Arrêté Ministériel n° 2019-330 du 15 avril 2019 portant application de l'article 6 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale, créant un traitement d'informations nominatives dénommé « Fichier central de Police et d'antécédents judiciaires ».
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la Constitution ;
Vu le Code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État, modifiée ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale ;
Vu l'Ordonnance du 23 juin 1902 établissant une Direction de la Sûreté Publique, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 765 du 13 novembre 2006 relative à l'organisation et au fonctionnement de la Direction de la Sûreté Publique, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2016-622 du 17 octobre 2016, modifié, portant application de l'article 3 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2017-577 du 19 juillet 2017 portant application de l'article 7 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 ;
Vu la délibération n° 2017-188 portant avis de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 15 novembre 2017 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 3 avril 2019 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Le Directeur de la Sûreté Publique met en œuvre, dans le respect des dispositions de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « Fichier central de Police et d'antécédents judiciaires » ayant pour objectifs de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves, d'en rechercher leurs auteurs, et d'assurer le recueil, l'archivage et l'exploitation des pièces, données et documents émis, reçus ou collectés par la Direction de la Sûreté Publique.
Ce traitement a également pour objet de permettre l'exploitation des informations recueillies à des fins statistiques.
Art. 2.
Les données du traitement « Fichier central de Police et d'antécédents judiciaires » sont recueillies au cours de l'accomplissement des missions de police telles que précisées à l'article premier de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée, ainsi qu'aux articles 1-1 à 1-3 de l'Ordonnance Souveraine n° 765 du 13 novembre 2006, modifiée, susvisée.
Art. 3.
Les informations nominatives enregistrées dans le « Fichier central de Police et d'antécédents judiciaires » sont les suivantes :
1°) S'agissant d'une personne physique :
a) identité (nom, nom d'usage, prénoms, sexe) ;
b) surnom ou pseudonyme ;
c) date et lieu de naissance ;
d) situation familiale ;
e) filiation (identité du père et de la mère) ;
f) nationalité(s) ;
g) adresse(s) et adresses successives ;
h) coordonnées ;
i) profession(s) et professions successives ;
j) état de la personne ;
k) clichés anthropométriques et éléments de signalement : taille, corpulence, type, sexe, couleur des yeux, couleur des cheveux, coupe de cheveux, signes distinctifs (tatouages, cicatrices etc..) ;
l) photographies et notamment celles comportant des caractéristiques techniques permettant de recourir à un dispositif de reconnaissance faciale.
2°) S'agissant d'une personne morale :
a) raison sociale, enseigne commerciale, sigle ;
b) forme juridique ;
c) numéro d'inscription au répertoire du commerce et de l'industrie ou autre numéro d'identification ;
d) lieu du siège social ;
e) secteur d'activité ;
f) adresses ;
g) dirigeants ;
h) actionnaires ou associés.
Le traitement peut, par dérogation au premier alinéa de l'article 12 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée, contenir des informations nominatives faisant apparaître, directement ou indirectement, des opinions ou des appartenances politiques, raciales ou ethniques, religieuses, philosophiques ou syndicales, ou encore des données relatives à la santé, y compris les données génétiques, à la vie sexuelle, aux mœurs, aux mesures à caractère social, dans la mesure où ces informations, d'une part, résultent de la nature ou des circonstances de l'infraction ou se rapportent à des signes physiques particuliers, objectifs et permanents, en tant qu'éléments de signalement des personnes, et d'autre part, sont nécessaires à la mise en œuvre des objectifs mentionnés à l'article premier.
Art. 4.
Le traitement est également constitué des informations nominatives issues des échanges, correspondances et traitements relevant d'organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police de pays étrangers bénéficiant d'un niveau de protection adéquat des informations nominatives, conformément à la loi.
Art. 5.
Le traitement peut comporter des informations ou commentaires purement objectifs et non excessifs, exclusivement en rapport avec les objectifs mentionnés à l'article premier.
Sont également enregistrées les informations qui concernent les faits, objets de l'enquête, les lieux, dates de l'infraction et modes opératoires, ainsi que les données et images relatives aux objets, y compris celles qui permettent indirectement d'identifier les personnes concernées.
Art. 6.
Le responsable de traitement établit, dans la mesure du possible et le cas échéant, une distinction claire entre les différentes catégories de personnes concernées par la collecte de données personnelles, telles que :
a) les personnes à l'égard desquelles il existe des motifs sérieux de croire qu'elles ont commis ou sont sur le point de commettre une infraction pénale ;
b) les personnes reconnues coupables d'une infraction pénale ;
c) les victimes d'une infraction pénale ou les personnes à l'égard desquelles certains faits portent à croire qu'elles pourraient être victimes d'une infraction pénale ; et
d) les tiers à une infraction pénale, tels que les personnes pouvant être appelées à témoigner lors d'enquêtes en rapport avec des infractions pénales ou des procédures pénales ultérieures, des personnes pouvant fournir des informations sur des infractions pénales, ou des contacts ou des associés de l'une des personnes visées aux points a) et b).
Art. 7.
Le traitement permet d'accéder à la liste et à la copie numérique des procédures de police judiciaire, documents et informations recueillis dans les conditions énoncées à l'article deux.
Art. 8.
Sans préjudice des règles d'archivage propres à chaque catégorie de documents ou d'information considérés, les données nominatives relatives aux antécédents judiciaires sont conservées :
1°) quarante ans lorsque les faits sont susceptibles de recevoir une qualification criminelle ;
2°) vingt-cinq ans lorsque les faits sont susceptibles de recevoir une qualification délictuelle ;
3°) quinze ans dans les autres cas.
Art. 9.
Lorsque les informations nominatives concernent un mineur soupçonné d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction, la durée de conservation des informations est réduite de moitié.
Art. 10.
Seuls les fonctionnaires et agents dûment et spécialement habilités par le Directeur de la Sûreté Publique, pour les seules nécessités du service et dans la limite du besoin d'en connaître, peuvent procéder à une inscription au « Fichier central de Police et d'antécédents judiciaires ».
Lesdites habilitations sont valables un an, et renouvelables dans les mêmes conditions de forme et de durée.
L'habilitation précise, en tant que de besoin, la nature des données auxquelles elle autorise l'accès, directement ou après autorisation.
Art. 11.
Seuls les fonctionnaires et agents dûment et spécialement habilités à cet effet par le Directeur de la Sûreté Publique, dans le cadre des missions qui leur sont confiées en application de l'Ordonnance Souveraine n° 765 du 13 novembre 2006, modifiée, susvisée, pour les seules nécessités du service et dans la limite du besoin d'en connaître, peuvent consulter et exploiter le traitement prévu à l'article premier.
Lesdites habilitations sont valables un an, et renouvelables dans les mêmes conditions de forme et de durée.
L'habilitation précise, en tant que de besoin, la nature des données auxquelles elle autorise l'accès, directement ou après autorisation.
Art. 12.
Seuls les fonctionnaires et agents dûment et spécialement habilités à cet effet par le Directeur de la Sûreté Publique, pour les seules nécessités du service et dans la limite du besoin d'en connaître, peuvent, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 du Code de procédure pénale, consulter et exploiter le traitement prévu à l'article premier pour des besoins d'enquêtes administratives.
Ces mêmes personnes peuvent également consulter ledit traitement aux fins de la protection des intérêts fondamentaux de la Principauté, ainsi qu'à l'occasion d'interventions ou de missions dont la nature ou les circonstances particulières révèlent un risque d'atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des biens ou des personnes.
Lesdites habilitations sont valables un an, et renouvelables dans les mêmes conditions de forme et de durée.
L'habilitation précise, en tant que de besoin, la nature des données auxquelles elle autorise l'accès, directement ou après autorisation.
Art. 13.
Le traitement « Fichier central de Police et d'antécédents judiciaires » fait l'objet, conformément au dernier alinéa de l'article 6 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée, d'une interconnexion avec les fichiers suivants :
1°) fichier des permis de travail ;
2°) fichier relatif à l'identification et au contrôle des personnes étrangères séjournant dans un hôtel ou garni en Principauté ;
3°) fichier des personnes recherchées ou signalées.
Art. 14.
La communication des données du traitement visé à l'article premier vers un pays ou un organisme étranger ne peut s'effectuer que de manière indirecte et sous réserve que le pays ou l'organisme vers lequel s'opère la communication dispose d'un niveau de protection adéquat, conformément à la loi.
Art. 15.
Une journalisation de toutes les actions de consultation et d'exploitation est effectuée, conformément à l'arrêté ministériel n° 2017-577 du 19 juillet 2017, susvisé. Ces données sont conservées dix ans.
Art. 16.
Le Directeur de la Sûreté Publique prévoit toutes les mesures techniques et d'organisation appropriées pour protéger les informations contenues dans le traitement contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l'altération, la diffusion ou l'accès non autorisés, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel n° 2017-577 du 19 juillet 2017 portant application de l'article 7 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée.
Art. 17.
Le Directeur de la Sûreté Publique veille, conformément aux dispositions de l'article 15-2 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée, à prendre les mesures permettant, dans la mesure du possible, la mise à jour des informations contenues dans le présent fichier.
Art. 18.
Les droits d'accès, de rectification et de suppression prévus par les articles 15 et 16 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée, s'exercent, conformément aux dispositions de l'article 15-1 de la même loi concernant les traitements de sécurité publique, auprès de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives.
Le droit d'opposition prévu par l'article 13 de la loi n° 1.165, du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée, ne s'applique pas au présent traitement.
Art. 19.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quinze avril deux mille dix-neuf.
Le Ministre d'État,
S. TELLE.