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Arrêté Ministériel n° 2016-353 du 6 juin 2016 relatif au prospectus simplifié d’un fonds commun de placement ou d’un fonds d’investissement

  • N° journal 8281
  • Date de publication 10/06/2016
  • Qualité 98.66%
  • N° de page 1384
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007 relative aux fonds communs de placement et aux fonds d’investissement ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007 portant application de la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007, susvisée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 25 mai 2016 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Le prospectus simplifié est un document concis et facile à comprendre par les investisseurs. Il doit donner une information claire et non trompeuse sur les caractéristiques de l’organisme de placement collectif.
Le prospectus simplifié est scindé en deux parties :
- une présentation synthétique, constituée de 2 à 3 pages de format A4, décrivant les informations essentielles du fonds,
- des informations complémentaires, qui précisent et/ou enrichissent la présentation synthétique sans toutefois créer de redondances notoires.
La taille de la police de caractères utilisée doit être suffisante pour permettre une lecture aisée.
Un modèle de présentation du prospectus simplifié figure en annexe du présent arrêté ministériel.
Art. 2.
Un prospectus simplifié peut regrouper différentes catégories de parts.
Pour les fonds communs de placement ou fonds d’investissement à compartiments, il est établi un prospectus simplifié par compartiment.
Le modèle de présentation figurant en annexe est dès lors aménagé en conséquence.
Art. 3.
La présentation synthétique comprend les rubriques essentielles suivantes :
1) une présentation succincte du fonds,
2) l’objectif de gestion et la politique d’investissement,
3) le profil de risque du fonds,
4) la durée minimum de placement recommandée,
5) le type d’investisseur auquel le fonds s’adresse,
6) les frais maximum toutes taxes comprises,
7) la devise de libellé du fonds,
8) les modalités d’établissement de la valeur liquidative,
9) les modalités de souscription et de rachat de parts,
10) l’affectation des résultats.
La présentation synthétique contient également l’avertissement suivant :
« La présentation synthétique fournit aux investisseurs les caractéristiques essentielles du fonds et n’a pas vocation à être exhaustive et/ou détaillée. Elle fait partie du prospectus simplifié qui vous est remis gratuitement avant la souscription. »
Art. 4.
Les informations complémentaires détaillent et/ou enrichissent les rubriques de la présentation synthétique.
Les points ci-après y sont en outre présentés :
- l’ensemble des intervenants, à savoir les fondateurs, les commissaires aux comptes et, le cas échéant, les délégataires, les conseillers et autres intervenants (prime broker, expert immobilier, prestataire…) ;
- des informations diverses telles que la date d’agrément initial, la date de constitution et la durée du fonds, le montant de la valeur liquidative initiale et la date de clôture de l’exercice ;
- les performances du fonds, qui sont mises à jour à chaque fin d’année civile ;
- une déclaration indiquant que le prospectus complet, formé du prospectus simplifié et du règlement, ainsi que les rapports annuels et périodiques du fonds peuvent être obtenus sans frais auprès de la société de gestion ;
- un point de contact afin d’obtenir toute information supplémentaire.
Art. 5.
Dès lors que les fondateurs ont recours à un ou plusieurs délégataires et/ou prestataires pour leurs fonctions essentielles, ceux-ci sont dûment mentionnés dans les informations complémentaires.
Art. 6.
Tout instrument financier spécifique utilisé dans le cadre de la gestion financière est dûment mentionné dans les informations complémentaires.
Art. 7.
Lorsqu’un fonds commun de placement relève des dispositions de l’article 11 chiffre 2 de l’ordonnance souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007, une mention attirant l’attention des investisseurs sur son autorisation à effectuer les investissements prévus à cet article doit figurer dans la présentation synthétique. La liste des Etats, collectivités publiques territoriales ou organismes internationaux à caractère public, émetteurs ou garantissant les titres dans lesquels le fonds envisage de placer ou a placé plus de 35 % de ses actifs, est insérée dans les informations complémentaires.
Art. 8.
Les modalités de mise en œuvre de la garantie d’un fonds à formule relevant de l’article 31 de l’ordonnance souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007 sont détaillées dans les informations complémentaires.
Art. 9.
Lorsqu’un fonds commun de placement ou un fonds d’investissement place tout ou partie de ses actifs dans des parts ou actions émises par d’autres organismes de placement collectif, cette mention doit figurer dans la présentation synthétique et les caractéristiques des organismes de placement collectif dans lesquels le fonds est autorisé à investir sont détaillées dans les informations complémentaires. Le cas échéant, la possibilité d’investir dans des fonds gérés par la société de gestion ou une entité appartenant au même Groupe est dûment mentionnée.
Le prospectus simplifié du fonds doit spécifier, outre les frais prévus à l’article 12 du présent arrêté ministériel, le plafond maximum des frais indirects qui pourront être supportés par les porteurs de parts, dès lors que le fonds peut détenir plus de 20 % d’organismes de placement collectif en portefeuille.
Art. 10.
Lorsque la société de gestion investit les actifs du fonds dans un autre fonds commun de placement ou un fonds d’investissement géré par elle de façon directe ou indirecte, par délégation, ou géré par toute autre société à laquelle la société de gestion est liée par une même communauté de gestion ou de contrôle, elle ne peut prélever pour son compte aucune commission lors de la souscription ou du rachat des parts de ce dernier fonds.
Art. 11.
Un indicateur de risque de 1 à 7, basé sur la volatilité historique, est inséré dans la présentation synthétique.
Le calcul s’appuie sur les performances passées hebdomadaires du fonds sur cinq ans, dividendes/coupons réinvestis.
Si le fonds ne dispose pas de performances hebdomadaires, les données reflétant la périodicité de calcul de la valeur liquidative sont utilisées.
Lorsque le fonds ne dispose pas d’un historique suffisant, la société de gestion utilise en complément les données qu’elle estime les plus représentatives (indicateur de référence, portefeuille modèle…). Ce principe s’applique également en cas de modification de la politique d’investissement initiée par la société de gestion.
Cet indicateur est mis à jour chaque début d’année civile.
Un avertissement est inséré, indiquant que :
- l’indicateur de risque peut ne pas couvrir la totalité des types de risques supportés par le fonds ;
- les données historiques peuvent ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur ;
- la catégorie de risque associée au fonds n’est pas garantie et peut évoluer dans le temps ;
- la catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».
Art. 12.
La présentation synthétique liste l’ensemble des frais maximum toutes taxes comprises, tant pour ce qui concerne ceux prélevés lors de la souscription ou du rachat, que ceux prélevés sur l’encours du fonds.
Toute commission de surperformance est fixée en cohérence avec l’objectif de gestion et le profil de risque du fonds.
Les modalités de calcul des frais sont présentées dans les informations complémentaires.
Art. 13.
Lorsqu’un fonds commun de placement relève des dispositions particulières relatives à la composition de son actif offertes par l’article 33 de l’ordonnance souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007, cette mention doit figurer dans la présentation synthétique. Les dérogations et leurs motivations sont détaillées dans les informations complémentaires.
Art. 14.
Lorsqu’un fonds commun de placement ou fonds d’investissement est un fonds maître ou nourricier relevant des articles 33 ou 49 de l’ordonnance souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007, cette appellation doit figurer sur le prospectus simplifié.
Le prospectus simplifié du fonds nourricier cite des rubriques du prospectus simplifié du fonds maître. Tout élément relatif au fonds maître est aisément identifiable.
Les documents constitutifs du fonds maître sont mis à la disposition des porteurs de parts du fonds nourricier qui en font la demande. L’indication du lieu où les documents constitutifs du fonds maître sont disponibles est mentionnée dans les informations complémentaires du prospectus simplifié du fonds nourricier.
Art. 15.
Les performances du fonds sont présentées dans les informations complémentaires :
- les performances cumulées sur un, trois, cinq et dix ans,
- les performances par année civile sur dix ans ou depuis la création du fonds s’il a moins de dix ans.
Les performances sont présentées nettes de frais, coupons/dividendes réinvestis, et arrêtées en fin d’année civile.
Les performances sur une période de moins d’un an ne sont pas affichées.
Lorsqu’un indicateur de référence est mentionné dans le prospectus simplifié, ses performances sont présentées (coupons/dividendes réinvestis).
Dans le cas d’un changement de stratégie d’investissement ou d’indicateur de référence, une mention en est faite.
Un avertissement précisant que cet état ne constitue pas un indicateur de performance future est inséré.
Art. 16.
L’indicateur de risque ainsi que les performances sont mis à jour dans les deux mois qui suivent la fin de l’année civile.
L’indicateur de risque est également mis à jour :
- en cas de modification de la stratégie d’investissement,
- s’il évolue de manière durable (période de 4 mois).
Le prospectus simplifié actualisé est transmis à la Commission de Contrôle des Activités Financières.
Art. 17.
Les fonds existant à la date de publication du présent arrêté ministériel doivent se mettre en conformité au plus tard à la fin de l’année suivant ladite publication.
Sont abrogées les dispositions de l’arrêté ministériel n° 2008-50 du 4 février 2008 relatif au prospectus simplifié d’un fonds commun de placement ou d’un fonds d’investissement.
Art. 18.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Economie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le six juin deux mille seize.


Le Ministre d’Etat,
S. TELLE.

Annexe à l’Arrêté Ministériel n° 2016-353 du 6 juin 2016 relatif au prospectus simplifié d’un fonds commun de placement ou d’un fonds d’investissement

Prospectus simplifié
Présentation synthétique
• Présentation succincte
- Dénomination du fonds
- Code d’identification (Isin notamment)
- Catégorie de fonds
• Fonds commun de placement / fonds d’investissement de droit monégasque
• Fonds ouvert/réservé à des personnes déterminées au sens des dispositions de l’article 4 de la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007
- Type de fonds
• Orientation générale du fonds (obligataire / actions / diversifié / indiciel / immobilier / à formule / de gestion alternative…)
• Fonds investi en OPC, en précisant le pourcentage maximum d’OPC (le cas échéant)
• Fonds maître/nourricier en précisant la dénomination et la nationalité du fonds maître (le cas échéant)
• Fonds relevant de l’article 33 de l’ordonnance souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007 (le cas échéant)
- Dénomination de la société de gestion
- Dénomination du dépositaire
- Types de parts (le cas échéant)
• Objectif de gestion et politique d’investissement
Indiquer l’objectif de gestion poursuivi.
Décrire la stratégie d’investissement menée pour atteindre cet objectif en précisant :
- les principales catégories d’actifs auxquelles le fonds est exposé (en direct, via des OPC et/ou des instruments dérivés…),
- selon le type de fonds, le ou les secteurs et/ou zones géographiques ciblés, l’indicateur de référence (dividendes/coupons réinvestis), la nature des émetteurs et le niveau de risque crédit, le type de capitalisations, la possibilité d’investir tout ou partie de ses actifs dans d’autres OPC (y compris de gestion alternative) en rappelant le pourcentage maximum d’OPC,
- l’utilisation envisagée des instruments dérivés et le levier brut maximum du fonds,
- un descriptif de la garantie offerte en cas de fonds à formule relevant de l’article 31 de l’ordonnance souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007,
- pour les fonds relevant de l’article 11 chiffre 2 de l’ordonnance souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007, une mention attirant l’attention des investisseurs sur son autorisation à effectuer les investissements prévus à cet article,
- pour les fonds de gestion alternative relevant de l’article 54 de l’ordonnance souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007, la somme maximale des engagements,
- pour les fonds de fonds de gestion alternative relevant de l’article 62 de l’ordonnance souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007, le levier maximum des fonds sous-jacents,
- le cas échéant, une mention indiquant que le fonds a recours à certaines dérogations aux règles de composition d’actifs offertes par l’article 33 de l’ordonnance souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007,
- pour un fonds d’investissement immobilier, le niveau maximum d’emprunt envisagé (direct et indirect),
- toute information utile eu égard à la spécificité du fonds (style de gestion…).
Mention : La stratégie de gestion mise en œuvre est détaillée dans les informations complémentaires du prospectus simplifié.
• Profil de risque
Présentation d’un indicateur de risque de 1 à 7, 1 étant le niveau le plus faible.
Mention : L’indicateur de risque, basé sur la volatilité historique, peut ne pas couvrir la totalité des types de risques supportés par le fonds. Les données historiques utilisées peuvent ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie de risque associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».
Indiquer les principaux risques auxquels est exposé le fonds (le cas échéant en précisant ceux ne pouvant être couverts par l’indicateur de risque).
Mention (le cas échéant) : Le fonds ne présente pas de garantie ou de protection du capital investi.
Mention : Les risques auxquels votre investissement est exposé sont présentés dans les informations complémentaires du prospectus simplifié.
• Durée minimum de placement recommandée
• Type d’investisseur
- Fonds ouvert à tout souscripteur / aux investisseurs avertis au sens de l’article 47 de l’ordonnance souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007 / aux investisseurs professionnels au sens de l’article 48 de l’ordonnance souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007
ou
- Fonds réservé à une (des) personnes morale(s)/physique(s) déterminée(s) au sens de l’article 4 de la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007 (le cas échéant investisseurs avertis / investisseurs professionnels)
• Frais maximum TTC
- Droit d’entrée (en pourcentage)
- Droit de sortie (en pourcentage)
- Taux de frais sur encours annuels (assiette à préciser)
- Frais indirects dès lors que le fonds peut investir plus de 20 % en OPC (le cas échéant)
- Commission de surperformance précisant l’indicateur utilisé (le cas échéant)
Mention : Les frais indiqués sont les maxima TTC pouvant être prélevés. Les modalités de calcul de ces frais sont détaillées dans les informations complémentaires du prospectus simplifié. Des frais à la transaction (frais d’intermédiation, commission de mouvement) peuvent également être prélevés.
• Devise de libellé du fonds
• Modalités d’établissement de la valeur liquidative
- périodicité de la valeur liquidative
- support et périodicité de publication de la valeur liquidative (le cas échéant)
• Modalités de souscription et rachat des parts
Préciser le jour et l’heure de centralisation, l’établissement centralisateur et la valeur liquidative d’exécution.
Mentionner les spécificités essentielles (préavis notamment).
Minimum de souscriptions initiale et ultérieure
• Affectation des résultats
Mention : La présentation synthétique fournit aux investisseurs les caractéristiques essentielles du fonds et n’a pas vocation à être exhaustive et/ou détaillée. Elle fait partie du prospectus simplifié qui vous est remis gratuitement avant la souscription.
Informations complémentaires
• Intervenants
- Société de gestion
Préciser la dénomination, l’adresse du siège social, le montant du capital social, la date de constitution ainsi que le numéro et l’étendue de l’agrément de la société.
- Dépositaire
Mentionner la dénomination et l’adresse du siège social (en cas de succursale établie en Principauté, adresse de la succursale).
- Délégataire(s) (le cas échéant)
Mentionner la nature de la délégation, la dénomination et l’adresse du délégataire, et dans le cas d’une délégation de la gestion financière, le numéro d’agrément et la dénomination de l’autorité de supervision du délégataire.
- Conseiller(s) (le cas échéant)
Mentionner la nature du conseil délivré, la dénomination et l’adresse du conseiller.
- Autre(s) intervenant(s) (prime broker, prestataire, expert immobilier…) (le cas échéant)
Mentionner la nature de l’intervention, la dénomination et l’adresse de l’intervenant.
- Commissaires aux comptes, titulaire et suppléant
Mentionner le nom et l’adresse des commissaires aux comptes.
• Objectif de gestion
Rappeler l’objectif de gestion mentionné dans la présentation synthétique.
• Politique d’investissement
Décrire les stratégies d’investissement utilisées et mentionner :
- la nature des investissements et expositions recherchés (classes d’actifs, zones géographiques, secteurs, émetteurs, niveau de risque crédit, investissements directs ou via des OPC…) ;
- les modalités de recours aux instruments financiers dérivés (instruments et marchés d’intervention, objectif et niveau d’utilisation maximum envisagé, levier brut maximum…) ;
- les modalités de recours aux opérations de cession et d’acquisition temporaires de titres, aux emprunts d’espèces, aux dépôts et aux ventes à découvert (le cas échéant), en précisant dans quelle proportion et pour quelle finalité ;
- pour les fonds relevant de l’article 11 chiffre 2 de l’ordonnance souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007 : la liste des Etats, collectivités publiques territoriales et organismes internationaux à caractère public émetteurs ou garantissant les titres dans lesquels le fonds envisage de placer ou a placé plus de 35 % de ses actifs ;
- pour les fonds relevant de l’article 33 de l’ordonnance souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007, les dérogations souhaitées et leurs motivations ;
- pour les fonds investissant plus de 20 % de leurs actifs dans d’autres OPC : le pourcentage maximum d’OPC, les caractéristiques de ces OPC, et le cas échéant la possibilité d’investir dans des fonds gérés par la société de gestion ou une entité du même Groupe ;
- pour les fonds nourriciers : le pourcentage minimum d’investissement dans le fonds maître ;
- pour les fonds indiciels : les éléments permettant la reproduction d’un indice ;
- pour les fonds à formule : les modalités de mise en œuvre de la garantie ;
- pour un fonds immobilier : la politique d’endettement et le niveau maximum d’emprunt envisagé ;
- pour les fonds de gestion alternative relevant de l’article 54 de l’ordonnance souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007 : la somme maximale des engagements et les moyens mis en œuvre pour les suivre ;
- pour les fonds de fonds de gestion alternative : les caractéristiques des OPC dans lesquels le fonds investit et les stratégies qu’ils emploient ;
- pour un fonds de fonds de gestion alternative relevant de l’article 62 de l’ordonnance souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007 : le nombre d’OPC sous-jacent, les types de stratégies utilisées et les leviers maximum prévus pour chaque stratégie et par OPC.
Les instruments financiers spécifiques sont dûment mentionnés.
• Indicateur de référence (le cas échéant)
Définir l’indicateur.
• Profil de risque
Lister et définir les risques principaux et accessoires, directs et indirects.
• Modalités des frais maximum TTC
- droit d’entrée (en pourcentage, en précisant la part acquise au fonds)
- droit de sortie (en pourcentage, en précisant la part acquise au fonds)
- taux de frais sur encours annuels (précisant notamment le périmètre couvert par ces frais, l’assiette, les modalités de provisionnement et de perception)
- frais indirects dès lors que le fonds peut investir plus de 20 % en OPC (le cas échéant)
- commission de surperformance (précisant notamment la période de référence, l’existence d’un high water mark, les modalités de provisionnement et de perception) (le cas échéant)
- barème des commissions de mouvement qui peuvent être perçues par la société de gestion et/ou le dépositaire (le cas échéant) ou barème des frais de transaction
Mention : Les frais de transaction se composent des frais d’intermédiation perçus par les contreparties et/ou brokers, et, le cas échéant, des commissions de mouvement qui peuvent être perçues par la société de gestion et/ou le dépositaire.
Mention : Les frais réels prélevés au cours du dernier exercice clos sont présentés dans le rapport annuel du fonds, certifié par le commissaire aux comptes, que la société de gestion tient à la disposition des porteurs sans frais.
• Modalités de souscription/rachat
- le minimum de souscription initiale et ultérieure
- la périodicité de la valeur liquidative en spécifiant les cas particuliers (jours fériés…)
- le cas échéant, la décimalisation des parts, la possibilité d’effectuer des apports de titres, l’existence de préavis, l’existence de valeurs liquidatives estimatives ou intermédiaires (en attirant l’attention des porteurs sur le fait que ces valeurs ne servent pas de référence pour les souscriptions et rachats)
- l’existence de délais de report ou de remboursement (en attirant le cas échéant l’attention des investisseurs sur le fait que le produit concerné est destiné à des investisseurs qui ne requièrent pas une liquidité immédiate de leur placement)
- les modalités en cas de parts admises à la cotation
- le cas échéant, les modalités spécifiques aux fonds immobiliers (restrictions éventuelles sur les souscriptions et rachats, préavis incitatifs…)
• Autres informations
- le numéro et la date d’agrément initial du fonds
- la date de constitution du fonds
- la durée du fonds
- le montant de la valeur liquidative initiale
- la date de clôture de l’exercice
- toute autre information que les fondateurs jugeraient utiles
• Performances
- Performances cumulées sur un, trois, cinq et dix ans (tableau)
- Performances par année civile sur dix ans ou depuis la création du fonds s’il a moins de dix ans (histogramme)
- Mention de la devise de libellé des performances
- Avertissement sur les performances passées vs futures
• Une déclaration indiquant que sur demande le prospectus complet, formé du prospectus simplifié et du règlement, ainsi que les rapports annuels et périodiques du fonds peuvent être obtenus sans frais auprès de la société de gestion (modalités d’obtention à préciser), et, le cas échéant, les modalités d’obtention des documents constitutifs du fonds maître.
• Les modalités d’obtention par les investisseurs d’informations supplémentaires.
• La date de dernière mise à jour du prospectus simplifié.
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Version 2018.11.07.14