Ordonnance Souveraine n° 4.830 du 16 mai 2014 relative à la procédure d’instruction des déclarations d’exercice et des demandes d’autorisation d’exercice formées sur le fondement de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l’exercice de certaines activités économiques et juridiques, modifiée, ainsi qu’à celle relative aux demandes d’autorisation de constitution de sociétés anonymes ou en commandite par actions formées sur le fondement de l’ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandites par actions, modifiée
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution,
Vu l’ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandites par actions, modifiée ;
Vu la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l’exercice de certaines activités économiques et juridiques, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 11.986 du 2 juillet 1996 portant création de la Direction de l’Expansion Economique, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 7 mai 2014 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
ARTICLE PREMIER.
L’instruction des déclarations d’exercice et des demandes d’autorisation d’exercice formées, notamment, sur le fondement de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, modifiée, susvisée, ainsi que des demandes d’autorisation de constitution des sociétés anonymes et en commandite par actions formées sur le fondement de l’ordonnance du 5 mars 1895, modifiée, susvisée, est conduite par la Direction de l’Expansion Economique, laquelle est habilitée à consulter tous les services administratifs ou organismes professionnels dont l’avis technique est nécessaire.
ART. 2.
La fixation des pièces justificatives nécessaires à l’instruction des déclarations d’exercice et des demandes d’autorisation d’exercice formées sur le fondement de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, modifiée, susvisée, ainsi que celles nécessaires à l’instruction des demandes d’autorisation de constitution de sociétés anonymes ou en commandite par actions formées sur le fondement de l’ordonnance du 5 mars 1895, modifiée, susvisée, est déterminée par arrêté ministériel.
ART. 3.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le seize mai deux mille quatorze.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution,
Vu l’ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandites par actions, modifiée ;
Vu la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l’exercice de certaines activités économiques et juridiques, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 11.986 du 2 juillet 1996 portant création de la Direction de l’Expansion Economique, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 7 mai 2014 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
ARTICLE PREMIER.
L’instruction des déclarations d’exercice et des demandes d’autorisation d’exercice formées, notamment, sur le fondement de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, modifiée, susvisée, ainsi que des demandes d’autorisation de constitution des sociétés anonymes et en commandite par actions formées sur le fondement de l’ordonnance du 5 mars 1895, modifiée, susvisée, est conduite par la Direction de l’Expansion Economique, laquelle est habilitée à consulter tous les services administratifs ou organismes professionnels dont l’avis technique est nécessaire.
ART. 2.
La fixation des pièces justificatives nécessaires à l’instruction des déclarations d’exercice et des demandes d’autorisation d’exercice formées sur le fondement de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, modifiée, susvisée, ainsi que celles nécessaires à l’instruction des demandes d’autorisation de constitution de sociétés anonymes ou en commandite par actions formées sur le fondement de l’ordonnance du 5 mars 1895, modifiée, susvisée, est déterminée par arrêté ministériel.
ART. 3.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le seize mai deux mille quatorze.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.