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Arrêté Ministériel n° 2016-447 du 15 juillet 2016 fixant la composition et le fonctionnement de la commission médicale instituée par l’article 38 de l’ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 portant statut des praticiens hospitaliers au Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée

  • N° journal 8287
  • Date de publication 22/07/2016
  • Qualité 98.27%
  • N° de page 1829
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l’hôpital en établissement public autonome ;
Vu la loi n° 637 du 11 janvier 1958 tendant à créer et à organiser la médecine du travail ;
Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.857 du 3 septembre 1958 relative à l’organisation et au fonctionnement de la médecine du travail ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 5.095 du 14 février 1973 sur l’organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 7.928 du 6 mars 1984 portant statut du personnel médical et assimilé du Centre hospitalier Princesse Grace ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 portant statut des praticiens hospitaliers au Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 13.840 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels médicaux intervenant ponctuellement au Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 84-468 du 2 août 1984 fixant la composition de la commission médicale chargée de se prononcer sur l’état de santé des praticiens du Centre Hospitalier Princesse Grace ;
Vu l’avis émis par le Conseil d’Administration du Centre Hospitalier Princesse Grace en date du 18 septembre 2014 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 6 juillet 2016 ;
Arrêtons :
Article Premier.
La commission médicale instituée par l’article 38 de l’ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée, est présidée par un praticien de la médecine préventive du travail désigné par le Directeur de l’Office de la médecine du travail.
La commission comprend, en outre, deux autres membres, savoir deux médecins désignés par le président de la commission.
Art. 2.
La commission médicale est saisie pour avis par le Directeur de l’établissement et convoquée par celui-ci au plus tard dans le mois suivant cette saisine.
La Direction de l’établissement assure le secrétariat de la commission et prend les dispositions nécessaires pour réunir les éléments du dossier qu’elle communique, sous pli confidentiel, à son président.
Art. 3.
La commission médicale statue sur dossier. Elle peut toutefois entendre l’intéressé si elle l’estime nécessaire.
Lorsque l’intéressé en fait la demande, elle entend son médecin traitant.
Elle peut requérir la consultation de tous experts qualifiés et faire effectuer, sous réserve du consentement de l’intéressé, tous examens et analyses nécessaires.
Art. 4.
L’arrêté ministériel n° 84-468 du 2 août 1984, susvisé, est abrogé.
Art. 5.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le quinze juillet deux mille seize.


Le Ministre d’Etat,
S. TELLE.
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Version 2018.11.07.14