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Arrêté Ministériel n° 2011-247 du 26 avril 2011 modifiant l’arrêté ministériel n° 61.025 du 31 janvier 1961 fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition des travailleurs effectuant des travaux insalubres et salissants.

  • N° journal 8014
  • Date de publication 29/04/2011
  • Qualité 97.49%
  • N° de page 784
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 226 du 7 avril 1937 relative au congé annuel payé, aux salaires minima et aux conditions d’hygiène dans les établissements industriels, commerciaux ou professionnels, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.706 du 5 juillet 1948 fixant les conditions d’hygiène et de sécurité du travail, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 61.025 du 31 janvier 1961 fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition des travailleurs effectuant des travaux insalubres et salissants ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 20 avril 2011 ;
Arrêtons :
Article Premier.
L’article premier de l’arrêté ministériel n° 61.025 du 31 janvier 1961 susvisé, est ainsi modifié :

«Les chefs d’établissements sont tenus de mettre des douches journalières à la disposition des travailleurs qui effectuent les travaux énumérés aux tableaux I, II et III annexés au présenté arrêté, à l’exception des petits travaux de fabrication, transformation ou préparation de produits alimentaires ou de denrées culinaires, lorsque l’établissement satisfait aux conditions cumulatives suivantes :

- la puissance de la cuisine de l’établissement concerné doit être inférieure ou égale à 20 KWA ;
- l’établissement concerné doit être équipé de sanitaires, de vestiaires réglementaires et le ou les lavabos mis à la disposition du personnel sont dotés de commandes non manuelle.
Art. 2.
Les annexes de l’arrêté ministériel n° 61.025 du 31 janvier 1961 susvisé, sont modifiées comme suit :
«TABLEAU I
Travaux salissants visés par les tableaux des maladies professionnelles annexées à l’arrêté ministériel n° 59.112 du 13 avril 1959.

Récupération du vieux plomb ;
Métallurgie, affinage, fonte, laminage du plomb, de ses alliages et des métaux plombifères ;
Ebarbage, polissage de tous objets en plomb ou en alliage de plomb ;
Fabrication, réparation des accumulateurs au plomb ;
Préparation et application de peintures, vernis, laques, encres à base de composés de plomb ;
Fabrication et application des émaux plombeux ;
Concassage, broyage, ensachage et transport à dos d’homme des ciments ;
Préparation au moyen d’amines aromatiques de produits chimiques, matières colorantes ;
Teinture de fils, tissus, fourrures, cours au noir d’aniline ou autres colorants développés sur fibres ;
Fabrication de l’arsenic et de ses composés ;
Préparation emploi et manipulation de produits insecticides ou
anticryptogomiques renfermant des composés de l’arsenic ;
Fabrication, emploi et manipulation de couleurs et peintures
contenant des composés de l’arsenic ;
Travaux au jet de sable ;
Préparation et manipulation du fluorure double de glucinium et de sodium ;
Travail dans les égouts ;
Travaux occasionnels et poussiéreux exposant à l’amiante ;
Travaux de fonderie ;
Fabrication de l’acide chromique, des chromates et bichromates
alcalins ;
Fabrication des composés du mercure ;
Récupération des résidus industriels mercuriels (agents catalytiques, etc.) ;
Fabrication et récupération d’accumulateurs électriques au mercure ;
Récupération de la streptomycine ;
Travaux d’usinage comportant un contact permanent avec des fluides de coupe.
TABLEAU II
Travaux salissants effectués dans des ateliers où les dispositifs de captation des poussières et aérosols s’avèrent insuffisamment efficaces ;
Travaux comportant un contact permanent avec l’huile de décolletage ;
Préparation et emploi du trinitrophénol ;
Triage des vieux chiffons ;
Broyage, criblage et manutention du charbon ;
Fabrication et manipulation des matières colorantes ;
Polissage des métaux ;
Nettoyage et entretien des fours, cheminées et chaudières mettant le personnel en contact avec les suies, les cendres ou les tartres ;
Fabrication, transformation et manutention des engrais ;
Effilochage et cardage des textiles.
TABLEAU III
Autres travaux salissants

Réparation, graissage, lavage et entretien des véhicules automobiles ;
Goudronnage asphaltage, bitumage ;
Fabrication de carrelages et de céramiques ;
Fabrication, transformation ou préparation de produits alimentaires ou de denrées culinaires ;
Travaux effectués par le personnel de cuisine des hôtels et restaurants ;
Fonte, affinage, laminage, ébarbage, soudage et sablage des métaux ;
Réparation, graissage et entretien des machines-outils ;
Fabrication d’objets en matières plastiques ou en caoutchouc ;
Préparation et application au pistolet de peintures, vernis laques ;
Utilisation des dérivés du benzène et de ses homologues ;
Préparation de produits d’entretien ;
Manipulation et incinération d’ordures ménagères ;
Ferronnerie ;
Travaux accomplis dans les abattoirs ;
Fossoyement.»
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement le vingt-six avril deux mille onze.

Le Ministre d’Etat,
M. Roger.
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