Arrêté Ministériel n° 2011-43 du 21 janvier 2011 modifiant et complétant l’annexe au Code des taxes sur le chiffre d’affaires
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l’ordonnance souveraine n° 3.087 du 19 août 1963 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 11.887 du 19 février 1996 portant codification de la législation concernant les taxes sur le chiffre d’affaires, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 12 janvier 2011 ;
Arrêtons :
Article Premier.
I. - A l’article A-129 N, le code : «ex 8112.91» est remplacé par le code : «ex 8112.92».
II. - L’article A-129 O est ainsi modifié :
A. - Après le g, il est inséré un h ainsi rédigé :
«h. La fonction utilisée, lorsque l’assujetti qui a obtenu l’ouverture d’un régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l’article 50 A du Code des taxes a sollicité l’application de plusieurs des fonctions visées aux a à e de l’article A-129 F.».
B. - A l’avant-dernier alinéa, les mots : «dans l’entrepôt» sont remplacés par les mots : «sous le régime suspensif, le cas échéant par fonction mentionnée sur la déclaration d’ouverture d’un régime mentionné au a du 2° du I de l’article 50 A du Code des taxes».
C. - Au dernier alinéa, les mots : «entrepôts mentionnés aux c» sont remplacés par les mots : «régimes suspensifs mentionnés aux a».
III.-L’article A-129 P est ainsi modifié :
A. - Au premier alinéa, les mots : «d’entrepôt fiscal» sont remplacés par le mot : «suspensifs».
B. - Après le e, il est inséré un f. ainsi rédigé :
«f. La fonction utilisée, lorsque l’assujetti qui a obtenu l’ouverture d’un régime fiscal suspensif mentionné au a du 2°du I de l’article 50 A du Code des taxes a sollicité l’application de plusieurs des fonctions visées aux a à e de l’article A-129 F»
C. - Au dernier alinéa, les mots : «c et d,» sont remplacés par les mots : «c, d et f,».
IV.- Au troisième alinéa de l’article A-129 Q, les mots : «dans l’entrepôt fiscal» sont remplacés par les mots : «au lieu de situation ou d’utilisation des biens ou des installations mentionné sur la demande d’autorisation d’ouverture du régime suspensif».
V. -Le premier alinéa de l’article A-129 R est complété par la phrase suivante : «Les registres doivent être présentés de manière à pouvoir identifier et isoler chaque fonction utilisée lorsque l’assujetti qui a obtenu l’ouverture d’un régime fiscal suspensif mentionné au à du 2° du I de l’article 50 A du Code des taxes a sollicité l’application de plusieurs des fonctions visées aux a à e de l’article A- 129 F».
VI. - Il est ajouté un article A-129 R bis ainsi rédigé :
«Art. A- 129 R bis. - Lorsque l’assujetti qui a obtenu l’ouverture d’un régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l’article 50 A du Code des taxes a sollicité l’application de plusieurs des fonctions visées aux a à e de l’article A-129 F, la comptabilité-matières qu’il a été autorisé à tenir conformément aux dispositions du 1° du III de l’article 50 A du Code des taxes retrace distinctement les informations concernant les biens pour chaque fonction utilisée.»
Art. 2.
Les dispositions du présent arrêté entrent en application à compter du 1er janvier 2011.
Fait à Monaco en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-et-un janvier deux mille onze.
Le Ministre d’Etat,
M. Roger.
Vu la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l’ordonnance souveraine n° 3.087 du 19 août 1963 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 11.887 du 19 février 1996 portant codification de la législation concernant les taxes sur le chiffre d’affaires, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 12 janvier 2011 ;
Arrêtons :
Article Premier.
I. - A l’article A-129 N, le code : «ex 8112.91» est remplacé par le code : «ex 8112.92».
II. - L’article A-129 O est ainsi modifié :
A. - Après le g, il est inséré un h ainsi rédigé :
«h. La fonction utilisée, lorsque l’assujetti qui a obtenu l’ouverture d’un régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l’article 50 A du Code des taxes a sollicité l’application de plusieurs des fonctions visées aux a à e de l’article A-129 F.».
B. - A l’avant-dernier alinéa, les mots : «dans l’entrepôt» sont remplacés par les mots : «sous le régime suspensif, le cas échéant par fonction mentionnée sur la déclaration d’ouverture d’un régime mentionné au a du 2° du I de l’article 50 A du Code des taxes».
C. - Au dernier alinéa, les mots : «entrepôts mentionnés aux c» sont remplacés par les mots : «régimes suspensifs mentionnés aux a».
III.-L’article A-129 P est ainsi modifié :
A. - Au premier alinéa, les mots : «d’entrepôt fiscal» sont remplacés par le mot : «suspensifs».
B. - Après le e, il est inséré un f. ainsi rédigé :
«f. La fonction utilisée, lorsque l’assujetti qui a obtenu l’ouverture d’un régime fiscal suspensif mentionné au a du 2°du I de l’article 50 A du Code des taxes a sollicité l’application de plusieurs des fonctions visées aux a à e de l’article A-129 F»
C. - Au dernier alinéa, les mots : «c et d,» sont remplacés par les mots : «c, d et f,».
IV.- Au troisième alinéa de l’article A-129 Q, les mots : «dans l’entrepôt fiscal» sont remplacés par les mots : «au lieu de situation ou d’utilisation des biens ou des installations mentionné sur la demande d’autorisation d’ouverture du régime suspensif».
V. -Le premier alinéa de l’article A-129 R est complété par la phrase suivante : «Les registres doivent être présentés de manière à pouvoir identifier et isoler chaque fonction utilisée lorsque l’assujetti qui a obtenu l’ouverture d’un régime fiscal suspensif mentionné au à du 2° du I de l’article 50 A du Code des taxes a sollicité l’application de plusieurs des fonctions visées aux a à e de l’article A- 129 F».
VI. - Il est ajouté un article A-129 R bis ainsi rédigé :
«Art. A- 129 R bis. - Lorsque l’assujetti qui a obtenu l’ouverture d’un régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l’article 50 A du Code des taxes a sollicité l’application de plusieurs des fonctions visées aux a à e de l’article A-129 F, la comptabilité-matières qu’il a été autorisé à tenir conformément aux dispositions du 1° du III de l’article 50 A du Code des taxes retrace distinctement les informations concernant les biens pour chaque fonction utilisée.»
Art. 2.
Les dispositions du présent arrêté entrent en application à compter du 1er janvier 2011.
Fait à Monaco en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-et-un janvier deux mille onze.
Le Ministre d’Etat,
M. Roger.