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Loi n° 1.471 du 2 juillet 2019 portant modification de la loi n° 822 du 23 juin 1967 sur le repos hebdomadaire, modifiée.

  • N° journal 8441
  • Date de publication 05/07/2019
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 24 juin 2019.

Article Premier.

Sont insérés, après l'article 3 de la loi n° 822 du 23 juin 1967 sur le repos hebdomadaire, modifiée, les articles 3-1 à 3-9 rédigés comme suit :
« Article 3-1 : Les établissements de commerce de détail peuvent déroger au principe du repos dominical prévu à l'article premier en attribuant, dans la limite de trente dimanches par an et par salarié, le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche à l'ensemble des salariés ou, par roulement, à l'ensemble ou à une partie des salariés.
Au sens de la présente loi, un commerce de détail s'entend d'un commerce qui effectue, à titre principal, de la vente de marchandises ou de biens, neufs ou d'occasion, à des consommateurs. Cette activité de commerce de détail recouvre également la livraison ou l'installation des marchandises ou biens chez le client.
Article 3-2 : L'employeur ne peut appliquer la dérogation prévue à l'article précédent qu'après avoir informé les salariés, l'inspecteur du travail et les délégués du personnel s'ils ont été désignés, des modalités générales d'exécution du travail envisagées, y compris des éléments permettant d'apprécier le respect des dispositions de la présente loi.
Toute modification desdites modalités générales d'exécution est préalablement soumise aux dispositions de l'alinéa précédent.
L'employeur peut renoncer à la dérogation prévue à l'article précédent, après en avoir informé les salariés, l'inspecteur du travail et les délégués du personnel s'ils ont été désignés.
Article 3-3 : Seul le salarié volontaire ayant préalablement et formellement manifesté son accord peut travailler le dimanche. Cet accord et les conditions d'exécution du travail effectué en application de la dérogation prévue par l'article 3-1, et notamment les dimanches travaillés, doivent être formalisés par écrit.
Article 3-4 : Toute modification des conditions d'exécution du travail effectué en application de la dérogation prévue par l'article 3-1 ne peut intervenir que d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.
Article 3-5 : L'employeur et le salarié ont la faculté de résilier unilatéralement, à tout moment, l'accord prévu à l'article 3-3.
La résiliation, à l'initiative de l'employeur ou du salarié, prend effet deux mois après sa notification, selon le cas, aux salariés concernés ou à l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
Article 3-6 : Un salarié ne saurait encourir de sanction disciplinaire, ni faire l'objet de la part de son employeur d'une mesure ayant pour objet ou pour effet d'affecter défavorablement ses conditions de travail ou le déroulement de sa carrière, pour avoir refusé de travailler le dimanche ou pour avoir cessé de travailler le dimanche.
En outre, un employeur ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler le dimanche pour refuser de l'embaucher.
Toute sanction ou toute mesure prise en méconnaissance des dispositions du présent article est nulle.
Article 3-7 : Outre le repos hebdomadaire prévu à l'article premier, le salarié qui travaille le dimanche en application de l'article 3-1 perçoit, pour ce jour de travail, une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée de travail équivalente ou bénéficie, dans le mois qui suit le dimanche travaillé, d'un repos compensateur d'une journée par dimanche travaillé.
Les modalités d'attribution des compensations prévues à l'alinéa précédent sont fixées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.
En outre, et dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le salarié peut décider de prendre son repos compensateur dans un délai d'un an à compter du dimanche travaillé.
Les dispositions du présent article ne peuvent faire obstacle aux stipulations contractuelles ou des conventions collectives qui assureraient aux salariés des avantages supérieurs.
Article 3-8 : Les dispositions des articles 3-1 à 3-7 ne sont pas applicables aux établissements mentionnés à l'article 3 qui bénéficient de plein droit de la dérogation prévue à l'article 2\.
Article 3-9 : Tout employeur, occupant habituellement moins de dix salariés, ayant mis en œuvre la dérogation visée à l'article 3-1, peut obtenir, de la part de l'État, s'il réalise un chiffre d'affaire annuel total inférieur au montant visé à l'alinéa suivant, le remboursement des cotisations qu'il verse pour son salarié, pour les dimanches travaillés en application de ladite dérogation, dans la limite des compensations fixées au premier alinéa de l'article 3-7.
Le montant du chiffre d'affaires mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté ministériel. Il ne peut être inférieur à un million deux cent mille euros (1.200.000 euros).
Un arrêté ministériel détermine les conditions d'application du présent article. ».

Art. 2.

Au troisième alinéa de l'article 8 de la loi n° 822 du 23 juin 1967, modifiée, susmentionnée, les termes « chiffre 2 » sont remplacés par les termes « chiffre 3 ».

Art. 3.

Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

Art. 4.

Au terme d'un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement et le Conseil National examineront conjointement ses modalités de mise en œuvre.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'État.
Fait en Notre Palais à Monaco, le deux juillet deux mille dix-neuf.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

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