Arrêté Ministériel n° 2018-1189 du 14 décembre 2018 relatif aux sacs et ustensiles jetables en plastique modifiant le Code de l'environnement.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la Constitution ;
Vu le Code de l'environnement ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 5.831 du 9 mai 2016 relative aux sacs et ustensiles en plastique ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 7.254 du 14 décembre 2018 relative aux sacs et ustensiles en plastique, modifiant le Code de l'environnement ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2016-307 du 9 mai 2016 relatif aux sacs et ustensiles jetables en plastique ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 12 décembre 2018 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Il est inséré dans le Code de l'environnement (troisième Partie : Arrêté Ministériel), dans le Chapitre I intitulé « Dispositions générales » du Titre III intitulé « Déchets » du Livre IV intitulé « Pollutions, Risques et Nuisances », les dispositions ainsi rédigées :
« Article A.431-5-1 : Au sens de l'article O.431-5 et des articles A.431-5-1 et suivants, on entend par :
a) « plastique » : un polymère, auquel des additifs ou autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui est capable de jouer le rôle de composant structurel principal.
b) « sacs en matière plastique » : les sacs, avec ou sans poignées, composés de plastique, qui sont fournis aux consommateurs dans les points de vente de marchandises ou de produits.
c) « sacs en matières plastiques à usage unique » : les sacs en plastique d'un volume inférieur à 25 litres, ou d'une épaisseur inférieure à 50 microns.
d) « sacs de caisse » : les sacs mis à disposition, à titre onéreux ou gratuit, dans les points de vente pour l'emballage des marchandises des clients lors du passage en caisse.
e) « ustensile » : ustensile conçu pour pouvoir être utilisé pour tout type de consommation d'aliments et de boissons.
f) « jetable » : ustensile conçu pour que le détenteur s'en défasse à l'issue d'une unique utilisation.
f) « matière biosourcée » : toute matière d'origine biologique à l'exclusion des matériaux intégrés dans des formations géologiques ou fossilisés.
g) « teneur biosourcée » : pourcentage, exprimé en fraction de carbone total, de matières biosourcées, déterminé selon la norme internationale en vigueur relative à la détermination de la teneur en carbone biosourcé des plastiques.
Article A.431-5-2 : La teneur biosourcée minimale des sacs en matière plastique à usage unique est de :
- 40% minimum jusqu'au 31 décembre 2019 ;
- 50% minimum à partir du 1er janvier 2020 ;
- 60% minimum à partir du 1er janvier 2025.
Article A.431-5-3 :
I. À compter du 1er janvier 2019, les ustensiles en plastique suivants sont interdits :
a) les pailles ;
b) les bâtonnets mélangeurs pour boisson.
II. À compter du 1er janvier 2020, les ustensiles jetables en plastique suivants sont interdits :
a) les assiettes ;
b) les gobelets ;
c) les verres ;
d) les couverts.
III. Les ustensiles en plastique biosourcé et compostable, visés aux paragraphes I et II, ne sont pas autorisés.
L'interdiction des pailles en plastique ne s'applique pas aux établissements de santé et médico-sociaux. ».
Art. 2.
L'arrêté ministériel n° 2016-307 du 9 mai 2016 relatif aux sacs et ustensiles jetables en plastique est abrogé.
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel de Gouvernement, le quatorze décembre deux mille dix-huit.
Le Ministre d'État,
S. TELLE.