icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Arrêté Ministériel n° 2003-569 du 10 novembre 2003 portant modification de l'annexe à l'arrêté ministériel n° 2003-125 du 12 février 2003 fixant la liste des substances qui ne peuvent entrer dans la composition des produits cosmétiques.

  • N° journal 7625
  • Date de publication 14/11/2003
  • Qualité 97.88%
  • N° de page 1844
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 1.266 du 23 décembre 2002 relative aux produits cosmétiques ;

Vu l'arrêté ministériel n° 2003-125 du 12 février 2003 fixant la liste des substances qui ne peuvent entrer dans la composition des produits cosmétiques ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 29 octobre 2003 ;

Arrêtons :


Article Premier.

L'annexe à l'arrêté ministériel n° 2003-125 du 12 février 2003 fixant la liste des substances qui ne peuvent entrer dans la composition des produits cosmétiques est ainsi modifiée :

- Le numéro d'ordre 293 et la note 1 correspondante sont remplacés par le texte suivant :

"293. Substances radioactives, telles que définies par la directive 96/29 Euratom (1) fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.

(1) JOCE L 159 du 29.6.1996, p. 1."

- Dans le numéro d'ordre 419, le texte :

"a) le crâne, y compris la cervelle et les yeux, les amygdales et la moelle épinière :

- de bovins âgés de plus de douze mois ;

- d'ovins et de caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive ;

b) et les ingrédients qui en dérivent."

est remplacé par le texte suivant :

"Les matériels à risque spécifiés suivants et les ingrédients dérivés :

a) Le crâne, y compris l'encéphale et les yeux, les amygdales et la moelle épinière des bovins âgés de plus de douze mois, ainsi que les intestins du duodénum jusqu'au rectum des bovins de tous âges ;

Le crâne, y compris l'encéphale et les yeux, les amygdales et la moelle épinière des ovins et caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive ainsi que la rate des ovins et des caprins de tous âges

b) Les tissus mentionnés ci-après au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ainsi qu'au Portugal, à l'exclusion de la région autonome des Açores ;

- La tête entière à l'exclusion de la langue, y compris l'encéphale et les yeux, les ganglions trigéminés et les amygdales, le thymus, la rate et la moelle épinière des bovins âgés de plus de six mois, ainsi que les intestins du duodénum jusqu'au rectum des bovins de tous âges ;

- La colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens, des bovins de plus de trente mois."


Art. 2.

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix novembre deux mille trois.


Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.
Imprimer l'article
Article précédent Retour au sommaire Article suivant

Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14