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Décision Ministérielle du 27 mai 2020 modifiant la Décision Ministérielle du 28 avril 2020 portant instauration de mesures exceptionnelles dans le cadre de la reprise progressive des activités en vue de lutter contre l'épidémie de COVID-19, modifiée.

  • N° journal 8488
  • Date de publication 29/05/2020
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la Constitution ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005) adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la Santé le 23 mai 2005 ;
Vu la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques ;
Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 relative à la préservation de la sécurité nationale ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2020-204 du 11 mars 2020 portant application de mesures temporaires pour les escales des navires au mouillage ou à quai ;
Vu la Décision Ministérielle du 17 mars 2020 portant réglementation temporaire des déplacements en vue de lutter contre la propagation du COVID-19, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu la Décision Ministérielle du 19 mars 2020 portant réglementation temporaire de l'accès du public au rivage des eaux maritimes monégasques, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu la Décision Ministérielle du 28 avril 2020 portant instauration de mesures exceptionnelles dans le cadre de la reprise progressive des activités en vue de lutter contre l'épidémie de COVID-19, modifiée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, susvisée, en cas de risque pour la santé publique pouvant constituer une urgence de santé publique de portée internationale ou en cas d'urgence de santé publique de portée internationale reconnue par l'Organisation mondiale de la Santé et appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le Ministre d'État peut prescrire dans l'intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant qu'aux termes de l'article premier de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale, le Ministre d'État peut, sur l'ensemble du territoire de la Principauté, prendre toutes mesures utiles ayant pour objet de prévenir et de faire cesser toute menace susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité des personnes et des biens ainsi qu'aux intérêts fondamentaux de la Principauté ;
Considérant le caractère actif de la propagation du virus SARS-CoV-2 à l'échelle mondiale, et les risques que la contraction de la maladie COVID-19 qu'il entraîne posent pour la santé publique ;
Considérant l'état de la menace sanitaire liée au risque épidémique en cours ;
Considérant l'urgence et la nécessité qui s'attachent à la prévention de tous comportements de nature à augmenter ou favoriser les risques de contagion ;
Considérant que l'intérêt de la santé publique justifie ainsi de prendre des mesures proportionnées aux risques encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant que les conditions sanitaires prescrites pour les déplacements, comme le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels sont des mesures parmi les plus efficaces pour limiter la propagation du virus et lutter contre le développement de l'épidémie de COVID-19 ; qu'il y a lieu de les appliquer avec les autres gestes de prévention et d'hygiène prescrits à Monaco comme dans les pays voisins ;
Considérant que la Principauté doit faire face à l'une des plus graves crises qu'elle a eu à connaître depuis la seconde guerre mondiale et que l'autorité publique, confrontée aux circonstances exceptionnelles qui en résultent, se doit de prendre les mesures adaptées en tenant compte des nécessités et de l'urgence provenant de cet état de crise, pour assurer le maintien de la santé et de la sécurité publiques, dans l'intérêt de la population ;
Considérant que des dispositions exceptionnelles ont été prises pour faire face à la pandémie de COVID-19 et que si l'évolution de la propagation de ladite épidémie n'est pas actuellement suffisamment favorable pour permettre de ne pas proroger l'application dans le temps de ces mesures ce, eu égard à la nature des périls qu'il importe de prévenir, elle est néanmoins suffisamment favorable pour permettre la réouverture de manière progressive et dans le respect des conditions sanitaires adéquates de certains établissements recevant du public dont l'activité de fournitures, de biens et de services à la population, sans être indispensable à court terme, devient nécessaire sur le plus long terme ;
Considérant les enseignements dégagés, au terme des trois premières semaines, des mesures exceptionnelles prises par la Décision Ministérielle du 28 avril 2020, modifiée, susvisée ;
Décidons :

Article Premier.

Le sixième alinéa de l'article 2 de la Décision Ministérielle du 28 avril 2020 portant instauration de mesures exceptionnelles dans le cadre de la reprise progressive des activités en vue de lutter contre l'épidémie de COVID-19, modifiée, susvisée, est remplacé par les deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute nouvelle escale de navires battant pavillon étranger dans un port monégasque ou au mouillage est limitée à une distance maximum de 54 milles marins (environ 100 km) du port d'attache ou de la bouée d'amarrage du navire.
Tout yacht avec équipage absent des ports de Monaco depuis au moins 48 h 00 devra adresser une déclaration médicale de santé (DMS) à la Division de Police Maritime et Aéroportuaire de la Direction de la Sûreté Publique. Les autres navires souhaitant faire escale à Monaco devront se conformer au protocole sanitaire décidé par la cellule COVID 19 et transmettre une DMS 48 h 00 avant toute escale. Le transit inoffensif reste autorisé dans les eaux monégasques. ».

Art. 2.

Le Directeur de l'Action Sanitaire, le Directeur des Affaires Maritimes et le Directeur de la Sûreté Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-sept mai deux mille vingt.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

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