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Ordonnance Souveraine n° 16.370 du 2 juillet 2004 relative à la taxe sur la valeur ajoutée.

  • N° journal 7659
  • Date de publication 09/07/2004
  • Qualité 95.67%
  • N° de page 1037
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;

Vu la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par Notre ordonnance n° 3.037 du 19 août 1963 ;

Vu Notre ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996 portant codification de la législation concernant les taxes sur le chiffre d'affaires, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 2 juin 2004 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons ordonné et ordonnons :


Article Premier.

L'article 5 du Code des Taxes est ainsi modifié :

1.- Au c du 7 bis les mots : " pour lesquels le fait générateur est intervenu à compter du 15 septembre 1999 et qui sont réalisés avant le 31 décembre 2003 " sont supprimés.

2.- Le 7 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Ces dispositions ne sont pas applicables aux travaux bénéficiant du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 56 bis ".

3.- Le 8° est abrogé.


Art. 2.

L'article 40 du Code des Taxes est ainsi modifié :

Au a du 1 les mots : " l'achat au sens du 8° de l'article 5 " sont supprimés.


Art. 3.

L'article 56 du Code des Taxes est ainsi modifié :

1.- Le troisième alinéa du a) est ainsi rédigé :

" A la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes handicapées. Ce taux s'applique également aux prestations exclusivement liées, d'une part, à l'état de dépendance des personnes âgées et, d'autre part, aux besoins d'aide des personnes handicapées, hébergées dans ces établissements et qui sont dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne ".

2.- Le j) est ainsi rédigé : " Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères et du gaz naturel combustible, distribués par réseaux.

" La puissance maximale prise en compte correspond à la totalité des puissances maximales souscrites par un même abonné sur le même site ".

3.- Au l) les mots : " Jusqu'au 31 décembre 2003 " sont supprimés.


Art. 4.

Au 1. de l'article 56 bis du Code des Taxes les mots : " Jusqu'au 31 décembre 2003 " sont supprimés.


Art. 5.

L'article 85 du Code des Taxes est ainsi modifié :

La seconde phrase du troisième alinéa du 1. est ainsi rédigée : " Toutefois, cette taxe est solidairement due par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, tel que défini par l'article 5 du code des douanes communautaire ".


Art. 6.

Le troisième alinéa de l'article 101 du Code des Taxes est supprimé.


Art. 7.

L'article A-64 de l'annexe au Code des Taxes est ainsi modifié :

I. - Le 1. est modifié comme suit :

1°- Au premier alinéa, le mot : " demande " est remplacé par les mots : " déclaration écrite " ;

2°- Au second alinéa, les mots : " L'autorisation qui leur est accordée " sont remplacés par les mots : " L'option ".

II. - Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

" 2.- L'option prévue au 1. s'applique aux opérations réalisées à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle a été exercée.

" En cas de renonciation à l'option, le régime du paiement d'après les encaissements s'applique aux opérations réalisées à compter du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel cette renonciation a été déclarée ".

(Les autorisations d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée d'après les débits accordées avant le 1er janvier 2004 demeurent valables tant que les redevables n'expriment pas, par demande écrite, leur désir de revenir au régime de paiement d'après les encaissements dans les conditions fixées au second alinéa du 2 de l'article A-64 de l'annexe au Code des Taxes.)


Art. 8.

L'article A-101 de l'annexe au Code des Taxes est remplacé par les dispositions suivantes :

" Article A-101 - La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les dépenses supportées par les entreprises pour assurer le logement de leurs dirigeants et de leur personnel est exclue du droit à déduction.

" Toutefois, cette exclusion n'est pas applicable :

" 1°- Aux dépenses supportées par un assujetti relatives à la fourniture à titre onéreux de logements par cet assujetti ;

" 2°- Aux dépenses relatives à la fourniture à titre gratuit du logement sur les chantiers ou dans les locaux d'une entreprise du personnel de gardiennage, de sécurité ou de surveillance ".


Art. 9.

L'article A-106 de l'annexe au Code des Taxes est abrogé.


Art. 10.

L'article A-121 de l'annexe au Code des Taxes est remplacé par les dispositions suivantes :

" Article A-121 - Les dispositions de l'article A-120 sont applicables aux assujettis établis hors de la Communauté Européenne à l'exception des assujettis établis dans un pays ou territoire qui n'accorde pas d'avantages comparables, en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires, aux assujettis établis à Monaco ".


Art. 11.

A l'article A-122 de l'annexe au Code des Taxes, les mots : " des articles A-119 à A-121 " sont remplacés par les mots : " des articles A-119 à A-121 et A-127 ".


Art. 12.

Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2004.


Art. 13.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco le deux juillet deux mille quatre.


RAINIER.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat
R. NOVELLA.
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