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Arrêté Ministériel n° 2020-354 du 7 mai 2020 relatif aux techniciens de laboratoire médical.

  • N° journal 8486
  • Date de publication 15/05/2020
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance du 1er avril 1921 réglementant l'exercice de la médecine, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 84-276 du 3 mai 1984 relatif aux conditions d'accès aux emplois du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2008-485 du 1er septembre 2008 réglementant les conditions de délivrance des autorisations d'exercer aux auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2011-73 du 16 février 2011 déterminant les actes professionnels pouvant être pratiqués par les auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2012-264 du 27 avril 2012 fixant les conditions de réalisation des tests rapides d'orientation diagnostique de l'infection à virus de l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2014-645 du 18 novembre 2014 relatif aux qualifications requises de certains personnels de l'établissement de transfusion sanguine ou d'un dépôt de sang, modifié ;
Vu l'avis du Comité de la santé publique en date du 6 avril 2020 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 29 avril 2020 ;
Arrêtons :

Article Premier.

Est insérée, après la section VI de l'arrêté ministériel n° 2011‑73 du 16 février 2011, modifié, susvisé, une section VI bis, intitulée « Les techniciens de laboratoire médical », et comprenant les articles 54-1 à 54-3 rédigés comme suit :
« Article 54-1 : Le technicien de laboratoire médical participe à la réalisation technique d'un examen de biologie médicale ou d'un examen d'anatomie et de cytologie pathologique, sous la responsabilité d'un biologiste médical ou d'un médecin spécialiste qualifié en anatomie et cytologie pathologique.
Article 54-2 : Le technicien de laboratoire médical réalise des prélèvements dans les conditions déterminées par l'arrêté ministériel n° 2014-645 du 18 novembre 2014 relatif aux qualifications requises de certains personnels de l'établissement de transfusion sanguine ou d'un dépôt de sang, modifié.
Article 54-3 : Le technicien de laboratoire peut, sous la responsabilité d'un médecin ou d'un biologiste médical, réaliser un test rapide d'orientation diagnostique de l'infection à virus de l'immunodéficience humaine dans les situations d'urgence, selon les conditions déterminées par l'arrêté ministériel n° 2012-264 du 27 avril 2012 fixant les conditions de réalisation des tests rapides d'orientation diagnostique de l'infection à virus de l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2). ».

Art. 2.

L'article 33 de l'arrêté ministériel n° 84-276 du 3 mai 1984, modifié, susvisé, est modifié comme suit :
« Les techniciens de laboratoire sont recrutés par concours sur épreuves ouverts aux candidats titulaires du diplôme d'État français de technicien de laboratoire médical, ou d'un diplôme équivalent. ».

Art. 3.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le sept mai deux mille vingt.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

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Version 2018.11.07.14