 172-1 et L. 210-2 ;
Vu la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, modifiée ;
Vu la loi n° 1.381 du 29 juin 2011 relative aux droits d'enregistrement exigibles sur les mutations de biens et droits immobiliers ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 23 juillet 2020 ;
Arrêtons :

Article Premier.

Une subvention peut être accordée aux propriétaires qui souhaitent effectuer des travaux d'économie d'énergie en procédant à la rénovation des fenêtres simple vitrage de leurs logements, ainsi que des parties communes de leurs bâtiments à usage d'habitation ou mixte, situés sur le territoire monégasque, dans les conditions du présent arrêté.
Cette subvention est limitée aux remplacements des fenêtres ou portes-fenêtres et aux immeubles achevés depuis au moins 10 ans au moment de la demande.

Art. 2.

On entend par :
1) « Logement », local à usage d'habitation, y compris les locaux destinés à la vie professionnelle lorsque celle-ci s'exerce au moins partiellement dans le même ensemble de pièces que la vie familiale.
2) « Bâtiment à usage d'habitation », les bâtiments ou parties de bâtiment abritant un ou plusieurs logements, ainsi que des locaux destinés à la vie professionnelle.
3) « Bâtiment à usage mixte », un bâtiment abritant à la fois des logements et des locaux à usage professionnel.

Art. 3.

Pour les logements, le montant de la subvention est fixé, par bénéficiaire, tel que défini à l'article 9 du présent arrêté, comme suit :
- du 1er au 5ème logement : 40% du montant TTC des travaux, plafonné à 400 euros par fenêtre ;
- du 6ème au 10ème logement : 30% du montant TTC des travaux, plafonné à 300 euros par fenêtre ;
- du 11ème au 15ème logement : 20% du montant TTC des travaux, plafonné à 200 euros par fenêtre ;
- du 16ème au 20ème logement : 10% du montant TTC des travaux, plafonné à 100 euros par fenêtre.
Pour les parties communes des bâtiments à usage d'habitation ou mixte, le montant de la subvention est fixé, par bénéficiaire, tel que défini à l'article 7, comme suit :
- du 1 à 5 fenêtres : 40% du montant TTC des travaux, plafonné à 400 euros par fenêtre ;
- du 6 à 10 fenêtres : 30% du montant TTC des travaux, plafonné à 300 euros par fenêtre ;
- du 11 à 15 fenêtres : 20% du montant TTC des travaux, plafonné à 200 euros par fenêtre ;
- du 16 à 20 fenêtres : 10% du montant TTC des travaux, plafonné à 100 euros par fenêtre.

Art. 4.

Des bonifications de respectives de 20% sur le montant des travaux subventionnés et de 200 euros sur les plafonds par fenêtre, tels que mentionnés à l'article 3, sont ajoutées pour les locaux à usage d'habitation visés dans la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée, susvisée, jusqu'au 31 août 2023.

Art. 5.

Des bonifications de respectives de 5% sur le montant des travaux subventionnés et de 50 euros sur les plafonds par fenêtre, tels que mentionnés à l'article 3 sont ajoutées lorsqu'il est fait recours, pour effectuer l'installation, à une entreprise du bâtiment établie en Principauté de Monaco.

Art. 6.

Le montant global attribué à un même bénéficiaire économique effectif, au sens de la loi n° 1.381 du 29 juin 2011 relative aux droits d'enregistrement exigibles sur les mutations de biens et droits immobiliers, ne pourra excéder 20.000 € TTC quel que soit le nombre de ses demandes ou l'étendue des locaux concernés.

Art. 7.

L'installation doit être réalisée par une entreprise du bâtiment établie en Principauté de Monaco ou à défaut par une entreprise étrangère titulaire du label « RGE » décerné par l'organisme Qualibat, ou équivalent. En outre, il est instauré, au bénéfice exclusif des entreprises établies en Principauté de Monaco, la possibilité de se substituer au demandeur dans le cadre des démarches administratives, de percevoir ainsi directement la subvention visée à l'article 3 ainsi que la bonification visée à l'article 5 et de déduire ces sommes du montant total à régler par le bénéficiaire.

Art. 8.

Les fenêtres doivent respecter les caractéristiques suivantes :

Type de menuiserie

U (W/m².°K) / Sw

Fenêtres ou portes-fenêtres

 

Tout type de pose :

 

• Remplacement de la fenêtre par une nouvelle fenêtre posée sur le dormant existant ;

Uw ≤ 1,3 et Sw ≥ 0,3

 

OU

• Remplacement de la fenêtre et le dormant existant par une nouvelle menuiserie (nouveau dormant).

Uw ≤ 1,7 et Sw ≥ 0,36

Fenêtres en toiture

Tout type de pose :

• Remplacement de la fenêtre par une nouvelle fenêtre posée sur le dormant existant ;

• Remplacement de la fenêtre et le dormant existant par une nouvelle menuiserie (nouveau dormant).

Uw ≤ 1,5 et Sw ≥ 0,36

Vitrages de remplacement à isolation renforcée dénommés également vitrages à faible émissivité, installés sur une menuiserie existante :

• Remplacement du simple vitrage par un double vitrage.

Ug ≤ 1,1

Ajout à la fenêtre existante d’une deuxième fenêtre posée à l’extérieur ou à l’intérieur.

Uw ≤ 1,7 et Sw ≥ 0,32

Uw : Coefficient de transmission thermique pour les fenêtres (le coefficient de transmission thermique U, en Watt par m² et par degré Kelvin, W/m². K, représente la capacité d'une menuiserie à transmettre la chaleur).
Swsp : Facteur solaire pour les fenêtres sans protection (le facteur solaire Swsp indique le pourcentage de chaleur solaire collectée par la fenêtre vers l'intérieur du logement).
Ug : Coefficient de transmission thermique pour les vitres.

Art. 9.

La subvention peut être accordée, sous réserve de l'acceptation du dossier visé à l'article 10 du présent arrêté, aux bénéficiaires suivants :
- pour un logement à usage d'habitation ou mixte situés à Monaco :
• au propriétaire en nom personnel ;
• au mandataire de l'indivision en cas de pluralité de propriétaires ;
• à l'entité juridique propriétaire ;
- pour les parties communes d'un immeuble à usage d'habitation ou mixte situé à Monaco :
• au propriétaire en nom personnel ;
• au mandataire de l'indivision en cas de pluralité de propriétaires ;
• à l'entité juridique propriétaire ;
• à l'ensemble d'une copropriété, celle-ci pouvant être constituée de propriétaires privés ou publics, au travers de son syndic ou de son représentant, en cas d'absence de syndic.

Art. 10.

Une fois les travaux réalisés, le requérant doit déposer auprès de la Direction de l'Environnement, le formulaire de demande de versement dûment complété et accompagné des pièces suivantes :
- une attestation de propriété ou copie du mandat en cas de représentation ;
- pour les copropriétés, une copie de la délibération de l'assemblée générale ayant décidé des travaux et indiquant le mandataire désigné pour représenter les copropriétaires ;
- une attestation précisant le ou les bénéficiaires effectifs principaux de l'entité juridique propriétaire du bien, lorsque ce dernier n'est pas détenu par une personne physique, ou par une indivision de personnes physiques ;
- un relevé d'identité bancaire ;
- une facture détaillée établie par le professionnel ayant réalisé les travaux, contenant :
• l'adresse du logement ou de l'immeuble dans le cas d'un remplacement de fenêtres de parties communes,
• une notice technique contenant les coefficients (Uw, Sw) ou Ug,
• des photos des fenêtres remplacées, avant et après travaux,
• en cas de recours à une entreprise du ressort de l'article 5, le montant total avant subvention, le montant de la subvention et le montant net doivent être indiqués sur la facture détaillée, qui doit être visée par le bénéficiaire ;
- en cas de recours à la possibilité de représentation prévue à l'article 7, un mandat signé par le propriétaire autorisant l'entreprise à effectuer les démarches administratives pour son compte et à percevoir directement la subvention visée à l'article 3 et la bonification visée à l'article 5 ;
- une copie du courrier relatif au récolement définitif favorable des travaux, lorsqu'une autorisation de travaux est requise conformément à l'article 1er de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée ;
- en cas de recours à une entreprise étrangère, une copie des échanges de correspondances préalables avec une des entreprises établie à Monaco, en mesure de réaliser ce type de travaux, devra être versée au dossier (demande de devis par mail ou courrier, réponse négative, le cas échéant, de l'entreprise…) ainsi qu'une copie de l'attestation de qualification « RGE » ou équivalente de l'entreprise étrangère retenue.

Art. 11.

L'Administration se réserve le droit de procéder ou de faire procéder par une entité tierce à toute vérification nécessaire sur place, de la réalisation des travaux. Dans le cas où une vérification est effectuée, le versement de la subvention est conditionné par le constat de la conformité aux dispositions du présent arrêté.
Toute vérification envisagée par l'Administration qui n'aurait pu être effectuée pour des raisons inhérentes au bénéficiaire constitue une condition de refus du versement de la subvention.

Art. 12.

La subvention, visée à l'article 1er, ainsi que la bonification prévue à l'article 5 peuvent être octroyées pour toute demande de versement déposée avant le 31 août 2025.

Art. 13.

Les dispositions du présent texte entreront en vigueur au 1er septembre 2020.

Art. 14.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le sept août deux mille vingt.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

Imprimer l'article
Article précédent Retour au sommaire Article suivant

Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14