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Arrêté Ministériel n° 2019-220 du 8 mars 2019 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires.

  • N° journal 8429
  • Date de publication 12/04/2019
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.330 du 8 janvier 2007 relative à la sécurité alimentaire ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.939 du 6 novembre 2008 fixant les règles spécifiques d'hygiène des denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.940 du 6 novembre 2008 relative à l'hygiène des denrées alimentaires ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.941 du 6 novembre 2008 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les aliments pour animaux et les denrées alimentaires ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.942 du 6 novembre 2008 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.696 du 7 décembre 2017 relative à la qualité et à la surveillance de l'eau potable de consommation humaine distribuée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 7.383 du 8 mars 2019 portant application de la loi n° 1.330 du 8 janvier 2007 relative à la sécurité alimentaire ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2017-102 du 1er mars 2017 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de transport des produits et denrées alimentaires ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2019-219 du 8 mars 2019 relatif aux limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 27 février 2019 ;
Arrêtons :

Article Premier.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par « contaminant », toute substance qui n'est pas intentionnellement ajoutée à la denrée alimentaire, mais qui est cependant présente dans celle-ci comme un résidu de la production, y compris les traitements appliqués aux cultures et au bétail et dans la pratique de la médecine vétérinaire, de la fabrication, de la transformation, de la préparation, du traitement, du conditionnement, de l'emballage, du transport ou du stockage de ladite denrée, ou à la suite de la contamination par l'environnement. Les matières étrangères telles que, par exemple, débris d'insectes, poils d'animaux et autres ne sont pas couvertes par cette définition.

Art. 2.

La mise sur le marché de denrées alimentaires contenant une quantité inacceptable, au regard de la santé publique et en particulier sur le plan toxicologique, d'un contaminant est interdite. À ce titre, est notamment interdite la mise sur le marché des denrées alimentaires contenant un contaminant à une teneur qui dépasse la teneur maximale fixée en annexe.
Les teneurs en contaminants sont en outre maintenues aux niveaux les plus faibles que permettent raisonnablement de bonnes pratiques au cours de toutes les étapes visées à l'article premier.

Art. 3.

Les teneurs maximales fixées en annexe s'appliquent à la partie comestible des denrées alimentaires concernées, sauf indication contraire mentionnée dans ladite annexe.

CHAPITRE I
DES DENRÉES ALIMENTAIRES SÉCHÉES, DILUÉES, TRANSFORMÉES OU COMPOSÉES

Art. 4.

Lorsqu'aucune teneur maximale spécifique n'est fixée en annexe pour les denrées alimentaires séchées, diluées, transformées ou composées de plus d'un ingrédient, l'application des teneurs maximales fixées en annexe à ces denrées tient compte :
a)       des changements apportés à la concentration du contaminant par les processus de séchage ou de dilution ;
b)       des changements apportés à la concentration du contaminant par la transformation ;
c)       des proportions relatives des ingrédients dans le produit ;
d)       du seuil de quantification de l'analyse.

Art. 5.

Lors des contrôles officiels effectués par les agents de la Direction de l'Action Sanitaire sur les denrées alimentaires mentionnées à l'article 4, l'exploitant du secteur alimentaire fournit et justifie les facteurs spécifiques de concentration ou de dilution pour les opérations de séchage, dilution, transformation ou de mélange ou pour les denrées alimentaires séchées, diluées, transformées ou composées concernées.
Si l'exploitant du secteur alimentaire ne fournit pas le facteur de concentration ou de dilution nécessaire ou si l'agent de la Direction de l'Action Sanitaire effectuant le contrôle le juge inapproprié à la lumière des justifications données, le Directeur de l'Action Sanitaire définit ce facteur, sur la base des informations disponibles, dans le but d'assurer une protection maximale de la santé humaine.

CHAPITRE II
DES INTERDICTIONS EN MATIÈRE D'UTILISATION, DE MÉLANGE ET DE DÉCONTAMINATION

Art. 6.

Les denrées alimentaires non conformes aux teneurs maximales fixées en annexe ne peuvent être utilisées comme ingrédients alimentaires.
Les denrées alimentaires conformes aux teneurs maximales fixées en annexe ne peuvent être mélangées avec des denrées alimentaires dans lesquelles ces teneurs maximales sont dépassées.
Les denrées alimentaires devant être soumises à un traitement de tri ou à d'autres traitements physiques visant à réduire leur niveau de contamination ne peuvent être mélangées avec des denrées alimentaires destinées, soit à la consommation humaine directe, soit à une utilisation comme ingrédient alimentaire.
Les denrées alimentaires contenant des contaminants figurant à la section II, intitulée « Mycotoxines », de l'annexe ne peuvent être délibérément décontaminées par des traitements chimiques.

CHAPITRE III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES ARACHIDES, LES AUTRES GRAINES OLÉAGINEUSES, LES FRUITS À COQUE, LES FRUITS SÉCHÉS ET LE MAÏS

Art. 7.

Les arachides, les autres graines oléagineuses, les fruits à coque, les fruits séchés et le maïs non conformes aux teneurs maximales en aflatoxines établies aux points 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.10 et 2.1.11 de l'annexe peuvent être mis sur le marché à condition que ces denrées alimentaires :
a)       ne soient pas destinées à la consommation humaine directe ou à une utilisation comme ingrédients de denrées alimentaires ;
b)       soient conformes aux teneurs maximales, telles qu'établies aux points 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.9 et 2.1.12 de l'annexe ;
c)       soient soumises à un traitement ultérieur de tri ou à d'autres méthodes physiques, et qu'après ce traitement, les teneurs maximales établies aux points 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.10 et 2.1.11 de l'annexe ne soient pas dépassées et que le traitement lui-même ne provoque pas d'autres résidus nocifs ;
d)       portent un étiquetage mettant clairement en évidence leur utilisation et comportant la mention « Produit destiné à être obligatoirement soumis à un traitement de tri ou à d'autres méthodes physiques visant à réduire le niveau de contamination par les aflatoxines avant toute consommation humaine ou toute utilisation comme ingrédient de denrées alimentaires ». Cette mention figure sur l'étiquette de chaque sac, boîte, etc., et sur le document d'accompagnement d'origine. Le code d'identification du lot est apposé de façon indélébile sur l'étiquette de chaque sac, boîte, etc., du lot et sur le document d'accompagnement d'origine.

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES ARACHIDES, LES AUTRES GRAINES OLÉAGINEUSES, LES PRODUITS DÉRIVÉS DE GRAINES OLÉAGINEUSES ET LES CÉRÉALES

Art. 8.

L'étiquette de chaque sac, boîte, etc., et le document d'accompagnement d'origine indiquent clairement l'utilisation prévue. Ce document d'accompagnement se rattache clairement au lot et mentionne à cette fin le code d'identification du lot figurant sur chaque sac, boîte, etc., de celui-ci. En outre, l'activité commerciale du destinataire du lot figurant sur le document d'accompagnement doit être compatible avec l'utilisation prévue.
En l'absence d'une indication claire précisant qu'ils ne sont pas destinés à la consommation humaine, toutes les arachides, toutes les graines oléagineuses et tous les produits dérivés de graines oléagineuses ainsi que toutes les céréales mis sur le marché satisfont aux dispositions sur les teneurs maximales visées aux points 2.1.5 et 2.1.11 de l'annexe.
En ce qui concerne l'exception s'appliquant aux arachides et aux autres graines oléagineuses destinées à être broyées et l'application des teneurs maximales fixées au point 2.1.1 de l'annexe, l'exception ne vaut que pour les lots dont l'étiquette indique clairement leur utilisation et porte l'inscription « Produit destiné à être broyé pour la fabrication d'huile végétale raffinée ». Cette mention figure sur l'étiquette de chaque sac, boîte, etc., et sur le document d'accompagnement. La destination définitive est une installation de broyage.

CHAPITRE V
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES LAITUES

Art. 9.

Sauf pour les laitues « cultivées sous abri » qui sont étiquetées comme telles, les teneurs maximales fixées en annexe pour les laitues cultivées en plein air, savoir les « laitues cultivées en plein champ », s'appliquent aux laitues.

CHAPITRE VI
DES PRÉLÈVEMENTS D'ÉCHANTILLONS ET DES ANALYSES

Art. 10.

Les prélèvements d'échantillons et les analyses requis pour le contrôle officiel des teneurs maximales fixées en annexe sont effectués conformément à l'Ordonnance Souveraine n° 1.941 du 6 novembre 2008, susvisée.

Art. 11.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le huit mars deux mille dix-neuf.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

Les teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires sont en annexe du présent Journal de Monaco.

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