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Décision Ministérielle du 12 juin 2020 modifiant la Décision Ministérielle du 28 avril 2020 portant instauration de mesures exceptionnelles dans le cadre de la reprise progressive des activités en vue de lutter contre l’épidémie de COVID-19.

  • N° journal 8490
  • Date de publication 12/06/2020
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la Constitution ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005) adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la Santé le 23 mai 2005 ;
Vu la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l’exercice de certaines activités économiques et juridiques ;
Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 relative à la préservation de la sécurité nationale ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu la Décision Ministérielle du 18 mars 2020 relative à la fermeture temporaire de certains établissements recevant du public en vue de lutter contre la propagation du virus COVID-19, prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu la Décision Ministérielle du 28 avril 2020 portant instauration de mesures exceptionnelles dans le cadre de la reprise progressive des activités en vue de lutter contre l’épidémie de COVID-19, modifiée ;
Considérant qu’aux termes de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, susvisée, en cas de risque pour la santé publique pouvant constituer une urgence de santé publique de portée internationale ou en cas d’urgence de santé publique de portée internationale reconnue par l’Organisation mondiale de la Santé et appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le Ministre d’État peut prescrire dans l’intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant qu’aux termes de l’article premier de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale, le Ministre d’État peut, sur l’ensemble du territoire de la Principauté, prendre toutes mesures utiles ayant pour objet de prévenir et de faire cesser toute menace susceptible de porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité des personnes et des biens ainsi qu’aux intérêts fondamentaux de la Principauté ;
Considérant le caractère actif de la propagation du virus SARS-CoV-2 à l’échelle mondiale, et les risques que la contraction de la maladie COVID-19 qu’il entraîne posent pour la santé publique ;
Considérant l’état de la menace sanitaire liée au risque épidémique en cours ;
Considérant l’urgence et la nécessité qui s’attachent à la prévention de tous comportements de nature à augmenter ou favoriser les risques de contagion ;
Considérant que l’intérêt de la santé publique justifie ainsi de prendre des mesures proportionnées aux risques encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant que les conditions sanitaires prescrites pour les déplacements, comme le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels sont des mesures parmi les plus efficaces pour limiter la propagation du virus et lutter contre le développement de l’épidémie de COVID-19 ; qu’il y a lieu de les appliquer avec les autres gestes de prévention et d’hygiène prescrits à Monaco comme dans les pays voisins ;
Considérant que la Principauté doit faire face à l’une des plus graves crises qu’elle a eu à connaître depuis la seconde guerre mondiale et que l’autorité publique, confrontée aux circonstances exceptionnelles qui en résultent, se doit de prendre les mesures adaptées en tenant compte des nécessités et de l’urgence provenant de cet état de crise, pour assurer le maintien de la santé et de la sécurité publiques, dans l’intérêt de la population ;
Considérant que des dispositions exceptionnelles ont été prises pour faire face à la pandémie de COVID-19 et que si l’évolution de la propagation de ladite épidémie n’est pas actuellement suffisamment favorable pour permettre de ne pas maintenir l’application dans le temps de ces mesures ce, eu égard à la nature des périls qu’il importe de prévenir, elle est néanmoins suffisamment favorable pour permettre la réouverture de manière progressive et dans le respect des conditions sanitaires adéquates de certains établissements recevant du public dont l’activité de fournitures, de biens et de services à la population, sans être indispensable à court terme, devient nécessaire sur le plus long terme ;
Considérant les enseignements dégagés des mesures exceptionnelles prises par la Décision Ministérielle du 28 avril 2020, modifiée, susvisée ;
Décidons :

Article Premier.

Le premier alinéa de l’article 2 de la Décision Ministérielle du 28 avril 2020, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« Tout rassemblement de plus de 10 personnes sur les voies et espaces publics est interdit. ».

Art. 2.

Le chiffre 1, intitulé « Pour les jardins d’enfants et jeux d’enfants, gratuits ou payants », du I, intitulé « Pour les équipements et espaces publics extérieurs », du B, intitulé « Mesures spécifiques », de l’annexe de la Décision Ministérielle du 28 avril 2020, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« 1 Pour les jardins d’enfants et jeux d’enfants, gratuits ou payants
a) Avant la réouverture, procéder à un démoussage des sols souples selon la méthode suivante :
- brossage (avec brosse souple) des surfaces recouvertes de mousse ;
- balayage de l’ensemble des surfaces ;
-  nettoyage sous pression avec additif anti-mousse de l’ensemble des surfaces.
b) Procéder à intervalle régulier à la désinfection des structures de jeux et des points de contact (portillons, banc…).
c) Procéder, chaque jour à la fermeture, à un lavage des structures des sols avec matériel haute pression associé à un produit désinfectant suivi d’un rinçage efficace.
d) Adapter l’usage des bancs de sorte à respecter une distanciation sanitaire d’au moins un mètre cinquante (1,50 m) entre 2 personnes.
 ».

Art. 3.

Le chiffre 2, intitulé « Pour les salles de sport », du III, intitulé « Pour la pratique du sport », du B, intitulé « Mesures spécifiques », de l’annexe de la Décision Ministérielle du 28 avril 2020, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« 2. Pour les salles de sport
a) Avant la réouverture, rédiger un protocole écrit comprenant les mesures sanitaires mises en place pour éviter la propagation du virus et notamment le plan de nettoyage et de désinfection renforcé des locaux et des équipements en particulier des vestiaires, douches, sanitaires et des engins faisant état du principe du TACT (Température, Action mécanique, Concentration, Temps de contact des produits d’entretien).
b) L’accueil des clients se fera si possible sur réservation.
c) Limiter le nombre de personnes simultanées à une personne / 4 m², personnel compris.
d)  Port du masque obligatoire pour les membres sauf pendant les exercices.
e) Port du masque obligatoire pour le personnel, sauf s’il dispense un cours ou effectue des exercices.
f) Matérialiser par marquage au sol ou tout autre moyen la distance d’au moins 1,50 m entre chaque espace de travail. À défaut, une machine sur deux sera rendue inaccessible.
g) Limiter l’utilisation à un matériel pouvant aisément être nettoyé entre chaque session.
h) Désinfecter les appareils et équipements avant et après chaque utilisation.
i) Dans les espaces dédiés aux cours collectifs, envisager la réalisation de traçage au sol de sorte à ce que chaque personne dispose d’un espace de 4 m² minimum.
j) Dans le cas de vestiaires collectifs, le nombre de personnes pouvant y accéder sera limité à une personne pour 4 m².
k) Limiter et ajuster le nombre de casiers vestimentaires à la fréquentation maximale instantanée, par colonne espacée d’1,50 m. De préférence, attribuer une colonne à une cabine. Les casiers inutilisés seront condamnés et leurs fermetures précisées par une croix ou autre signe distinctif.
l) Approvisionner les douches des vestiaires en savon avec des distributeurs automatiques (idéalement sans contact). Condamner une douche sur deux.
m) Proscrire l’utilisation des sèche-cheveux. 
».

Art. 4.

Le IV, intitulé « Pour les piscines », du B, intitulé « Mesures spécifiques », de l’annexe de la Décision Ministérielle du 28 avril 2020, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« IV - Pour les piscines
1) Avant la réouverture, rédiger un protocole écrit comprenant les mesures sanitaires mises en place pour éviter la propagation du virus et notamment le plan de nettoyage et de désinfection renforcé des locaux et des équipements en particulier des vestiaires, douches, sanitaires et des plages faisant état du principe du TACT (Température, Action mécanique, Concentration, Temps de contact des produits d’entretien).

2) Traitement de l’air des piscines couvertes :
- Augmenter le volume d’apport d’air neuf à 80 % minimum sans réduction de débit ou de volume la nuit ;
- Dégraisser et désinfecter les systèmes de ventilation (turbine, bac à condensat, batterie, CTA…) et changer les filtres.

3) Traitement de l’eau :
- Maintenir un taux de chlore actif de 0,8 à 1,4 mg/L dans les bassins ;
- Maintenir les pédiluves au taux de chloration recommandé de 3 à 4 mg/L.
4) Proscrire l’accès aux piscines aux personnes présentant des signes respiratoires ou digestifs (panneaux informatifs à l’entrée).
5) Faire respecter une distanciation sanitaire d’un mètre cinquante (1,50 m) entre les utilisateurs notamment entre les transats et sur les plages de la piscine.
6) Rappeler aux baigneurs les règles comportementales (obligation de douche préalable à la baignade, passage par le pédiluve, absence de troubles digestifs) dans les bassins et les espaces d’une piscine collective.
7) Limiter le nombre de personnes (baigneurs et non baigneurs) simultanées dans l’établissement : 1 personne pour 4 m² de surface ouverte au public, pelouses, plages (les surfaces à prendre en compte sont celles accessibles au public hors hall, vestiaires, douches et sanitaires).
8) Proscrire les regroupements de plus de deux personnes sur les plages autour des bassins.
9) Pour les piscines couvertes, limiter le nombre de personnes simultanées dans le bassin à une personne pour 2 m².

10) Pour les piscines en plein air, limiter le nombre de personnes simultanées dans le bassin à 3 baigneurs pour 2 m².
11) Exiger le passage des usagers par les pédiluves et la prise de la douche avant l’entrée dans le bassin.
12) Pour les établissements ne disposant pas d’un pédiluve, mettre en place un dispositif équivalent.
13) Réouverture possible des plongeoirs et toboggans sous réserve :
- d’assurer la surveillance par au minimum un agent ;
-  de réaliser une désinfection renforcée des points contacts et notamment les mains courantes ;
- de limiter le passage à une seule personne à la fois, la suivante partant uniquement à l’arrivée de la précédente ;
- de s’assurer de l’évacuation immédiate du bassin de réception par les utilisateurs ;
- de matérialiser au sol la file d’attente pour maintenir la distanciation sanitaire.
14) Proscrire l’accès aux pataugeoires et bains à remous.
15) Dans le cas de vestiaires collectifs, le nombre de personnes pouvant y accéder sera limité à une personne pour 4 m².
16) Privilégier l’usage des cabines individuelles. Le cas échéant, les utilisateurs garderont leurs habits dans leurs sacs ; la conservation de ceux-ci par l’établissement est à proscrire.
17) Limiter et ajuster le nombre de casiers vestimentaires à la fréquentation maximale instantanée, par colonne espacée d’un mètre cinquante (1,50 m), de préférence attribuer une colonne à une cabine. Les casiers inutilisés seront condamnés et leurs fermetures précisées par une croix ou autre signe distinctif.
18) Approvisionner les douches des vestiaires en savon avec des distributeurs automatiques. Condamner une douche sur deux.
19) Se laver ou se désinfecter les mains à l’entrée et à la sortie des vestiaires afin de limiter les risques de contamination.
20) Proscrire l’utilisation des sèche-cheveux.
 »

Art. 5.

Le V, intitulé « Pour les activités culturelles et de congrès », du B, intitulé « Mesures spécifiques », de l’annexe de la Décision Ministérielle du 28 avril 2020, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« V - Pour les activités culturelles et de congrès
1. Limiter le nombre maximum de clients autorisés dans l’établissement à une personne pour 4 m², personnel compris.
2. Mettre en place un écran de protection transparent ou si cette mesure est irréalisable équiper le personnel d’une visière en complément du port de masque pour les opérations lors d’encaissements ou toutes les activités auprès de la clientèle qui le permettent.
3. Valoriser la vente de billets dématérialisés pour permettre une plus grande fluidité et l’achat à l’avance.
4. Proposer des équipements jetables mis à la disposition des visiteurs (couverture, audio-guide, casques de traduction, microphones…). Le cas échéant, réaliser un nettoyage et une désinfection de ces équipements après chaque utilisation. Recourir, si possible, à des applications utilisables sur smartphone pour la visite guidée.
5. Prévoir la présence d’un agent devant les points d’attraction pour éviter un effet de groupe.
6. Limiter les animations gratuites et les salles de projection à destination des visiteurs afin de ne pas créer d’attroupement et les aménager en vue de respecter les règles de distanciation et d’hygiène.
7. Pour toutes activités culturelles, limiter le nombre de spectateurs simultanés afin de respecter la distance sanitaire d’un mètre cinquante (1,50 m) entre eux.
8. Adapter le placement de sorte à respecter la distance sanitaire d’un mètre cinquante (1,50 m) entre les personnes ou entre chaque groupe de moins de dix personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble (ou espacer d’un fauteuil) et placer les visiteurs en quinconce sur les lignes précédentes et suivantes.
9. Nettoyer et désinfecter après chaque séance équipements, objets et surfaces susceptibles d’avoir été en contact avec les mains (fauteuils, accoudoirs, rampes, rehausseurs…).
10. Limiter les déplacements lors de l’entracte.
11. Organiser la sortie de salle afin d’éviter un attroupement de personnes. 
».

Art. 6.

Le VIII, intitulé « Pour les bars et restaurants », du B, intitulé « Mesures spécifiques », de l’annexe de la Décision Ministérielle du 28 avril 2020, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« VIII - Pour les bars et restaurants
1. L’accueil des clients dans les restaurants est réalisé en privilégiant la réservation.
2. Organiser, le cas échéant, une file d’attente dans le respect de la mesure d’un mètre cinquante (1,50 m) de distanciation sanitaire à l’entrée de l’établissement.
3. Le port du masque est obligatoire lorsque les clients ne sont pas attablés.
4. Limiter le nombre maximum de personnes à table à 10 en assurant un espacement de cinquante centimètres (50 cm) en latéral entre les convives.
5. Séparer les tables d’un mètre cinquante (1,50 m), respect de la distanciation sanitaire, ou installer des éléments de séparation entre les tables d’une hauteur suffisante.
6. Privilégier le placement en terrasse.
7.  Proscrire le service au comptoir.
8. Ne pas offrir de service de vestiaire pour les clients.
9. Favoriser le recours aux menus affichés ou disponibles sur smartphones ou sur des cartes plastifiées nettoyées et désinfectées entre chaque client.
10. Renforcer le nettoyage et la désinfection des tables entre chaque client. Désinfecter tables, chaises, écrans de protection ainsi que tous les accessoires de table.
11.  Ne pas proposer de service en buffets et d’assiettes à partager.
12. Limiter l’ambiance musicale à un fond sonore.
13. Proscrire les karaokés et autres activités engendrant la proximité ainsi que l’utilisation d’équipements communs.
 »

Art. 7.

Le Directeur de l’Action Sanitaire, le Directeur du Travail, le Directeur de l’Expansion Économique et le Directeur de la Sûreté Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le douze juin deux mille vingt.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

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