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Délibération n° 2013-94 du 16 juillet 2013 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Vidéosurveillance de l’immeuble « La Ruche Vulcain » » présenté par le Ministre d’Etat

  • N° journal 8133
  • Date de publication 09/08/2013
  • Qualité 98%
  • N° de page 1666
Vu la Constitution ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, susvisée ;
Vu la Recommandation du Conseil de l’Europe n° R(89)2 du 19 janvier 1989 sur la protection des données à caractère personnel utilisées à des fins d’emploi ;
Vu la délibération n° 2011-83 de la Commission du 15 novembre 2011 portant recommandation sur les dispositifs de vidéosurveillance mis en œuvre dans les immeubles d’habitation ;
Vu la demande d’avis déposée par le Ministre d’Etat le 3 juillet 2013 concernant la mise en œuvre d’un traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « la Ruche Vulcain » ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
Préambule
L’immeuble « La Ruche Vulcain », situé dans le quartier de Fontvieille, font partie des immeubles des Domaines de l’Etat.
Afin de garantir la sécurité des biens et des personnes se trouvant à l’intérieur de ces immeubles, l’Administration des Domaines souhaite exploiter un système de vidéosurveillance au sein dudit immeuble.
Le traitement automatisé d’informations nominatives objet de la présente délibération est soumis à l’avis de la Commission conformément à l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives.
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Le traitement a pour finalité « La Ruche Vulcain ».
Les personnes concernées sont « les résidents de l’immeuble, les employés de maison, les livreurs, personnels de l’immeuble et les visiteurs ».
Par ailleurs, les fonctionnalités du traitement sont les suivantes :
- assurer la sécurité des biens ;
- assurer la sécurité des personnes ;
- permettre la constitution de preuves en cas d’infraction.
Cependant, considérant les fonctionnalités du traitement, la Commission rappelle que tout traitement d’informations nominatives doit avoir une finalité « déterminée, explicite et légitime » aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, susmentionnée.
A cet égard, la finalité du présent traitement doit être plus explicite et mettre en évidence l’objectif recherché par le responsable de traitement, soit celui d’assurer la sécurité de l’immeuble « La Ruche Vulcain » au moyen de la vidéosurveillance.
Par conséquent, elle demande que la finalité du traitement soit modifiée comme suit : « Vidéosurveillance de l’immeuble « La Ruche Vulcain » ».
II. Sur la licéité et la justification du traitement
* Sur la licéité du traitement
L’immeuble dont s’agit appartient au domaine privé de l’Etat.
A ce titre, la Commission constate que la mise en place d’un dispositif de vidéosurveillance dans cet immeuble ne constitue pas une « ingérence d’une autorité publique » au sens de l’article 8 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme.
En effet, l’Etat, en tant que propriétaire unique, est habilité à décider de la mise en place d’un système de vidéosurveillance aux fins d’assurer la sécurité de son bien et des personnes qui y pénètrent, dans le respect des dispositions de la loi n° 1.165, modifiée, et de la délibération n° 2011-83 du 15 novembre 2011 portant recommandation sur les dispositifs de vidéosurveillance mis en œuvre dans les immeubles d’habitation.
* Sur la justification
Le traitement est justifié par la réalisation d’un intérêt légitime, sans que soient méconnus les libertés et droits fondamentaux des personnes concernées.
A cet égard, il appert que diverses sociétés travaillent dans cet immeuble et stockent des marchandises, nécessitant un renforcement de la surveillance du site situé près de la frontière du pays voisin.
Ainsi, la Commission constate que l’installation d’un système de vidéosurveillance a pour but de renforcer la protection des biens et des personnes et que les caméras ont été implantées de manière à minimiser les risques d’atteintes à la vie privée.
Par ailleurs, elle relève que le responsable de traitement précise que les caméras sont fixes et sans zoom. Elles ne filment que les quais de déchargement, les ascenseurs et les monte-charges de l’immeuble.
La Commission rappelle toutefois que le traitement ne saurait conduire à une surveillance permanente et inopportune des résidents ou de leurs visiteurs, ni permettre le contrôle du travail ou du temps de travail du personnel au sein des immeubles, conformément à sa recommandation n° 2011-83, précitée.
Elle considère donc que le traitement est justifié, conformément aux dispositions de l’article 10-2 de la loi n° 1.165, modifiée.
III. Sur les informations traitées
Les informations objets du traitement sont les suivantes :
- identité : image ;
- informations temporelles et horodatage : lieux, dates, heures.
La Commission relève que sont également collectés les « logs de connexion » des personnes habilitées à avoir accès au traitement.
Ces informations collectées ont pour origine le dispositif de vidéosurveillance.
La Commission considère que les informations traitées sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
IV. Sur les droits des personnes concernées
* Sur l’information des personnes concernées
L’information préalable des personnes concernées est effectuée par le biais d’un affichage situé dans l’immeuble « La Ruche Vulcain », dont un exemplaire est joint à la présente demande d’avis.
La Commission considère que les modalités d’information préalable sont conformes aux dispositions de l’article 14 de la loi n° 1.165, modifiée.
* Sur l’exercice du droit d’accès
Le droit d’accès est exercé par voie postale auprès du Cabinet chargé de la gestion de l’immeuble « La Ruche Vulcain ».
Le délai de réponse est de 4 jours.
La Commission constate ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 de la loi n° 1.165, modifiée.
V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement
* Sur les destinataires
Les informations collectées dans le cadre du traitement sont susceptibles d’être communiquées à la Direction de la Sûreté Publique.
La Commission estime que la communication à la Direction de la Sûreté Publique peut être justifiée par les besoins d’une enquête judiciaire. A cet égard, elle rappelle qu’en cas de transmission, les Services de police ne pourront avoir accès aux informations objets du traitement, que dans le strict cadre de leurs missions légalement conférées.
Dans ces conditions, elle considère que de telles transmissions sont conformes aux dispositions légales.
* Sur les personnes ayant accès au traitement
Les personnes habilitées à avoir accès au traitement sont :
- le personnel de sécurité (consultation) ;
- le Cabinet chargé de la gestion de l’immeuble (consultation dans le cadre d’infractions ou d’actes de vandalisme) ;
- la société MES, prestataire de service en charge de la maintenance et de l’extraction éventuelles des données.
La Commission demande néanmoins que si le personnel de sécurité peut avoir accès aux images « au fil de l’eau », la consultation en différé des images issues de la vidéosurveillance par le personnel de sécurité ne puisse néanmoins avoir lieu qu’en présence d’un membre du Cabinet chargé de la gestion de l’immeuble.
Considérant les attributions de chacune de ces personnes, et eu égard à la finalité du traitement, les accès susvisés sont justifiés.
Par ailleurs, la Commission relève que le personnel est soumis à une obligation de discrétion et il leur est interdit de communiquer à une tierce personne toute information issue du présent traitement. Le prestataire de service est également soumis à une obligation de confidentialité.
En ce qui concerne le prestataire, la Commission rappelle toutefois que conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, ses droits d’accès doivent être limités à ce qui est strictement nécessaire à l’exécution de son contrat de prestation de service. De plus, celui-ci est soumis aux mêmes obligations de sécurité et de confidentialité que celles imposées au responsable de traitement, en application de l’article 17, susvisé.
VI. Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations qu’il contient n’appellent pas d’observations particulières.
La Commission rappelle néanmoins que la copie ou l’extraction d’une séquence vidéo doit être chiffrée sur son support de réception, conformément à sa délibération n° 2011-83, suscitée.
Elle rappelle également que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par ce traitement et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.
VII. Sur la durée de conservation
Les informations nominatives collectées par le système de vidéosurveillance sont conservées pour une durée de 7 jours.
La Commission considère que la durée de conservation est conforme aux exigences légales.
Après en avoir délibéré,
Demande que :
- la finalité du traitement soit modifiée par : « Vidéosurveillance de l’immeuble « La Ruche Vulcain » » ;
- la consultation en différé des images issues de la vidéosurveillance par le personnel de sécurité ne puisse avoir lieu qu’en présence d’un membre du Cabinet chargé de la gestion de l’immeuble.
Rappelle que :
- le traitement ne saurait conduire à une surveillance permanente et inopportune des résidents ou de leurs visiteurs, ni permettre le contrôle du travail ou du temps de travail du personnel au sein des immeubles ;
- en cas de transmission, les Services de police ne pourront avoir accès aux informations objets du traitement que dans le strict cadre de leurs missions légalement conférées.
A la condition de la prise en compte de ce qui précède,
la Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre, par le Ministre d’Etat, du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Vidéosurveillance de l’immeuble « La Ruche Vulcain » ».


Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.
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