Délibération n° 2013-31 du 6 mars 2013 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable sur la demande modificative présentée par la Société Monégasque de l’Electricité et du Gaz (SMEG) relative à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Gestion des informations de comptage d’électricité et de gaz»
Vu la Constitution ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel en date du 28 janvier 1981 et son protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, susvisée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.578 du 13 janvier 2010 approuvant le traité de concession de la SMEG, ainsi que ses annexes et cahiers des charges ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2009-382 du 31 juillet 2009 portant application de l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée ;
Vu le traité de concession du service public de la distribution de l’électricité et du gaz conclu entre la SMEG et la Principauté de Monaco, et entré en vigueur le 1er janvier 2009, accompagné de ses annexes et cahiers des charges ;
Vu la délibération n° 2011-12 du 17 janvier 2011 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable sur la demande déposée par la Société Monégasque de l’Electricité et du Gaz (SMEG) relative à la mise en œuvre d’un traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Gestion des informations de comptage d’électricité et de gaz» ;
Vu la demande d’avis déposée par la SMEG le 14 janvier 2013 relative à la modification du traitement automatisé, susvisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives
Préambule
La SOCIETE MONEGASQUE DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (SMEG) est une société anonyme en charge de l’exploitation du service public de la distribution de l’électricité et du gaz, en application du traité de concession conclu entre la SMEG et la Principauté de Monaco, et entré en vigueur le 1er janvier 2009.
Conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi n° 1.165, modifiée, du 23 décembre 1993, et à l’arrêté ministériel n° 2009-382 du 31 juillet 2009 portant application dudit article, la Commission a émis un avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Gestion des informations de comptage d’électricité et de gaz», objet de la délibération n° 2011-12 du 17 janvier 2011.
La SMEG souhaite modifier ce traitement.
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
La Commission prend acte que la finalité du traitement ainsi que les personnes concernées demeurent inchangées.
Elle constate cependant que ce traitement prévoit une nouvelle fonctionnalité, à savoir :
- «l’extraction des données de consommation à la demande des clients».
Au vu de ces éléments, elle constate que cette nouvelle fonctionnalité est conforme à la finalité du traitement, laquelle est «déterminée, explicite et légitime», conformément à l’article 10-1 de la loi n° 1.165, précitée.
II. Sur la licéité du traitement
La Commission constate que les modifications apportées dans le cadre de la présente demande d’avis n’ont pas d’incidence sur la licéité du traitement, telle qu’analysée dans le cadre de sa délibération n° 2011-12 du 17 janvier 2011.
III. Sur la justification du traitement
Le responsable de traitement indique que la modification du traitement est justifiée par le consentement des personnes concernées, par le respect d’une obligation légale à laquelle est soumis le responsable de traitement ou son représentant, ainsi que par l’exécution d’un contrat ou de mesures pré-contractuelles avec la personne concernée.
A cet égard, la Commission prend acte de la justification apportée par le responsable de traitement, qui indique que «dans le cadre des demandes d’optimisation tarifaires souhaitées par les clients, les données issues des comptages sont extraites afin d’aider nos clients à choisir les caractéristiques de fourniture les mieux adaptées à leurs consommations».
A ce titre, elle relève que les articles 22-2 et 23-2 des cahiers des charges d’électricité et de gaz imposent à la SMEG une obligation de facturation périodique qui doit être fonction de la consommation effective du client.
En outre, elle observe que le traitement est également justifié par l’exécution des contrats de fourniture d’électricité et/ ou de gaz conclus avec les clients. En effet, d’après le responsable de traitement, «ce traitement permet d’assurer la relève des dispositifs de comptage et leur paramétrage en concordance avec les caractéristiques contractuelles».
Ainsi, la Commission considère que le traitement est justifié, conformément aux dispositions de l’article 10-2 de la loi n° 1.165, modifiée.
IV. Sur les informations traitées
La Commission relève que les modifications apportées au traitement dont s’agit n’impliquent pas l’exploitation de nouvelles données autres que celles mentionnées dans le cadre de la délibération n° 2011-12 du 17 janvier 2011.
V. Sur les droits des personnes concernées
• Sur l’information préalable des personnes
La Commission prend acte que les modalités d’information préalable des personnes concernées demeurent inchangées.
La Commission prend acte que les modalités d’exercice du droit d’accès, de modification et de suppression des informations demeurent inchangées.
VI. Sur les personnes ayant accès au traitement
D’après le responsable de traitement, les personnes ayant accès au traitement sont :
- le Service technico-commercial (accès en consultation, modification ou mise à jour) ;
- la Direction technique et commerciale (accès en consultation) ;
- la Direction des systèmes d’information (accès à la base pour son exploitation technique) ;
- les sous-traitants et prestataires informatiques (accès à la base pour la maintenance et le développement du système) ;
- le personnel mis à la disposition de la SMEG dans les Directions précitées (même droits que les Directions concernées) ;
- le personnel temporaire affecté aux Directions précitées, ayant signé une clause de confidentialité (mêmes droits que les Directions concernées).
Après analyse des missions et attributions des personnes ou entités précitées, la Commission considère que lesdits accès sont justifiés.
Enfin, la Commission constate qu’une clause de confidentialité est signée avec les sous-traitants de la SMEG, en application des dispositions de l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée. Elle rappelle qu’il doit en être fait de même avec les prestataires.
VII. Sur la sécurité du traitement et des informations
La Commission prend acte que les mesures prises pour assurer la sécurité du traitement demeurent inchangées.
VIII. Sur la durée de conservation
La Commission relève que les durées de conservation demeurent inchangées.
Après en avoir délibéré,
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la modification par la SOCIETE MONEGASQUE DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (SMEG) du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Gestion des informations de comptage d’électricité et de gaz».
Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel en date du 28 janvier 1981 et son protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, susvisée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.578 du 13 janvier 2010 approuvant le traité de concession de la SMEG, ainsi que ses annexes et cahiers des charges ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2009-382 du 31 juillet 2009 portant application de l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée ;
Vu le traité de concession du service public de la distribution de l’électricité et du gaz conclu entre la SMEG et la Principauté de Monaco, et entré en vigueur le 1er janvier 2009, accompagné de ses annexes et cahiers des charges ;
Vu la délibération n° 2011-12 du 17 janvier 2011 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable sur la demande déposée par la Société Monégasque de l’Electricité et du Gaz (SMEG) relative à la mise en œuvre d’un traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Gestion des informations de comptage d’électricité et de gaz» ;
Vu la demande d’avis déposée par la SMEG le 14 janvier 2013 relative à la modification du traitement automatisé, susvisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives
Préambule
La SOCIETE MONEGASQUE DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (SMEG) est une société anonyme en charge de l’exploitation du service public de la distribution de l’électricité et du gaz, en application du traité de concession conclu entre la SMEG et la Principauté de Monaco, et entré en vigueur le 1er janvier 2009.
Conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi n° 1.165, modifiée, du 23 décembre 1993, et à l’arrêté ministériel n° 2009-382 du 31 juillet 2009 portant application dudit article, la Commission a émis un avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Gestion des informations de comptage d’électricité et de gaz», objet de la délibération n° 2011-12 du 17 janvier 2011.
La SMEG souhaite modifier ce traitement.
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
La Commission prend acte que la finalité du traitement ainsi que les personnes concernées demeurent inchangées.
Elle constate cependant que ce traitement prévoit une nouvelle fonctionnalité, à savoir :
- «l’extraction des données de consommation à la demande des clients».
Au vu de ces éléments, elle constate que cette nouvelle fonctionnalité est conforme à la finalité du traitement, laquelle est «déterminée, explicite et légitime», conformément à l’article 10-1 de la loi n° 1.165, précitée.
II. Sur la licéité du traitement
La Commission constate que les modifications apportées dans le cadre de la présente demande d’avis n’ont pas d’incidence sur la licéité du traitement, telle qu’analysée dans le cadre de sa délibération n° 2011-12 du 17 janvier 2011.
III. Sur la justification du traitement
Le responsable de traitement indique que la modification du traitement est justifiée par le consentement des personnes concernées, par le respect d’une obligation légale à laquelle est soumis le responsable de traitement ou son représentant, ainsi que par l’exécution d’un contrat ou de mesures pré-contractuelles avec la personne concernée.
A cet égard, la Commission prend acte de la justification apportée par le responsable de traitement, qui indique que «dans le cadre des demandes d’optimisation tarifaires souhaitées par les clients, les données issues des comptages sont extraites afin d’aider nos clients à choisir les caractéristiques de fourniture les mieux adaptées à leurs consommations».
A ce titre, elle relève que les articles 22-2 et 23-2 des cahiers des charges d’électricité et de gaz imposent à la SMEG une obligation de facturation périodique qui doit être fonction de la consommation effective du client.
En outre, elle observe que le traitement est également justifié par l’exécution des contrats de fourniture d’électricité et/ ou de gaz conclus avec les clients. En effet, d’après le responsable de traitement, «ce traitement permet d’assurer la relève des dispositifs de comptage et leur paramétrage en concordance avec les caractéristiques contractuelles».
Ainsi, la Commission considère que le traitement est justifié, conformément aux dispositions de l’article 10-2 de la loi n° 1.165, modifiée.
IV. Sur les informations traitées
La Commission relève que les modifications apportées au traitement dont s’agit n’impliquent pas l’exploitation de nouvelles données autres que celles mentionnées dans le cadre de la délibération n° 2011-12 du 17 janvier 2011.
V. Sur les droits des personnes concernées
• Sur l’information préalable des personnes
La Commission prend acte que les modalités d’information préalable des personnes concernées demeurent inchangées.
La Commission prend acte que les modalités d’exercice du droit d’accès, de modification et de suppression des informations demeurent inchangées.
VI. Sur les personnes ayant accès au traitement
D’après le responsable de traitement, les personnes ayant accès au traitement sont :
- le Service technico-commercial (accès en consultation, modification ou mise à jour) ;
- la Direction technique et commerciale (accès en consultation) ;
- la Direction des systèmes d’information (accès à la base pour son exploitation technique) ;
- les sous-traitants et prestataires informatiques (accès à la base pour la maintenance et le développement du système) ;
- le personnel mis à la disposition de la SMEG dans les Directions précitées (même droits que les Directions concernées) ;
- le personnel temporaire affecté aux Directions précitées, ayant signé une clause de confidentialité (mêmes droits que les Directions concernées).
Après analyse des missions et attributions des personnes ou entités précitées, la Commission considère que lesdits accès sont justifiés.
Enfin, la Commission constate qu’une clause de confidentialité est signée avec les sous-traitants de la SMEG, en application des dispositions de l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée. Elle rappelle qu’il doit en être fait de même avec les prestataires.
VII. Sur la sécurité du traitement et des informations
La Commission prend acte que les mesures prises pour assurer la sécurité du traitement demeurent inchangées.
VIII. Sur la durée de conservation
La Commission relève que les durées de conservation demeurent inchangées.
Après en avoir délibéré,
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la modification par la SOCIETE MONEGASQUE DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (SMEG) du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Gestion des informations de comptage d’électricité et de gaz».
Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.