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Arrêté Ministériel n° 2018-911 du 28 septembre 2018 portant modification de l'arrêté ministériel n° 2005-238 du 9 mai 2005 fixant les conditions d'occupation des balcons, loggias et terrasses des immeubles lors des Grands Prix Automobiles.

  • N° journal 8402
  • Date de publication 05/10/2018
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.283 du 7 juin 2004 relative à l'organisation de la sécurité civile ;
Vu l'Ordonnance sur la Police Générale du 6 juin 1867, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.214 du 9 juin 2009 portant création et organisation de la Commission Technique d'Hygiène, de Sécurité et de Protection de l'Environnement, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2005-238 du 9 mai 2005 fixant les conditions d'occupation des balcons, loggias et terrasses des immeubles lors des Grands Prix Automobiles ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2018-320 du 16 avril 2018 relatif aux conditions d'agrément et aux missions des personnes ou organismes chargés d'effectuer les contrôles techniques en matière d'hygiène, de sécurité et de protection de l'environnement ;
Vu l'avis de la Commission Technique d'Hygiène, de Sécurité et de Protection de l'Environnement en date du 4 avril 2018 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 27 septembre 2018 ;
Arrêtons :

Article Premier.


L'article 5 de l'arrêté ministériel n° 2005-238 du 9 mai 2005, susvisé, est remplacé par un article ainsi rédigé :
« La demande prévue à l'article 4 doit être établie conformément au modèle de formulaire annexé au présent arrêté, dûment renseigné et signé.
Toute demande incomplète sera retournée au pétitionnaire. ».
L'annexe visée à l'article 5 de l'arrêté ministériel n° 2005-238 du 9 mai 2005, susvisé, est remplacée par un modèle de formulaire annexé au présent arrêté.

Art. 2.


L'article 7 de l'arrêté ministériel n° 2005-238 du 9 mai 2005, susvisé, est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Il appartient au propriétaire, locataire ou à la personne dûment habilitée à cet effet, de faire vérifier les structures installées par une personne ou un organisme agréé à cet effet. Dans tous les cas, le propriétaire, le locataire ou la personne dûment habilitée à cet effet doit s'assurer du bon état général du balcon, de la loggia, de la terrasse et de son garde-corps qui doit en outre satisfaire aux exigences minimales fixées par les normes en vigueur à la construction. ».

Art. 3.


L'article 8 de l'arrêté ministériel n° 2005-238 du 9 mai 2005, susvisé, est remplacé par un article ainsi rédigé :
« L'effectif total autorisé sur les balcons, loggias et terrasses est de deux personnes par mètre linéaire multiplié par la longueur totale de garde-corps ayant une vue sur le tracé du circuit automobile et arrondi au nombre entier supérieur.
Si le propriétaire, le locataire ou la personne dûment habilitée à cet effet souhaite augmenter cet effectif, il doit joindre à sa demande une étude particulière effectuée par une personne ou un organisme agréé à cet effet datant de moins d'une année, portant sur l'examen des structures du balcon, de la loggia, de la terrasse et du garde-corps.
Cette étude doit préciser le nombre de personnes en conséquence admissibles. ».

Art. 4.


La première phrase de l'alinéa 2 de l'article 9 de l'arrêté ministériel n° 2005-238 du 9 mai 2005, susvisé, est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« La demande, accompagnée d'un dossier, doit être déposée auprès de la Commission Technique d'Hygiène, de Sécurité et de Protection de l'Environnement, au plus tard un mois avant le début de la manifestation et être composée : ».

Art. 5.


Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme et le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-huit septembre deux mille dix-huit.

 

Le Ministre d'État,
S. TELLE.


Annexe à l'arrêté ministériel n° 2018-911 du 28 septembre 2018
ACCÈS RIVERAINS - FORMULAIRE DE DEMANDE DE LAISSEZ-PASSER
PRINCIPAUTÉ DE MONACO
DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR
Direction de la Sûreté Publique

L’arrêté ministériel n° 2005-238 du 9 mai 2005 fixant les conditions d’occupation des balcons, loggias et terrasses des immeubles lors des Grands Prix Automobiles, modifié, dispose en son article 8 que l’effectif total autorisé sur les balcons, loggias et terrasses est de 2 personnes par mètre linéaire, multiplié par la longueur totale du garde-corps ayant une vue sur le tracé du circuit automobile, arrondi au nombre entier supérieur. Si le propriétaire, le locataire ou la personne dûment habilitée à cet effet souhaite augmenter cet effectif, il doit joindre à sa demande une étude particulière effectuée par une personne ou un organisme agréé à cet effet datant de moins d’une année, portant sur l’examen des structures du balcon, de la loggia, de la terrasse et du garde-corps.

Le non-respect des dispositions de l’arrêté ministériel rappelé au verso engage la responsabilité du propriétaire, du locataire ou de la personne dûment habilitée à cet effet qui pourra faire l’objet de poursuites.

* Nom du demandeur, nom d’usage, prénom(s) :

* Dossier n° :

* Propriétaire ou occupant :

* Logo :

N° App. :

* Au nom de :

Bloc :

* Étage :

* Adresse 1 :

* Longueur du garde-corps de la terrasse ayant une vue sur le tracé du circuit automobile :

* Adresse 2 :

* Longueur du garde-corps de la loggia ayant une vue sur le tracé du circuit automobile :

* Accès par :

* Longueur du garde-corps du balcon ayant une vue sur le tracé du circuit automobile :

* Pièce d’identité :

Date dépôt :

* Téléphone fixe (ou) :

* Portable :

* Email :

* Informations obligatoires

 

GRAND PRIX DE MONACO F1

ACCÈS INVITÉS

ACCÈS SERVICE (10% maxi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observations :

Signature du demandeur   Accord Sûreté Publique
(Précédée de la mention manuscrite « Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis et avoir pris connaissance des dispositions de l'arrêté ministériel n° 2005-238 du 9 mai 2005, modifié, susvisé »)
Accès remis le :
(Verso du formulaire)
Arrêté ministériel n° 2005-238 du 9 mai 2005 fixant les conditions d'occupation des balcons, loggias et terrasses des immeubles lors des Grands Prix Automobiles, modifié.
Article Premier.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables pendant les épreuves des Grands Prix Automobiles aux balcons, loggias et terrasses des immeubles situés à la périphérie et dans l'enceinte du circuit.
Art. 2.
Pour application du présent arrêté, il est fait usage des définitions ci-après :

- Balcon

Plate-forme de faible largeur munie de garde-corps en saillie sur une façade devant une ou plusieurs baies

- Terrasse

Plate-forme extérieure dominant le vide, munie d’un garde-corps, et constituant généralement une toiture

- Garde-corps

Barrière à hauteur d’appui, formant protection devant un vide au bord des zones de stationnement

- Loggia

Plate-forme accessible, en retrait d’une façade, et munie d’un garde-corps

Structures démontables et installations particulières :

- Tente

Abri démontable en couverture souple que l’on monte en plein air

- Tribune

Installation en gradins d’où l’on regarde une manifestation

- Podium

Plate-forme permettant d’accueillir des personnes

- Gradins

Petites marches formant des bancs étagés et en retrait les uns par rapport aux autres

Tout propriétaire, locataire ou organisateur désirant accueillir des personnes dans un lieu situé dans l'enceinte du circuit doit obtenir des laissez-passer délivrés par la Direction de la Sûreté Publique.
Art. 4.
La demande de délivrance de laissez-passer doit être adressée, dans un délai de 30 jours minimum avant la date de la manifestation concernée, à la Direction de la Sûreté Publique par le propriétaire, le locataire ou la personne dûment habilitée à cet effet.
Art. 5.
La demande prévue à l'article 4 doit être établie conformément au modèle de formulaire annexé au présent arrêté, dûment renseigné et signé. Toute demande incomplète sera retournée au pétitionnaire.
Art. 6.
Une terrasse ne peut être accessible que si cette dernière est équipée d'un garde-corps conforme aux règles de l'art.
Art. 7.
Il appartient au propriétaire, locataire ou à la personne dûment habilitée à cet effet, de faire vérifier les structures installées par une personne ou un organisme agréé à cet effet. Dans tous les cas, le propriétaire, le locataire ou la personne dûment habilitée à cet effet doit s'assurer du bon état général du balcon, de la loggia, de la terrasse et de son garde-corps qui doit en outre satisfaire aux exigences minimales fixées par les normes en vigueur à la construction.
Art. 8.
L'effectif total autorisé sur les balcons, loggias et terrasses est de deux personnes par mètre linéaire multiplié par la longueur totale de garde-corps ayant une vue sur le tracé du circuit automobile et arrondi au nombre entier supérieur.
Si le propriétaire, le locataire ou la personne dûment habilitée à cet effet souhaite augmenter cet effectif, il doit joindre à sa demande une étude particulière effectuée par une personne ou un organisme agréé à cet effet datant de moins d'une année, portant sur l'examen des structures du balcon, de la loggia, de la terrasse et du garde-corps.
Cette étude doit préciser le nombre de personnes en conséquence admissibles.
Art. 9.
La mise en place de structures démontables ou d'installations particulières doit faire l'objet, outre la demande de laissez-passer prévue à l'article 4 du présent arrêté, d'un accord du Département de l'Intérieur.
La demande, accompagnée d'un dossier, doit être déposée auprès de la Commission Technique d'Hygiène, de Sécurité et de Protection de l'Environnement, au plus tard un mois avant le début de la manifestation et être composée :
-         d'un plan d'aménagement succinct de la terrasse ;
-         des caractéristiques techniques et dimensionnelles des structures démontables et des installations particulières ;
-         de l'accord du syndic de la copropriété, le cas échéant ;
-         d'un engagement par écrit de l'installateur à respecter les recommandations de montage fixées par le fabricant des structures démontables ou des installations telles que définies à l'article 2 du présent arrêté ;
-         d'un engagement écrit de faire procéder à la vérification des structures par un organisme habilité à effectuer ce type de mission.
Art. 10.
La délivrance des laissez-passer par l'Administration ne dégage pas le propriétaire, locataire ou organisateur des responsabilités qui lui incombent.
Art. 11.
Le contrôle des laissez-passer est assuré par la Direction de la Sûreté Publique aux fins de s'assurer qu'il est satisfait aux prescriptions du présent arrêté.
Art.12.
L'arrêté ministériel n° 2001-236 du 5 avril 2001 et l'arrêté ministériel n° 2001-660 du 7 décembre 2001 sont abrogés.

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Version 2018.11.07.14