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Fin de cautionnement - COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE Société Anonyme Monégasque au capital de 111 110 000 euros Siège social : 23, avenue de la Costa - Monaco

  • N° journal 7748
  • Date de publication 24/03/2006
  • Qualité 96.69%
  • N° de page 455
Par deux actes sous seing privé du 8 novembre 2004, la Compagnie Monégasque de Banque, société anonyme monégasque au capital de 111.110.000 euros, immatriculée au RCI sous le numéro 76 S 1557 dont le siège social est sis 23, avenue de la Costa, Monte-Carlo, s'est portée caution solidaire de la société en Commandite Simple " SCS Y. CARUSO & CIE - SOFITEC IMMOILIER " immatriculée au RCI sous le numéro 04S04284 et exerçant l'activité d'agent immobilier au 57, rue Grimaldi - MC 98000 Monaco et ce pour une durée d'un an renouvelée par la suite jusqu'au 8 novembre 2006, à concurrence d'un montant forfaitairement et globalement limité à 35.000 euros (trente-cinq mille euros) pour chacune des 2 garanties émises : l'une dans le cadre de son activité de transaction sur les immeubles ou fonds de commerce, l'autre dans le cadre de son activité de gestion immobilière, administration de biens immobiliers et syndic d'immeuble en co-propriété.

A la demande de M. Yves CARUSO, gérant de la SCS SOFITEC IMMOBILIER, il est mis fin à ce cautionnement, la cessation de garantie prenant effet à l'issue d'un délai de trois jours francs suivant la présente publication.

Toutes les créances certaines, liquides et exigibles qui ont pour origine un versement ou une remise faits antérieurement à la date de cessation de la garantie restent couvertes par la caution, si elles sont produites dans un délai de trois mois à compter du présent avis.

Il est rappelé que le cautionnement produit ses effets en faveur des clients de l'agent immobilier qui lui ont versé ou remis des fonds et qui en apportent la preuve, à l'occasion d'opérations effectuées dans le cadre de ses activités de transaction sur les immeubles ou fonds de commerce et dans le cadre de ses activités de gestion immobilière, administration de biens immobiliers et syndic d'immeuble en copropriété, dans l'hypothèse où ledit agent défaillant n'est pas à même de restituer ces fonds.

Le cautionnement ne peut être mis en jeu qu'après que la défaillance de l'agent immobilier ait été acquise, les Tribunaux de Monaco pouvant être saisis de toute contestation relative à l'existence des conditions d'ouverture du droit au paiement ou au montant de la créance.

Monaco, le 24 mars 2006.
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