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Arrêté Municipal n° 2019-1678 du 16 avril 2019 portant règlement de l'allocation nationale vieillesse.

  • N° journal 8430
  • Date de publication 19/04/2019
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Maire de la Ville de Monaco,
Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale, modifiée ;
Vu la loi n° 1.465 du 11 décembre 2018 relative à l'aide à la famille monégasque et à l'aide sociale ;
Vu l'arrêté municipal n° 2008-4017 du 29 décembre 2008 portant règlement de l'allocation nationale vieillesse ;
Arrêtons :

Section I - Bénéficiaires

Article Premier.

Toute personne de nationalité monégasque, remplissant les conditions prévues au présent arrêté, a droit à une allocation nationale vieillesse versée par la Mairie lui garantissant un revenu mensuel minimum, calculée sur la base suivante :
1,3552 x salaire mensuel de base de la Caisse Autonome des Retraites
Ce droit s'ouvre à l'âge de 60 ans.
À cette allocation s'ajoute deux aides complémentaires :

a) douze tickets service distribués par an pour les bénéficiaires vivant à leur domicile ou vingt-quatre tickets service pour la catégorie Couple P telle que définie à l'article 4.
Lorsque l'allocataire est marié ou vit maritalement, la valeur du portefeuille de tickets est doublée lorsque son conjoint ou la personne vivant maritalement avec lui peut justifier qu'il n'exerce aucune activité professionnelle et qu'il ne dispose d'aucun revenu régulier.
Les tickets service ne sont pas distribués aux personnes placées en maison de retraite.

b) une allocation annuelle chauffage versée en deux fois, chaque versement représentant ¼ du salaire mensuel de base de la Caisse Autonome des Retraites.
L'allocation chauffage ne concerne pas les personnes placées en maison de retraite, ni celles hébergées.

Art. 2.

Les Monégasques ou leurs conjoints, travailleurs indépendants, administrateurs de société, et ceux tirant un bénéfice d'une société dans laquelle la part de l'intéressé a été constituée par l'apport d'une licence ou d'un fonds de commerce, peuvent bénéficier de l'allocation nationale vieillesse, sous réserve qu'ils fournissent un compte annuel de résultats et d'exploitation, et qu'ils n'emploient aucun salarié.

Section II - Conditions d'ouverture des droits

Art. 3.

Le calcul pour l'ouverture des droits prend en compte l'ensemble des revenus mensuels du foyer (appelé « r ») affecté d'un abattement forfaitaire de 20%, appelé « r' ». Ce montant doit être inférieur au plafond suivant :
- 1,12 Ro pour une personne seule
- 1,792 Ro pour la catégorie Couple P
Ro étant le montant du salaire mensuel de la Caisse Autonome des Retraites.
Le foyer s'entend d'une personne seule ou d'un couple marié ou vivant maritalement.

Section III - Modalités de calculs

Art. 4.

a) Dispositions générales
Le calcul du montant de l'allocation nationale vieillesse est basé sur le plafond 1,12 Ro (ou 1,792 Ro pour la catégorie Couple P) auquel on soustrait r' (revenus de la personne ou du couple après abattement de 20%). Le montant obtenu est ensuite augmenté de 2 fois 10%.
La formule obtenue est :
Personne Seule P' = 1,3552 Ro - 1,21 r'
Couple P =  (1,6 x 1,3552) Ro - 1,21 r'
Soit  P = 2,16832 Ro - 1,21 r'
Pour bénéficier des dispositions applicables à la catégorie Couple P, les deux personnes doivent être de nationalité monégasque, remplir les conditions d'âge et vivre dans le même foyer.
Si seul un membre du couple remplit les conditions de nationalité et d'âge, l'allocation personne seule lui sera accordée. Dans ce cas, ses revenus seront calculés sur la globalité des revenus du couple marié ou vivant maritalement divisée par deux. Le montant de l'ouverture des droits à l'allocation sera celui appliqué à la personne seule (formule « P' »).

b) Disposition particulière
Pour la catégorie Couple P, pour les conjoints séparés de fait, la formule P' pourra être appliquée à chacun des conjoints à la condition que la séparation soit effective et que chacun des conjoints ait un domicile séparé.

Art. 5.

Pour bénéficier de l'allocation nationale vieillesse, le requérant doit fournir les justificatifs de l'ensemble des revenus des 12 derniers mois précédant la demande.
Entrent dans le calcul de « r » tous les revenus, notamment :
- salaires (excepté les salaires provenant d'un travail dont la durée est inférieure à trois mois dans l'année de référence) ;
- revenus locatifs ;
- revenus financiers ;
- retraites (liquidation des retraites et complémentaires au préalable) ;
- pension alimentaire ;
- allocations familiales ;
- pension d'invalidité ;
- pension complémentaire ;
- rentes d'accident du travail ;
-  les allocations régulières, à l'exception de l'allocation nationale au logement et de la prestation autonomie.
Dans le cas de versement d'une pension alimentaire, le montant de celle-ci est ajouté aux revenus de la personne qui la reçoit et retranché de ceux de la personne qui la verse.
En ce qui concerne les biens immobiliers, il ne sera pas tenu compte du logement occupé par l'intéressé.
Pour les Monégasques dont la résidence principale se situe à l'étranger, le montant de la taxe d'habitation et les impôts fonciers sont défalqués du total des revenus.
En cas de cession de fonds de commerce ou de biens immobiliers à titre onéreux, ou même à titre gratuit, dans un délai de cinq ans avant la date d'ouverture des droits, il sera tenu compte de l'intérêt qu'aurait produit un capital équivalent à la valeur du fonds ou du bien immobilier au taux annuel du marché monétaire majoré de 0,50\. Une attestation est demandée par le Service des Seniors et de l'Action Sociale à la Direction des Services Fiscaux pour vérification.
Ces dispositions s'appliquent aux formules P et P'.

Section IV - Modalités de versement

Art. 6.

L'allocation nationale vieillesse est versée, lorsque les conditions d'ouverture sont réunies, par mensualités, dans la première décade du mois au titre duquel elle est attribuée, d'après les états établis par le Service des Seniors et de l'Action Sociale.
Elle cesse d'être due à compter du mois suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit ne sont plus remplies.
Toute nouvelle valeur du salaire mensuel de base Ro prend effet, pour le calcul du taux de base, au premier avril suivant.

Art. 7.

En cas de décès de l'allocataire, il est versé un complément d'allocation calculé en tenant compte du dernier versement anticipé, de sorte que la période d'attribution soit prolongée uniformément de 30 jours après la date du décès.
Ce complément est versé par priorité :
1. au conjoint, si l'allocataire était marié ;
2. à l'ayant-droit selon le rang dans le certificat d'hérédité ;
3. au notaire en charge de la succession.

Section V - Instruction des dossiers

Art. 8.

Le Service des Seniors et de l'Action Sociale est chargé de la constitution et de l'instruction des dossiers, sous contrôle du Secrétariat Général de la Mairie.
Toute création de dossier est subordonnée à la production des justificatifs dans leur intégralité.
Toute demande d'allocation nationale vieillesse est accompagnée des pièces suivantes :
- un relevé d'identité postale ou bancaire ;
- une déclaration contenant le montant des ressources du foyer du demandeur perçues au cours des douze derniers mois ou une attestation sur l'honneur de l'absence de ressources ;
- une copie de tout justificatif des ressources déclarées, notamment une attestation bancaire pour les revenus financiers ;
- une copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
- une fiche familiale d'état civil du demandeur ou une copie du livret de famille.
Les dossiers sont instruits pendant un délai maximum de six mois ; au-delà, la personne devra refaire une demande auprès du Service des Seniors et de l'Action Sociale.
Les droits sont ouverts à réception du dossier complet par le Service des Seniors et de l'Action Sociale qui en accuse réception, sans effet rétroactif.
La décision d'attribution de l'allocation nationale vieillesse et des aides complémentaires est prise par le Maire.

Art. 9.

Dans le cadre de la revalorisation annuelle, les justificatifs devront être transmis au Service des Seniors et de l'Action Sociale entre le 1er janvier et le 31 mars de chaque année.
Si le bénéficiaire ne fournit pas les documents dans les délais impartis :
- l'allocation sera versée à hauteur de 80% du 1er avril au 30 juin de l'année en cours, sur la base du montant de l'année écoulée. Dans l'attente de l'obtention des justificatifs, le bénéficiaire pourra prouver le montant de ses revenus par tout moyen à sa convenance (relevés bancaires notamment). À réception des documents manquants, le dossier sera liquidé, et une régularisation des sommes retenues sera opérée, avec effet rétroactif au 1er avril.
- à compter du 1er juillet, l'allocation sera suspendue pour tout dossier encore incomplet et aucune régularisation ne sera opérée après cette date. Dans ce cas, l'allocation versée à hauteur de 80% devra être remboursée. La date de réouverture des droits correspondra à celle du dépôt du dossier complet, sans effet rétroactif.

Art. 10.

Tout changement de situation familiale, personnelle, financière ou de résidence doit être signalé au Service des Seniors et de l'Action Sociale, dans un délai de trente jours à compter de sa survenance.

Section VI - Sanctions

Art. 11.

Toute fausse déclaration tendant à l'attribution d'une allocation nationale vieillesse supérieure à celle à laquelle l'intéressé peut avoir droit, entraînera pour les bénéficiaires la révision de leur dossier sur une antériorité maximale de cinq années.
Dans tous les cas, les intéressés devront restituer le trop-perçu à la Mairie soit par remboursement, soit par retenues sur les allocations à venir sous réserve que l'allocataire ne conteste pas le caractère indu des sommes versées.
La créance peut être réduite ou remise lorsque le débiteur est en situation de précarité sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.

Section VII - Dispositions générales

Art. 12.

L'arrêté municipal n° 2008-4017 du 29 décembre 2008, susvisé, est abrogé.

Art. 13.

Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément à la loi.

Art. 14.

Une ampliation du présent arrêté, en date du 16 avril 2019, a été transmise à S.E. M. le Ministre d'État.
Monaco, le 16 avril 2019.

Le Maire,
G. MARSAN.

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Version 2018.11.07.14