Ordonnance Souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007 portant application de la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007 relative aux fonds communs de placement et aux fonds d'investissement.
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l'article 68 de la Constitution ;
Vu la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007 relative aux fonds communs de placement et aux fonds d'investissement ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 5 septembre 2007 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
CHAPITRE PREMIER
DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT
Section I : De la formation des fonds communs de placement
ARTICLE PREMIER.
La société de gestion d'un fonds commun de placement doit avoir son administration centrale en Principauté.
ART. 2.
Peuvent seuls être dépositaires de fonds communs de placement les établissements de crédit monégasques ainsi que les établissements de crédit dont le siège social est situé à l'étranger et qui disposent d'une succursale en Principauté.
Le dépositaire doit notamment :
a) s'assurer que la vente, l'émission, le rachat, le remboursement et l'annulation des parts effectués pour le compte du fonds ou par la société de gestion ont lieu conformément à la loi, à la réglementation et au règlement du fonds ;
b) s'assurer que le calcul de la valeur des parts est effectué conformément à la loi, à la réglementation et au règlement du fonds ;
c) exécuter les instructions de la société de gestion, sauf si elles sont contraires à la loi et à la réglementation ou au règlement du fonds ;
d) s'assurer que dans les opérations portant sur les actifs du fonds, la contrepartie lui est remise dans les délais d'usage ;
e) s'assurer que les produits du fonds reçoivent une affectation conforme à la loi, à la réglementation et au règlement du fonds.
ART. 3.
La demande d'agrément d'un fonds commun de placement doit être accompagnée des documents et renseignements prévus par un arrêté ministériel.
ART. 4.
Le règlement d'un fonds commun de placement est établi par les fondateurs. Il doit notamment indiquer :
1°) la dénomination du fonds, ainsi que celles de la société de gestion et du dépositaire ;
2°) les catégories de valeurs vers lesquelles sont orientés les placements ;
3°) la durée du fonds, lorsqu'une durée déterminée a été fixée ;
4°) les droits et obligations des porteurs de parts, de la société de gestion et du dépositaire ;
5°) le montant des commissions perçues à l'occasion des opérations de souscription et de rachat des parts ;
6°) le montant et les modalités de calcul des frais de gestion à la charge du souscripteur ;
7°) le montant minimal de l'actif net au-dessous duquel il ne peut être procédé au rachat des parts ; ce montant ne peut être inférieur à celui fixé à l'article 23 ;
8°) la durée des exercices comptables, qui ne peut, à l'exception du premier exercice, excéder douze mois, et les dates d'ouverture et de clôture desdits exercices ; la durée du premier exercice ne peut pas excéder dix-huit mois ;
9°) les conditions de la liquidation du fonds ainsi que les modalités de répartition des actifs ;
10°) les différentes catégories de parts, ainsi que les modalités de souscription et de rachat desdites parts et les circonstances dans lesquelles l'émission de parts peut être suspendue, à titre définitif ou provisoire ;
11°) les modalités et la périodicité du calcul de la valeur de la part : le calcul doit être effectué et la valeur publiée et affichée au moins deux fois par mois et à intervalles réguliers. Le rythme de calcul et de publication peut être réduit à une fois par mois, à condition que cette dérogation ne préjudicie pas aux porteurs de parts.
Les fonds dont les parts sont admises à la négociation publient leur valeur liquidative chaque jour ouvrable.
Les règles mentionnées au présent chiffre ne sont pas applicables aux fonds dont le règlement réserve la participation à des personnes physiques ou morales déterminées, visés à l'article 4 de la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007 qui calculent, affichent et publient, le cas échéant, la valeur liquidative à intervalles réguliers, selon les modalités prévues par leur prospectus complet ;
12°) la nature et la fréquence des informations à fournir aux porteurs de parts ;
13°) les modalités de distribution, le cas échéant, aux porteurs de parts, des revenus provenant des avoirs compris dans le fonds ;
14°) les modalités d'évaluation de l'actif ;
15°) la monnaie de compte choisie ;
16°) la possibilité pour les porteurs de parts d'obtenir le rachat de leurs parts sans frais dans certaines circonstances et notamment, en cas de changement du dépositaire, de la société de gestion ou de modification de l'orientation des placements.
Les mentions obligatoires du prospectus simplifié sont définies par arrêté ministériel.
ART. 5.
Dès l'agrément du fonds commun de placement, les fondateurs qui, en vertu de l'article 7 de la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007 apportent le montant minimal des actifs, établissent la première valeur liquidative.
L'attestation de dépôt correspondante est adressée à la Commission de contrôle des activités financières immédiatement après le dépôt des fonds et au plus tard dans les soixante jours qui suivent la date d'agrément du fonds.
Section II : Du fonctionnement des fonds communs de placement
Sous-Section 1 : Dispositions générales
ART. 6.
En fonction de la composition de leur actif et des règles d'information des souscripteurs, les fonds communs de placement peuvent être offerts à tout souscripteur dans les conditions visées dans la présente section. Toutefois l'offre de leurs parts intervient exclusivement sur le territoire de la Principauté lorsque les fonds
communs de placement relèvent des dispositions de la Sous-Section 3 du présent chapitre.
ART. 7.
L'actif d'un fonds commun de placement comprend :
1°) des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public.
Sont considérés comme tels les valeurs mobilières ou titres dont l'admission à la négociation sur un tel marché a été demandée.
Toutefois, cette assimilation cesse de produire effet un an après l'émission si, à cette date, l'admission à la négociation n'a pas été obtenue.
2°) Des dépôts effectués auprès d'établissements de crédit soumis à une surveillance prudentielle. Les dépôts doivent, soit être remboursables sur demande, soit pouvoir être retirés, et leur échéance doit être inférieure ou égale à douze mois.
3°) Des instruments du marché monétaire autres que ceux visés au chiffre 1°) pour autant que l'émission ou l'émetteur de ces instruments soient soumis eux-mêmes à une réglementation visant à protéger les investisseurs et l'épargne, dans des conditions fixées par arrêté ministériel.
A défaut de pouvoir justifier que cette détention correspond à un objectif de gestion, un fonds commun de placement ne peut détenir des liquidités qu'à titre accessoire.
ART. 8.
L'actif d'un fonds commun de placement peut également comprendre :
1°) des actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles 10 et 11 ;
2°) des actions ou parts d'autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières et d'autres organismes de placement collectif ne relevant pas des dispositions du chiffre 1°), sous réserve que :
- le niveau de protection garantie aux détenteurs de parts de ces organismes soit équivalent à celui garanti aux détenteurs de parts d'un fonds commun de placement de droit monégasque et notamment que les règles relatives à la division des actifs, aux acquisitions et cessions temporaires de titres, aux ventes à découvert de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire soient équivalentes à celles fixées dans le présent chapitre ;
- si ces organismes relèvent d'un droit étranger, ils soient agréés conformément à une législation les soumettant à une surveillance équivalente à celle prévue par la législation monégasque notamment en ce qui concerne l'établissement de rapports annuels et semestriels et que la coopération entre la Principauté de Monaco et l'Etat dont ils relèvent soit suffisamment assurée ;
- la proportion des actifs des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des organismes de placement collectif dont l'acquisition est envisagée, et qui conformément à leurs documents constitutifs, peut être investie dans les parts ou actions d'autres organismes de placement collectif ou organismes de placement collectif en valeurs mobilières, ne dépasse pas 10 % ;
3°) des instruments financiers dérivés, y compris des instruments assimilables donnant lieu à un règlement en espèces qui sont négociés sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public et/ou instruments financiers dérivés négociés de gré à gré selon des modalités définies par arrêté ministériel et pour autant que ces instruments soient employés aux fins d'une gestion efficace du portefeuille ;
4°) dans la limite de 10 %, des bons de souscription, des bons de caisse, des billets hypothécaires, des billets à ordre et des actifs autres que ceux qui font l'objet de limites dans les conditions visées au premier chapitre.
ART. 9.
Pour l'application des règles de division des risques, sont considérées comme un même émetteur les entités qui ont ou auraient à procéder à la consolidation de leurs comptes conformément aux normes comptables internationales reconnues.
ART. 10.
1°) Un fonds commun de placement ne peut employer en valeurs mobilières ou instruments du marché monétaire d'un même émetteur plus de 5 % de ses actifs.
2°) Toutefois, ce ratio peut être porté à 10 % de l'actif du fonds pour une même entité et 20 % pour un même émetteur.
La valeur cumulée des titres ainsi détenus auprès des mêmes émetteurs dans chacun desquels le fonds commun de placement investit plus de 5 % de son actif ne peut dépasser 40 % de l'actif dudit fonds.
Pendant une période de six mois suivant la date d'agrément du fonds, la limite de 40 % n'est pas applicable.
3°) Cette limite ne s'applique pas aux dépôts auprès d'établissements de crédit soumis à une surveillance prudentielle et aux transactions sur instruments dérivés de gré à gré avec ces établissements.
ART. 11.
1°) Un fonds commun de placement peut employer en valeurs mobilières ou instruments du marché monétaire d'une même entité jusqu'à 35 % de son actif si ces titres sont émis ou garantis par un Etat ou une collectivité territoriale d'un Etat figurant sur des listes déterminées par arrêté ministériel, ou par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats prévus par une liste déterminée par arrêté ministériel font partie.
2°) Les limites mentionnées à l'article 10 et au chiffre précédent ne sont pas applicables aux fonds communs de placement qui détiennent des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire provenant d'au moins six émissions différentes d'une des entités mentionnées à l'alinéa précédent, sous réserve que la proportion des titres d'une même émission que détient le fonds n'excède pas 30 % du montant total de son actif.
Dans ce cas, le prospectus complet du fonds doit mentionner que ce dernier est autorisé en vertu de la présente ordonnance à effectuer de tels investissements et indiquer les Etats, collectivités publiques territoriales ou organismes internationaux à caractère public émettant ou garantissant les titres dans lesquels le fonds envisage de placer plus de 35 % de ses actifs. De plus, le fonds communs de placement qui place son actif dans les conditions visées dans cet alinéa doit inclure dans le prospectus une mention attirant l'attention sur cette autorisation et indiquant les Etats, les collectivités territoriales et les organismes internationaux à caractère public dans les titres desquels il a l'intention de placer ou a placé plus de 35 % de ses actifs.
Par dérogation à la limite de 5 % prévue à l'article 10, un fonds commun de placement peut employer jusqu'à 25 % de son actif dans des obligations émises par un même établissement de crédit soumis à une surveillance spéciale destinée à protéger les détenteurs d'obligations.
En particulier les sommes découlant de l'émission des obligations doivent être investies dans des actifs qui peuvent garantir suffisamment, pendant toute la durée de validité des obligations, les créances résultant de celles-ci et qui sont affectées par privilège au remboursement du capital et au paiement des intérêts échus en cas de défaillance de l'émetteur.
Lorsqu'un fonds commun de placement investit plus de 5 % dans de telles obligations émises par un même émetteur, la valeur totale de ces investissements supérieurs à 5 % ne peut dépasser 80 % de la valeur de l'actif du fonds.
Les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire évoqués dans le présent article, ne sont pas pris en compte pour l'application de la limite de 40 % mentionnée à l'article précédent.
ART. 12.
Un fonds peut investir jusqu'à 20 % de ses actifs dans des dépôts placés auprès d'une même entité.
ART. 13.
Le risque de contrepartie du fonds commun de placement dans une transaction sur instruments dérivés de gré à gré ne peut excéder :
- 10 % de ses actifs lorsque la contrepartie est un établissement de crédit soumis à une surveillance prudentielle et dont le montant des fonds propres est au moins égal à 3,8 millions d'euros ;
- 5 % de ses actifs dans les autres cas.
ART. 14.
Nonobstant les limites individuelles fixées au chiffre 1 de l'article 10, paragraphe 1 et aux articles 12 et 13, un fonds commun de placement ne peut pas cumuler :
- des investissements dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par une seule entité ;
- des dépôts auprès d'une seule entité ;
- des risques découlant de transactions sur instruments dérivés de gré à gré avec une seule entité,
dès lors que le montant global de ce cumul serait supérieur à 20 % des actifs du fonds.
ART. 15.
Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 14, la limite de 20 % est portée à 35 % sur une même entité en cas d'investissements qui comprennent les titres visés à l'article 11.
ART. 16.
Un fonds commun de placement peut détenir une même catégorie de valeurs mobilières d'un même émetteur dans les limites suivantes :
1°) 10 % d'une même catégorie de :
a) titres assortis d'un droit de vote d'un même émetteur ;
b) titres donnant accès directement ou indirectement au capital d'un même émetteur ;
c) titres conférant directement ou indirectement un droit de créance général sur le patrimoine d'un même émetteur ;
d) d'instruments du marché monétaire émis par un même émetteur.
2°) 25 % des parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières et/ou autre organisme de placement collectif.
ART. 17.
Si un dépassement des limites d'investissement intervient indépendamment de la volonté de la société de gestion ou consécutivement à l'exercice de droits de souscription, celle-ci doit, dans ses opérations de vente, poursuivre l'objectif prioritaire de régulariser cette situation dans les plus brefs délais tout en tenant compte de l'intérêt des porteurs de parts.
ART. 18.
Un fonds commun de placement peut procéder à des opérations d'acquisitions et de cessions temporaires de titres dans les conditions énumérées ci-après :
1°) Un fonds commun de placement peut procéder à des acquisitions temporaires de titres dans la limite de 10 % de ses actifs ou à des emprunts d'espèces dans la même limite.
2°) Un fonds commun de placement peut effectuer, dans la limite de 100 % de son actif, des opérations de cessions temporaires de titres.
Les valeurs de souscription et de rachat des parts de fonds communs de placement qui réalisent des cessions temporaires de titres sont déterminées en fonction des variations des titres cédés temporairement, entre leur livraison et leur restitution.
Pour effectuer les opérations visées aux chiffres 1 et 2, un fonds commun de placement doit respecter les conditions déterminées par arrêté ministériel.
Ces opérations doivent être prises en compte dans la détermination des règles générales de composition de l'actif, du ratio d'emprise, de l'exposition au risque de contrepartie visé à l'article 13 et des règles d'engagement visées dans le présent chapitre.
ART. 19.
Un fonds commun de placement ne peut pas effectuer des ventes à découvert de valeurs mobilières, d'instruments du marché monétaire, d'actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou d'organismes de placement collectif visés au chiffre 1°) de l'article 8 et d'instruments dérivés visés au chiffre 3°) de l'article 8 ou d'instruments du marché monétaire visés à l'article 7.
ART. 20.
Un fonds commun de placement peut recourir aux instruments dérivés. Le risque global lié aux instruments dérivés négociés sur un marché réglementé, reconnu et ouvert au public ou un marché de gré à gré ne doit pas excéder la valeur nette totale de son portefeuille, sous réserve des dispositions des articles 8, 10 et 11.
Un arrêté ministériel fixe les modalités de recours à ces opérations et les limites qui leur sont applicables.
La société de gestion doit employer une méthode de gestion des risques efficace qui lui permette de contrôler et de mesurer à tout moment le risque associé aux positions et la contribution de celles-ci au profil de risque général du fonds.
En aucun cas, ces opérations ne doivent amener un fonds commun de placement à s'écarter de ses objectifs d'investissement tels qu'exposés dans le prospectus complet.
ART. 21.
A l'exception des contrats à terme sur des indices dont le mode de diffusion est reconnu satisfaisant par la Commission de contrôle des activités financières, les investissements sous-jacents aux instruments dérivés sont pris en compte pour l'appréciation des limites prévues aux articles 10 et 11.
ART. 22.
Tout projet de fusion, fusion-scission, scission concernant un ou plusieurs fonds communs de placement est arrêté par le ou les conseils d'administration de la ou des sociétés de gestion du ou des fonds concernés.
Il est communiqué à la Commission de contrôle des activités financières en vue de l'obtention de l'agrément mentionné au premier alinéa de l'article 24 de la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007.
Il précise la dénomination du ou des fonds, du siège social de la ou des sociétés de gestion, ainsi que les motifs, les objectifs et les conditions de l'opération.
Le projet fait l'objet d'un avis inséré au " Journal de Monaco " au plus tard un mois avant la date prévue de l'opération.
La ou les sociétés de gestion concernées communiquent le projet au(x) commissaire(s) aux comptes du ou des fonds concerné(s) visé(s) à l'article 29 de la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007 au moins quarante-cinq jours avant les dates de leurs conseils d'administration.
L'évaluation des parités d'échange a lieu à la date arrêtée par les conseils d'administration des sociétés de gestion.
L'opération est effectuée par le ou les conseils d'administration des sociétés de gestion ou leurs mandataires, sous le contrôle des commissaires aux comptes respectifs des fonds communs de placement concernés.
Les rapports des commissaires aux comptes sur les conditions de réalisation de l'opération sont tenus à la disposition des porteurs de parts au plus tard quinze jours après la date arrêtée par la ou les sociétés de gestion.
Les créanciers des fonds communs de placement participant à l'opération de fusion et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion peuvent former opposition à celui-ci, au plus tard quinze jours avant la date prévue pour l'opération.
L'obligation de racheter ou d'émettre à tout moment les parts peut prendre fin sur décision du conseil d'administration de la société de gestion du fonds, au plus tard quinze jours avant la date prévue pour l'opération.
Les porteurs de parts disposent d'un délai de trois mois pour obtenir sans frais le rachat de leurs parts.
Les porteurs de parts qui n'auraient pas droit, compte tenu de la parité d'échange, à un nombre entier de parts pourront obtenir le remboursement du rompu ou verser en espèces le complément nécessaire à l'attribution d'une part entière. Ces remboursements ou versements ne seront ni diminués, ni majorés des frais et commissions de rachat ou de souscription.
ART. 23.
Lorsque l'actif d'un fonds commun de placement devient inférieur à 150.000 euros, aucun rachat de parts ne peut être effectué.
Lorsque cette situation perdure pendant trente jours, il est procédé à la liquidation du fonds concerné ou à l'une des opérations visées à l'article précédent.
ART. 24.
Lors de la liquidation du fonds commun de placement, le commissaire aux comptes évalue le montant des actifs et établit un rapport sur les conditions de la liquidation. Ce rapport est mis à la disposition des porteurs de parts ; il est transmis à la Commission de contrôle des activités financières dans le délai de trois mois à compter de la désignation du liquidateur, en vue de l'approbation des opérations de liquidation prévue au troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007.
Sous-Section 2 : Dispositions spécifiques à certains fonds communs de placement
§ 1 : Des règles relatives aux fonds à compartiments
ART. 25.
La constitution de nouveaux compartiments d'un fonds visé à l'article 32 de la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007 est subordonnée à l'agrément de la Commission de contrôle des activités financières.
Pour obtenir cet agrément, la société de gestion définit notamment les investissements possibles, l'orientation des placements, les frais et commissions à la charge des souscripteurs.
ART. 26.
Lorsque le fonds commun de placement comporte des compartiments, les dispositions de la première sous-Section de la présente Section sont applicables à chacun des compartiments.
ART. 27.
Lorsque des compartiments sont constitués au sein d'un fonds régi par les dispositions de l'article 30, chaque compartiment est soumis aux dispositions de la présente ordonnance souveraine.
ART. 28.
Chaque compartiment fait l'objet, au sein de la comptabilité du fonds commun de placement, d'une comptabilité distincte qui peut être tenue en toute unité monétaire.
La valeur liquidative de chaque catégorie de parts est déterminée en fonction de la valeur nette des actifs attribués au compartiment correspondant.
§ 2 : Des règles relatives aux fonds indiciels
ART. 29.
Sont dits fonds indiciels les fonds communs de placement dont l'objectif de gestion porté à la connaissance des porteurs de parts correspond à la reproduction d'un indice d'instruments financiers.
Par dérogation aux dispositions de l'article 10, ces fonds peuvent investir jusqu'à 20 % de leur actif en titres d'une même entité si le mode d'établissement et de diffusion de l'indice mentionné à l'alinéa précédent est reconnu satisfaisant par la Commission de contrôle des activités financières.
Toutefois, la limite prévue à l'alinéa précédent peut être portée jusqu'à un maximum de 35 % lorsque cela s'avère justifié par des circonstances exceptionnelles sur le marché, notamment sur des marchés réglementés, reconnus et ouverts au public où certaines valeurs mobilières ou certains instruments du marché monétaire sont largement dominants. L'investissement jusqu'à cette limite n'est permis que pour un seul émetteur.
§ 3 : Des règles relatives aux fonds communs de placement qui investissent
en actions ou parts d'autres organismes de placement collectif
ART. 30.
Un fonds commun de placement peut acquérir des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou d'organismes de placement collectif à condition qu'un maximum de 20 % de ses actifs soit placé dans les parts d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou d'un même organisme de placement collectif.
Les placements dans des parts ou actions d'organismes de placement collectif autres que les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ne peuvent au total dépasser 30 % des actifs du fonds.
Lorsqu'un fonds commun de placement a acquis des parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières et d'organismes de placement collectif, les actifs de ces organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de ces autres organismes de placement collectif ne sont pas combinés aux fins des limites prévues à l'article 14.
Les caractéristiques des organismes de placement collectif dans lesquels le fonds est autorisé à investir sont décrites dans le prospectus complet du fonds, les documents d'information destinés aux souscripteurs et les éventuelles publications promotionnelles.
Ces documents comportent aussi une mention attirant l'attention sur le fait que le fonds place tout ou partie de ses actifs dans des parts ou actions émises par d'autres organismes de placement collectif.
§ 4 : Des règles relatives aux fonds à formule
ART. 31.
Un fonds à formule répond aux conditions suivantes :
1°) son objectif de gestion est d'atteindre, à l'expiration d'une période donnée, un montant déterminé par application mécanique d'une formule de calcul prédéfinie, faisant référence à des indicateurs de marché ou à des instruments financiers, ainsi que, le cas échéant, de distribuer des revenus déterminés de la même façon.
2°) la réalisation de son objectif de gestion est garantie par un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques ou en Principauté. La garantie est accordée aux porteurs des parts du fonds.
Les modalités de mise en oeuvre de la garantie doivent être détaillées dans le prospectus complet du fonds commun de placement et jugées satisfaisantes par la Commission de contrôle des activités financières.
Sous-Section 3 : Des dispositions relatives aux fonds communs de placement
dont les parts sont offertes exclusivement en Principauté
ART. 32.
La société de gestion qui gère des fonds communs de placement dont les parts sont offertes exclusivement en Principauté peut répondre à des règles de capital différentes de celles fixées à l'article premier de l'ordonnance souveraine 1.284 du 10 septembre 2007 en application de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 ; elle peut disposer d'un capital qui, en tout état de cause, ne peut être inférieur à 150.000 euros ou à 0,5% de l'ensemble des actifs gérés par la société, dans la limite de 750.000 euros.
Toutefois le capital minimum de la société de gestion est fixé à 150.000 euros si la moitié du capital est détenu par un établissement de crédit ou une compagnie d'assurances ou de réassurances, sous réserve que cet établissement dispose lui-même d'un capital s'élevant à 2.000.000 euros. Il en est de même si un établissement répondant à ces conditions se porte caution solidaire pour les actes de la société conformes à son objet social, dans la limite minimale du pourcentage prévu à l'alinéa ci-dessus.
ART. 33.
Le prospectus complet d'un fonds commun de placement relevant de la présente sous-section peut prévoir des dispositions relatives à la composition de son actif différentes de celles inscrites aux articles 8, 10, 11, 12, 16, 18 chiffre 1°), ainsi qu'au premier alinéa de l'article 30.
Lorsque le fonds commun de placement déroge aux dispositions du premier alinéa de l'article 30, il peut investir 100 % de son actif dans un organisme de placement collectif en valeurs mobilières unique qui prend le nom de "fonds maître". Le fonds commun de placement est dénommé " fonds nourricier ".
Cette appellation doit figurer sur le prospectus complet.
Un fonds commun de placement nourricier ne peut pas détenir des parts ou actions d'un autre organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier.
Les dispositions du présent article sont applicables à chaque compartiment d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier ou d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître.
En fonction des risques encourus au regard des dérogations prévues, la Commission de contrôle des activités financières peut limiter la souscription des fonds visés à l'article 33 à des investisseurs avertis au sens de l'article 47 ou à des investisseurs professionnels au sens de l'article 48.
Une mention spécifique est contenue dans le prospectus complet sur la nature des dérogations sollicitées qui doivent être justifiées au regard des objectifs d'investissement et le cas échéant sur la nature et l'étendue du risque lié au recours à de telles dérogations.
Dans le cas d'une valorisation mensuelle, le règlement peut également prévoir un délai entre la date de passation de l'ordre de souscription ou de rachat et la date d'établissement de la valeur liquidative sur la base de laquelle l'ordre est exécuté. Ce délai ne peut excéder trente-cinq jours.
Section III : Des règles comptables et financières relatives aux fonds communs de placement
ART. 34.
La valeur liquidative est obtenue en divisant l'actif net du fonds commun de placement par le nombre de parts. Elle est affichée dans les locaux de la société de gestion et du dépositaire et publiée, le cas échéant, au "Journal de Monaco".
ART. 35.
Les valeurs et les titres inscrits à l'actif d'un fonds commun de placement ou détenus par lui sont évalués lors de l'établissement de la valeur liquidative dans les conditions fixées par le règlement du fonds.
Les règles de valorisation doivent être identiques pour tous les fonds de la même catégorie gérés dans le cadre d'une même communauté de gestion.
ART. 36.
Tout projet de modification des méthodes d'évaluation est transmis à la Commission de contrôle des activités financières.
Les porteurs de parts sont informés par écrit de cette modification.
ART. 37.
Lorsque le règlement du fonds prévoit la distribution des produits des actifs, celle-ci est faite au prorata des droits des porteurs de parts et réalisée dans les cinq mois suivant la clôture de l'exercice.
Les sommes distribuables sont égales au résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus afférents à l'exercice clos. Elles doivent être intégralement distribuées au cours de l'exercice à l'exception des lots et primes de remboursement qui peuvent être intégralement distribués au titre d'un exercice ultérieur et du produit de la vente des droits de souscription et des valeurs provenant d'attributions gratuites.
ART. 38.
La société de gestion peut décider la mise en distribution d'un ou plusieurs acomptes sur la base de situations attestées par le commissaire aux comptes visé à l'article 29 de la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007.
ART. 39.
Le bilan, le compte de résultat ainsi qu'un état annexe qui retrace l'ensemble des engagements hors bilan sont présentés conformément à des modèles fixés par arrêté ministériel.
Le bilan, le compte de résultat, l'annexe, l'inventaire de l'actif et du passif certifié exact par le dépositaire, ainsi que le rapport sur la gestion du fonds visé à l'article 27 de la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007 sont mis à la disposition du commissaire aux comptes visé à l'article 29 de la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007 au plus tard quarante-cinq jours après la clôture de l'exercice.
Un mois au plus tard après avoir reçu les documents énoncés au paragraphe précédent, le commissaire aux comptes dépose son attestation prévue à l'article 27 de la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007, et le cas échéant ses réserves, au siège social de la société de gestion et du dépositaire. Dans le cas où le dépositaire est une succursale, l'attestation du commissaire aux comptes et le cas échéant ses réserves sont déposées auprès de la succursale.
Les rapports visés au deuxième alinéa et l'attestation des commissaires aux comptes sont tenus à la disposition des porteurs de parts. Ils sont adressés à tous les porteurs de parts qui en font la demande.
ART. 40.
Le compte de résultat d'un fonds commun de placement doit faire apparaître notamment :
- le montant des intérêts, arrérages, dividendes, jetons de présence et tous autres produits relatifs aux titres et autres valeurs constituant le portefeuille du fonds ;
- les produits des sommes en dépôt ;
- le montant des lots et primes de remboursement attachés aux obligations ;
- les frais de gestion prévus par le règlement ;
- éventuellement, la charge des emprunts.
ART. 41.
Les rapports prévus aux articles 27 et 28 de la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007 ont pour objet de retracer la politique suivie, de présenter des informations sur la gestion et de fournir certains éléments comptables et de hors bilan, selon des modalités déterminées par arrêté ministériel.
CHAPITRE DEUXIEME : DES FONDS D'INVESTISSEMENT
Section I : Dispositions générales
ART. 42.
Les articles 1 à 5 sont applicables aux fonds d'investissement.
Toutefois, le prospectus complet d'un fonds d'investissement relevant des dispositions du présent chapitre peut prévoir des règles d'établissement et de publication de la valeur liquidative dérogatoires au chiffre 11°) de l'article 4, dans des conditions déterminées par arrêté ministériel.
ART. 43.
Les articles 22 à 24 sont applicables aux fonds d'investissement, à l'exception des fonds de capital risque qui font l'objet de dispositions particulières visées aux articles 66 à 81.
Le règlement doit mentionner les règles d'investissement utilisées par les fonds d'investissement en les justifiant, ainsi que les catégories d'investisseurs à qui ils sont réservés.
ART. 44.
Les articles 34 à 41 relatifs aux règles financières et comptables des fonds communs de placement s'appliquent également aux fonds d'investissement.
ART. 45.
Le programme d'investissement mentionné au second alinéa de l'article 37 de la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007 fait apparaître de manière claire la méthodologie de gestion, le contrôle des risques et les modalités de valorisation des actifs.
Les modalités de distribution des parts des fonds d'investissement doivent y être particulièrement détaillées.
Les souscripteurs doivent être clairement informés de la nature de l'investissement envisagé et des risques spécifiques inhérents à chaque type de fonds afin d'être en mesure de porter une appréciation correcte du produit qui leur est proposé.
Outre les rapports prévus aux articles 27 et 28 de la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007, des rapports trimestriels doivent être établis dans les mêmes conditions pour les fonds d'investissement. Il peut être également exigé de la société de gestion d'établir des états mensuels d'inventaire de l'actif certifiés par le dépositaire.
ART. 46.
La souscription des fonds d'investissement peut être, selon leur niveau de risque, de sophistication et leur liquidité, ouverte à tout public ou réservée à des investisseurs avertis ou à des investisseurs professionnels.
ART. 47.
Un investisseur averti est une personne physique ou morale suffisamment expérimentée pour pouvoir évaluer les mérites, les risques et les caractéristiques de liquidité des placements financiers.
Le montant minimal de l'investissement initial dans un fonds réservé aux investisseurs avertis est de 10.000 euros.
ART. 48.
Sont considérés comme des investisseurs professionnels :
- les entités agréées ou réglementées pour opérer sur les marchés financiers,
- les sociétés réunissant au moins deux des critères suivants : un total de bilan de 20 millions d'euros, un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros et des capitaux propres de 2 millions d'euros,
- les investisseurs institutionnels,
- les gouvernements, les banques centrales, les institutions internationales.
Les investisseurs autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, y compris les personnes physiques, peuvent être considérés comme des investisseurs professionnels si leurs compétences, leur expérience et leurs connaissances leur permettent d'évaluer les mérites et les risques des placements financiers et s'ils ne recherchent pas une liquidité élevée de leurs placements.
Un investisseur professionnel doit répondre en outre à l'un des critères suivants :
- la valeur de son portefeuille titres, augmentée des dépôts bancaires, dépasse 1 million d'euros ;
- l'investisseur occupe depuis au moins un an ou a occupé pendant au moins un an, dans le secteur financier, une position professionnelle requérant une connaissance des transactions ou des services envisagés.
Les investisseurs professionnels doivent notifier par écrit à leur intermédiaire leur souhait d'être traité comme tels et la transaction envisagée.
Le montant minimal de l'investissement initial dans un fonds réservé aux investisseurs professionnels est de 125.000 euros.
Un investisseur professionnel est réputé averti au sens de l'article précédent.
Section II : Dispositions spécifiques à certains fonds d'investissements
Sous-Section 1 : Des règles relatives aux fonds d'investissement maîtres et nourriciers
ART. 49.
Un fonds d'investissement peut investir 100 % de son actif dans un fonds unique qui prend le nom de "fonds maître". Le fonds d'investissement est dénommé "fonds nourricier".
Cette appellation doit figurer sur le prospectus complet.
Un fonds d'investissement nourricier ne peut détenir des parts ou actions d'un autre fonds nourricier.
Les dispositions du présent article sont applicables à chaque compartiment d'un fonds d'investissement nourricier ou d'un fonds d'investissement maître.
Les dispositions communes à l'ensemble des fonds d'investissements telles que mentionnées aux articles 42 à 48 du présent chapitre s'appliquent aux fonds d'investissement maîtres et nourriciers. En outre, ces fonds sont également soumis à des dispositions prévues par arrêté ministériel.
Sous-Section 2 : Des règles relatives aux fonds de gestion alternative.
ART. 50.
Sont dits fonds de gestion alternative les fonds d'investissement qui utilisent des stratégies d'arbitrage ou directionnelles et ont notamment recours aux produits dérivés, à la vente à découvert et à l'effet de levier.
ART. 51.
Les fonds adoptant exclusivement des stratégies d'arbitrage doivent limiter la somme de leurs engagements à 500 % de leur actif net.
Les fonds adoptant exclusivement des stratégies directionnelles doivent limiter la somme de leurs engagements à 300 % de leur actif net.
ART. 52.
Aucune position ou engagement ferme ou optionnel ne peut représenter plus de 20 % de la somme des engagements.
ART. 53.
Les fonds de gestion alternative sont réservés à des investisseurs avertis au sens de l'article 47.
ART. 54.
Les fonds de gestion alternative peuvent déroger aux dispositions des articles 51 et 52 dans des conditions déterminées par arrêté ministériel. Ils sont alors réservés à des investisseurs professionnels au sens de l'article 48.
Le prospectus complet doit fixer la somme maximale des engagements affectant l'actif net.
Sous-Section 3 : Des règles relatives aux fonds d'investissement investis dans des fonds de gestion alternative
§1 : Des règles communes
ART. 55.
Le prospectus complet d'un fonds d'investissement investi dans des fonds de gestion alternative ci-après dénommé fonds de fonds de gestion alternative, mentionne que le fonds investit tout ou partie de ses actifs dans des parts émises par de tels fonds, ci-après dénommés fonds cibles.
Il décrit également les caractéristiques de ces fonds, les stratégies qu'ils emploient, ainsi que les risques afférents à ce type d'investissement.
ART. 56.
Les fonds de fonds de gestion alternative s'assurent que les fonds cibles présentent des caractéristiques de liquidité appropriées pour leur permettre de faire face à leurs obligations de rachat.
ART. 57.
Un fonds de fonds de gestion alternative peut investir jusqu'à 20 % de ses actifs dans un même fonds de gestion alternative relevant des dispositions des articles 51 et 52 et jusqu'à 10 % dans un même fonds de gestion alternative relevant des dispositions de l'article 54 ou étranger.
ART. 58.
Un fonds de fonds de gestion alternative peut emprunter jusqu'à 20 % de son actif à titre provisoire pour faire face à des rachats de parts.
§ 2 : Des règles spécifiques relatives aux fonds de fonds de gestion alternative multistratégies
ART. 59.
Un fonds de fonds de gestion alternative est dit multistratégies lorsque le nombre total de stratégies directionnelles et d'arbitrage qu'il utilise est supérieur ou égal à quatre.
Le fonds de fonds de gestion alternative multistratégies doit comporter au moins une stratégie d'arbitrage et une stratégie directionnelle.
ART. 60.
Les fonds de fonds de gestion alternative multistratégies respectant les dispositions des articles 57 et 58 sont ouverts à tous souscripteurs.
§ 3 : Des règles relatives aux fonds de fonds de gestion alternative monostratégie
ART. 61.
Un fonds de fonds de gestion alternative qui ne remplit pas les conditions fixées à l'article 59 est dit monostratégie.
Un fonds de fonds monostratégie dont les fonds alternatifs sous-jacents relèvent des articles 51 et 52 est réservé à des investisseurs avertis.
Un fonds de fonds monostratégie dont les fonds alternatifs sous-jacents relèvent de l'article 54 est réservé à des investisseurs professionnels.
Le niveau de risque maximum encouru par les fonds de gestion alternative cibles doit être indiqué dans le prospectus simplifié.
§ 4 : Des règles relatives aux fonds de fonds de gestion alternative qui dérogent aux articles 57 et 58
ART. 62.
Les fonds de fonds de gestion alternative qui dérogent aux dispositions des articles 57 et 58 sont réservés à des investisseurs avertis.
Le prospectus simplifié doit comporter, a minima, les mentions suivantes :
- le nombre d'organismes de placement collectif sous-jacents ;
- les types de stratégies utilisées ;
- les leviers maximum prévus pour chaque stratégie et par organisme de placement collectif.
Les fonds de fonds de gestion alternative qui envisagent d'emprunter plus de 20 % de leur actif doivent, lors de leur agrément, détailler les moyens mis en oeuvre de suivi des engagements. En tout état de cause, un fonds de fonds de gestion alternative ne peut emprunter plus de 100 % de son actif.
En fonction du niveau des risques encourus, la Commission de contrôle des activités financières peut limiter la souscription desdits fonds à des investisseurs professionnels.
Sous-Section 4 : Des règles relatives aux fonds d'investissement immobiliers
ART. 63.
Sont dits fonds immobiliers, les fonds qui placent leurs avoirs en actifs immobiliers directement ou indirectement en respectant le principe de la répartition des risques.
Ces placements sont évalués de manière satisfaisante par des experts immobiliers indépendants jouissant d'une expérience spécifique dans le domaine des évaluations immobilières et agréés par la Commission de contrôle des activités financières.
ART. 64.
Chaque investissement d'un fonds immobilier ne doit pas, au moment où il intervient représenter plus de 20 % de l'actif dudit fonds.
Le fonds ne peut pas emprunter plus de 50 % de son actif net.
ART. 65.
Les fonds immobiliers sont réservés à des investisseurs avertis.
Ils peuvent toutefois déroger aux dispositions de l'article précédent, auquel cas ils sont réservés à des investisseurs professionnels.
Un arrêté ministériel peut prévoir des règles de fonctionnement complémentaires notamment en matière de composition des actifs, de conditions de souscription et de rachat des parts et de règles de valorisation.
Sous-Section 5 : Des règles relatives aux fonds de capital risque
ART. 66.
Un fonds est dit de capital risque lorsque son actif est composé principalement de titres permettant d'investir directement ou indirectement dans des sociétés non cotées ou admises aux négociations sur l'un des marchés réglementés de valeurs de croissance de l'Organisation de coopération et développement économiques.
Dans ce cadre, un fonds de capital risque doit respecter les règles suivantes :
- Son actif ne peut être employé qu'à 50 % au plus en titres ou droits d'un même organisme de placement collectif ou d'une même entité constituée dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, reconnu et ouvert au public.
Pour l'appréciation de ce quota de 50 %, mentionné au précédent alinéa :
- le numérateur est constitué par le prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits du portefeuille et la valeur comptable des autres actifs ;
- le dénominateur est constitué par le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant total des engagements contractuels de souscription ou d'acquisition reçus par le fonds.
Un arrêté ministériel fixe des règles spécifiques relatives aux conditions et limites de la détention des actifs et précise les modalités de calcul du ratio de 50 %.
- le fonds ne peut détenir plus de 10 % des actions ou parts d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières, autres que des actions ou parts d'une même entité constituée dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, reconnu et ouvert au public.
§ 1 : De la constitution d'un fonds de capital risque
ART. 67.
La constitution d'un fonds de capital risque n'est pas soumise à l'agrément de la Commission de contrôle des activités financières mais doit lui être déclarée dans des conditions définies par arrêté ministériel, dans le mois qui suit sa réalisation.
L'obligation de déclaration prévue à l'alinéa précédent est satisfaite par la communication à la Commission de contrôle des activités financières dans le mois qui suit la communication de l'attestation de dépôt prévue à l'article 70, d'un dossier comportant les éléments précisés par arrêté ministériel.
La Commission accuse, au moyen d'un récépissé, réception de la déclaration dans les huit jours ouvrés suivant la date à laquelle le dossier lui a été communiqué.
ART. 68.
Le recueil des souscriptions ne peut intervenir qu'après l'établissement du règlement du fonds de capital risque.
ART. 69.
Sans préjudice des dispositions de l'article 4, le règlement du fonds de capital risque indique, de manière explicite, qu'il s'agit d'un fonds bénéficiant d'une procédure déclarative, non soumis à l'agrément de la Commission de contrôle des activités financières pouvant adopter des règles d'investissement dérogatoires.
Un arrêté ministériel précise les rubriques du règlement d'un fonds de capital risque qui s'ajoutent à celles visées à l'article 4 de l'ordonnance souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007.
ART. 70.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 42, dès que le montant minimum de l'actif du fonds de capital risque a été atteint, la société de gestion de portefeuille calcule la première valeur liquidative. L'attestation de dépôt correspondante est établie par le dépositaire et est adressée immédiatement à la Commission.
Lorsque le fonds de capital risque est composé de compartiments, le dépositaire établit une attestation de dépôt pour chaque compartiment.
§ 2 : Du fonctionnement d'un fonds de capital risque
ART. 71.
Lorsque l'actif d'un fonds de capital risque devient inférieur à 300.000 euros, les rachats de parts sont suspendus.
Lorsque cette situation se prolonge au-delà de 120 jours, il est procédé à la liquidation du fonds de capital risque concerné, à sa fusion ou sa scission.
Les modalités de l'information des porteurs ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent obtenir le rachat de leurs parts sont définies par arrêté ministériel.
ART. 72.
Le commissaire aux comptes visé à l'article 29 de la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007 apprécie à la fois l'évaluation des apports en nature et leur rémunération.
Le rapport visé au second alinéa de l'article 7 de la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007 doit être communiqué à la société de gestion dans un délai de quinze jours à compter de la réalisation de l'apport.
La composition et les modalités d'évaluation des apports en nature d'un fonds de capital risque sont définies par arrêté ministériel.
ART. 73.
Les opérations de fusion, de scission, et de liquidation d'un fonds de capital risque doivent être déclarées à la Commission de contrôle des activités financières.
Les modalités de ces opérations sont définies par arrêté ministériel.
ART. 74.
Les documents adressés à la Commission de contrôle des activités financières en vertu des dispositions des articles 67 et 73 ont un effet purement déclaratif. Leur réception par la Commission n'implique aucune appréciation de sa part relative à leur contenu ou aux opérations auxquelles ils ont trait.
ART. 75.
Les modalités de valorisation des actifs d'un fonds de capital risque sont définies par arrêté ministériel.
ART. 76.
Sans préjudice des articles 34 à 41, les modalités d'établissement, de présentation et de transmission des comptes annuels d'un fonds de capital risque sont définies par arrêté ministériel.
ART. 77.
La société de gestion du fonds de capital risque peut décider la mise en distribution d'un ou plusieurs acomptes sur la base de situations attestées par le commissaire aux comptes.
ART. 78.
La souscription des parts de fonds de capital risque, directement ou par personne interposée, est réservée :
1°) aux investisseurs professionnels, ainsi qu'à la société de gestion, ses dirigeants, ses salariés et personnes physiques agissant pour le compte de celle-ci ;
2°) aux personnes physiques ou morales, souscrivant initialement un montant minimal de 30.000 euros lorsqu'elles remplissent l'une des trois conditions suivantes :
- elles apportent une assistance dans le domaine technique ou financier aux sociétés non cotées entrant dans l'objet du fonds en vue de leur création ou de leur développement ;
- elles apportent une aide à la société de gestion du fonds dans la recherche des investisseurs potentiels ou contribuent aux objectifs poursuivis par elle à l'occasion de la recherche, de la sélection, du suivi, de la cession des investissements ;
- elles possèdent une connaissance du capital investissement acquise en qualité d'apporteur direct de fonds propres à des sociétés non cotées ou en qualité de souscripteur dans un fonds de capital risque ou dans une société de capital risque non cotée ;
3°) aux investisseurs souscrivant initialement un montant minimal de 500.000 euros.
ART. 79.
Les modalités d'établissement et de publication de la valeur liquidative d'un fonds de capital risque sont définies par arrêté ministériel.
En tout état de cause, le règlement du fonds de capital risque peut prévoir que le fonds de capital risque ne publie sa valeur liquidative qu'au moins deux fois par an.
ART. 80.
Les fonds de capital risque établissent des documents selon les indications déterminées dans un arrêté ministériel et selon une périodicité au moins annuelle fixée par le règlement du fonds de capital risque.
Ces documents sont remis sans délai à tout souscripteur ou porteur qui en fait la demande.
ART. 81.
La Commission peut exiger communication de tous les documents établis ou diffusés par un fonds de capital risque.
Elle peut en faire modifier à tout moment la présentation et la teneur et le cas échéant, demander l'arrêt de leur diffusion.
La publicité concernant des fonds de capital risque ou des compartiments doit être cohérente avec l'investissement proposé et mentionner, le cas échéant, les caractéristiques moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés.
Sous-Section 6 : Des règles relatives aux autres fonds d'investissement
ART. 82.
Les fonds d'investissement autres que ceux visés aux Sous-Sections précédentes sont réservés à des investisseurs professionnels.
ART. 83.
Sont abrogées les dispositions de l'ordonnance souveraine n° 9.867 du 26 juillet 1990 ainsi que toutes dispositions contraires à la présente ordonnance souveraine.
Dans tous les textes de nature réglementaire en vigueur, les références aux dispositions de l'ordonnance souveraine n° 9.867 du 26 juillet 1990 sont remplacées, s'il y a lieu, par des références à des dispositions de la présente ordonnance.
ART. 84.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dix septembre deux mille sept.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l'article 68 de la Constitution ;
Vu la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007 relative aux fonds communs de placement et aux fonds d'investissement ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 5 septembre 2007 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
CHAPITRE PREMIER
DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT
Section I : De la formation des fonds communs de placement
ARTICLE PREMIER.
La société de gestion d'un fonds commun de placement doit avoir son administration centrale en Principauté.
ART. 2.
Peuvent seuls être dépositaires de fonds communs de placement les établissements de crédit monégasques ainsi que les établissements de crédit dont le siège social est situé à l'étranger et qui disposent d'une succursale en Principauté.
Le dépositaire doit notamment :
a) s'assurer que la vente, l'émission, le rachat, le remboursement et l'annulation des parts effectués pour le compte du fonds ou par la société de gestion ont lieu conformément à la loi, à la réglementation et au règlement du fonds ;
b) s'assurer que le calcul de la valeur des parts est effectué conformément à la loi, à la réglementation et au règlement du fonds ;
c) exécuter les instructions de la société de gestion, sauf si elles sont contraires à la loi et à la réglementation ou au règlement du fonds ;
d) s'assurer que dans les opérations portant sur les actifs du fonds, la contrepartie lui est remise dans les délais d'usage ;
e) s'assurer que les produits du fonds reçoivent une affectation conforme à la loi, à la réglementation et au règlement du fonds.
ART. 3.
La demande d'agrément d'un fonds commun de placement doit être accompagnée des documents et renseignements prévus par un arrêté ministériel.
ART. 4.
Le règlement d'un fonds commun de placement est établi par les fondateurs. Il doit notamment indiquer :
1°) la dénomination du fonds, ainsi que celles de la société de gestion et du dépositaire ;
2°) les catégories de valeurs vers lesquelles sont orientés les placements ;
3°) la durée du fonds, lorsqu'une durée déterminée a été fixée ;
4°) les droits et obligations des porteurs de parts, de la société de gestion et du dépositaire ;
5°) le montant des commissions perçues à l'occasion des opérations de souscription et de rachat des parts ;
6°) le montant et les modalités de calcul des frais de gestion à la charge du souscripteur ;
7°) le montant minimal de l'actif net au-dessous duquel il ne peut être procédé au rachat des parts ; ce montant ne peut être inférieur à celui fixé à l'article 23 ;
8°) la durée des exercices comptables, qui ne peut, à l'exception du premier exercice, excéder douze mois, et les dates d'ouverture et de clôture desdits exercices ; la durée du premier exercice ne peut pas excéder dix-huit mois ;
9°) les conditions de la liquidation du fonds ainsi que les modalités de répartition des actifs ;
10°) les différentes catégories de parts, ainsi que les modalités de souscription et de rachat desdites parts et les circonstances dans lesquelles l'émission de parts peut être suspendue, à titre définitif ou provisoire ;
11°) les modalités et la périodicité du calcul de la valeur de la part : le calcul doit être effectué et la valeur publiée et affichée au moins deux fois par mois et à intervalles réguliers. Le rythme de calcul et de publication peut être réduit à une fois par mois, à condition que cette dérogation ne préjudicie pas aux porteurs de parts.
Les fonds dont les parts sont admises à la négociation publient leur valeur liquidative chaque jour ouvrable.
Les règles mentionnées au présent chiffre ne sont pas applicables aux fonds dont le règlement réserve la participation à des personnes physiques ou morales déterminées, visés à l'article 4 de la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007 qui calculent, affichent et publient, le cas échéant, la valeur liquidative à intervalles réguliers, selon les modalités prévues par leur prospectus complet ;
12°) la nature et la fréquence des informations à fournir aux porteurs de parts ;
13°) les modalités de distribution, le cas échéant, aux porteurs de parts, des revenus provenant des avoirs compris dans le fonds ;
14°) les modalités d'évaluation de l'actif ;
15°) la monnaie de compte choisie ;
16°) la possibilité pour les porteurs de parts d'obtenir le rachat de leurs parts sans frais dans certaines circonstances et notamment, en cas de changement du dépositaire, de la société de gestion ou de modification de l'orientation des placements.
Les mentions obligatoires du prospectus simplifié sont définies par arrêté ministériel.
ART. 5.
Dès l'agrément du fonds commun de placement, les fondateurs qui, en vertu de l'article 7 de la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007 apportent le montant minimal des actifs, établissent la première valeur liquidative.
L'attestation de dépôt correspondante est adressée à la Commission de contrôle des activités financières immédiatement après le dépôt des fonds et au plus tard dans les soixante jours qui suivent la date d'agrément du fonds.
Section II : Du fonctionnement des fonds communs de placement
Sous-Section 1 : Dispositions générales
ART. 6.
En fonction de la composition de leur actif et des règles d'information des souscripteurs, les fonds communs de placement peuvent être offerts à tout souscripteur dans les conditions visées dans la présente section. Toutefois l'offre de leurs parts intervient exclusivement sur le territoire de la Principauté lorsque les fonds
communs de placement relèvent des dispositions de la Sous-Section 3 du présent chapitre.
ART. 7.
L'actif d'un fonds commun de placement comprend :
1°) des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public.
Sont considérés comme tels les valeurs mobilières ou titres dont l'admission à la négociation sur un tel marché a été demandée.
Toutefois, cette assimilation cesse de produire effet un an après l'émission si, à cette date, l'admission à la négociation n'a pas été obtenue.
2°) Des dépôts effectués auprès d'établissements de crédit soumis à une surveillance prudentielle. Les dépôts doivent, soit être remboursables sur demande, soit pouvoir être retirés, et leur échéance doit être inférieure ou égale à douze mois.
3°) Des instruments du marché monétaire autres que ceux visés au chiffre 1°) pour autant que l'émission ou l'émetteur de ces instruments soient soumis eux-mêmes à une réglementation visant à protéger les investisseurs et l'épargne, dans des conditions fixées par arrêté ministériel.
A défaut de pouvoir justifier que cette détention correspond à un objectif de gestion, un fonds commun de placement ne peut détenir des liquidités qu'à titre accessoire.
ART. 8.
L'actif d'un fonds commun de placement peut également comprendre :
1°) des actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles 10 et 11 ;
2°) des actions ou parts d'autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières et d'autres organismes de placement collectif ne relevant pas des dispositions du chiffre 1°), sous réserve que :
- le niveau de protection garantie aux détenteurs de parts de ces organismes soit équivalent à celui garanti aux détenteurs de parts d'un fonds commun de placement de droit monégasque et notamment que les règles relatives à la division des actifs, aux acquisitions et cessions temporaires de titres, aux ventes à découvert de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire soient équivalentes à celles fixées dans le présent chapitre ;
- si ces organismes relèvent d'un droit étranger, ils soient agréés conformément à une législation les soumettant à une surveillance équivalente à celle prévue par la législation monégasque notamment en ce qui concerne l'établissement de rapports annuels et semestriels et que la coopération entre la Principauté de Monaco et l'Etat dont ils relèvent soit suffisamment assurée ;
- la proportion des actifs des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des organismes de placement collectif dont l'acquisition est envisagée, et qui conformément à leurs documents constitutifs, peut être investie dans les parts ou actions d'autres organismes de placement collectif ou organismes de placement collectif en valeurs mobilières, ne dépasse pas 10 % ;
3°) des instruments financiers dérivés, y compris des instruments assimilables donnant lieu à un règlement en espèces qui sont négociés sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public et/ou instruments financiers dérivés négociés de gré à gré selon des modalités définies par arrêté ministériel et pour autant que ces instruments soient employés aux fins d'une gestion efficace du portefeuille ;
4°) dans la limite de 10 %, des bons de souscription, des bons de caisse, des billets hypothécaires, des billets à ordre et des actifs autres que ceux qui font l'objet de limites dans les conditions visées au premier chapitre.
ART. 9.
Pour l'application des règles de division des risques, sont considérées comme un même émetteur les entités qui ont ou auraient à procéder à la consolidation de leurs comptes conformément aux normes comptables internationales reconnues.
ART. 10.
1°) Un fonds commun de placement ne peut employer en valeurs mobilières ou instruments du marché monétaire d'un même émetteur plus de 5 % de ses actifs.
2°) Toutefois, ce ratio peut être porté à 10 % de l'actif du fonds pour une même entité et 20 % pour un même émetteur.
La valeur cumulée des titres ainsi détenus auprès des mêmes émetteurs dans chacun desquels le fonds commun de placement investit plus de 5 % de son actif ne peut dépasser 40 % de l'actif dudit fonds.
Pendant une période de six mois suivant la date d'agrément du fonds, la limite de 40 % n'est pas applicable.
3°) Cette limite ne s'applique pas aux dépôts auprès d'établissements de crédit soumis à une surveillance prudentielle et aux transactions sur instruments dérivés de gré à gré avec ces établissements.
ART. 11.
1°) Un fonds commun de placement peut employer en valeurs mobilières ou instruments du marché monétaire d'une même entité jusqu'à 35 % de son actif si ces titres sont émis ou garantis par un Etat ou une collectivité territoriale d'un Etat figurant sur des listes déterminées par arrêté ministériel, ou par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats prévus par une liste déterminée par arrêté ministériel font partie.
2°) Les limites mentionnées à l'article 10 et au chiffre précédent ne sont pas applicables aux fonds communs de placement qui détiennent des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire provenant d'au moins six émissions différentes d'une des entités mentionnées à l'alinéa précédent, sous réserve que la proportion des titres d'une même émission que détient le fonds n'excède pas 30 % du montant total de son actif.
Dans ce cas, le prospectus complet du fonds doit mentionner que ce dernier est autorisé en vertu de la présente ordonnance à effectuer de tels investissements et indiquer les Etats, collectivités publiques territoriales ou organismes internationaux à caractère public émettant ou garantissant les titres dans lesquels le fonds envisage de placer plus de 35 % de ses actifs. De plus, le fonds communs de placement qui place son actif dans les conditions visées dans cet alinéa doit inclure dans le prospectus une mention attirant l'attention sur cette autorisation et indiquant les Etats, les collectivités territoriales et les organismes internationaux à caractère public dans les titres desquels il a l'intention de placer ou a placé plus de 35 % de ses actifs.
Par dérogation à la limite de 5 % prévue à l'article 10, un fonds commun de placement peut employer jusqu'à 25 % de son actif dans des obligations émises par un même établissement de crédit soumis à une surveillance spéciale destinée à protéger les détenteurs d'obligations.
En particulier les sommes découlant de l'émission des obligations doivent être investies dans des actifs qui peuvent garantir suffisamment, pendant toute la durée de validité des obligations, les créances résultant de celles-ci et qui sont affectées par privilège au remboursement du capital et au paiement des intérêts échus en cas de défaillance de l'émetteur.
Lorsqu'un fonds commun de placement investit plus de 5 % dans de telles obligations émises par un même émetteur, la valeur totale de ces investissements supérieurs à 5 % ne peut dépasser 80 % de la valeur de l'actif du fonds.
Les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire évoqués dans le présent article, ne sont pas pris en compte pour l'application de la limite de 40 % mentionnée à l'article précédent.
ART. 12.
Un fonds peut investir jusqu'à 20 % de ses actifs dans des dépôts placés auprès d'une même entité.
ART. 13.
Le risque de contrepartie du fonds commun de placement dans une transaction sur instruments dérivés de gré à gré ne peut excéder :
- 10 % de ses actifs lorsque la contrepartie est un établissement de crédit soumis à une surveillance prudentielle et dont le montant des fonds propres est au moins égal à 3,8 millions d'euros ;
- 5 % de ses actifs dans les autres cas.
ART. 14.
Nonobstant les limites individuelles fixées au chiffre 1 de l'article 10, paragraphe 1 et aux articles 12 et 13, un fonds commun de placement ne peut pas cumuler :
- des investissements dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par une seule entité ;
- des dépôts auprès d'une seule entité ;
- des risques découlant de transactions sur instruments dérivés de gré à gré avec une seule entité,
dès lors que le montant global de ce cumul serait supérieur à 20 % des actifs du fonds.
ART. 15.
Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 14, la limite de 20 % est portée à 35 % sur une même entité en cas d'investissements qui comprennent les titres visés à l'article 11.
ART. 16.
Un fonds commun de placement peut détenir une même catégorie de valeurs mobilières d'un même émetteur dans les limites suivantes :
1°) 10 % d'une même catégorie de :
a) titres assortis d'un droit de vote d'un même émetteur ;
b) titres donnant accès directement ou indirectement au capital d'un même émetteur ;
c) titres conférant directement ou indirectement un droit de créance général sur le patrimoine d'un même émetteur ;
d) d'instruments du marché monétaire émis par un même émetteur.
2°) 25 % des parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières et/ou autre organisme de placement collectif.
ART. 17.
Si un dépassement des limites d'investissement intervient indépendamment de la volonté de la société de gestion ou consécutivement à l'exercice de droits de souscription, celle-ci doit, dans ses opérations de vente, poursuivre l'objectif prioritaire de régulariser cette situation dans les plus brefs délais tout en tenant compte de l'intérêt des porteurs de parts.
ART. 18.
Un fonds commun de placement peut procéder à des opérations d'acquisitions et de cessions temporaires de titres dans les conditions énumérées ci-après :
1°) Un fonds commun de placement peut procéder à des acquisitions temporaires de titres dans la limite de 10 % de ses actifs ou à des emprunts d'espèces dans la même limite.
2°) Un fonds commun de placement peut effectuer, dans la limite de 100 % de son actif, des opérations de cessions temporaires de titres.
Les valeurs de souscription et de rachat des parts de fonds communs de placement qui réalisent des cessions temporaires de titres sont déterminées en fonction des variations des titres cédés temporairement, entre leur livraison et leur restitution.
Pour effectuer les opérations visées aux chiffres 1 et 2, un fonds commun de placement doit respecter les conditions déterminées par arrêté ministériel.
Ces opérations doivent être prises en compte dans la détermination des règles générales de composition de l'actif, du ratio d'emprise, de l'exposition au risque de contrepartie visé à l'article 13 et des règles d'engagement visées dans le présent chapitre.
ART. 19.
Un fonds commun de placement ne peut pas effectuer des ventes à découvert de valeurs mobilières, d'instruments du marché monétaire, d'actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou d'organismes de placement collectif visés au chiffre 1°) de l'article 8 et d'instruments dérivés visés au chiffre 3°) de l'article 8 ou d'instruments du marché monétaire visés à l'article 7.
ART. 20.
Un fonds commun de placement peut recourir aux instruments dérivés. Le risque global lié aux instruments dérivés négociés sur un marché réglementé, reconnu et ouvert au public ou un marché de gré à gré ne doit pas excéder la valeur nette totale de son portefeuille, sous réserve des dispositions des articles 8, 10 et 11.
Un arrêté ministériel fixe les modalités de recours à ces opérations et les limites qui leur sont applicables.
La société de gestion doit employer une méthode de gestion des risques efficace qui lui permette de contrôler et de mesurer à tout moment le risque associé aux positions et la contribution de celles-ci au profil de risque général du fonds.
En aucun cas, ces opérations ne doivent amener un fonds commun de placement à s'écarter de ses objectifs d'investissement tels qu'exposés dans le prospectus complet.
ART. 21.
A l'exception des contrats à terme sur des indices dont le mode de diffusion est reconnu satisfaisant par la Commission de contrôle des activités financières, les investissements sous-jacents aux instruments dérivés sont pris en compte pour l'appréciation des limites prévues aux articles 10 et 11.
ART. 22.
Tout projet de fusion, fusion-scission, scission concernant un ou plusieurs fonds communs de placement est arrêté par le ou les conseils d'administration de la ou des sociétés de gestion du ou des fonds concernés.
Il est communiqué à la Commission de contrôle des activités financières en vue de l'obtention de l'agrément mentionné au premier alinéa de l'article 24 de la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007.
Il précise la dénomination du ou des fonds, du siège social de la ou des sociétés de gestion, ainsi que les motifs, les objectifs et les conditions de l'opération.
Le projet fait l'objet d'un avis inséré au " Journal de Monaco " au plus tard un mois avant la date prévue de l'opération.
La ou les sociétés de gestion concernées communiquent le projet au(x) commissaire(s) aux comptes du ou des fonds concerné(s) visé(s) à l'article 29 de la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007 au moins quarante-cinq jours avant les dates de leurs conseils d'administration.
L'évaluation des parités d'échange a lieu à la date arrêtée par les conseils d'administration des sociétés de gestion.
L'opération est effectuée par le ou les conseils d'administration des sociétés de gestion ou leurs mandataires, sous le contrôle des commissaires aux comptes respectifs des fonds communs de placement concernés.
Les rapports des commissaires aux comptes sur les conditions de réalisation de l'opération sont tenus à la disposition des porteurs de parts au plus tard quinze jours après la date arrêtée par la ou les sociétés de gestion.
Les créanciers des fonds communs de placement participant à l'opération de fusion et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion peuvent former opposition à celui-ci, au plus tard quinze jours avant la date prévue pour l'opération.
L'obligation de racheter ou d'émettre à tout moment les parts peut prendre fin sur décision du conseil d'administration de la société de gestion du fonds, au plus tard quinze jours avant la date prévue pour l'opération.
Les porteurs de parts disposent d'un délai de trois mois pour obtenir sans frais le rachat de leurs parts.
Les porteurs de parts qui n'auraient pas droit, compte tenu de la parité d'échange, à un nombre entier de parts pourront obtenir le remboursement du rompu ou verser en espèces le complément nécessaire à l'attribution d'une part entière. Ces remboursements ou versements ne seront ni diminués, ni majorés des frais et commissions de rachat ou de souscription.
ART. 23.
Lorsque l'actif d'un fonds commun de placement devient inférieur à 150.000 euros, aucun rachat de parts ne peut être effectué.
Lorsque cette situation perdure pendant trente jours, il est procédé à la liquidation du fonds concerné ou à l'une des opérations visées à l'article précédent.
ART. 24.
Lors de la liquidation du fonds commun de placement, le commissaire aux comptes évalue le montant des actifs et établit un rapport sur les conditions de la liquidation. Ce rapport est mis à la disposition des porteurs de parts ; il est transmis à la Commission de contrôle des activités financières dans le délai de trois mois à compter de la désignation du liquidateur, en vue de l'approbation des opérations de liquidation prévue au troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007.
Sous-Section 2 : Dispositions spécifiques à certains fonds communs de placement
§ 1 : Des règles relatives aux fonds à compartiments
ART. 25.
La constitution de nouveaux compartiments d'un fonds visé à l'article 32 de la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007 est subordonnée à l'agrément de la Commission de contrôle des activités financières.
Pour obtenir cet agrément, la société de gestion définit notamment les investissements possibles, l'orientation des placements, les frais et commissions à la charge des souscripteurs.
ART. 26.
Lorsque le fonds commun de placement comporte des compartiments, les dispositions de la première sous-Section de la présente Section sont applicables à chacun des compartiments.
ART. 27.
Lorsque des compartiments sont constitués au sein d'un fonds régi par les dispositions de l'article 30, chaque compartiment est soumis aux dispositions de la présente ordonnance souveraine.
ART. 28.
Chaque compartiment fait l'objet, au sein de la comptabilité du fonds commun de placement, d'une comptabilité distincte qui peut être tenue en toute unité monétaire.
La valeur liquidative de chaque catégorie de parts est déterminée en fonction de la valeur nette des actifs attribués au compartiment correspondant.
§ 2 : Des règles relatives aux fonds indiciels
ART. 29.
Sont dits fonds indiciels les fonds communs de placement dont l'objectif de gestion porté à la connaissance des porteurs de parts correspond à la reproduction d'un indice d'instruments financiers.
Par dérogation aux dispositions de l'article 10, ces fonds peuvent investir jusqu'à 20 % de leur actif en titres d'une même entité si le mode d'établissement et de diffusion de l'indice mentionné à l'alinéa précédent est reconnu satisfaisant par la Commission de contrôle des activités financières.
Toutefois, la limite prévue à l'alinéa précédent peut être portée jusqu'à un maximum de 35 % lorsque cela s'avère justifié par des circonstances exceptionnelles sur le marché, notamment sur des marchés réglementés, reconnus et ouverts au public où certaines valeurs mobilières ou certains instruments du marché monétaire sont largement dominants. L'investissement jusqu'à cette limite n'est permis que pour un seul émetteur.
§ 3 : Des règles relatives aux fonds communs de placement qui investissent
en actions ou parts d'autres organismes de placement collectif
ART. 30.
Un fonds commun de placement peut acquérir des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou d'organismes de placement collectif à condition qu'un maximum de 20 % de ses actifs soit placé dans les parts d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou d'un même organisme de placement collectif.
Les placements dans des parts ou actions d'organismes de placement collectif autres que les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ne peuvent au total dépasser 30 % des actifs du fonds.
Lorsqu'un fonds commun de placement a acquis des parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières et d'organismes de placement collectif, les actifs de ces organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de ces autres organismes de placement collectif ne sont pas combinés aux fins des limites prévues à l'article 14.
Les caractéristiques des organismes de placement collectif dans lesquels le fonds est autorisé à investir sont décrites dans le prospectus complet du fonds, les documents d'information destinés aux souscripteurs et les éventuelles publications promotionnelles.
Ces documents comportent aussi une mention attirant l'attention sur le fait que le fonds place tout ou partie de ses actifs dans des parts ou actions émises par d'autres organismes de placement collectif.
§ 4 : Des règles relatives aux fonds à formule
ART. 31.
Un fonds à formule répond aux conditions suivantes :
1°) son objectif de gestion est d'atteindre, à l'expiration d'une période donnée, un montant déterminé par application mécanique d'une formule de calcul prédéfinie, faisant référence à des indicateurs de marché ou à des instruments financiers, ainsi que, le cas échéant, de distribuer des revenus déterminés de la même façon.
2°) la réalisation de son objectif de gestion est garantie par un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques ou en Principauté. La garantie est accordée aux porteurs des parts du fonds.
Les modalités de mise en oeuvre de la garantie doivent être détaillées dans le prospectus complet du fonds commun de placement et jugées satisfaisantes par la Commission de contrôle des activités financières.
Sous-Section 3 : Des dispositions relatives aux fonds communs de placement
dont les parts sont offertes exclusivement en Principauté
ART. 32.
La société de gestion qui gère des fonds communs de placement dont les parts sont offertes exclusivement en Principauté peut répondre à des règles de capital différentes de celles fixées à l'article premier de l'ordonnance souveraine 1.284 du 10 septembre 2007 en application de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 ; elle peut disposer d'un capital qui, en tout état de cause, ne peut être inférieur à 150.000 euros ou à 0,5% de l'ensemble des actifs gérés par la société, dans la limite de 750.000 euros.
Toutefois le capital minimum de la société de gestion est fixé à 150.000 euros si la moitié du capital est détenu par un établissement de crédit ou une compagnie d'assurances ou de réassurances, sous réserve que cet établissement dispose lui-même d'un capital s'élevant à 2.000.000 euros. Il en est de même si un établissement répondant à ces conditions se porte caution solidaire pour les actes de la société conformes à son objet social, dans la limite minimale du pourcentage prévu à l'alinéa ci-dessus.
ART. 33.
Le prospectus complet d'un fonds commun de placement relevant de la présente sous-section peut prévoir des dispositions relatives à la composition de son actif différentes de celles inscrites aux articles 8, 10, 11, 12, 16, 18 chiffre 1°), ainsi qu'au premier alinéa de l'article 30.
Lorsque le fonds commun de placement déroge aux dispositions du premier alinéa de l'article 30, il peut investir 100 % de son actif dans un organisme de placement collectif en valeurs mobilières unique qui prend le nom de "fonds maître". Le fonds commun de placement est dénommé " fonds nourricier ".
Cette appellation doit figurer sur le prospectus complet.
Un fonds commun de placement nourricier ne peut pas détenir des parts ou actions d'un autre organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier.
Les dispositions du présent article sont applicables à chaque compartiment d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier ou d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître.
En fonction des risques encourus au regard des dérogations prévues, la Commission de contrôle des activités financières peut limiter la souscription des fonds visés à l'article 33 à des investisseurs avertis au sens de l'article 47 ou à des investisseurs professionnels au sens de l'article 48.
Une mention spécifique est contenue dans le prospectus complet sur la nature des dérogations sollicitées qui doivent être justifiées au regard des objectifs d'investissement et le cas échéant sur la nature et l'étendue du risque lié au recours à de telles dérogations.
Dans le cas d'une valorisation mensuelle, le règlement peut également prévoir un délai entre la date de passation de l'ordre de souscription ou de rachat et la date d'établissement de la valeur liquidative sur la base de laquelle l'ordre est exécuté. Ce délai ne peut excéder trente-cinq jours.
Section III : Des règles comptables et financières relatives aux fonds communs de placement
ART. 34.
La valeur liquidative est obtenue en divisant l'actif net du fonds commun de placement par le nombre de parts. Elle est affichée dans les locaux de la société de gestion et du dépositaire et publiée, le cas échéant, au "Journal de Monaco".
ART. 35.
Les valeurs et les titres inscrits à l'actif d'un fonds commun de placement ou détenus par lui sont évalués lors de l'établissement de la valeur liquidative dans les conditions fixées par le règlement du fonds.
Les règles de valorisation doivent être identiques pour tous les fonds de la même catégorie gérés dans le cadre d'une même communauté de gestion.
ART. 36.
Tout projet de modification des méthodes d'évaluation est transmis à la Commission de contrôle des activités financières.
Les porteurs de parts sont informés par écrit de cette modification.
ART. 37.
Lorsque le règlement du fonds prévoit la distribution des produits des actifs, celle-ci est faite au prorata des droits des porteurs de parts et réalisée dans les cinq mois suivant la clôture de l'exercice.
Les sommes distribuables sont égales au résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus afférents à l'exercice clos. Elles doivent être intégralement distribuées au cours de l'exercice à l'exception des lots et primes de remboursement qui peuvent être intégralement distribués au titre d'un exercice ultérieur et du produit de la vente des droits de souscription et des valeurs provenant d'attributions gratuites.
ART. 38.
La société de gestion peut décider la mise en distribution d'un ou plusieurs acomptes sur la base de situations attestées par le commissaire aux comptes visé à l'article 29 de la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007.
ART. 39.
Le bilan, le compte de résultat ainsi qu'un état annexe qui retrace l'ensemble des engagements hors bilan sont présentés conformément à des modèles fixés par arrêté ministériel.
Le bilan, le compte de résultat, l'annexe, l'inventaire de l'actif et du passif certifié exact par le dépositaire, ainsi que le rapport sur la gestion du fonds visé à l'article 27 de la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007 sont mis à la disposition du commissaire aux comptes visé à l'article 29 de la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007 au plus tard quarante-cinq jours après la clôture de l'exercice.
Un mois au plus tard après avoir reçu les documents énoncés au paragraphe précédent, le commissaire aux comptes dépose son attestation prévue à l'article 27 de la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007, et le cas échéant ses réserves, au siège social de la société de gestion et du dépositaire. Dans le cas où le dépositaire est une succursale, l'attestation du commissaire aux comptes et le cas échéant ses réserves sont déposées auprès de la succursale.
Les rapports visés au deuxième alinéa et l'attestation des commissaires aux comptes sont tenus à la disposition des porteurs de parts. Ils sont adressés à tous les porteurs de parts qui en font la demande.
ART. 40.
Le compte de résultat d'un fonds commun de placement doit faire apparaître notamment :
- le montant des intérêts, arrérages, dividendes, jetons de présence et tous autres produits relatifs aux titres et autres valeurs constituant le portefeuille du fonds ;
- les produits des sommes en dépôt ;
- le montant des lots et primes de remboursement attachés aux obligations ;
- les frais de gestion prévus par le règlement ;
- éventuellement, la charge des emprunts.
ART. 41.
Les rapports prévus aux articles 27 et 28 de la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007 ont pour objet de retracer la politique suivie, de présenter des informations sur la gestion et de fournir certains éléments comptables et de hors bilan, selon des modalités déterminées par arrêté ministériel.
CHAPITRE DEUXIEME : DES FONDS D'INVESTISSEMENT
Section I : Dispositions générales
ART. 42.
Les articles 1 à 5 sont applicables aux fonds d'investissement.
Toutefois, le prospectus complet d'un fonds d'investissement relevant des dispositions du présent chapitre peut prévoir des règles d'établissement et de publication de la valeur liquidative dérogatoires au chiffre 11°) de l'article 4, dans des conditions déterminées par arrêté ministériel.
ART. 43.
Les articles 22 à 24 sont applicables aux fonds d'investissement, à l'exception des fonds de capital risque qui font l'objet de dispositions particulières visées aux articles 66 à 81.
Le règlement doit mentionner les règles d'investissement utilisées par les fonds d'investissement en les justifiant, ainsi que les catégories d'investisseurs à qui ils sont réservés.
ART. 44.
Les articles 34 à 41 relatifs aux règles financières et comptables des fonds communs de placement s'appliquent également aux fonds d'investissement.
ART. 45.
Le programme d'investissement mentionné au second alinéa de l'article 37 de la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007 fait apparaître de manière claire la méthodologie de gestion, le contrôle des risques et les modalités de valorisation des actifs.
Les modalités de distribution des parts des fonds d'investissement doivent y être particulièrement détaillées.
Les souscripteurs doivent être clairement informés de la nature de l'investissement envisagé et des risques spécifiques inhérents à chaque type de fonds afin d'être en mesure de porter une appréciation correcte du produit qui leur est proposé.
Outre les rapports prévus aux articles 27 et 28 de la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007, des rapports trimestriels doivent être établis dans les mêmes conditions pour les fonds d'investissement. Il peut être également exigé de la société de gestion d'établir des états mensuels d'inventaire de l'actif certifiés par le dépositaire.
ART. 46.
La souscription des fonds d'investissement peut être, selon leur niveau de risque, de sophistication et leur liquidité, ouverte à tout public ou réservée à des investisseurs avertis ou à des investisseurs professionnels.
ART. 47.
Un investisseur averti est une personne physique ou morale suffisamment expérimentée pour pouvoir évaluer les mérites, les risques et les caractéristiques de liquidité des placements financiers.
Le montant minimal de l'investissement initial dans un fonds réservé aux investisseurs avertis est de 10.000 euros.
ART. 48.
Sont considérés comme des investisseurs professionnels :
- les entités agréées ou réglementées pour opérer sur les marchés financiers,
- les sociétés réunissant au moins deux des critères suivants : un total de bilan de 20 millions d'euros, un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros et des capitaux propres de 2 millions d'euros,
- les investisseurs institutionnels,
- les gouvernements, les banques centrales, les institutions internationales.
Les investisseurs autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, y compris les personnes physiques, peuvent être considérés comme des investisseurs professionnels si leurs compétences, leur expérience et leurs connaissances leur permettent d'évaluer les mérites et les risques des placements financiers et s'ils ne recherchent pas une liquidité élevée de leurs placements.
Un investisseur professionnel doit répondre en outre à l'un des critères suivants :
- la valeur de son portefeuille titres, augmentée des dépôts bancaires, dépasse 1 million d'euros ;
- l'investisseur occupe depuis au moins un an ou a occupé pendant au moins un an, dans le secteur financier, une position professionnelle requérant une connaissance des transactions ou des services envisagés.
Les investisseurs professionnels doivent notifier par écrit à leur intermédiaire leur souhait d'être traité comme tels et la transaction envisagée.
Le montant minimal de l'investissement initial dans un fonds réservé aux investisseurs professionnels est de 125.000 euros.
Un investisseur professionnel est réputé averti au sens de l'article précédent.
Section II : Dispositions spécifiques à certains fonds d'investissements
Sous-Section 1 : Des règles relatives aux fonds d'investissement maîtres et nourriciers
ART. 49.
Un fonds d'investissement peut investir 100 % de son actif dans un fonds unique qui prend le nom de "fonds maître". Le fonds d'investissement est dénommé "fonds nourricier".
Cette appellation doit figurer sur le prospectus complet.
Un fonds d'investissement nourricier ne peut détenir des parts ou actions d'un autre fonds nourricier.
Les dispositions du présent article sont applicables à chaque compartiment d'un fonds d'investissement nourricier ou d'un fonds d'investissement maître.
Les dispositions communes à l'ensemble des fonds d'investissements telles que mentionnées aux articles 42 à 48 du présent chapitre s'appliquent aux fonds d'investissement maîtres et nourriciers. En outre, ces fonds sont également soumis à des dispositions prévues par arrêté ministériel.
Sous-Section 2 : Des règles relatives aux fonds de gestion alternative.
ART. 50.
Sont dits fonds de gestion alternative les fonds d'investissement qui utilisent des stratégies d'arbitrage ou directionnelles et ont notamment recours aux produits dérivés, à la vente à découvert et à l'effet de levier.
ART. 51.
Les fonds adoptant exclusivement des stratégies d'arbitrage doivent limiter la somme de leurs engagements à 500 % de leur actif net.
Les fonds adoptant exclusivement des stratégies directionnelles doivent limiter la somme de leurs engagements à 300 % de leur actif net.
ART. 52.
Aucune position ou engagement ferme ou optionnel ne peut représenter plus de 20 % de la somme des engagements.
ART. 53.
Les fonds de gestion alternative sont réservés à des investisseurs avertis au sens de l'article 47.
ART. 54.
Les fonds de gestion alternative peuvent déroger aux dispositions des articles 51 et 52 dans des conditions déterminées par arrêté ministériel. Ils sont alors réservés à des investisseurs professionnels au sens de l'article 48.
Le prospectus complet doit fixer la somme maximale des engagements affectant l'actif net.
Sous-Section 3 : Des règles relatives aux fonds d'investissement investis dans des fonds de gestion alternative
§1 : Des règles communes
ART. 55.
Le prospectus complet d'un fonds d'investissement investi dans des fonds de gestion alternative ci-après dénommé fonds de fonds de gestion alternative, mentionne que le fonds investit tout ou partie de ses actifs dans des parts émises par de tels fonds, ci-après dénommés fonds cibles.
Il décrit également les caractéristiques de ces fonds, les stratégies qu'ils emploient, ainsi que les risques afférents à ce type d'investissement.
ART. 56.
Les fonds de fonds de gestion alternative s'assurent que les fonds cibles présentent des caractéristiques de liquidité appropriées pour leur permettre de faire face à leurs obligations de rachat.
ART. 57.
Un fonds de fonds de gestion alternative peut investir jusqu'à 20 % de ses actifs dans un même fonds de gestion alternative relevant des dispositions des articles 51 et 52 et jusqu'à 10 % dans un même fonds de gestion alternative relevant des dispositions de l'article 54 ou étranger.
ART. 58.
Un fonds de fonds de gestion alternative peut emprunter jusqu'à 20 % de son actif à titre provisoire pour faire face à des rachats de parts.
§ 2 : Des règles spécifiques relatives aux fonds de fonds de gestion alternative multistratégies
ART. 59.
Un fonds de fonds de gestion alternative est dit multistratégies lorsque le nombre total de stratégies directionnelles et d'arbitrage qu'il utilise est supérieur ou égal à quatre.
Le fonds de fonds de gestion alternative multistratégies doit comporter au moins une stratégie d'arbitrage et une stratégie directionnelle.
ART. 60.
Les fonds de fonds de gestion alternative multistratégies respectant les dispositions des articles 57 et 58 sont ouverts à tous souscripteurs.
§ 3 : Des règles relatives aux fonds de fonds de gestion alternative monostratégie
ART. 61.
Un fonds de fonds de gestion alternative qui ne remplit pas les conditions fixées à l'article 59 est dit monostratégie.
Un fonds de fonds monostratégie dont les fonds alternatifs sous-jacents relèvent des articles 51 et 52 est réservé à des investisseurs avertis.
Un fonds de fonds monostratégie dont les fonds alternatifs sous-jacents relèvent de l'article 54 est réservé à des investisseurs professionnels.
Le niveau de risque maximum encouru par les fonds de gestion alternative cibles doit être indiqué dans le prospectus simplifié.
§ 4 : Des règles relatives aux fonds de fonds de gestion alternative qui dérogent aux articles 57 et 58
ART. 62.
Les fonds de fonds de gestion alternative qui dérogent aux dispositions des articles 57 et 58 sont réservés à des investisseurs avertis.
Le prospectus simplifié doit comporter, a minima, les mentions suivantes :
- le nombre d'organismes de placement collectif sous-jacents ;
- les types de stratégies utilisées ;
- les leviers maximum prévus pour chaque stratégie et par organisme de placement collectif.
Les fonds de fonds de gestion alternative qui envisagent d'emprunter plus de 20 % de leur actif doivent, lors de leur agrément, détailler les moyens mis en oeuvre de suivi des engagements. En tout état de cause, un fonds de fonds de gestion alternative ne peut emprunter plus de 100 % de son actif.
En fonction du niveau des risques encourus, la Commission de contrôle des activités financières peut limiter la souscription desdits fonds à des investisseurs professionnels.
Sous-Section 4 : Des règles relatives aux fonds d'investissement immobiliers
ART. 63.
Sont dits fonds immobiliers, les fonds qui placent leurs avoirs en actifs immobiliers directement ou indirectement en respectant le principe de la répartition des risques.
Ces placements sont évalués de manière satisfaisante par des experts immobiliers indépendants jouissant d'une expérience spécifique dans le domaine des évaluations immobilières et agréés par la Commission de contrôle des activités financières.
ART. 64.
Chaque investissement d'un fonds immobilier ne doit pas, au moment où il intervient représenter plus de 20 % de l'actif dudit fonds.
Le fonds ne peut pas emprunter plus de 50 % de son actif net.
ART. 65.
Les fonds immobiliers sont réservés à des investisseurs avertis.
Ils peuvent toutefois déroger aux dispositions de l'article précédent, auquel cas ils sont réservés à des investisseurs professionnels.
Un arrêté ministériel peut prévoir des règles de fonctionnement complémentaires notamment en matière de composition des actifs, de conditions de souscription et de rachat des parts et de règles de valorisation.
Sous-Section 5 : Des règles relatives aux fonds de capital risque
ART. 66.
Un fonds est dit de capital risque lorsque son actif est composé principalement de titres permettant d'investir directement ou indirectement dans des sociétés non cotées ou admises aux négociations sur l'un des marchés réglementés de valeurs de croissance de l'Organisation de coopération et développement économiques.
Dans ce cadre, un fonds de capital risque doit respecter les règles suivantes :
- Son actif ne peut être employé qu'à 50 % au plus en titres ou droits d'un même organisme de placement collectif ou d'une même entité constituée dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, reconnu et ouvert au public.
Pour l'appréciation de ce quota de 50 %, mentionné au précédent alinéa :
- le numérateur est constitué par le prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits du portefeuille et la valeur comptable des autres actifs ;
- le dénominateur est constitué par le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant total des engagements contractuels de souscription ou d'acquisition reçus par le fonds.
Un arrêté ministériel fixe des règles spécifiques relatives aux conditions et limites de la détention des actifs et précise les modalités de calcul du ratio de 50 %.
- le fonds ne peut détenir plus de 10 % des actions ou parts d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières, autres que des actions ou parts d'une même entité constituée dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, reconnu et ouvert au public.
§ 1 : De la constitution d'un fonds de capital risque
ART. 67.
La constitution d'un fonds de capital risque n'est pas soumise à l'agrément de la Commission de contrôle des activités financières mais doit lui être déclarée dans des conditions définies par arrêté ministériel, dans le mois qui suit sa réalisation.
L'obligation de déclaration prévue à l'alinéa précédent est satisfaite par la communication à la Commission de contrôle des activités financières dans le mois qui suit la communication de l'attestation de dépôt prévue à l'article 70, d'un dossier comportant les éléments précisés par arrêté ministériel.
La Commission accuse, au moyen d'un récépissé, réception de la déclaration dans les huit jours ouvrés suivant la date à laquelle le dossier lui a été communiqué.
ART. 68.
Le recueil des souscriptions ne peut intervenir qu'après l'établissement du règlement du fonds de capital risque.
ART. 69.
Sans préjudice des dispositions de l'article 4, le règlement du fonds de capital risque indique, de manière explicite, qu'il s'agit d'un fonds bénéficiant d'une procédure déclarative, non soumis à l'agrément de la Commission de contrôle des activités financières pouvant adopter des règles d'investissement dérogatoires.
Un arrêté ministériel précise les rubriques du règlement d'un fonds de capital risque qui s'ajoutent à celles visées à l'article 4 de l'ordonnance souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007.
ART. 70.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 42, dès que le montant minimum de l'actif du fonds de capital risque a été atteint, la société de gestion de portefeuille calcule la première valeur liquidative. L'attestation de dépôt correspondante est établie par le dépositaire et est adressée immédiatement à la Commission.
Lorsque le fonds de capital risque est composé de compartiments, le dépositaire établit une attestation de dépôt pour chaque compartiment.
§ 2 : Du fonctionnement d'un fonds de capital risque
ART. 71.
Lorsque l'actif d'un fonds de capital risque devient inférieur à 300.000 euros, les rachats de parts sont suspendus.
Lorsque cette situation se prolonge au-delà de 120 jours, il est procédé à la liquidation du fonds de capital risque concerné, à sa fusion ou sa scission.
Les modalités de l'information des porteurs ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent obtenir le rachat de leurs parts sont définies par arrêté ministériel.
ART. 72.
Le commissaire aux comptes visé à l'article 29 de la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007 apprécie à la fois l'évaluation des apports en nature et leur rémunération.
Le rapport visé au second alinéa de l'article 7 de la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007 doit être communiqué à la société de gestion dans un délai de quinze jours à compter de la réalisation de l'apport.
La composition et les modalités d'évaluation des apports en nature d'un fonds de capital risque sont définies par arrêté ministériel.
ART. 73.
Les opérations de fusion, de scission, et de liquidation d'un fonds de capital risque doivent être déclarées à la Commission de contrôle des activités financières.
Les modalités de ces opérations sont définies par arrêté ministériel.
ART. 74.
Les documents adressés à la Commission de contrôle des activités financières en vertu des dispositions des articles 67 et 73 ont un effet purement déclaratif. Leur réception par la Commission n'implique aucune appréciation de sa part relative à leur contenu ou aux opérations auxquelles ils ont trait.
ART. 75.
Les modalités de valorisation des actifs d'un fonds de capital risque sont définies par arrêté ministériel.
ART. 76.
Sans préjudice des articles 34 à 41, les modalités d'établissement, de présentation et de transmission des comptes annuels d'un fonds de capital risque sont définies par arrêté ministériel.
ART. 77.
La société de gestion du fonds de capital risque peut décider la mise en distribution d'un ou plusieurs acomptes sur la base de situations attestées par le commissaire aux comptes.
ART. 78.
La souscription des parts de fonds de capital risque, directement ou par personne interposée, est réservée :
1°) aux investisseurs professionnels, ainsi qu'à la société de gestion, ses dirigeants, ses salariés et personnes physiques agissant pour le compte de celle-ci ;
2°) aux personnes physiques ou morales, souscrivant initialement un montant minimal de 30.000 euros lorsqu'elles remplissent l'une des trois conditions suivantes :
- elles apportent une assistance dans le domaine technique ou financier aux sociétés non cotées entrant dans l'objet du fonds en vue de leur création ou de leur développement ;
- elles apportent une aide à la société de gestion du fonds dans la recherche des investisseurs potentiels ou contribuent aux objectifs poursuivis par elle à l'occasion de la recherche, de la sélection, du suivi, de la cession des investissements ;
- elles possèdent une connaissance du capital investissement acquise en qualité d'apporteur direct de fonds propres à des sociétés non cotées ou en qualité de souscripteur dans un fonds de capital risque ou dans une société de capital risque non cotée ;
3°) aux investisseurs souscrivant initialement un montant minimal de 500.000 euros.
ART. 79.
Les modalités d'établissement et de publication de la valeur liquidative d'un fonds de capital risque sont définies par arrêté ministériel.
En tout état de cause, le règlement du fonds de capital risque peut prévoir que le fonds de capital risque ne publie sa valeur liquidative qu'au moins deux fois par an.
ART. 80.
Les fonds de capital risque établissent des documents selon les indications déterminées dans un arrêté ministériel et selon une périodicité au moins annuelle fixée par le règlement du fonds de capital risque.
Ces documents sont remis sans délai à tout souscripteur ou porteur qui en fait la demande.
ART. 81.
La Commission peut exiger communication de tous les documents établis ou diffusés par un fonds de capital risque.
Elle peut en faire modifier à tout moment la présentation et la teneur et le cas échéant, demander l'arrêt de leur diffusion.
La publicité concernant des fonds de capital risque ou des compartiments doit être cohérente avec l'investissement proposé et mentionner, le cas échéant, les caractéristiques moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés.
Sous-Section 6 : Des règles relatives aux autres fonds d'investissement
ART. 82.
Les fonds d'investissement autres que ceux visés aux Sous-Sections précédentes sont réservés à des investisseurs professionnels.
ART. 83.
Sont abrogées les dispositions de l'ordonnance souveraine n° 9.867 du 26 juillet 1990 ainsi que toutes dispositions contraires à la présente ordonnance souveraine.
Dans tous les textes de nature réglementaire en vigueur, les références aux dispositions de l'ordonnance souveraine n° 9.867 du 26 juillet 1990 sont remplacées, s'il y a lieu, par des références à des dispositions de la présente ordonnance.
ART. 84.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dix septembre deux mille sept.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.