Ordonnance Souveraine n° 5.896 du 23 juin 2016 modifiant l’ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière, modifiée
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l’ordonnance souveraine n° 6.551 du 28 mai 1979 rendant exécutoire la Convention internationale sur la circulation routière, signée à Vienne le 8 novembre 1968 et l’Accord européen la complétant ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 15 juin 2016 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Au premier tiret du premier alinéa de l’article 153 de l’ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, fixant la définition des motocyclettes, les termes « et dont la puissance n’excède pas 73,6 kilowatts » sont supprimés.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-trois juin deux mille seize.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l’ordonnance souveraine n° 6.551 du 28 mai 1979 rendant exécutoire la Convention internationale sur la circulation routière, signée à Vienne le 8 novembre 1968 et l’Accord européen la complétant ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 15 juin 2016 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Au premier tiret du premier alinéa de l’article 153 de l’ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, fixant la définition des motocyclettes, les termes « et dont la puissance n’excède pas 73,6 kilowatts » sont supprimés.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-trois juin deux mille seize.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.