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Arrêté Ministériel n° 2019-636 du 29 juillet 2019 relatif aux documents de contrôle pour les services occasionnels de transport public routier sur le territoire monégasque.

  • N° journal 8445
  • Date de publication 02/08/2019
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.302 du 11 avril 1956 portant réglementation des transports routiers de voyageurs et de marchandises entre la Principauté et la France ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 4.095 du 22 août 1968 rendant exécutoire l'accord franco-monégasque du 9 juillet1968 sur les transports routiers ;
Vu l'arrêté ministériel n° 58-72 du 19 février 1958 relatif aux transports en commun de personnes ;
Vu l'arrêté municipal n° 2007-256 du 27 février 2007 fixant les dispositions relatives à la circulation et au stationnement des véhicules en ville, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 17 juillet 2019 ;
Arrêtons :

Article Premier.

Tout véhicule effectuant un service de transport public routier de personnes à Monaco doit être accompagné, selon le service réalisé et sans préjudice des dispositions correspondant à la réglementation spécifique de certains types de transports, des documents suivants :
1. Pour les circuits à la place, d'un billet individuel. Ce billet individuel doit indiquer le nom de l'entreprise de transport, la destination et le prix du voyage.
2. Pour les services occasionnels, d'un billet collectif. Ce billet collectif est revêtu du cachet de l'entreprise de transport et sur lequel sont indiqués le nom et l'adresse de l'établissement, de l'association, du ou des groupes pour le compte desquels le service est exécuté, le motif du déplacement, le nombre de personnes transportées, l'itinéraire, la date et le prix du transport, la mention de ce prix pouvant être remplacée par la référence à une facture.
3. Pour un transport régulier ou à la demande, une attestation délivrée par l'autorité organisatrice, ou une copie de cette attestation. L'attestation devra mentionner, le cas échéant, la qualification des cocontractants principaux et secondaires, l'objet de la convention et notamment la nature des services de transport exécutés, la durée de la convention et le périmètre d'exécution du service.
4. Pour les véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, affectés à des services de transports publics collectifs routiers de personnes, une signalétique distinctive mentionnant le numéro de la licence de transport dont la copie conforme se trouve à bord du véhicule. Elle devra en outre être apposée à l'avant du véhicule de façon à être visible afin de permettre le contrôle par les agents chargés du contrôle et pouvoir être retirée ou occultée si le véhicule est utilisé pour une autre activité que celle de transport public routier collectif de personnes.

Art. 2.

Les véhicules affectés à des services de transport public routier de personnes portent à l'extérieur, dans un endroit apparent, le nom ou le sigle de l'entreprise de transport.

Art. 3.

Les documents de contrôle définis sont établis conformément aux modèles définis par décision du service en charge de la délivrance des autorisations de circulation et d'utilisation de l'espace public.

Art. 4.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-neuf juillet deux mille dix-neuf.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

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Version 2018.11.07.14