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Loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières

  • N° journal 7825
  • Date de publication 14/09/2007
  • Qualité 99.27%
  • N° de page 1742
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 4 septembre 2007.


ARTICLE PREMIER.

Est soumis aux dispositions de la présente loi, l'exercice, à titre habituel ou professionnel, des activités ci-après énumérées :

1°) la gestion, pour le compte de tiers, de portefeuilles de valeurs mobilières ou d'instruments financiers à terme ;

2°) la gestion de fonds communs de placement ou d'autres organismes de placement collectif de droit monégasque ;

3°) la réception et la transmission d'ordres sur les marchés financiers, portant sur des valeurs mobilières ou des instruments financiers à terme, pour le compte de tiers ;

4°) le conseil et l'assistance dans les matières visées aux chiffres 1) à 3) ;

5°) l'exécution d'ordres pour le compte de tiers ;

6°) la gestion d'organismes de placement collectif de droit étranger ;

7°) la négociation pour compte propre.

Ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi les activités énoncées aux chiffres 1) à 6) lorsqu'elles sont effectuées par des entreprises au seul bénéfice des personnes morales qui les contrôlent directement ou indirectement et des personnes morales que ces dernières contrôlent.


SECTION I
DE LA PROCEDURE D'AGREMENT


ART. 2.

L'exercice des activités mentionnées à l'article précédent est subordonné à l'obtention préalable d'un agrément délivré par la Commission de contrôle des activités financières instituée à l'article 10.


ART. 3.

L'agrément peut exclusivement être délivré à :

1°) des sociétés anonymes monégasques ;

2°) des établissements de crédit dont le siège social est situé dans un Etat étranger, qui disposent d'une succursale dans la Principauté.


ART. 4.

L'agrément peut être délivré pour tout ou partie des activités énoncées à l'article premier.

L'agrément délivré pour l'activité mentionnée au chiffre 2) de l'article premier ne peut autoriser, en outre, que l'exercice des activités visées aux chiffres 1), 4) et 6) de l'article premier.


ART. 5.

Pour obtenir l'agrément, les sociétés visées à l'article 3 doivent justifier des conditions ci-après, lesquelles doivent être appréciées par la Commission de contrôle des activités financières :

1°) d'une garantie financière suffisante appréciée au regard de la qualité des apporteurs de capitaux, directs ou indirects ;

2°) de l'honorabilité, de l'expérience et de la compétence professionnelle de leurs dirigeants ;

3°) d'une installation et d'un personnel permettant la mise en oeuvre des activités mentionnées dans l'agrément.


ART. 6.

Les sociétés anonymes monégasques qui n'ont pas la qualité d'établissement de crédit doivent également justifier :

1°) d'un objet social exclusif visant tout ou partie des activités mentionnées à l'article premier ;

2°) d'un capital dont le montant minimal, fixé par ordonnance souveraine, est entièrement libéré en numéraire.


ART. 7.

La composition et le contenu du dossier de demande d'agrément sont définis par ordonnance souveraine.

La Commission de contrôle des activités financières informe les sociétés concernées, dans un délai de six mois dès réception d'un dossier complet de demande d'agrément, de sa décision relative à cette demande.


ART. 8.

Les modifications, postérieures à la délivrance de l'agrément, d'un ou plusieurs éléments caractéristiques figurant au dossier mentionné à l'article précédent doivent être communiquées sans délai à la Commission de contrôle des activités financières qui peut enjoindre à la société de solliciter la délivrance d'un nouvel agrément ou de mettre en oeuvre, dans le délai qu'elle détermine, toutes mesures rendues nécessaires par ces modifications.


ART. 9.

L'avis de délivrance d'agrément est publié au Journal de Monaco.


SECTION II
DE LA COMMISSION DE CONTROLE
DES ACTIVITES FINANCIERES


ART. 10.

Il est institué une Commission de contrôle des activités financières, ci-après dénommée la Commission, chargée de veiller à l'application de la présente loi et de ses textes d'application.

A l'effet d'accomplissement de sa mission, la Commission, en toute indépendance et sous l'autorité de son Président :

1°) statue sur les demandes d'agrément après avoir procédé à leur instruction et délivre lesdits agréments dans le délai fixé à l'article 7 ;

2°) veille à la régularité des opérations effectuées par les sociétés agréées ;

3°) reçoit et instruit les réclamations qui lui sont présentées par toute personne justifiant d'un intérêt ;

4°) effectue des contrôles dans les conditions déterminées à la présente section aux fins, s'il y a lieu, de faire cesser les irrégularités constatées ou d'en supprimer les effets conformément à l'article 19 ;

5°) prononce les sanctions administratives dans les conditions déterminées à la section IV.

La Commission peut, aux fins d'accomplissement de sa mission, conclure des conventions organisant ses relations avec les autorités étrangères exerçant des compétences analogues aux siennes.


ART. 11.

La Commission est composée :

1°) du Président de l'Association Monégasque des Activités Financières ou de son représentant ;

2°) du Président de l'Ordre des Experts-comptables ou de son représentant ;

3°) de sept membres au moins, choisis en raison de leurs compétences et nommés par ordonnance souveraine pour une période de cinq ans renouvelable.

L'ordonnance souveraine qui les nomme désigne également le Président et le Vice-président de la Commission.

Les fonctions de Président de l'Association Monégasque des Activités Financières et de Président de l'Ordre des Experts-comptables sont incompatibles avec celle de Président de la Commission.

Le Bureau comprend le Président et le Vice-président de la Commission ainsi qu'un membre de la Commission élu chaque année par ses pairs.

Les règles de fonctionnement de la Commission sont déterminées par ordonnance souveraine.


ART. 12.

La Commission peut, dans le strict respect de la mission qui lui est confiée et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, si ce n'est par les notaires et autres auxiliaires de justice :

1°) obtenir communication de tous documents diffusés par les sociétés agréées ainsi que toutes les pièces qu'elle estime utiles et, notamment, tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux, ainsi que tous documents et toutes informations relatifs au bénéficiaire final des opérations effectuées par ces sociétés dont elles doivent connaître l'identité conformément à l'article 10 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 modifiée ;

2°) recueillir les informations utiles à l'exercice de sa mission auprès des tiers ayant accompli des opérations pour le compte des sociétés agréées ;

3°) procéder à la convocation et à l'audition des dirigeants ou des représentants des sociétés agréées ainsi que de toutes personnes susceptibles de lui fournir des informations concernant les affaires dont elle est saisie ; les personnes convoquées peuvent se faire assister d'un conseil de leur choix ;

4°) accéder à tous les locaux professionnels des sociétés ou succursales contrôlées pour procéder à des enquêtes.


ART. 13.

Aux fins d'accomplissement de la mission de la Commission, son Président peut, sur décision du Bureau, habiliter une ou des personnes en vue de procéder à une enquête.

Il peut décider, sur avis favorable du Bureau, de désigner un expert à l'effet d'assister les personnes habilitées en vertu de l'alinéa précédent. Cet expert doit également faire l'objet d'une habilitation.

A cet effet, ces personnes reçoivent un ordre de mission nominatif, établi et signé par le Président, faisant état de l'habilitation de son titulaire et devant être présenté à la demande des autorités ou des personnes concernées.

Les personnes habilitées peuvent accéder à tous locaux professionnels et procéder, sur pièces ou sur place, à toutes opérations d'enquête qu'elles jugent nécessaires. Elles peuvent, à cette fin, demander la communication de tous documents professionnels, et en prendre copie si nécessaire, ainsi que recueillir auprès de toute personne, sur convocation ou sur place, tous renseignements ou justifications utiles. Les personnes auditionnées peuvent se faire assister d'un conseil de leur choix.

La visite des locaux et les enquêtes sur place ne peuvent avoir lieu qu'entre six et vingt et une heures et en présence des dirigeants ou des représentants des sociétés agréées ou, à défaut, d'un officier de police judiciaire requis à la demande des personnes habilitées.

Lorsque, dans l'exercice des attributions qui leur sont conférées par le Président de la Commission, sur décision du Bureau, les personnes habilitées acquièrent la connaissance de faits susceptibles de recevoir la qualification de crimes ou de délits, elles en avisent sans délai le Président de la Commission, lequel, sur décision du Bureau, en informe le Procureur Général.


ART. 14.

Les membres de la Commission et les personnes habilitées en vertu de l'article précédent sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 308 du Code pénal. Ils sont, en outre, liés par l'obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur mission.

Le secret professionnel et l'obligation de discrétion ne peuvent être opposés à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.


ART. 15.

Aucune poursuite fondée sur l'article 308 du Code pénal ne peut être intentée contre l'organisme financier, ses dirigeants, ses préposés ou toute autre personne qui, conformément aux dispositions des articles 12 et 13, ont, de bonne foi, transmis des informations, communiqué des documents ou participé à une audition.

Aucune action en responsabilité civile ne peut être engagée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre ces mêmes personnes lorsqu'elles ont agi dans les conditions du précédent alinéa.

Ces dispositions sont applicables même lorsque la preuve du caractère délictueux des faits ayant suscité la transmission, la communication ou l'audition n'est pas rapportée ou lorsque ces faits ont donné lieu à une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.


ART. 16.

Pour les besoins de la surveillance sur base consolidée des sociétés mères des sociétés agréées, la Commission peut, sur demande d'une autorité étrangère de supervision, lui transmettre des informations sur ces dernières ; elle peut, aux mêmes fins, procéder ou faire procéder à des enquêtes, conformément aux dispositions des articles 12 et 13.

La Commission peut également procéder ou faire procéder auxdites enquêtes, à la demande d'autorités étrangères compétentes pour la surveillance des marchés financiers, en vertu d'une convention de coopération et d'échange d'informations conclue entre elle et lesdites autorités.

Dans le cadre des auditions menées en application des deux précédents alinéas, le Bureau peut, le cas échéant, autoriser un représentant de l'autorité étrangère à assister à celles-ci.

Le secret professionnel et l'obligation de discrétion prévus à l'article 14 ne font pas obstacle à la communication, par la Commission, des informations qu'elle détient ou qu'elle recueille, à leur demande, aux autorités étrangères qui ont signé une convention avec elle.

Toutefois, la transmission d'informations à une autorité étrangère de supervision ou l'assistance demandée par une autorité étrangère de surveillance des marchés financiers, avec laquelle une convention de coopération et d'échange d'informations a été signée, peut être refusée lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public monégasques, ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée à Monaco sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été, pour les mêmes faits, sanctionnées par une décision administrative ou judiciaire.


ART. 17.

La communication d'informations à des autorités étrangères mentionnées à l'article précédent avec lesquelles une convention de coopération et d'échange d'informations a été signée n'est possible que sous réserve de réciprocité et à condition que ladite autorité soit soumise au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en Principauté. Ces informations ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été communiquées.


ART. 18.

La Commission de contrôle des activités financières succède dans ses droits et obligations à la Commission de contrôle de la gestion de portefeuilles et des activités boursières assimilées et à la Commission de surveillance des organismes de placement collectif en valeurs mobilières.


ART. 19.

Lorsque la Commission constate que les dispositions législatives ou réglementaires dont elle surveille l'application ne sont pas respectées, elle met en demeure la société agréée concernée afin de faire cesser les irrégularités constatées ou d'en supprimer les effets, dans le délai qu'elle détermine.

Lorsque la mise en demeure est restée infructueuse au terme du délai imparti, le Président de la Commission peut, sur décision du Bureau, demander au Président du Tribunal de Première Instance, saisi et statuant comme en matière de référé, d'ordonner à la société agréée de se conformer à la mise en demeure. Celui-ci peut assortir sa décision d'une astreinte. Il peut également prendre, s'il en est requis, toutes mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde des intérêts des clients de la société agréée.


ART. 20.

L'Etat est représenté en justice, à raison des activités de la Commission, par le Président de celle-ci.

Copie des exploits concernant la Commission est laissée en ses bureaux.


SECTION III
DES CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ACTIVITE
DES SOCIETES AGREEES


ART. 21.

Toute société agréée est tenue d'adhérer à l'Association Monégasque des Activités Financières.


ART. 22.

Les sociétés agréées doivent pouvoir justifier, à chaque clôture d'exercice, d'un fonds social dont le montant est au moins égal à celui du capital minimal visé au chiffre 2) de l'article 6.


ART. 23.

Les sociétés agréées sont tenues d'observer les règles prudentielles et de bonne conduite définies par ordonnance souveraine.


ART. 24.

Il est interdit aux sociétés agréées de recevoir de leurs clients des dépôts de fonds, de titres ou de métaux précieux et d'effectuer des opérations entre le compte d'un client et leur propre compte ou des opérations directes entre les comptes des clients.

Sous réserve des dispositions de l'article suivant et des deux derniers alinéas de l'article 26, l'interdiction mentionnée au précédent alinéa ne fait pas obstacle à ce que les sociétés agréées reçoivent mandat d'effectuer des dépôts ou des retraits de titres ou de fonds, pour le compte des clients, à condition qu'une procuration spéciale, renouvelable pour chaque opération, soit établie par écrit par lesdits clients.


ART. 25.

Les sociétés agréées ne peuvent recevoir des clients d'autres mandats que ceux relatifs aux activités mentionnées dans l'agrément délivré en vertu de l'article 2 ou de l'article 8.


ART. 26.

Les mandats donnés par les clients aux sociétés agréées pour l'exercice de l'activité visée au chiffre 1) de l'article premier font l'objet de conventions à exécution successive, écrites, signées par les parties et conformes aux règles définies par ordonnance souveraine.

Les sociétés agréées doivent exercer leurs activités de gestion de portefeuilles au bénéfice exclusif des clients, conformément aux stipulations des mandats susmentionnés.

Elles ne doivent pas utiliser ces mandats à des fins autres que celles à raison desquelles ils leur ont été confiés.


ART. 27.

Les fonds ou titres confiés en gestion sont déposés par le client dans un établissement de crédit qui assure la conservation des titres et la tenue des comptes espèces et titres et comptabilise les interventions sur les divers marchés autorisés.

La Commission peut demander que l'établissement de crédit dépositaire soit situé en Principauté.

L'établissement de crédit dépositaire n'est pas responsable des négociations, menées pour son client, par la société agréée gestionnaire.

Il ne doit pas accepter de dépôt ou de retrait de fonds ou de titres à l'initiative de la société agréée, sauf procuration spéciale établie par le client par écrit et renouvelable pour chaque opération.

L'ouverture du compte fait l'objet d'une convention écrite, signée par les parties.


ART. 28.

Toute société agréée est tenue de communiquer à la Commission les documents relatifs à ses activités et destinés à ses clients ou au public préalablement à leur publication ou à leur diffusion.

Lorsque la Commission constate des inexactitudes ou des omissions dans les publications prévues par les dispositions législatives et réglementaires ou dans les documents visés au précédent alinéa, elle peut interdire la diffusion des publications ou des documents concernés ou ordonner les modifications nécessaires à y apporter.


ART. 29.

Sont interdites les démarches effectuées au domicile ou à la résidence des personnes, sur leurs lieux de travail ou dans les lieux publics, à l'exception des locaux des sociétés agréées, afin de proposer, oralement ou par écrit, par communications téléphoniques ou par des moyens télématiques ou informatiques, les services d'une société agréée.

Ces démarches peuvent toutefois être autorisées par la Commission, selon les modalités déterminées par l'autorisation.

La mention, à des fins publicitaires, de l'agrément mentionné à l'article 2, présenté notamment comme constituant un label de qualité de la gestion, est strictement interdite.


ART. 30.

Dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice comptable, la société agréée adresse à la Commission un rapport annuel d'activité, un bilan et une attestation établis conformément aux règles fixées par ordonnance souveraine.


ART. 31.

Les sociétés anonymes monégasques agréées désignent, pour trois exercices consécutifs, deux commissaires aux comptes choisis parmi les experts-comptables inscrits au tableau des membres de l'Ordre prévu par le chiffre 3) de l'article 20 de la loi n° 1.231 du 12 juillet 2000.

Les commissaires aux comptes établissent une attestation sur le rapport annuel d'activité visé à l'article précédent préalablement à sa transmission à la Commission et conformément aux modalités définies par ordonnance souveraine. A cet effet, les sociétés qui exercent leur activité sous la forme de succursales de sociétés étrangères désignent un commissaire aux comptes choisi parmi les professionnels visés au précédent alinéa.

Sans que leur responsabilité puisse être engagée, sauf dans le cas prévu par l'article 307 du Code pénal, les commissaires aux comptes révèlent au Procureur Général les faits délictueux dont ils ont connaissance à l'occasion de l'accomplissement de leur mission.

Ils avisent en outre la Commission lorsqu'ils constatent, à l'occasion de l'accomplissement de leur mission, que l'activité de la société n'est pas conforme à celle pour l'exercice de laquelle l'agrément mentionné à l'article 2 et à l'article 8 lui a été délivré.


ART. 32.

Les obligations imposées aux sociétés agréées par les articles 24, 25, 28, 29 et 41 ne s'appliquent pas aux établissements de crédit.


ART. 33.

Toute personne physique qui, à un titre quelconque, participe à l'administration, à la direction ou à la gestion d'une société agréée ou qui est employée par celle-ci est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 308 du Code pénal.

Le secret professionnel ne peut être opposé à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

En outre, les sociétés agréées doivent, s'il y a lieu, communiquer à leurs sociétés mères les informations nécessaires à la surveillance sur base consolidée d'une autorité de supervision étrangère, si elles y sont soumises.

Ces informations ne peuvent être transmises à des tiers, hormis l'autorité de supervision de la société mère, qu'avec l'accord préalable de la société agréée concernée.


SECTION IV
DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET
DES MESURES DE SAUVEGARDE


ART. 34.

Sans préjudice des sanctions pénales, lorsqu'elle constate une méconnaissance des obligations prescrites par la présente loi et ses textes d'application, la Commission peut prononcer, à l'encontre d'une société agréée, un avertissement ou un blâme.

Elle peut également prononcer soit la suspension temporaire de l'agrément pour une durée inférieure à six mois, soit son retrait définitif, lorsque la société agréée :

1°) ne s'est pas livrée, sans motif légitime, à une activité notable pendant une période de douze mois ou a renoncé expressément à son agrément ;

2°) ne dispose plus d'une installation ou d'un personnel permettant la poursuite des activités visées dans l'agrément ;

3°) a obtenu son agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;

4°) ne remplit plus les conditions en vertu desquelles l'agrément a été délivré ;

5°) a méconnu les dispositions de la présente loi ou de ses textes d'application de manière substantielle et réitérée ;

6°) lorsque la poursuite de son activité est de nature à porter atteinte aux intérêts des clients.


ART. 35.

Une procédure susceptible d'aboutir au prononcé des sanctions administratives ne peut être engagée sur la base de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait, pendant ce délai, aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.


ART. 36.

Lorsque la Commission décide d'engager une procédure susceptible d'aboutir au prononcé de sanctions administratives, elle en avise la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.

Cette lettre précise les motifs pour lesquels la sanction est envisagée et informe en outre l'intéressé de ce qu'il :

- dispose d'un délai de deux mois, à compter de son envoi, pour transmettre au Bureau ses observations écrites ;

- peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier auprès de la Commission ;

- peut se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.

Le dossier comprend les pièces sur lesquelles la Commission s'est fondée pour engager la procédure.


ART. 37.

Le Bureau désigne au sein de la Commission un rapporteur. La personne concernée peut être entendue par le rapporteur à sa demande ou si celui-ci l'estime opportun. Le rapporteur peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Le rapporteur consigne, dans un rapport, la relation de ses investigations et contrôles ainsi que leur résultat. Ce rapport est communiqué au Bureau ainsi qu'à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.


ART. 38.

Au vu du rapport et s'il estime que la procédure doit se poursuivre, le Bureau convoque à une prochaine audience de la Commission la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de l'audience ne peut être fixée à moins de trente jours francs à compter de l'envoi de la convocation. Cette lettre précise que la personne concernée dispose d'un délai de vingt et un jours francs pour faire connaître par écrit ses observations sur le rapport.


ART. 39.

Lors de l'audience, le rapporteur présente l'affaire. Le Bureau et la personne concernée peuvent ensuite faire entendre toute personne dont ils estiment l'audition utile.

Est enfin entendue la personne concernée et, le cas échéant, son conseil. Si l'une ou l'autre, en dépit de la convocation dûment notifiée conformément à l'article précédent, ne se présente pas à l'audience, il en est fait mention au procès-verbal prévu au quatrième alinéa.

Au terme de l'audience, la commission délibère hors la présence du rapporteur, de la personne concernée et de son conseil. La voix du Président est prépondérante en cas de partage.

En cas d'absence ou d'empêchement du Président, son remplacement est assuré par le Vice-président, la voix de ce dernier étant alors prépondérante lors de la délibération.

Un représentant de la Direction du Budget et du Trésor assure le secrétariat de l'audience et de la délibération. Il en dresse procès-verbal.

Ce procès-verbal mentionne les noms des membres de la Commission qui ont pris part à la délibération, relate succinctement la teneur des auditions et débats à l'audience et précise la décision de la Commission. Si celle-ci consiste en une suspension temporaire ou en un retrait d'agrément, le procès-verbal précise les conditions de délai et de mise en oeuvre de la sanction. Le procès-verbal est signé par le Président de la Commission, le rapporteur et le secrétaire de séance.

Il est notifié à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les décisions prononçant des sanctions de suspension ou de retrait d'agrément sont publiées au Journal de Monaco.


ART. 40.

Les dispositions des articles 35 à 39 ne s'appliquent pas à la décision de retrait ou de suspension temporaire d'agrément résultant du renoncement exprès de la société visé au chiffre 1) de l'article 34.


ART. 41.

La société monégasque dont l'agrément a été retiré doit être dissoute selon la procédure et dans les délais prévus par les articles 5 à 7 de la loi n° 767 du 8 juillet 1964.

A défaut d'exécution, le Ministre d'Etat peut demander au Président du Tribunal de Première Instance de prononcer la dissolution de la société et de commettre un mandataire de justice chargé des opérations de liquidation.


ART. 42.

Sans préjudice des sanctions administratives susceptibles d'être prononcées en vertu des dispositions de la présente section, le Bureau peut, si l'urgence le justifie et en cas de méconnaissance d'une ou plusieurs obligations prescrites par la présente loi, suspendre provisoirement, par décision motivée, l'agrément pour une durée d'au plus trois mois.

Le Président du Tribunal de Première Instance, saisi et statuant comme en matière de référé, peut ordonner la levée de la mesure prescrite en vertu du précédent alinéa.


SECTION V
DES SANCTIONS PENALES


ART. 43.

Quiconque se livre ou tente de se livrer, en son propre nom ou à quelque titre que ce soit, à tout ou partie des activités définies à l'article premier sans avoir obtenu l'un des agréments nécessaires en vertu de l'article 2 ou de l'article 8, est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 4) de l'article 26 du Code pénal dont le maximum peut être porté jusqu'au montant du profit éventuellement réalisé, ou de l'une de ces deux peines seulement.


ART. 44.


Sont punis des peines prévues à l'article précédent ou de l'une de ces deux peines seulement :

1°) les dirigeants des sociétés agréées dont les activités ne sont pas conformes à l'objet social exclusif visé au chiffre 1) de l'article 6 ou qui excèdent, sous réserve d'autres agréments, les limites déterminées par l'agrément délivré en vertu des articles 2 ou 8 ;

2°) les dirigeants des sociétés agréées qui exercent tout ou partie des activités définies à l'article premier après que l'agrément, dont ces sociétés étaient titulaires en vertu de l'article 2 ou de l'article 8, ait été totalement ou partiellement retiré ou temporairement suspendu, ou après que le tribunal ait interdit la poursuite de l'activité.


ART. 45.

Sont punis des peines prévues à l'article 43 ou de l'une de ces deux peines seulement :

1°) les dirigeants des sociétés agréées qui, en l'absence de la procuration spéciale mentionnée par l'article 24, reçoivent des clients un ou plusieurs dépôts prohibés par cet article ou qui effectuent une ou plusieurs opérations interdites par le même article ;

2°) les dirigeants des sociétés agréées qui reçoivent des clients un ou plusieurs mandats autres que ceux prévus par les articles 25 et 26 ;

3°) les dirigeants des sociétés agréées qui ne recherchent pas l'intérêt exclusif des clients ou qui utilisent les mandats de gestion détenus à des fins autres que celles visées aux articles 25 et 26 ;

4°) les dirigeants des établissements de crédit dépositaires des titres ou espèces confiés en gestion qui acceptent, en l'absence de procuration spéciale, un ou plusieurs dépôts ou retraits prohibés par l'article 27.


ART. 46.

Sont punis d'un emprisonnement de un à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 4) de l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement :

1°) les dirigeants des sociétés agréées qui mettent obstacle aux vérifications ou aux contrôles des commissaires aux comptes ou qui refusent à ceux-ci la communication des pièces utiles à l'exercice de leur mission ;

2°) les dirigeants des sociétés agréées qui refusent de communiquer à la Commission ou aux personnes qu'elle habilite en vertu de l'article 13 les pièces utiles à l'accomplissement de leur mission ;

3°) les dirigeants des sociétés agréées qui ne procèdent pas à la communication prévue à l'article 28 ou qui publient ou font publier, diffusent ou font diffuser des documents en méconnaissance d'une décision de la Commission en prescrivant la modification ou l'interdiction ;

4°) les dirigeants des sociétés agréées qui, en violation des dispositions de l'article 29, procèdent ou font procéder à des démarches, ou font insérer des mentions publicitaires prohibées.


ART. 47.

Sont punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et de l'amende prévue au chiffre 3) de l'article 26 du Code pénal, ou de l'une de ces deux peines seulement, les dirigeants de la société agréée qui ne provoquent pas la désignation des commissaires aux comptes prévue à l'article 31.


ART. 48.

Sont punis de l'amende prévue au chiffre 3) de l'article 26 du Code pénal :

1°) les dirigeants des sociétés agréées, convoqués par la Commission ou par les personnes qu'elle habilite conformément à l'article 13 en vue de leur audition, qui, sans motif légitime, ne répondent pas à cette convocation ;

2°) les dirigeants des sociétés agréées qui ne transmettent pas à la Commission les documents mentionnés aux articles 8 et 30 ;

3°) toute personne, autre que celles visées au chiffre 1) de l'article 46, qui met obstacle aux vérifications ou aux contrôles des commissaires aux comptes ou qui refuse à ceux-ci la communication des pièces utiles à l'exercice de leur mission.


ART. 49.

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 4) de l'article 26 du Code pénal dont le montant peut être porté jusqu'au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait, pour les dirigeants d'une société, et pour les personnes disposant, à l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d'informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'une valeur mobilière ou d'un instrument financier à terme admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre sciemment de réaliser, soit directement, soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations.

Est puni de six mois d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 3) de l'article 26 du Code pénal le fait, pour toute personne disposant, dans l'exercice de sa profession ou de ses fonctions, d'une information privilégiée sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'une valeur mobilière ou d'un instrument financier à terme admis sur un marché réglementé, de la communiquer à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions.

Est puni des peines prévues au premier alinéa le fait, pour toute personne, de répandre sciemment dans le public, par des voies et moyens quelconques, des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'une valeur mobilière ou d'un instrument financier à terme admis sur un marché réglementé, de nature à agir sur les cours.


ART. 50.

Le tribunal, saisi de poursuites relatives à des infractions prévues par la présente loi mettant en cause les dirigeants d'une société agréée peut, en tout état de la procédure, recueillir l'avis de la Commission.

Il peut également décider que la société agréée est tenue, solidairement avec ses dirigeants, au paiement des amendes prononcées à leur encontre. Il peut, en outre, interdire la poursuite de l'activité ou ordonner la dissolution de la société agréée.


ART. 51.

Sans préjudice des dispositions de l'article 40 du Code pénal, la récidive des délits visés aux articles 43 à 47 entraîne le doublement du taux des amendes prévues auxdits articles.


SECTON VI
DISPOSITIONS FINALES


ART. 52.

Les sociétés agréées à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai d'un an pour se mettre en conformité avec ses dispositions.


ART. 53.

Sont abrogées la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 modifiée, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi.

Dans tous les textes normatifs en vigueur, les références aux dispositions de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 sont remplacées, s'il y a lieu, par des références à des dispositions de la présente loi.

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait en Notre Palais à Monaco, le sept septembre deux mille sept.

ALBERT.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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Version 2018.11.07.14