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Arrêté Ministériel n° 2017-584 du 19 juillet 2017 modifiant l'arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005 fixant les conditions de remboursement par les régimes d'assurance maladie des actes relevant de la Classification Commune des Actes Médicaux, modifié.

  • N° journal 8340
  • Date de publication 28/07/2017
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, modifiée ;
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d'application de l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005 fixant les conditions de remboursement par les régimes d'assurance maladie des actes relevant de la Classification Commune des Actes Médicaux, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 6 juillet 2017 ;
Arrêtons :

Article Premier.

L'article 17 de l'arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005, modifié, susvisé, est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 17
Les tarifs d'autorité des actes codés en Classification Commune des Actes Médicaux sont égaux  :
-         pour les actes d'anatomie et de cytologie pathologiques, à 100% de la base de remboursement, déterminée en appliquant aux tarifs figurant à l'article 16 les règles mentionnées aux sections I et III  ;
-         pour les autres actes que ceux visés à l'alinéa précédent et réalisés en établissement privé, dans le secteur d'exercice libéral des praticiens hospitaliers ou en cabinet de ville, à 30% de la base de remboursement visée à l'alinéa précédent ;
-         pour les autres actes que ceux visés au 1er tiret et réalisés par des médecin en soins externes hospitaliers publics dans les établissements de la Principauté, à la base de remboursement déterminée par la Convention conclue entre la CCSS et la CAMTI d'une part et l'Ordre des Médecins de la Principauté d'autre part.
Les tarifs d'autorité des forfaits de l'article 14-II sont égaux à 100%  de la base de remboursement déterminée en appliquant aux tarifs figurant à l'article 16 les règles prévues aux sections I et III. ».

Art. 2.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-neuf juillet deux mille dix-sept.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

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Version 2018.11.07.14