Arrêté Ministériel n° 2014-476 du 11 août 2014 portant autorisation d’exercice de l’activité de cours de langues et de soutien et de perfectionnement scolaire
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 sur l’éducation ;
Vu la requête présentée par la Société l’Envie d’Apprendre ;
Vu l’avis du Comité de l’Education Nationale ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 31 juillet 2014 ;
Arrêtons :
Article Premier
Est autorisée l’exercice au 6, avenue des Papalins - Galerie Princesse Stéphanie - à Monaco par la SNC l’Envie d’Apprendre, dont les gérantes sont Mme Hélène Marani, épouse Borgogno et Mme Isabelle Albanese-Beraudo, de l’activité de cours de langues italienne, anglaise et française pour enfants et adultes ainsi que de soutien scolaire et d’accompagnement dans le cadre d’une scolarisation par correspondance, y compris au domicile des clients, sous réserve de l’obtention de l’autorisation administrative visée par la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991.
Art. 2.
Les cours visés à l’article 1er devront être dispensés par des enseignants titulaires d’un diplôme sanctionnant trois années d’études supérieures dans la discipline ou la langue enseignée.
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le onze août deux mille quatorze.
Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.
Vu la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 sur l’éducation ;
Vu la requête présentée par la Société l’Envie d’Apprendre ;
Vu l’avis du Comité de l’Education Nationale ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 31 juillet 2014 ;
Arrêtons :
Article Premier
Est autorisée l’exercice au 6, avenue des Papalins - Galerie Princesse Stéphanie - à Monaco par la SNC l’Envie d’Apprendre, dont les gérantes sont Mme Hélène Marani, épouse Borgogno et Mme Isabelle Albanese-Beraudo, de l’activité de cours de langues italienne, anglaise et française pour enfants et adultes ainsi que de soutien scolaire et d’accompagnement dans le cadre d’une scolarisation par correspondance, y compris au domicile des clients, sous réserve de l’obtention de l’autorisation administrative visée par la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991.
Art. 2.
Les cours visés à l’article 1er devront être dispensés par des enseignants titulaires d’un diplôme sanctionnant trois années d’études supérieures dans la discipline ou la langue enseignée.
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le onze août deux mille quatorze.
Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.