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Arrêté du Directeur des Services Judiciaires n° 2012-8 du 4 juin 2012 fixant les conditions d’application de l’ordonnance souveraine n° 3.782 du 16 mai 2012 portant organisation de l’administration pénitentiaire et de la détention

  • N° journal 8073
  • Date de publication 15/06/2012
  • Qualité 97.69%
  • N° de page 1227
Nous, Directeur des Services Judiciaires de la Principauté de Monaco,

Vu l’ordonnance souveraine n° 3.872 du 16 mai 2012 portant organisation de l’administration pénitentiaire et de la détention ;

Vu l’arrêté n° 2003-15 du 18 novembre 2003 portant création du bureau de l’administration pénitentiaire ;

Vu l’arrêté n° 2003-16 du 1er décembre 2003 portant nomination des membres du bureau de l’administration pénitentiaire ;

Vu l’arrêté n° 2005-8 du 3 juin 2005 fixant les modalités d’application de l’ordonnance souveraine n° 69 du 23 mai 2005 portant règlement de la maison d’arrêt ;


Arrêtons :
TITRE I
DE L’ORGANISATION
DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

Chapitre 1 :
Du bureau de l’administration pénitentiaire
Article Premier.
Conformément à l’article 6 de l’ordonnance souveraine n° 3.782 du 16 mai 2012, susvisée, le visiteur de prison et les personnalités mentionnés respectivement au chiffre 8° et au dernier alinéa dudit article sont nommément désignés par arrêté du Directeur des Services Judiciaires pour une durée de trois ans.
Art. 2.
Le bureau de l’administration pénitentiaire se réunit sur convocation de son président, au moins une fois l’an, selon un ordre du jour établi.

Une séance de travail est consacrée à l’examen du rapport annuel de l’ensemble des activités de la maison d’arrêt. Il est établi pour chaque séance un compte rendu intégral qui constitue le procès-verbal.
Art. 3.
Pour mener à bien ses missions, le bureau de l’administration pénitentiaire peut recueillir l’avis de toute personne qualifiée qu’il juge utile de consulter.
Chapitre II :
Des locaux affectés à la détention
Art. 4.
La maison d’arrêt comprend trois quartiers de détention :

a) un quartier réservé aux hommes majeurs, réparti sur deux niveaux ;

b) un quartier réservé aux femmes ;

c) un quartier réservé aux mineurs avec séparation selon le sexe.
Art. 5.
Chaque cellule, à l’exception des deux cellules dortoirs pouvant accueillir de quatre à six personnes détenues, de la cellule d’isolement et de la cellule disciplinaire, est équipée de :

1°) une à trois couchettes en fer au maximum, avec dotation individuelle d’un matelas, un traversin, une paire de draps, une couverture en été et deux couvertures de laine en hiver ;

2°) trois rayonnages ;

3°) une table ;

4°) un tableau mural d’affichage en liège ;

5°) quatre points lumineux ;

6°) un interphone ;

7°) une fenêtre à glissière condamnable ;

8°) une ventilation mécanique ;

9°) une porte équipée d’un guichet ;

10°) un miroir ;

11°) un lavabo ;

12°) une toilette équipée d’une porte battante ;

13°) un réfrigérateur ;

14°) une bouilloire électrique ;

15°) un téléviseur avec support mural et télécommande ;

16°) deux bouches d’aération pour la climatisation.

Sauf autorisation du Directeur de la maison d’arrêt, il est interdit d’introduire en cellule d’autres équipements que ceux mentionnés ci-dessus.
Art. 6.
Chaque personne détenue doit entretenir sa cellule dans un état constant de propreté.

Lors de l’installation dans la cellule d’une personne détenue et à son départ, un inventaire contradictoire est établi.

La personne détenue doit signer un état des lieux mentionnant, le cas échéant, les observations sur l’équipement de la cellule dont elle est responsable.

Elle est informée qu’elle est disciplinairement et pécuniairement responsable de toute dégradation volontaire.
Art. 7.
La réparation des dégâts et dégradations est évaluée par le service compétent de l’Etat.

Le Directeur des Services Judiciaires détermine, sur proposition du Directeur de la maison d’arrêt, au vu de cette évaluation et en tenant compte de la conduite de l’auteur du dommage, le chiffre de la retenue à opérer de ce chef sur la part disponible de son compte nominatif.

Chapitre III :
Des personnels et prestataires de service
Section 1
de la formation et de la concertation
Art. 8.
Le Directeur de la maison d’arrêt veille à la formation initiale et continue des personnels de l’établissement. Il peut confier à un membre du personnel d’encadrement l’organisation et le suivi des actions de formation.
Art. 9.
Il organise régulièrement des réunions de synthèse avec le personnel d’encadrement en vue de coordonner l’action des différents personnels et prestataires de services, et de recueillir leur avis sur les modalités d’application des régimes de détention.
Section 2
Du logement du personnel de direction
Art. 10.
Le Directeur de la maison d’arrêt et le directeur-adjoint sont logés dans l’enceinte de l’établissement.

Ils ne peuvent, en aucun cas et sous aucun prétexte, recevoir des personnes détenues dans leur logement.

Aucune personne de la famille d’un membre du personnel de la maison d’arrêt n’est autorisée à pénétrer dans les locaux de la détention.
Section 3
De l’empêchement ou de l’absence du directeur
de la maison d’arrêt
Art. 11.
En cas d’absence ou d’empêchement, le Directeur de la maison d’arrêt est remplacé par le directeur-adjoint ou, à défaut, par le surveillant-chef ou par le premier surveillant.

Le Directeur des Services Judiciaires en est avisé.
Art. 12.
En application des dispositions du premier alinéa de l’article 24 de l’ordonnance souveraine n° 3.782 du 16 mai 2012, susvisée, les seules armes autorisées consistent en des aérosols lacrymogènes, des matraques électriques et télescopiques et des bâtons de protection de type «tonfa».

TITRE II
DE LA DETENTION
Chapitre I :
De la sécurité et de la discipline au sein des locaux
affectés à la détention
Section 1
De la sécurité et des modalités d’intervention
Art. 13.
Nul ne doit pénétrer, la nuit, dans les cellules en l’absence de raisons graves ou de périls imminents. Dans tous les cas, l’intervention de deux membres du personnel de surveillance au moins est requise.
Art. 14.
Chaque jour, pendant que les personnes détenues sont à la promenade, une fouille minutieuse des cellules et de leur mobilier ainsi qu’une vérification des serrures, grillages et barreaux de fenêtres sont effectuées ; les dégradations doivent être immédiatement signalées et les dégâts réparés au plus tôt. Tout objet non autorisé est enlevé.

Toute anomalie constatée est immédiatement portée à la connaissance du Directeur des Services Judiciaires et du Procureur Général par le Directeur de la maison d’arrêt.

Les mêmes vérifications sont effectuées quotidiennement dans les lieux de promenade et locaux divers où les personnes détenues séjournent, travaillent ou ont accès.
Art. 15.
Les personnels de la maison d’arrêt ne doivent utiliser la force ou leurs armes mentionnées à l’article 12 envers les personnes détenues qu’en cas de légitime défense, de tentative d’évasion ou de résistance par la violence aux ordres donnés ou pour assurer la défense d’autrui.

Lorsqu’ils y recourent, ils ne peuvent le faire qu’en se limitant à ce qui est strictement nécessaire.
Section 2
Des modalités relatives au placement à l’isolement
Sous-section 1 - Isolement à la demande d’une personne détenue
Art. 16.
La personne détenue qui demande son placement à l’isolement ou la prolongation de son isolement adresse au directeur de la maison d’arrêt une demande écrite et motivée. Si la personne détenue est dans l’impossibilité de présenter une requête écrite, sa demande fait l’objet d’un compte rendu écrit, établi par un membre du personnel de surveillance.

L’isolement peut être levé par le Directeur de la maison d’arrêt sur demande de la personne qui en fait l’objet.

Le Directeur de la maison d’arrêt peut également décider, sans l’accord de la personne détenue, de lever l’isolement dans les conditions prévues à l’article 17.

Sous-section 2 - Isolement d’office d’une personne détenue
Art. 17.
La personne détenue qui fait l’objet d’une décision de placement en isolement d’office ou d’une décision de prolongation est informée par écrit des motifs invoqués par l’autorité qui a pris la décision, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations.

Si la personne détenue ne comprend pas ou n’est pas en mesure de s’exprimer dans la langue française, ces informations sont présentées par l’intermédiaire d’un interprète désigné par le Directeur de la maison d’arrêt. Il en est de même des observations formulées par l’intéressée, qui sont jointes au dossier de la procédure.

Le Directeur de la maison d’arrêt transmet le dossier de la procédure au Directeur des Services Judiciaires lorsqu’il y a lieu à application du dernier alinéa de l’article 42 de l’ordonnance souveraine n° 3.782 du 16 mai 2012, susvisée.
Sous-section 3 - Du régime de détention à l’isolement
Art. 18.
La personne détenue placée à l’isolement est seule en cellule. Elle bénéficie du régime ordinaire de détention, à l’exception des promenades qu’elle fait seule.

La personne détenue isolée reste soumise aux mêmes obligations et conserve les mêmes droits que ceux applicables au reste de la population carcérale, dans toute la mesure compatible avec sa condition d’isolée.

A ce titre, elle peut notamment être visitée par l’aumônier ou les représentants d’autres cultes, par son conseil et par l’assistante sociale.

Elle est accompagnée dans tous ses déplacements par un membre du personnel de surveillance.
Section 3
Des modalités relatives au régime disciplinaire
Sous-section 1 - Des fautes disciplinaires
Art. 19.
Conformément à l’article 46 de l’ordonnance souveraine n° 3.782 du 16 mai 2012, susvisée, les fautes disciplinaires sont classées suivant leur degré de gravité, en deux degrés.
Art. 20.
Constitue une faute disciplinaire du premier degré, le fait pour une personne détenue :

1°) de proférer des insultes ou menaces à l’égard d’un membre du personnel de la maison d’arrêt, d’une personne en mission ou en visite dans l’établissement ou d’un codétenu ;

2°) de tutoyer les personnels pénitentiaires et les personnes en mission ou en visite dans l’établissement ;

3°) de commettre ou tenter de commettre des vols ou toute autre atteinte frauduleuse à la propriété d’autrui ;

4°) d’imposer à la vue d’autrui des actes obscènes ou susceptibles d’offenser la pudeur ;

5°) de refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par les règlements et instructions de service ;

6°) de refuser de se soumettre à une sanction disciplinaire prononcée à son encontre ;

7°) de se livrer à des trafics, des échanges non autorisés par les règlements ou à des tractations avec des codétenus ou des personnes extérieures ;

8°) de se trouver en état d’ébriété ou d’absorber sans autorisation médicale des substances de nature à troubler son comportement ;

9°) de provoquer un tapage ayant pour effet de troubler l’ordre de la maison d’arrêt ;

10°) de mettre en danger la sécurité d’autrui par une imprudence ou une négligence ;

11°) de formuler, dans des lettres adressées à des tiers, des propos outrageants, des injures ou des menaces à l’encontre de toutes personnes exerçant une mission au sein de la maison d’arrêt, de même que des menaces contre la sécurité des personnes ou de l’établissement ;

12°) de refuser d’obtempérer aux injonctions des membres du personnel de la maison d’arrêt ;

13°) de négliger la préservation ou l’entretien en bon état de propreté de sa cellule ou des locaux communs ;

14°) d’entraver ou de tenter d’entraver les activités de travail, de formation, culturelles, sportives ou de loisirs ;

15°) de jeter des détritus par les fenêtres ou hors des endroits prévus à cet effet ;

16°) de communiquer irrégulièrement avec un codétenu ou avec toute autre personne extérieure à l’établissement ;

17°) de pratiquer des jeux non autorisés par le règlement intérieur ;

18°) de refuser d’exécuter les ordres ou instructions donnés dans le cadre de l’article 69 du présent arrêté ;

19°) d’inciter un codétenu à commettre l’un des manquements énumérés par le présent article.
Art. 21.
Constitue une faute disciplinaire du second degré, le fait pour une personne détenue :

1°) de proférer oralement ou par écrit des insultes ou menaces à l’encontre du Prince Souverain ou d’un membre de la Famille Souveraine ;

2°) de formuler, dans des lettres adressées à des tiers, des propos outrageants, des injures ou des menaces à l’encontre des institutions de la Principauté ou des autorités administratives et judiciaires ;

3°) d’exercer des violences physiques à l’encontre d’un membre du personnel de la maison d’arrêt ou d’une personne en mission ou en visite dans l’établissement ;

4°) de participer à toute action collective de nature à compromettre la sécurité de l’établissement ;

5°) de détenir des stupéfiants ou tous objets ou substances dangereux pour la sécurité ou de faire trafic de tels objets ou substances ;

6°) d’obtenir ou de tenter d’obtenir de quiconque, par menace de violence ou de contrainte, un engagement ou une renonciation ou la remise d’un bien quelconque ;

7°) d’exercer des violences physiques à l’encontre d’un codétenu ;

8°) de participer à une évasion ou à une tentative d’évasion ;

9°) de causer délibérément de graves dommages aux locaux ou au matériel affecté à la maison d’arrêt ;

10°) de faire un usage nuisible des équipements, pouvant mettre en danger la sécurité des personnes et de l’établissement ;

11°) de commettre intentionnellement des actes de nature à mettre en danger la sécurité d’autrui ;

12°) de tenter d’obtenir d’un membre du personnel de la maison d’arrêt ou d’une personne en mission ou en visite dans l’établissement un avantage quelconque par des offres, des promesses, des dons ou des présents ;

13°) d’inciter un codétenu à commettre l’une des fautes énumérées au présent article.
Sous-section 2 - Des sanctions disciplinaires
Art. 22.
L’interdiction de recevoir des subsides et la privation de cantine, prévues aux chiffres 2° et 3° de l’alinéa premier de l’article 55 de l’ordonnance souveraine n° 3.782 du 16 mai 2012 susvisée, ne peuvent excéder deux mois.
Art. 23.
Conformément au deuxième alinéa de l’article 55 de l’ordonnance souveraine n° 3.782 du 16 mai 2012, susvisée, peuvent être prononcés en fonction des circonstances de la faute :

a) la mise à pied d’une activité de service général, pour une durée maximale de huit jours, lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l’occasion du travail ;

b) le déclassement d’un emploi ou d’une formation, pour une durée maximale d’un mois, lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l’occasion de l’activité considérée ;

c) la privation, pendant une durée maximale d’un mois, de tout appareil acheté en cantine ou fourni par l’administration pénitentiaire, lorsque la faute disciplinaire a été commise à l’occasion de l’utilisation de ce matériel ;

d) la suppression de l’accès aux parloirs sans dispositif de séparation, pour une période maximale de quatre mois, lorsque la faute a été commise au cours ou à l’occasion d’une visite ;

e) l’exécution d’un travail de nettoyage des locaux, pour une durée globale n’excédant pas quarante-huit heures, lorsque la faute disciplinaire est en relation avec un manquement aux règles d’hygiène ou en relation avec la commission de dommages ou de dégradations matérielles ;

f) la privation d’activités culturelles, sportives et de loisirs, pour une durée maximale d’un mois, lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours de ces activités ;

g) la retenue pécuniaire sur la part disponible, lorsque la faute disciplinaire est en relation avec la commission de dommages ou de dégradations.

Les sanctions énoncées aux lettres a, b et f ne sont pas applicables aux mineurs de moins de seize ans.
Art. 24.
La durée du placement en cellule disciplinaire, prévu au chiffre 4° de l’alinéa premier de l’article 55 de l’ordonnance souveraine n° 3.782 du 16 mai 2012, susvisée, ne peut excéder trente jours pour une faute disciplinaire du premier degré et quarante-cinq jours pour une faute disciplinaire du second degré.

A l’égard des mineurs de plus de seize ans, la durée maximale du placement en cellule disciplinaire est de huit jours pour une faute disciplinaire du premier degré et de quinze jours pour une faute disciplinaire du second degré.

Le placement en cellule disciplinaire ne peut être prononcé à l’encontre des mineurs de moins de seize ans.
Art. 25.
Le placement en cellule disciplinaire emporte, pendant toute sa durée, la privation de cantine prévue au chiffre 3° du premier alinéa de l’article 55 de l’ordonnance souveraine n° 3.782 du 16 mai 2012, susvisée, ainsi que la privation des visites et de toutes activités.

Néanmoins, la personne détenue placée en cellule disciplinaire peut recevoir les visites de son conseil, de l’aumônier et de l’assistante sociale, ainsi que correspondre par lettres avec l’extérieur.
Art. 26.
La personne détenue placée en cellule disciplinaire doit quotidiennement prendre une douche et se rendre à la promenade.

La personne détenue conserve la tenue vestimentaire fournie par la maison d’arrêt. Toutefois la personne détenue présentant un risque avéré de suicide ou susceptible d’attenter gravement à sa propre intégrité physique peut n’être laissée qu’en possession de ses sous-vêtements.

La personne détenue est autorisée à détenir des livres.

Chapitre II :
Des mouvements de personnes détenues
Section 1
Des modalités d’entrée et de sortie des personnes détenues
Art. 27.
Dès son arrivée à la maison d’arrêt, toute personne incarcérée est tenue de se soumettre aux formalités de l’écrou au greffe judiciaire.

Après la fouille, la personne détenue est soumise aux soins de propreté nécessaires. Elle reçoit les premières fournitures utiles à la toilette ainsi que les vêtements dont le port est obligatoire.
Art. 28.
L’affectation en cellule de la personne détenue est décidée par le surveillant-chef ou le premier surveillant, sous l’autorité du Directeur de la maison d’arrêt qui peut la modifier à tout moment.

Indépendamment de l’interdiction de communiquer prescrite par le juge d’instruction, toute personne détenue, à son arrivée à la maison d’arrêt, peut faire l’objet d’un placement à l’isolement dans les conditions prévues aux articles 41 et suivants de l’ordonnance souveraine n° 3.782 du 16 mai 2012, susvisée.
Art. 29.
Dans les vingt-quatre heures ouvrées suivant son arrivée à la maison d’arrêt, chaque personne détenue est visitée par un membre du personnel de direction.

Dans les plus brefs délais, et au plus tard dans les vingt-quatre heures ouvrées suivant son incarcération, la personne détenue est soumise à un examen médical par le médecin de la maison d’arrêt, à l’exception des personnes condamnées admises au bénéfice de l’exécution fractionnée d’une peine d’emprisonnement.

La personne détenue est également visitée, dès que possible, par un membre du personnel médico-social et dans les vingt-quatre heures ouvrées suivant son incarcération s’il s’agit d’un mineur.
Art. 30.
Pour les peines inférieures ou égales à un mois, la libération d’une personne détenue s’effectue le jour prévu à l’heure où elle a été écrouée ; pour les peines supérieures à un mois, la libération est opérée le jour prévu à neuf heures.

Lorsque plusieurs personnes détenues sont libérables le même jour, le personnel pénitentiaire veille à ce qu’elles ne se rencontrent pas dans l’enceinte de l’établissement.
Art. 31.
Le Directeur de la maison d’arrêt adresse hebdomadairement au Directeur des Services Judiciaires et au Procureur Général un état des mouvements de la maison d’arrêt mentionnant les noms de toutes les personnes détenues entrées ou sorties dans l’intervalle avec l’indication des causes de l’emprisonnement et de la sortie, lorsqu’elle est connue.
Section 2
Des modalités d’organisation du greffe judiciaire
Sous-section 1 - De la tenue des registres
Art. 32.
Le Directeur de la maison d’arrêt doit faire tenir les registres suivants :

1°) registre d’écrou ;

2°) registre de comptabilité ;

3°) registre des objets, valeurs ou bijoux déposés ;

4°) registre des déclarations d’appel, de pourvoi et d’opposition ;

5°) registre des personnes exécutant une contrainte par corps ;

6°) registre des sanctions disciplinaires ;

7°) registre des personnes mises en isolement ;

8°) registre de la correspondance adressée par les personnes détenues aux autorités ;

9°) registre de réception des colis ;

10°) registre des appels téléphoniques des détenus ;

11°) registre des visites aux personnes détenues ;

12°) registre des personnes étrangères au service.

Les registres, établis sur support papier, sont cotés à tous les feuillets et paraphés sur chaque page par le Directeur de la maison d’arrêt ou le directeur adjoint.

Le registre d’écrou doit être présenté, aux fins de contrôle et de visa, lors de leurs visites aux autorités mentionnées à l’article 4 de l’ordonnance souveraine n° 3.782 du 16 mai 2012, susvisée.
Art. 33.
Pour toute personne conduite à la maison d’arrêt, un numéro d’écrou est porté immédiatement sur le registre d’écrou.

Le Directeur de la maison d’arrêt signe le registre d’écrou et constate par cet acte la remise de la personne. Avis de l’écrou est donné au Procureur Général.

Toute modification de la situation pénale ou administrative de la personne détenue doit être portée sur la fiche d’écrou.
Art. 34.
Les registres visés à l’article 32 ne doivent pas quitter la maison d’arrêt. Toutefois, à titre exceptionnel, les registres d’écrou, de comptabilité et des objets, valeurs ou bijoux déposés peuvent être déplacés en dehors de l’établissement afin de permettre soit l’écrou d’une personne détenue hospitalisée immédiatement après son arrestation et intransportable, soit la levée d’écrou d’une personne détenue hospitalisée au moment de sa libération. Dans ce cas, il est fait mention sur les registres concernés des déplacements dont ils ont fait l’objet.
Sous-section 2 - Du dossier individuel des personnes détenues
Art. 35.
Le dossier individuel, visé à l’article 58 de l’ordonnance souveraine n° 3.782 du 16 mai 2012, susvisée, est constitué par le greffe judiciaire pour toute personne détenue écrouée dans l’établissement.

Il se compose de trois volets, un volet judiciaire, un volet pénitentiaire et un volet sanitaire, lesquels comportent les pièces, documents et informations ci-après :

1°) le volet judiciaire contient :

a) le titre d’écrou et, pour les condamnés, l’extrait de jugement ou d’arrêt de condamnation ainsi que toutes autres pièces ou documents relatifs à l’exécution des peines ;

b) une notice individuelle d’incarcération, dont la rédaction incombe au magistrat qui ordonne l’écrou, précise le crime ou le délit pour lequel il est incarcéré et les renseignements permettant de fixer les modalités du régime pénitentiaire, ainsi que toute information relative à la durée de l’incarcération provisoire à l’étranger de la personne détenue ;

c) une notice de renseignements de police qui indique l’état civil de la personne détenue, sa profession, sa situation de famille, ses revenus annuels, ses éléments de fortune, son degré d’instruction, sa conduite, sa moralité et ses antécédents.

La notice individuelle et la notice de renseignements sont adressées, en même temps que le titre de détention, au Directeur de la maison d’arrêt.

2°) le volet pénitentiaire du dossier contient tous les renseignements concernant :

a) le comportement de l’intéressé en détention, au travail, et pendant les activités ;

b) les sanctions disciplinaires prononcées à son encontre et les décisions de mesures d’isolement ;

c) les renseignements relatifs au compte nominatif ;

d) les pièces et documents contenant le résultat des expertises auxquelles il a pu être procédé sur la personnalité de l’intéressé ;

e) la situation pénale de la personne détenue.

3°) le volet sanitaire comprend l’ensemble des documents relatifs à l’état de santé physique et mentale de la personne détenue, établis par le personnel médical de l’établissement. Ces documents, couverts par le secret professionnel, ne peuvent être consultés que par le médecin et l’infirmier de la maison d’arrêt ainsi que par les prestataires de service en matière de santé.
Art. 36.
Les dossiers individuels des personnes ayant été détenues à la maison d’arrêt sont conservés au sein de l’établissement pendant une durée de soixante ans.
Chapitre III :
De la gestion des biens des personnes détenues
Art. 37.
Conformément aux articles 63 et 64 de l’ordonnance souveraine n° 3.782 du 16 mai 2012, susvisée, les sommes qui échoient à la personne détenue sont versées entièrement sur la part disponible inscrite à son compte nominatif jusqu’à concurrence de trois cents euros. Au-delà de cette somme, elles sont soumises à la répartition suivante :

- 50% à la part disponible ;

- 50% à la part de réserve.
Art. 38.
La liste des bijoux que les personnes détenues sont autorisées à porter est fixée par le règlement intérieur.
Chapitre IV :
De l’hygiène et de l’organisation sanitaire
Section 1
De la salubrité et de la propreté des locaux
Art. 39.
Dès le signal du réveil, les personnes détenues se lèvent, prennent soin de leur propreté personnelle, s’habillent, plient leur literie et procèdent au nettoyage de leur cellule et de leur mobilier.

Les lits ne peuvent être faits qu’après une fouille quotidienne à laquelle procèdent les membres du personnel de surveillance.

Les couloirs, la cour de promenade et tous les locaux à usage commun sont nettoyés chaque jour par les personnes détenues affectées au service général.
Art. 40.
Chaque personne détenue dispose d’un lit individuel et d’une literie appropriée, entretenue convenablement et renouvelée de façon à en maintenir la propreté.
Art. 41.
Les seuls lieux où les personnes détenues sont autorisées à fumer sont la cellule et la cour promenade.

Les personnes détenues fumeurs» sont séparées de celles «non fumeurs» en cellule.
Section 2
De l’hygiène personnelle
Art. 42.
Les fournitures de toilette nécessaires à l’hygiène personnelle des personnes détenues leur sont remises dès leur entrée à la maison d’arrêt.

Toutes les personnes détenues doivent obligatoirement prendre une douche par jour.

Les hommes doivent être rasés ou avoir une barbe taillée.

Les personnes détenues ont droit à une coupe de cheveux gratuite par mois.
Art. 43.
Les personnes détenues sont tenues de porter les vêtements fournis par la maison d’arrêt.

Elles doivent tenir le linge et les vêtements mis à leur disposition propres et en bon état.
Section 3
De l’entretien des personnes détenues
Art. 44.
Les heures de distribution des repas sont fixées par le Directeur de la maison d’arrêt.

Le régime alimentaire des personnes détenues comporte trois distributions journalières.

Son contenu peut être modifié sur prescription du médecin de la maison d’arrêt. En outre, certains aliments peuvent ne pas être servis aux personnes détenues qui en font la demande pour des motifs tenant à leurs croyances ou convictions religieuses.
Art. 45.
La consommation de tout alcool est interdite à l’intérieur de la maison d’arrêt.
Art. 46.
Les personnes détenues peuvent, sur leur part disponible, acheter des produits de première nécessité en supplément de ceux qui leur sont octroyés.

A cette fin, une cantine est organisée une fois par semaine. La liste des produits disponibles est établie par le Directeur de la maison d’arrêt.

Les prix pratiqués sont affichés dans chaque quartier.
Section 4
Du médecin de la maison d’arrêt
Art. 47.
Le médecin de la maison d’arrêt visite les personnes détenues :

1°) à leur arrivée à la maison d’arrêt, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 29 ;

2°) tous les jours pour les personnes détenues se livrant à une grève de la faim ;

3°) régulièrement pour les femmes détenues enceintes, les mineurs détenus et les personnes détenues placées en cellules disciplinaires et d’isolement ;

4°) en cas de maladie, indisposition ou autre nécessité.

Il signale au Directeur de la maison d’arrêt les personnes détenues pour lesquelles il doit être sursis au transfèrement.

Les prescriptions du médecin de la maison d’arrêt sont toujours données par écrit.
Art. 48.
La literie d’une personne détenue décédée ou atteinte d’une maladie contagieuse ou infectieuse, les vêtements qui lui ont servi ainsi que la cellule qu’elle occupait, doivent être désinfectés.
Section 5
Des soins psychiatriques
Art. 49.
Des consultations psychiatriques et des vacations de psychologue sont assurées périodiquement dans les locaux de l’établissement pénitentiaire.
Chapitre V :
Des relations des personnes détenues avec l’extérieur
Section 1
Des visites
Art. 50.
Les permis de visite, délivrés par les autorités mentionnées à l’article 35 de l’ordonnance souveraine n° 3.782 du 16 mai 2012, susvisée, et présentés au Directeur de la maison d’arrêt, ont pour objet d’autoriser les personnes étrangères à l’établissement à visiter des personnes détenues.

Si les personnes détenues sont matériellement empêchées ou font l’objet d’une privation de visite, le Directeur de la maison d’arrêt en réfère à l’autorité qui a délivré le permis.
Art. 51.
Les permis de visite visés aux articles 35, 36 et 37 de l’ordonnance souveraine n° 3.782 du 16 mai 2012, susvisée, sont délivrés sur la base d’un même modèle. Ils sont tirés d’un carnet à souches numérotées et comportent trois parties :

1°) la partie autorisation, transmise le jour même de son établissement au Directeur de la maison d’arrêt par l’autorité qui a délivré le permis ; cette partie comprend deux emplacements pour recevoir, l’un la photographie d’identité du visiteur et le cachet du service, l’autre la signature du visiteur ainsi que les mentions obligatoires :

identité du visiteur, références de la pièce d’identité qu’il présente, qualité et degré de parenté avec la personne détenue, ainsi que les nom et prénom de la personne détenue, si le permis est accordé à titre permanent ou à titre exceptionnel avec le nombre de visites accordées, la date, la qualité, la signature et le sceau del’autorité ayant délivré le permis ;

2°) la partie souche où sont reproduits les mêmes renseignements que sur l’autorisation, demeure attachée au carnet ;

3°) la partie reçu, remise au visiteur, comprend l’identité de ce dernier, l’identité de la personne détenue, la nature de l’autorisation accordée ; sont de même précisés l’adresse et le numéro de téléphone de la maison d’arrêt, et reproduits les articles du présent arrêté concernant les visiteurs.
Art. 52.
Le nombre maximal de personnes bénéficiant d’un permis de visite à l’égard d’une personne détenue est fixé à dix.

Chaque permis de visite n’est délivré qu’après qu’il ait été procédé à des vérifications sur l’identité et la qualité du demandeur, la pièce d’identité produite ainsi que, le cas échéant, un justificatif sur le lien de parenté (livret de famille, fiche familiale d’état civil…).
Art. 53.
Les jours et heures de visite sont fixés par le Directeur de la maison d’arrêt.

La durée des visites ne doit pas dépasser trois quarts d’heure, sauf exception appréciée par le Directeur de la maison d’arrêt. En cas de nécessité, il peut être mis fin à la visite par le Directeur de l’établissement avant l’écoulement de la durée fixée.
Section 2
De la communication des personnes détenues avec l’extérieur
Sous-section 1 - De l’accès au téléphone
Art. 54.
Conformément aux dispositions du second alinéa de l’article 96 de l’ordonnance souveraine n° 3.782 du 16 mai 2012, susvisée, les personnes détenues condamnées ont la faculté, avec l’autorisation du Directeur de la maison d’arrêt, de téléphoner une fois tous les quinze jours à leurs frais, au moyen d’une carte téléphonique achetée en cantine.

La même faculté s’applique aux autres personnes détenues avec l’accord exprès de l’autorité judiciaire compétente.

Le Directeur de la maison d’arrêt peut, pour des raisons de sécurité, supprimer cette faculté. Il en avise alors l’autorité ayant délivré l’autorisation.

Indépendamment des mesures visées à l’alinéa précédent, en cas de nécessité liée à des circonstances familiales graves ou personnelles importantes, les personnes détenues peuvent être autorisées à faire usage du téléphone dans les conditions fixées par l’autorité compétente.
Art. 55.
L’identité du correspondant et le contenu de la conversation sont contrôlés et mentionnés sur un registre spécial prévu à cet effet.

Les communications téléphoniques en provenance de l’extérieur à destination directe des personnes détenues sont interdites.
Sous-section 2 - Des colis et envois
Art. 56.
Les colis destinés aux personnes détenues à l’occasion des fêtes de fin d’année doivent être déposés auprès de l’agent d’accueil de la maison d’arrêt par les donateurs concernés.

Après contrôle de leur contenu, un récépissé est délivré aux déposants.

L’envoi ou la remise de colis par tout autre moyen et à toute autre période de l’année n’est pas accepté et ne peut donner lieu à distribution.
Section 3
Des conditions de détention particulières
pour les enfants en bas âge accueillis en milieu carcéral
Art. 57.
L’enfant en bas âge d’une femme incarcérée ou l’enfant né pendant l’incarcération de sa mère peut, dans la mesure du possible, être autorisé à demeurer avec celle-ci dans une cellule appropriée si tel est son intérêt.

Le Directeur des Services Judiciaires, le Directeur de la maison d’arrêt entendu, a la faculté de s’opposer à la décision de la mère de garder son enfant auprès d’elle lorsque la capacité d’accueil de la maison d’arrêt est atteinte ou encore en cas d’existence d’une situation de danger pour la santé, la sécurité ou la moralité de l’enfant.

Le Directeur des Services Judiciaires en informe aussitôt le Procureur Général qui saisit sans délai le juge tutélaire en vue d’obtenir si nécessaire une décision d’hébergement provisoire de l’enfant.
Art. 58.
L’enfant peut être laissé auprès de sa mère en détention jusqu’à l’âge de dix-huit mois.

Il appartient au Directeur de la maison d’arrêt, en liaison avec les autorités compétentes en matière de protection de l’enfance et les titulaires de l’autorité parentale, d’organiser le séjour de l’enfant auprès de sa mère détenue et les sorties de celui-ci à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire en préparant, le cas échéant, la séparation de l’enfant d’avec sa mère au mieux de son intérêt. Durant les six mois suivant son départ, l’enfant peut être admis à séjourner pour de courtes périodes auprès de sa mère.
Art. 59.
A la demande de la mère, et à titre exceptionnel, la limite d’âge de dix huit mois peut être reculée sur décision du Directeur des Services Judiciaires.
Art. 60.
En cas de libération ou de transfert de la mère dans un autre établissement pénitentiaire, l’enfant quitte obligatoirement la maison d’arrêt avec elle.
Chapitre VI :
Des actions de préparation à la réinsertion des détenus
Section 1
De l’action socio-culturelle
Art. 61.
Des activités récréatives, comprenant notamment des activités et des ateliers culturels ainsi que la pratique de loisirs actifs, sont organisées hebdomadairement par des prestataires extérieurs agréés par le Directeur des Services Judiciaires sur avis du Directeur de la maison d’arrêt.

Le règlement intérieur détermine les conditions dans lesquelles les personnes détenues empruntent les ouvrages et documents de la bibliothèque de la maison d’arrêt.

Il détermine également les conditions d’acquisition des appareils visés à l’article 103 de l’ordonnance souveraine n° 3.782 du 16 mai 2012, susvisée.
Section 2
De l’enseignement
Art. 62.
Un enseignement scolaire à l’intention des personnes détenues qui le demandent est assuré régulièrement dans la salle d’étude par des prestataires qualifiés agréés par le Directeur des Services Judiciaires.
Section 3
Des activités physiques et sportives
Art. 63.
Les horaires de la promenade sont fixés par le règlement intérieur.

Un roulement est établi afin que l’heure de la promenade soit modifiée, dans la mesure du possible, tous les jours pour chaque quartier.

La durée de la promenade journalière est d’au moins une heure.

Les horaires de promenade peuvent être aménagés pour certaines personnes détenues, notamment afin de les protéger des agressions de la part d’autres personnes détenues.
Art. 64.
Les séances d’exercices physiques et sportifs sont organisées hebdomadairement sous l’autorité d’un professeur de sport agréé par le Directeur des Services Judiciaires.
Section 4
Des visiteurs de prison
Art. 65.
L’agrément des visiteurs de prison est accordé par le Directeur des Services Judiciaires pour une période de deux ans renouvelable, après avis du Directeur de la maison d’arrêt et de l’assistante sociale.

Il peut être retiré par le Directeur des Services Judiciaires soit d’office, soit à la demande du bureau de l’administration pénitentiaire.

En cas d’urgence et pour des motifs graves, l’agrément peut être suspendu par le Directeur de la maison d’arrêt, qui en avise sans délai le Directeur des Services Judiciaires.
Art. 66.
Les visiteurs de prison s’engagent au respect de l’ensemble des règles liées à la sécurité et au bon ordre de l’établissement.
Art. 67.
Les visiteurs de prison sont réunis chaque semestre en présence du Directeur de la maison d’arrêt.
Art. 68.
Les visiteurs de prison exercent leur mission auprès de toutes personnes écrouées dans l’établissement, quelle que soit la situation pénale des personnes détenues.

Toutefois, leur droit de visite est suspendu à l’égard des personnes détenues placées en cellule disciplinaire ou à l’isolement administratif, et à l’égard des prévenus dans le cas où ces derniers font l’objet d’une interdiction de communiquer par l’autorité judiciaire.
Section 5
Des activités accomplies pour le compte
d’un tiers et du travail au service général
Art. 69.
Aucun genre de travail effectué pour le compte d’un tiers ne peut être entrepris s’il n’a été préalablement autorisé par le Directeur des Services Judiciaires après avis du Directeur de la maison d’arrêt.

Les demandes de travail de service général doivent être formulées par écrit et adressées au Directeur de la maison d’arrêt.

Les emplois sont attribués par le Directeur de la maison d’arrêt en fonction des disponibilités.

L’inobservation des ordres ou instructions donnés pour l’exécution d’un travail constitue une faute disciplinaire du premier degré passible des sanctions visées à l’article 55 de l’ordonnance souveraine n° 3.782 du 16 mai 2012, susvisée.
Art. 70.
Le travail pour le compte d’un tiers fait l’objet de clauses et conditions générales arrêtées ponctuellement par le Directeur des Services Judiciaires.

La durée du travail par jour et par semaine doit être comparable à celle édictée par les règles en vigueur dans la Principauté.

Le respect du repos hebdomadaire et des jours fériés est garanti.

Les horaires doivent prévoir le temps nécessaire pour le repos, les repas, la promenade et les activités éducatives et de loisirs.

Le Directeur de la maison d’arrêt doit prendre toute mesure nécessaire afin d’assurer la sécurité et l’hygiène dans l’établissement.
Art. 71.
Les membres du personnel de surveillance assurent le respect des règles de discipline et de sécurité sur les lieux de travail.

L’encadrement technique est assuré, soit par le personnel pénitentiaire, soit par des préposés des entreprises. Les personnes extérieures à la maison d’arrêt doivent être agréées par le Directeur des Services Judiciaires.
Chapitre VII :
Dispositions finales
Art. 72.
Les arrêtés n° 2005-8 du 3 juin 2005 fixant les modalités d’application de l’ordonnance souveraine n° 69 du 23 mai 2005, n° 2003-15 du 18 novembre 2003 portant création du bureau de l’administration pénitentiaire et n° 2003-16 du 1er décembre 2003 portant nomination des membres du bureau de l’administration pénitentiaire, sont abrogés.

Fait à Monaco, au Palais de Justice, le quatre juin deux mille douze.

Le Ministre Plénipotentiaire,
Directeur des Services Judiciaires,
Ph. Narmino.
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