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Ordonnance Souveraine n° 2.213 du 9 juin 2009 modifiant l’ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée

  • N° journal 7917
  • Date de publication 19/06/2009
  • Qualité 96.62%
  • N° de page 3910

ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 793 du 25 août 1953 rendant exécutoire le protocole relatif à la signalisation routière signé à Genève le 19 septembre 1949 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée, et notamment ses articles 117 et 120 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 6.551 du 28 mai 1979 rendant exécutoires à Monaco la Convention sur la circulation routière faite à Vienne le 8 novembre 1968 et l’Accord européen complétant ladite Convention fait à Genève le 1er mai 1971 ;
Vu Notre ordonnance n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise et des véhicules de service de ville, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2008-451 du 8 août 2008 relatif aux conditions et aux modalités de délivrance et de renouvellement du livret professionnel ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 20 mai 2009 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Le dernier alinéa de l’article 117 de l’ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
«Le permis de conduire valable pour les véhicules de la catégorie B ne permet la conduite des taxis, des véhicules de remise et des véhicules de service de ville, que s’il est assorti d’un livret professionnel avec vérification médicale obligatoire de l’aptitude physique du titulaire du permis».
Art. 2.
Au premier alinéa de l’article 120 de l’ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, la mention B avec la mention «véhicules publics» est supprimée.
Art. 3.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le neuf juin deux mille neuf.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
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