icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Loi n° 1.311 du 29 mai 2006 relative aux congés de paternité et d'adoption accordés aux fonctionnaires de la Commune

  • N° journal 7758
  • Date de publication 02/06/2006
  • Qualité 97.37%
  • N° de page 814
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 4 mai 2006.


ARTICLE PREMIER.

L'article 53 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986 portant statut des fonctionnaires de la Commune est modifié ainsi qu'il suit :

" Le fonctionnaire de sexe féminin a droit à un congé de maternité dont la durée, fixée par arrêté municipal, ne peut être inférieure à seize semaines.

A l'occasion de la naissance de son enfant, le père fonctionnaire a droit à un congé de paternité dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l'Etat.

Lors du décès de la mère au cours de la période de congé postnatal visé au premier alinéa, le père fonctionnaire bénéficie du droit au congé postnatal de la mère restant à courir.

Durant les périodes de congé de maternité et de congé de paternité visées aux trois alinéas précédents, le fonctionnaire perçoit l'intégralité de son traitement ".


ART. 2.

Il est inséré, après l'article 53 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986 portant statut des fonctionnaires de la Commune, un article 53-1 ainsi rédigé :

" Les fonctionnaires autorisés, en application des articles 240 à 297 du Code civil, à accueillir un ou plusieurs enfant à titre d'adoption, ont droit à un congé d'adoption, dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l'Etat.

La durée du congé d'adoption est de huit semaines, en cas d'adoption d'un seul enfant, ou de dix semaines, en cas d'adoptions multiples ou si le foyer a déjà des enfants à charge.

Le congé d'adoption peut être réparti dans le temps entre les deux parents ou pris simultanément en totalité ou en partie. Dans tous les cas, la durée cumulée du congé pris par chacun des deux parents ne peut excéder celle fixée à l'alinéa 2.

Lorsque, au sein du couple d'adoptants, l'un des parents relève, au titre de son activité professionnelle, d'un statut ou d'un régime distinct du présent statut et ouvrant également droit au bénéfice d'un congé d'adoption indemnisé, la durée du congé d'adoption dont bénéficie le parent fonctionnaire de la Commune est réduite de la durée du congé pris le cas échéant par l'autre parent, en vertu des dispositions du statut ou du régime qui lui est applicable.

Durant la période du congé d'adoption, le fonctionnaire perçoit l'intégralité de son traitement ".


ART. 3.

La présente loi est applicable du fait des naissances et adoptions intervenues à compter du lendemain de sa publication au Journal de Monaco.


ART. 4.

Toutes dispositions contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait en Notre Palais à Monaco, le vingt-neuf mai deux mille six.


ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
Imprimer l'article
Article précédent Retour au sommaire Article suivant

Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14