Ordonnance Souveraine n° 6.697 du 7 décembre 2017 relative à la surveillance des légionelles.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l'Ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;
Vu la loi n° 749 du 25 mai 1963 relative à la déclaration des maladies contagieuses, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 6.696 du 7 décembre 2017 relative à la qualité et à la surveillance de l'eau potable de consommation humaine distribuée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2009-422 du 14 août 2009 relatif à la sécurité et l'hygiène des piscines, modifié ;
Vu l'avis émis par le Comité de la Santé Publique en date du 9 octobre 2017 ;
Vu l'avis émis par la Commission Technique d'Hygiène, de Sécurité et de Protection de l'Environnement en date du 8 novembre 2017 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 28 novembre 2017 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Chapitre I
Les installations de production, de stockage et de distribution d'eau chaude sanitaire
Article Premier.
La présente ordonnance fixe les prescriptions techniques applicables aux :
- installations collectives de production, de stockage et de distribution d'eau chaude sanitaire qui alimentent les établissements recevant du public ou une collectivité qui possèdent des points d'usage à risque tels que définis à l'article 2 ;
- installations de production d'eau chaude collective sur les immeubles comprenant plusieurs locaux à usage d'habitation.
Art. 2.
Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :
- « Point de puisage à risque » : tout point d'usage accessible au public et pouvant produire des aérosols d'eau chaude sanitaire susceptible d'être contaminée par les légionelles ; il s'agit notamment des douches, des douchettes, des bains à remous ou à jets ainsi que les systèmes de rafraîchissement par brumisation ;
- « Réseaux d'eau chaude sanitaire » : les réseaux comprenant l'ensemble des installations collectives de production, de stockage et de distribution d'eau chaude sanitaire ; ces réseaux d'eau chaude sanitaire sont alimentés par un ou plusieurs systèmes de production d'eau chaude sanitaire centralisés ;
- « Responsable des installations » : le responsable juridique du fonctionnement des réseaux d'eau chaude sanitaire et de leur impact sur la santé et la sécurité des usagers. Le responsable des installations peut être le propriétaire des installations, le directeur de l'établissement recevant du public, un exploitant si cette responsabilité lui a été contractuellement déléguée ou toute autre personne à laquelle cette responsabilité a été déléguée contractuellement ou à raison de ses missions de service public ;
- « Analyse de légionelles » : le prélèvement, la recherche et le dénombrement de Legionella et Legionella pneumophila conformément aux dispositions scientifiques communément admises dans les États membres de l'Union européenne et particulièrement par la norme NF T90-431 (2017) ;
- « Réseau de distribution d'eau destinée à la consommation humaine » :
1° les réseaux publics de distribution, y compris ceux desservant les installations privées de distribution d'eau équipant les immeubles ;
2° les réseaux publics de distribution qui incluent les branchements publics reliant le réseau public au réseau intérieur de distribution ;
3° les installations non raccordées aux réseaux publics de distribution et autorisées ;
4° le réseau intérieur de distribution équipant les immeubles desservis par les réseaux ou installations mentionnés aux chiffres 2 et 3 qui comprend :
a) l'installation privée de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, c'est-à-dire les canalisations et appareillages installés entre les robinets qui sont normalement utilisés pour la consommation humaine et le réseau public de distribution, qu'elle fournisse ou non de l'eau au public ;
b) les autres réseaux de canalisations, réservoirs et équipements raccordés de manière permanente ou temporaire.
L'eau y circulant doit être potable au sens de l'article premier de l'Ordonnance Souveraine n° 6.696 du 7 décembre 2017, susvisée ;
- « Retour d'eau » : le mouvement de l'eau de l'aval vers l'amont dans un réseau de distribution d'eau.
Art. 3.
Les points de puisage à risque sont les points susceptibles d'engendrer l'exposition d'une ou plusieurs personnes à un aérosol d'eau ; il s'agit notamment des douches.
Afin de limiter le risque lié au développement des légionelles dans les systèmes de production et de distribution d'eau chaude sanitaire sur lesquels sont susceptibles d'être raccordés des points de puisage à risque, les exigences suivantes sont respectées pendant l'utilisation des systèmes de production et de distribution d'eau chaude sanitaire dans les 24 heures précédant leur utilisation :
- lorsque le volume entre le point de distribution et le point de puisage le plus éloigné est supérieur à 3 litres, la température de l'eau doit être de 50°C minimum en tout point du système de distribution, à l'exception des tubes finaux d'alimentation des points de puisage. Le volume total de ces tubes finaux doit être le plus faible possible et dans tous les cas inférieur à 3 litres ;
- lorsque le volume total des équipements de stockage est supérieur à 400 litres, l'eau contenue dans ces équipements, à l'exclusion des ballons de préchauffage, doit :
1)
être en permanence à une température supérieure ou égale à 55°C à la sortie des équipements ;
2)
ou être portée à une température suffisante au moins une fois par 24 heures, sous réserve du respect permanent des dispositions du présent article.
Les temps minimums de maintien en température seront de :
- 2 minutes pour une température supérieure à 70°C ;
- 4 minutes pour une température de 65°C ;
- 60 minutes pour une température de 60°C.
Art. 4.
Afin de limiter le risque de brûlures :
- dans les pièces destinées à la toilette, la température maximale de l'eau chaude sanitaire est fixée à 50°C aux points de puisage ;
Dans les autres pièces, la température de l'eau chaude sanitaire est limitée à 60°C aux points de puisage ;
- dans les établissements recevant du public, dans les cuisines, les laboratoires de préparation, de transformation, les buanderies, les pressings, la température peut être portée à un maximum de 90°C en certains points à la condition que cela fasse l'objet d'une signalisation particulière, visible pour les utilisateurs.
Art. 5.
Le responsable des installations met en œuvre une surveillance de ses installations afin de vérifier que les seuils mentionnés à l'article 4 sont respectés en permanence au niveau de tous les points d'usage à risque.
Cette surveillance repose notamment sur des mesures de la température de l'eau et des campagnes d'analyse de légionelles dans chacun des réseaux d'eau chaude sanitaire, aux fréquences de contrôle minimales précisées en annexe I pour les établissements de santé et en annexe II pour les autres établissements.
Le choix des points de surveillance relève d'une stratégie d'échantillonnage qui tient compte du nombre de points d'usage à risque.
Le choix et le nombre de points de surveillance peuvent faire l'objet d'une validation ou d'une contestation de la Direction de l'Action Sanitaire.
Dans le cas où les réseaux d'eau chaude sanitaire ne sont pas utilisés pendant plusieurs semaines, des prélèvements à la charge de l'exploitant pour l'analyse de légionelles sont réalisés après la purge des réseaux et dans les deux semaines qui précèdent l'accueil du public.
Les prélèvements sont programmés de telle sorte que les résultats d'analyses de légionelles soient connus du directeur de l'établissement avant l'accueil du public et transmis également, une semaine avant l'ouverture au public, à la Direction de l'Action Sanitaire.
Le responsable des installations assure la traçabilité de cette surveillance. Il consigne les modalités et les résultats de cette surveillance avec les éléments descriptifs des réseaux d'eau chaude sanitaire et ceux relatifs à leur maintenance dans un carnet sanitaire des installations, qui est tenu à disposition de la Direction de l'Action Sanitaire.
Cette surveillance est renforcée par le responsable des installations en cas d'incident ou de dysfonctionnement sur le réseau d'eau chaude sanitaire de nature à favoriser la prolifération des légionelles.
Cette surveillance est également renforcée par le responsable des installations à la demande de la Direction de l'Action Sanitaire, notamment lorsque la qualité de l'eau ne respecte pas les objectifs cibles définis à l'article 4 ou lorsqu'un signalement de cas de légionellose est mis en relation avec l'usage de l'eau distribuée.
Les analyses et surveillances sont réalisées conformément aux annexes I et II de la présente ordonnance.
Art. 6.
Les dénombrements en Legionella pneumophila doivent être inférieurs à 1000 unités formant colonie par litre (UFC/L) au niveau de tous les points d'usage à risque.
Dans les établissements de santé, les dénombrements en Legionella pneumophila doivent être inférieurs au seuil de détection au niveau de tous les points d'usage à risque accessibles à des patients identifiés, par le Comité de lutte contre l'infection ou toute organisation chargée des mêmes attributions, comme particulièrement vulnérables au risque de légionellose.
Lorsque ces seuils ne sont pas respectés, le responsable des installations prend sans délai les mesures correctives nécessaires au rétablissement de la qualité de l'eau et à la protection des usagers et en informe, sans délai, la Direction de l'Action Sanitaire.
Il fait procéder à des contre-analyses afin de vérifier l'efficacité des mesures correctives mises en œuvre.
Art. 7.
Le responsable des installations fait réaliser les prélèvements d'eau et analyses de légionelles par un laboratoire de la Principauté habilité pour le paramètre légionelles par la Direction de l'Action Sanitaire ou par un laboratoire accrédité pour le paramètre légionelles par un organisme d'accréditation européen, signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
Art. 8.
Les analyses de légionelles sont pratiquées selon les dispositions de la norme NF T90-431 (2017).
Les prélèvements d'eau sont effectués par un agent de la Direction de l'Action Sanitaire ou par l'agent d'un laboratoire mentionné à l'article 7 formé aux techniques de prélèvements et sont réalisés selon les conditions d'échantillonnage prévues par cette norme.
Pour chaque type de point de surveillance mentionné en annexes I et II, les prélèvements d'eau et mesures de température sont réalisés après deux à trois minutes d'écoulement.
Le laboratoire rend ses résultats qui sont présentés selon la norme NF T90-431 (2017) et sont exprimés en unités formant colonies par litre d'eau.
Le rapport d'essai du laboratoire contient les informations nécessaires à l'identification de l'échantillon : les coordonnées de l'établissement, la date et l'heure de prélèvement, la température de l'eau et la localisation du point de prélèvement.
Dans le cas où les prélèvements d'eau et les analyses de légionelles sont réalisés à la demande de la Direction de l'Action Sanitaire, et lorsque les seuils mentionnés à l'article 4 sont dépassés, le responsable des installations demande au laboratoire chargé de l'analyse que les ensemencements correspondant à ces résultats soient conservés pendant trois mois.
Les frais relatifs aux prélèvements et analyses réalisés en application des articles 3 et 5 sont à la charge du responsable des installations.
Chapitre II
Les installations assurant une fonction de refroidissement par refroidissement évaporatif ou voie humide
Art. 9.
Le présent chapitre s'applique à toute installation assurant une fonction de refroidissement par refroidissement évaporatif et mettant en œuvre de manière continue ou intermittente un procédé de dispersion d'eau dans un flux d'air, notamment les installations de secours, les installations utilisées dans des procédés saisonniers et les aéroréfrigérants dits mixtes ou hybrides combinant le fonctionnement par évaporation avec d'autres modes de fonctionnement.
Un système de « refroidissement évaporatif » est un système de refroidissement où l'eau du circuit primaire est refroidie soit en évaporation en contact direct avec le flux d'air, soit au travers d'un échangeur de chaleur dont l'eau du circuit secondaire est refroidie par évaporation d'eau en contact direct avec l'air.
Art. 10.
Toute installation visée à l'article 9 doit être déclarée à la Direction de l'Action Sanitaire.
Cette déclaration comporte :
- la désignation de l'exploitant de l'installation avec ses coordonnées téléphoniques et nominatives ;
- la localisation précise de l'installation ;
- un descriptif de l'installation, avec un plan ;
- le descriptif de mesures de surveillance de ces installations au regard du risque légionellose afin de respecter la concentration maximale admissible de 1000 UFC/L ;
- le descriptif des prélèvements et analyses permettant le suivi de ces indicateurs réalisés par l'exploitant selon une fréquence et des modalités qu'il détermine afin d'assurer une gestion efficace du risque de prolifération et de dispersion des légionelles.
Tout dépassement des seuils doit être signalé à la Direction de l'Action Sanitaire et implique des actions curatives et correctives déterminées par l'exploitant.
Ces actions sont validées par la Direction de l'Action Sanitaire qui en évalue l'efficacité.
Art. 11.
I. En cas de déclaration de cas de légionellose sur le territoire de la Principauté, le Ministre d'État peut imposer aux exploitants et à leurs frais une obligation de recherche et d'identification d'installations susceptibles d'être à l'origine des cas de légionellose, dont des analyses de légionelles des installations visées à l'article 9 :
- sur les eaux de rejet des installations ;
- sur les supports des échangeurs ;
- sur les aérosols humides.
II. En cas de manquement à la présente ordonnance, le Ministre d'État le notifie à l'exploitant et lui demande de faire connaître, dans les deux jours, ses observations en réponse ainsi que les mesures correctrices adoptées ou envisagées.
En l'absence de réponse dans ce délai ou si cette réponse est insuffisante, il adresse à l'exploitant une injonction de prendre :
- toute mesure nécessaire à la protection de la santé publique ;
- toute action à mettre en œuvre sur l'installation, pour un retour rapide à une concentration en Legionella pneumophila dans l'eau, permettant un abattement de cette concentration pour repasser sous le seuil des 1000 UFC/L dans l'eau du circuit.
Il constate l'exécution.
III. En cas d'urgence tenant à la sécurité sanitaire ou lorsqu'il n'a pas été satisfait, dans le délai fixé, à l'injonction prévue au II, le Ministre d'État peut prononcer la suspension immédiate de l'utilisation de l'installation incriminée, à titre conservatoire.
La décision est notifiée à l'exploitant, accompagnée des constatations faites et assorties d'une mise en demeure de remédier aux manquements dans un délai déterminé.
S'il est constaté, au terme de ce délai qu'il a été satisfait à la mise en demeure, le Ministre d'État met fin à la suspension.
Dans le cas contraire et après avis du Directeur de l'Action Sanitaire, le Ministre d'État se prononce à titre définitif sur le maintien jusqu'à l'achèvement des mesures prévues et un retour à une concentration en Legionella pneumophila dans l'eau inférieure au seuil des 1000 UFC/L dans l'eau du circuit.
Art. 12.
La lettre par laquelle le Ministre d'État notifie la décision explicite qu'il a prise après avis du Directeur de l'Action Sanitaire dans les cas prévus à l'article 11 comporte la motivation de cette décision et est adressée à l'exploitant par lettre recommandée avec avis de réception postal.
Art. 13.
Les décisions de suspension et de maintien de suspension de l'installation incriminée ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux qu'après l'exercice d'un recours gracieux auprès du Ministre d'État.
Chapitre III
Les installations de bains à remous à usage collectif et recevant du public
Art. 14.
Les dispositions visant à réglementer le risque de légionellose dans les installations de bains à remous d'usage collectif ou recevant du public, dénommés « spas » sont précisées dans la réglementation visant les piscines et les baignades.
Chapitre IV
Les systèmes collectifs de brumisation d'eau
Art. 15.
Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
- « Systèmes collectifs de brumisation d'eau » : les dispositifs générant des aérosols d'eau, au sein des établissements recevant du public et des lieux accessibles au public, visant spécifiquement à la dispersion de fines gouttelettes d'eau, directement dans les volumes d'air auxquels le public est exposé, à des fins de divertissement, de rafraîchissement ou d'humidification de l'air ou des denrées alimentaires, à l'exclusion des dispositifs utilisés pour la protection contre les incendies et ceux utilisés au sein des centrales de traitement de l'air.
- Ces systèmes sont notamment des systèmes fonctionnant avec un mélange d'air et d'eau dits d'atomisation, des systèmes fonctionnant avec des ultrasons dits de nébulisation, ou des systèmes fonctionnant avec de l'eau sous pression.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des dispositions en vigueur en matière d'hygiène des denrées alimentaires.
Art. 16.
Les exploitants utilisent des systèmes collectifs de brumisation d'eau adaptés de façon à ne pas engendrer de contamination de l'eau brumisée par la bactérie Legionella pneumophila et à ne pas perturber le fonctionnement du réseau de distribution d'eau auquel il est raccordé, à l'occasion notamment de phénomènes de retour d'eau du système collectif de brumisation d'eau vers le réseau de distribution d'eau.
Art. 17.
Les systèmes collectifs de brumisation d'eau sont alimentés directement par de l'eau provenant d'un réseau de distribution d'eau destinée à la consommation humaine n'ayant subi aucun traitement thermique.
Est interdit l'ajout de toute substance, mélange de substances ou préparation commerciale dans l'eau alimentant le système collectif de brumisation d'eau pour en modifier sa qualité physico-chimique, microbiologique, ou ses propriétés olfactives et visuelles, à l'exception des produits de traitement de l'eau destinée à la consommation humaine qui ne sont pas susceptibles, intrinsèquement ou par l'intermédiaire de leurs résidus, de présenter directement ou indirectement un danger pour la santé humaine.
Art. 18.
Les systèmes collectifs de brumisation d'eau sont raccordés en permanence au réseau de distribution d'eau qui les alimente.
En cas d'impossibilité de raccordement permanent, les systèmes sont équipés d'un réservoir de stockage d'eau conçu et exploité dans les conditions fixées par arrêté ministériel.
Art. 19.
L'exploitant d'un système collectif de brumisation d'eau est tenu :
1° d'effectuer un entretien du système permettant d'assurer son bon fonctionnement ;
2° d'assurer une surveillance de la qualité de l'eau présente dans le système à une fréquence adaptée aux risques qu'il peut présenter, en faisant appel, pour la réalisation des prélèvements d'eau et des analyses nécessaires, au laboratoire de la Principauté habilité à cet effet ou un laboratoire accrédité par un organisme d'accréditation européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ;
3° d'assurer, en cas d'impossibilité de raccordement à un réseau d'eau destinée à la consommation humaine et en complément de la surveillance prévue au chiffre 2 du présent article, une surveillance de la qualité de l'eau alimentant le système laquelle :
a) ne doit pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes ;
b) doit être conforme aux limites de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques et chimiques, définies par la réglementation en vigueur ;
4° de mettre en œuvre les mesures nécessaires, pouvant engendrer le cas échéant l'arrêt du système, afin de prévenir et corriger les dysfonctionnements du système de nature à créer un risque pour la santé des personnes.
Art. 20.
Un arrêté ministériel définit les règles techniques et procédurales d'application du présent chapitre, visant à assurer la sécurité sanitaire, notamment :
- les dispositions techniques applicables aux systèmes collectifs de brumisation d'eau ;
- les modalités de mise en œuvre de la surveillance de la qualité de l'eau mentionnée aux chiffres 2 et 3 de l'article 19 ;
- les conditions d'exploitation du réservoir de stockage mentionnées à l'article 18 ;
- les mesures à mettre en œuvre en cas de dysfonctionnement du système collectif de brumisation d'eau pour rétablir la qualité de l'eau et assurer la santé des personnes.
Art. 21.
Dans le cadre de leurs missions, les agents de la Direction de l'Action Sanitaire procèdent au contrôle de la mise en œuvre des dispositions de la présente ordonnance.
À ce titre, ils demandent à l'exploitant la communication des pièces attestant du respect de ces dispositions.
Art. 22.
I. Lorsqu'il est constaté qu'une des exigences résultant des articles 14 à 18 n'est pas respectée, le Ministre d'État le notifie à l'exploitant et lui demande de faire connaître, dans les deux jours, ses observations en réponse ainsi que les mesures correctives adoptées ou envisagées.
En l'absence de réponse dans ce délai ou si cette réponse est insuffisante, il adresse à l'exploitant une injonction de prendre toutes les dispositions nécessaires et de faire cesser définitivement les manquements dans un délai déterminé.
II. En cas d'urgence tenant à la sécurité sanitaire, ou lorsqu'il n'a pas été satisfait, dans le délai fixé, à l'injonction prévue au I le Ministre d'État peut prononcer la suspension immédiate de l'utilisation du système collectif de brumisateur d'eau incriminé, à titre conservatoire.
La décision est notifiée à l'exploitant, accompagnée des constatations faites et assortie d'une mise en demeure de remédier aux manquements dans un délai déterminé.
S'il est constaté au terme de ce délai qu'il a été satisfait à la mise en demeure, le Ministre d'État met fin à la suspension.
Dans le cas contraire et après avis de la Direction de l'Action Sanitaire, le Ministre d'État se prononce à titre définitif, sur le maintien de la suspension jusqu'à l'achèvement des mesures prévues.
Art. 23.
La lettre par laquelle le Ministre d'État notifie la décision explicite qu'il a prise après avis du Directeur de l'Action Sanitaire dans les cas prévus à l'article 22 comporte la motivation de cette décision et est adressée à l'exploitant par lettre recommandée avec avis de réception postal.
Art. 24.
Les décisions de suspension et de maintien de suspension de l'utilisation du système collectif de brumisateur d'eau ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux qu'après l'exercice d'un recours gracieux auprès du Ministre d'État.
Art. 25.
Les frais relatifs au contrôle portant sur la qualité de l'eau des systèmes, et notamment lorsque le contrôle est réalisé à la suite de la déclaration d'un ou de plusieurs cas de légionellose potentiellement en lien avec le système, sont à la charge de l'exploitant du système collectif de brumisation d'eau.
Art. 26.
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le sept décembre deux mille dix-sept.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.
ANNEXE I
FRÉQUENCES MINIMALES DES ANALYSES DE LÉGIONELLES ET DES MESURES DE LA TEMPÉRATURE DE L'EAU CHAUDE SANITAIRE DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
POINTS DE SURVEILLANCE | MESURES OBLIGATOIRES POUR CHACUN DES RÉSEAUX D’EAU CHAUDE SANITAIRE |
---|---|
Sortie de la/des production(s) d’eau chaude sanitaire (mise en distribution). | Température de l’eau : 1 fois par jour (ou en continu). |
Fond de ballon(s) de production et de stockage d’eau chaude sanitaire, le cas échéant. | Analyses de légionelles : 1 fois par an : - dans le dernier ballon si les ballons sont installés en série ; - dans l’un d’entre eux si les ballons sont installés en parallèle et au minimum un par bâtiment. |
Point(s) d’usage à risque le(s) plus représentatif(s) du réseau et point(s) d’usage le(s) plus éloigné(s) de la production d’eau chaude sanitaire. | Analyses de légionelles : 1 fois par an. Température de l’eau : 1 fois par semaine (ou en continu). |
Points d’usage, non définis à risque, mais représentatifs et situés dans des services accueillant des patients identifiés comme particulièrement vulnérables au risque de légionellose. | Analyses de légionelles : 1 fois par an. Température de l’eau : 1 fois par semaine (ou en continu).
|
Retour de boucle (retour général), le cas échéant. | Analyses de légionelles : 1 fois par an. Température de l’eau : 1 fois par jour (ou en continu) au niveau de chaque boucle. |
ANNEXE II
FRÉQUENCES MINIMALES DES ANALYSES DE LÉGIONELLES ET DES MESURES DE LA TEMPÉRATURE DE L'EAU CHAUDE SANITAIRE DANS LES ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS À L'ARTICLE PREMIER, À L'EXCLUSION DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
POINTS DE SURVEILLANCE | MESURES OBLIGATOIRES POUR CHACUN DES RÉSEAUX D’EAU CHAUDE SANITAIRE |
---|---|
Sortie de la/des production(s) d’eau chaude sanitaire (mise en distribution). | Température de l’eau : 1 fois par mois. |
Fond de ballon(s) de production et de stockage d’eau chaude sanitaire, le cas échéant. | Analyses de légionelles : 1 fois par an : - dans le dernier ballon si les ballons sont installés en série ; - dans l’un d’entre eux si les ballons sont installés en parallèle et au minimum un par bâtiment. |
Point(s) d’usage à risque le(s) plus représentatif(s) du réseau ou à défaut le(s) point(s) d’usage le(s) plus éloigné(s) de la production d’eau chaude sanitaire. | Analyses de légionelles : 1 fois par an. Température de l’eau : 1 fois par mois. |
Retour de boucle (retour général), le cas échéant. | Analyses de légionelles : 1 fois par an. Température de l’eau : 1 fois par mois au niveau de chaque boucle. |