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Ordonnance Souveraine n° 6.296 du 13 mars 2017 relative à la taxe sur la valeur ajoutée.

  • N° journal 8321
  • Date de publication 17/03/2017
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;
Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l'Ordonnance Souveraine n° 3.037 du 19 août 1963 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 11.887 du 19 février 1996 portant codification de la législation concernant les taxes sur le chiffre d'affaires, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 1er mars 2017 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

I.- Le Code des taxes sur le chiffre d'affaires est ainsi modifié :
A.-      Après l'article 29, il est inséré un article 29 bis ainsi rédigé :
« Art. 29 bis.
I.- Les personnes qui interviennent, en leur nom et pour leur compte ou au nom et pour le compte des vendeurs qui leur sont affiliés, dans une opération de livraison de biens exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du 2° du I de l'article 29, en transmettant à l'administration des douanes, au moyen d'une plate-forme d'échange de données informatisées certifiée par l'administration des douanes, les données électroniques des bordereaux de vente à l'exportation qu'elles émettent ou qui sont émis par les vendeurs qui leur sont affiliés doivent, pour exercer leur activité, être agréées par l'administration des douanes en tant qu'opérateur de détaxe.
L'agrément est accordé lorsque les critères suivants sont remplis :
1°       Le demandeur dispose d'un dispositif efficace de sécurisation de ses opérations au moyen d'un système informatique de gestion des bordereaux de vente à l'exportation ;
2°       Le demandeur justifie d'une solvabilité financière. Ce critère est réputé rempli dès lors que le demandeur n'a pas fait l'objet de défaut de paiement auprès des services fiscaux et douaniers au cours des trois dernières années précédant la présentation de la demande, ne fait pas l'objet d'une procédure collective et apporte la preuve, sur la base des écritures comptables et d'autres informations disponibles, qu'il présente une situation financière lui permettant de s'acquitter de ses engagements, compte tenu des caractéristiques du type de l'activité économique concernée. Si le demandeur est établi depuis moins de trois ans, sa solvabilité est appréciée sur la base des informations disponibles au moment du dépôt de la demande ;
3°       Le demandeur n'a pas été sanctionné du fait de manquements graves et répétés aux règles prévues par le Code des douanes ou par le présent Code au cours des trois années précédant la présentation de la demande ou la décision de retrait.
II.- L'opérateur de détaxe agréé :
1°       Assure, dans un délai fixé par l'administration des douanes, la transmission à celle-ci des données électroniques des bordereaux de vente à l'exportation qu'il émet ou qui sont émis par les vendeurs qui lui sont affiliés, au moyen de la plate-forme mentionnée au I ;
2°       Utilise un système d'évaluation et de gestion des risques liés au processus de détaxe ;
3°       Assure la formation et l'information régulière de son personnel et de ses clients ;
4°       Porte à la connaissance de l'autorité administrative, dans un délai fixé par l'administration des douanes, toute modification de ses statuts et tout changement ne lui permettant plus d'assurer le respect des critères mentionnés au I.
III.- En cas de non-respect des obligations prévues au II du présent article, l'autorité administrative peut prononcer une amende dont le montant ne peut pas excéder :
1°       60 € par bordereau en cas de manquement aux obligations prévues au 1° du II ;
2°       300.000 € en cas de manquement à l'une des obligations prévues aux 2° à 4° du même II.
IV.- L'administration des douanes définit :
1°       Les modalités de délivrance et de retrait de l'agrément mentionné au I ;
2°       Les conditions et procédures préalables à la certification de la plate-forme mentionnée au même I ;
3°       Les modalités techniques permettant le respect des obligations mentionnées au II. ».
B.-      Le 4 de l'article 70 du même Code est ainsi modifié :
1°       Au a, les mots : « D'une part, » sont supprimés et les mots : « la Communauté économique européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;
2°       Au b, les mots : « D'autre part, » sont supprimés et les mots : « la Communauté économique européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;
3°       Après le b ter du 4, il est inséré un b quater ainsi rédigé :
« b quater) Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des importations mentionnées à l'article 81 pour lesquelles le redevable bénéficie de l'autorisation prévue au II de l'article 104 ; » ;
4°       Au début du c, le mot : « Enfin, » est supprimé.
C.-      L'article 104 du même Code est ainsi modifié :
1°       Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;
2°       Au premier alinéa, les mots « article A-103 » sont remplacés par les mots « article 100 ter » ;
3°       Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« La taxe sur la valeur ajoutée due lors de la sortie de l'un des régimes mentionnés aux 1°, a du 2° et 7° du I de l'article 50 A ou lors du retrait de l'autorisation d'ouverture du régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du même I est perçue comme en matière de douane. » ;
4°       Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.- Lorsqu'elles sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et redevables de la taxe pour des opérations mentionnées aux premier et dernier alinéas du I du présent article, peuvent, sur autorisation et par dérogation aux mêmes alinéas, porter sur la déclaration mentionnée à l'article 70 le montant de la taxe constatée par l'administration des douanes au titre de ces opérations :
1°       Les personnes établies sur le territoire douanier de l'Union européenne, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies :
a)       Elles ont effectué au moins quatre importations au sein du territoire de l'Union européenne au cours des douze mois précédant la demande ;
b)       Elles disposent d'un système de gestion des écritures douanières et fiscales permettant le suivi des opérations d'importation. Cette condition est considérée comme remplie dès lors que le demandeur atteste de cette gestion sur le formulaire de demande ;
c)       Elles justifient d'une absence d'infractions graves ou répétées aux dispositions douanières et fiscales ;
d)       Elles justifient d'une solvabilité financière leur permettant de s'acquitter de leurs engagements au cours des douze derniers mois précédant la demande. Cette condition est examinée directement par l'administration des douanes au regard des informations disponibles. Elle est réputée remplie dès lors que le demandeur n'a pas fait l'objet de défaut de paiement auprès des services fiscaux et douaniers et ne fait pas l'objet d'une procédure collective. Si le demandeur est établi depuis moins de douze mois, sa solvabilité est appréciée sur la base des informations disponibles au moment du dépôt de la demande.
Ces conditions sont réputées remplies pour les personnes titulaires du statut d'opérateur économique agréé, mentionné au 2 de l'article 38 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le Code des douanes de l'Union ;
2°       Les personnes non établies sur le territoire de l'Union européenne, lorsqu'elles dédouanent par l'intermédiaire d'un représentant en douane titulaire d'une autorisation d'opérateur économique agréé pour les simplifications douanières mentionnée au a du 2 de l'article 38 du même règlement. » ;
5°       Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.- La demande d'autorisation, effectuée sur un formulaire conforme à un modèle fixé par l'administration, est adressée à l'administration des douanes, qui vérifie le respect des conditions prévues, selon le cas, aux 1° ou 2° du II et délivre l'autorisation.
L'autorisation s'applique aux opérations intervenant à compter du premier jour du mois suivant la décision et jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivante. Elle est renouvelable par tacite reconduction, par période de trois années civiles, sauf dénonciation formulée au moins deux mois avant l'expiration de chaque période. Elle peut être rapportée lorsque l'administration des douanes constate que les conditions prévues, selon le cas, aux 1° ou 2° du II ne sont plus remplies. ».
II.- A.-1. Le A du I entre en vigueur à une date postérieure à l'expiration du délai mentionné à l'article 6 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et au plus tard le 1er janvier 2018.
2.       Toutefois, les opérateurs de détaxe exerçant leur activité avant la date mentionnée au 1 du présent A peuvent continuer à exercer leur activité sans agrément jusqu'au 1er juillet 2019\. A compter de cette date, ils ne peuvent continuer à exercer leur activité que s'ils ont obtenu l'agrément prévu à l'article 29 bis du Code des taxes sur le chiffre d'affaires.
B.-      Le B et le C du I s'appliquent aux demandes d'autorisation déposées à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 2.

I.- L'article 52-0 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires est complété par un K ainsi rédigé :
« K.-   Les autotests de détection de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine. ».
II.- Le présent article s'applique du 1er janvier au 31 décembre 2017.

Art. 3.

I.- L'article 80 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires est ainsi modifié :
A.-      Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice du premier alinéa, lorsque les documents et pièces sont établis ou reçus sur support papier, ils peuvent être conservés sur support informatique ou sur support papier, pendant une durée égale au délai prévu au même premier alinéa. Les modalités de numérisation des factures papier sont fixées par arrêté ministériel. ».
B.-      Au dernier alinéa, les mots : « d'origine » sont supprimés.
C.-      Le A s'applique à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
II.- Le deuxième alinéa de l'article 80 bis du même Code est supprimé.

Art. 4.

L'article 100 ter du Code des taxes sur le chiffre d'affaires est ainsi modifié :
I.- Le « 2° » devient le « 3° » et le « 1° » devient le « 2° ».
II.- Il est inséré un 1° ainsi rédigé :
« Toute opération de mise à la consommation sur le marché intérieur de produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B de l'article 265 du Code des douanes constitue un fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée. ».
III.- Le a. du 2° est ainsi rédigé :
« a. Dans la limite de 90% de son montant à partir du 1er janvier 2017, de 80% à partir du 1er janvier 2018, de 60% à partir du 1er janvier 2019, de 40% à partir du 1er janvier 2020 et de 20% à partir du 1er janvier 2021, les essences utilisées comme carburants mentionnés au tableau B du 1 de l'article 265 du Code des douanes pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location, à l'exception de celles utilisées pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur.
Pour la totalité de son montant jusqu'au 31 décembre 2017, puis dans la limite de 80% de son montant à partir du 1er janvier 2018, de 60% à partir du 1er janvier 2019, de 40% à partir du 1er janvier 2020 et de 20% à partir du 1er janvier 2021, les essences utilisées comme carburants mentionnés au même tableau B utilisées pour des véhicules et engins autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent a., à l'exception de celles utilisées pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur. A compter du 1er janvier 2022, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services portant sur les essences mentionnées au présent alinéa est déductible dans sa totalité ; ».

Art. 5.

Le Code des taxes sur le chiffre d'affaires est ainsi modifié :
I.- 1°.- A la troisième phrase du troisième alinéa du 2° du I de l'article 7, et à la troisième phrase du second alinéa de l'article 18, les mots : « deux mois au moins » sont supprimés.
2°.-     Au troisième alinéa de l'article 93 B, les mots : « au moins deux mois » sont supprimés.
II.- A l'article 29 :
1°       Les mots : « la Communauté » ou « la Communauté économique » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
2°       Au 11° du II, les mots : « les départements français de » sont supprimés.
III.- Au b du 7° du I de l'article 50-A, après les mots : « de la Guyane », sont insérés les mots : « de Mayotte, ».
IV.- Au 1 de l'article 65, les mots : « sociétés de perception et de répartition » sont remplacés par les mots : « organismes de gestion collective ».
V.- Au 1° de l'article 93, les mots : « dans les départements français de la » sont remplacés par le mot : « en ».
VI.- Les II et V entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

Art. 6.

L'article A-52 de l'annexe au Code des taxes sur le chiffre d'affaires est ainsi modifié :
I.- Le 1 est ainsi modifié :
1°       A la fin du premier alinéa, le mot «, savoir » est supprimé ;
2°       Le a. est ainsi rédigé :
« a. que l'assujetti exportateur, lorsqu'il ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires, inscrive les envois sur le registre prévu au 3 de l'article 66 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires ; » ;
3°       Le b. est abrogé ;
4°       Le c. est ainsi rédigé :
« c. que l'assujetti exportateur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration et détienne à l'appui de sa comptabilité ou du registre prévu au a. l'exemplaire numéro 3 de la déclaration d'exportation visé par l'autorité douanière compétente, conformément au Code des douanes communautaires et ses dispositions d'application. Lorsque la déclaration d'exportation est établie dans le cadre de la procédure électronique telle que prévue par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 modifié établissant le Code des douanes communautaires et les textes pris pour son application, il produit la certification de sortie délivrée par le bureau d'exportation. Toutefois, lorsque la sortie de la Principauté de Monaco et du territoire communautaire effectuée à partir de la Principauté de Monaco ou de la France est réalisée par l'entremise d'un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui désigné comme expéditeur des biens sur la déclaration d'exportation, ou lorsque des opérateurs interviennent dans une livraison commune de marchandises à l'exportation, ou en cas de groupage, les assujettis exportateurs qui ne figurent pas dans la rubrique exportateur de la déclaration en douane mettent à l'appui de leur comptabilité ou du registre prévu au a. un exemplaire de leurs factures visées par la personne habilitée ou autorisée à déclarer en douane et annotées des références permettant d'identifier la déclaration en douane correspondante.
Lorsque l'intermédiaire est habilité ou autorisé à déclarer en douanes et a obtenu de l'administration des douanes et droits indirects un agrément spécifique à la procédure du dédouanement des envois express, l'assujetti exportateur met à l'appui de sa comptabilité ou du registre prévu au a. le document comportant tous les éléments d'information requis par l'administration, qui lui a été remis par cet intermédiaire. » ;
5°       Il est ajouté un d. ainsi rédigé :
« d. que, dans les cas où l'assujetti exportateur ne produit pas les justificatifs prévus au c. et, à l'exclusion des opérations mentionnées aux quatrième à huitième alinéas du I de l'article 29 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires, il mette à l'appui de sa comptabilité ou du registre mentionné au a. l'un des éléments de preuve alternatifs ci-après, pour justifier de la sortie des biens expédiés vers un pays n'appartenant pas à l'Union européenne, un territoire mentionné au 1° de l'article préliminaire bis du Code des taxes sur le chiffre d'affaires ou un département d'outre-mer français :
1°       La déclaration en douane authentifiée par l'administration des douanes du pays de destination finale des biens ou une attestation de cette administration accompagnée, le cas échéant, d'une traduction officielle ;
2°       Tout document de transport des biens vers un pays n'appartenant pas à l'Union européenne, un territoire mentionné au 1° de l'article préliminaire bis du des taxes sur le chiffre d'affaires ou un département d'outre-mer français ou tout document afférent au chargement du moyen de transport qui quitte la Principauté de Monaco et l'Union européenne pour se rendre dans le pays ou le territoire de destination finale hors de l'Union européenne ;
3°       Tout document douanier visé par le service des douanes compétent et utilisé pour la surveillance de l'acheminement des biens vers leur destination finale hors de l'Union européenne, lorsqu'il s'agit de biens soumis à des contrôles particuliers ;
4°       Les documents mentionnés à l'article 13 de l'Ordonnance Souveraine n° 10.739 du 14 décembre 1992 relative aux alcools, boissons alcooliques et produits alcooliques, émis sur support papier ou transmis par voie électronique dans le cadre du système d'informatisation du suivi des mouvements de produits soumis à accises visés par le bureau des douanes du point de sortie de l'Union européenne ou de tout autre élément de preuve alternatif accepté par l'administration chargée de la surveillance des mouvements de produits soumis à accises ;
5°       Pour tous les produits autres que ceux soumis à accises et lorsqu'il s'agit d'une livraison effectuée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2° du I de l'article 29 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires, une déclaration du transporteur ou du transitaire qui a pris en charge les biens, accompagnée de la preuve du paiement des biens par le client établi dans un pays n'appartenant pas à l'Union européenne, un territoire mentionné au 1° de l'article préliminaire bis du Code des taxes sur le chiffre d'affaires ou un département d'outre-mer français. ».
II.- Le 2 est ainsi rédigé :
« 2\. Pour les envois de marchandises effectués par La Poste, la preuve de l'exportation est apportée par un exemplaire de la déclaration en douane CN23\. Toutefois, lorsque la valeur de l'envoi postal excède 8.000 €, l'assujetti exportateur peut également détenir à l'appui de sa comptabilité ou du registre prévu au a. du 1 le document administratif unique. ».
III. - Le 3 est ainsi modifié :
Le mot : « fournisseurs » est remplacé par les mots : « assujettis exportateurs » et les mots : « commissionnaires exportateurs » sont remplacés par les mots : « personnes habilitées ou autorisées à déclarer en douane ».
IV. - Le 4 est ainsi rédigé :
« 4\. Les livraisons de biens d'avitaillement effectuées soit directement, soit en sortie d'un régime suspensif mentionné au I de l'article 50 A du Code des taxes sur le chiffre d'affaires, pour les besoins des navires visés au 6° du II de l'article 29 du même Code, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, à condition que l'assujetti exportateur établisse pour chaque livraison une déclaration en douane conforme au modèle fourni par l'administration ou tout autre document en tenant lieu prévu par la réglementation douanière. L'assujetti exportateur conserve à l'appui de sa comptabilité ces documents, après avis du service des douanes chargé du contrôle de la mise à bord des biens. ».

Art. 7.

Le D du III du chapitre I de l'annexe au Code des taxes sur le chiffre d'affaires est complété par les articles A-52 A et A-52 B ainsi rédigés :
« Art. A-52 A.- Dans le cadre de la procédure prévue aux deuxième à sixième alinéas du 2° du I de l'article 29 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires, le titre justificatif de l'exportation est constitué par un bordereau de vente à l'exportation numéroté dans une série continue et conforme au modèle établi par la direction générale des douanes et droits indirects. Ce document est délivré le jour de la transaction par le vendeur au voyageur éligible à la procédure et muni de son passeport.
Le bordereau de vente à l'exportation est édité par voie informatique dans le cadre d'un téléservice. La procédure de secours prévue à l'article A-52 B constitue la seule exception à ce principe.
Les services des douanes fixent la forme, les conditions d'établissement et d'apurement du titre mentionné au premier alinéa.
Art. A-52 B.- Le vendeur, préalablement affilié à un opérateur de détaxe ou habilité au téléservice mentionné au second alinéa de l'article A-52 A, est autorisé à recourir à la procédure de secours dans les cas suivants :
1°       Indisponibilité générale du téléservice mentionné au second alinéa de l'article A-52 A ;
2°       Panne des outils informatiques du vendeur permettant l'émission des bordereaux de vente à l'exportation ;
3°       Interruption de la connexion internet du vendeur.
Les modalités de recours à la procédure de secours sont prévues par les services des douanes. ».

Art. 8.

L'annexe au Code des taxes sur le chiffre d'affaires est ainsi modifiée :
I.- L'article A-51 est ainsi modifié :
A.-      Le I est ainsi rédigé :
« I.- Pour bénéficier des dispositions de l'article A-50 :
1°       Les entreprises installées dans un pays étranger autre que la France doivent délivrer aux prestataires des services portant sur des marchandises exportées des attestations par lesquelles elles certifient que les opérations commandées portent sur des marchandises destinées à l'exportation ;
2°       Les preneurs des services portant sur des marchandises placées, lors de leur entrée sur le territoire, sous l'un des régimes douaniers communautaires mentionnés au b du 2 du I de l'article 81 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires, doivent délivrer aux prestataires des attestations certifiant que ces marchandises sont placées sous l'un de ces régimes. ».
B.-      Au 1 du II, les mots : « à l'article 66-3° du Code » sont remplacés par les mots : « au 3° de l'article 66 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires ».
II.- Au 8° du 2 du IV de l'article A-73, les mots : « ou du sixième alinéa du 3 » sont supprimés.
III.- Au second alinéa de l'article A-110, les mots : « lorsque chacune des déclarations de chiffre d'affaires déposées au titre d'un trimestre civil fait apparaître un crédit de taxe déductible, une demande de remboursement peut être déposée au cours du mois suivant ce trimestre »
sont remplacés par les mots :
« les assujettis peuvent demander un remboursement lorsque la déclaration mentionnée au 1 de l'article 70 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires fait apparaître un crédit de taxe déductible ».

Art. 9.

Pour autant qu'il n'en est pas disposé autrement, les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2017.

Art. 10.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le treize mars deux mille dix-sept.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
J. BOISSON.

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