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Annexe à l'Ordonnance Souveraine n° 14.124 du 30 août 1999 - Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (de 1987), fait à Copenhague (Danemark) le 25 novembre 1992.

  • N° journal 7599
  • Date de publication 16/05/2003
  • Qualité 98.93%
  • N° de page
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone
(de 1987), fait à Copenhague (Danemark) le 25 novembre 1992.


Article Premier.
Amendement

A. Article premier, paragraphe 4

Au paragraphe 4 de l’article premier du Protocole, remplacer les mots : “ou à l'annexe B” par les mots “à l'annexe B, à l'annexe C ou à l'annexe E”.


B. Article premier, paragraphe 9

Supprimer le paragraphe 9 de l'article premier du Protocole.


C. Article 2 paragraphe 5

Au paragraphe 5 de l’article 2 du Protocole, après les mots “Articles 2 A à 2 E” ajouter “et article 2H”.


D. Article 2 paragraphe 5 bis

Après le paragraphe 5 de l'article 2 du Protocole, ajouter le paragraphe suivant :

“5 bis. Toute Partie qui n'est pas visée par le paragraphe 1 de l'article 5 peut, pour l'une quelconque ou plusieurs des périodes de réglementation, transférer à une autre Partie une partie de son niveau calculé de consommation indiqué à l'article 2 F, à condition que le niveau calculé de consommation des substances réglementées figurant dans le groupe I de l'annexe A de la Partie qui transfère une partie de son niveau calculé de consommation n'ait pas excédé 0,25 kilogramme par habitant en 1989 et que le total combiné des niveaux calculés de consommation des Parties en cause n'excède pas les limites de consommation fixées à l'article 2 F. En cas de transfert de consommation de ce type, chacune des Parties concernées doit notifier au Secrétariat les conditions de transfert et la période sur laquelle il portera.”


E. Article 2, paragraphes 8 a) et 11

Aux paragraphes 8 a) et 11 de l’article 2 du Protocole, remplacer, chaque fois qu'ils apparaissent, les mots “articles 2 A à 2 E” par les mots “articles 2 A à 2 H”.


F. Article 2, paragraphe 9 a) i)

Au paragraphe 9 a) i) de l'article 2 du Protocole, remplacer les mots “et/ou à l'annexe B” par les mots suivants “à l'annexe B, à l'annexe C et/ou à l'annexe E”.


G. Article 2 F: Hydrochlorofluorocarbones

L’article ci-après sera inséré après l’article 2 E du Protocole


Article 2 F : Hydrochlorofluorocarbones

1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties contractantes veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C n'excède pas annuellement la somme de :

a) 3,1 % de son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l'annexe A en 1989 ; et

b) son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l'annexe C en 1989.

2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2004 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C n'excède pas annuellement 65 % de la somme visée au paragraphe 1 du présent article.

3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2010 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C n'excède pas annuellement 35 % de la somme visée au paragraphe 1 du présent article.

4. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2015 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C n'excède pas annuellement 10 % de la somme visée au paragraphe 1 du présent article.

5. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2020 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C n'excède pas annuellement 0,5 % de la somme visée au paragraphe 1 du présent article.

6. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2030 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C soit réduit à zéro.

7. À compter du 1er janvier 1996, chacune des Parties s'efforce de veiller à ce que:

a) L'emploi des substances réglementées du groupe I de l'annexe C soit limité aux utilisations pour lesquelles il n'existe aucune autre substance ou technique mieux adaptée à l'environnement ;

b) L'emploi des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C ne doit pas se faire en dehors des domaines où sont utilisées les substances réglementées des annexes A, B et C, sauf dans les rares cas où il s'agit de protéger la vie ou la santé de l'être humain ;

c) Les substances réglementées du Groupe I de l'annexe C soient choisies pour être utilisées de manière à réduire au minimum l'appauvrissement de la couche d'ozone, en dehors des autres considérations auxquelles elles doivent satisfaire en matière d'environnement, de sécurité et d'économie.”


H. Article 2 G : Hydrobromofluorocarbones

Après l'article 2 F du Protocole, ajouter l’article suivant :


Article 2 G : Hydrobromofluorocarbones

1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe II de l'annexe C soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant cette substance veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de la substance soit réduit à zéro. Ce paragraphe s'appliquera sauf si les Parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre à leurs besoins en utilisations dont elles conviennent qu'elles sont essentielles


I. Article 2 H : Bromure de méthyle

Insérer l’article ci-après à la suite de l’article 2 G au Protocole :


Article 2 H : Bromure de méthyle

Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1995 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée figurant à l'annexe E n'excède pas, annuellement, son niveau calculé de consommation de 1991. Chaque Partie produisant cette substance veille à ce que, pendant ces mêmes périodes, son niveau calculé de production de ladite substance n'excède pas, annuellement, son niveau calculé de production de 1991. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 % de son niveau calculé de production de 1991. Les niveaux de consommation et de production calculés au titre du présent article ne tiennent pas compte des quantités utilisées par la Partie considérée à des fins sanitaires et avant le transport.


J. Article 3

À l'article 3 du Protocole, remplacer les mots “2 A à 2 E” par les mots “2 A à 2 H”, et remplacer les mots “ou à l'annexe B” par les mots “annexe B, annexe C ou annexe E”, chaque fois que le cas se présente.


K. Article 4, paragraphe 1 ter

Insérer le paragraphe ci-après à la suite du paragraphe 1 bis de l’article 4 du Protocole :

1 ter. Dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, chacune des Parties interdit l'importation des substances réglementées du Groupe II de l'annexe C en provenance de tout État non Partie au présent Protocole


L. Article 4, paragraphe 2 ter

Insérer le paragraphe ci-après à la suite du paragraphe 2 bis de l’article 4 du Protocole :

2 ter. À partir d'un an après l'entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l'exportation de l'une quelconque des substances réglementées du Groupe II de l'annexe C vers un État non Partie au présent Protocole


M. Article 4, paragraphe 3 ter

Insérer le paragraphe ci-après à la suite du paragraphe 3 bis de l’article 4 du Protocole :

3 ter. Dans un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, les Parties établissent, sous forme d'annexe, une liste des produits contenant des substances réglementées du Groupe II de l'annexe C, conformément aux procédures spécifiées à l'article 10 de la Convention. Les Parties qui ne s'y sont pas opposées conformément à ces procédures interdisent, dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de l'annexe, l'importation de ces produits en provenance de tout État non partie au présent Protocole.


N. Article 4, paragraphe 4 ter

Insérer le paragraphe ci-après à la suite du paragraphe 4 bis de l’article 4 du Protocole :

4 ter. Dans un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, les parties décident de la possibilité d'interdire ou de limiter les importations, à partir de tout État non partie au présent Protocole, de produits fabriqués à l'aide de substances réglementées du Groupe II de l'annexe C mais qui ne les contiennent pas. Si cette possibilité est reconnue, les Parties établissent, sous forme d'annexe, une liste desdits produits conformément aux procédures spécifiées à l'article 10 de la Convention. Les Parties qui ne s'y sont pas opposées conformément à ces procédures interdisent ou limitent, dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de l'annexe, l'importation de ces produits en provenance de tout État non partie au présent Protocole.


O. Article 4, paragraphes 5, 6 et 7

Aux paragraphes 5, 6 et 7 de l’article 4 du Protocole, remplacer les mots “substances réglementées” par “substances réglementées figurant aux annexes A et B et dans le Groupe II de l'annexe C”.


P. Article 4, paragraphe 8

Au paragraphe 8 de l'article 4 du Protocole, remplacer le membre de phrase ci-après :

“mentionnées aux paragraphes 1, 1 bis, 3, 3 bis, 4 et 4 bis, ainsi que les exportations mentionnées aux paragraphes 2 et 2 bis” par les mots “et les exportations mentionnées aux paragraphes 1 à 4 ter du présent article” et, après les mots “articles 2 A à 2 E”, ajouter “,article 2 G”.


Q. Article 4, paragraphe 10

Le paragraphe ci-après est inséré après le paragraphe 9 de l’article 4 du Protocole :

10. Le 1er janvier 1996 au plus tard, les Parties auront décidé s'il convient de modifier le présent Protocole afin d'étendre les mesures prévues par le présent article aux échanges des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C et de l'annexe E avec les États qui ne sont pas parties au Protocole.


R. Article 5, paragraphe 1

À la fin du paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole, ajouter le membre de phrase ci-après :

“, sous réserve que tout amendement ultérieur aux ajustements ou toute autre amendement adopté à la deuxième réunion des Parties à Londres le 29 juin 1990 s'applique aux parties visées au présent paragraphe après que l'examen prévu au paragraphe 8 du présent article ait été effectué, et qu'il soit tenu compte des conclusions de cet examen.”


S. Article 5, paragraphe 1 bis

Le paragraphe ci-après est ajouté après le paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole :

1 bis. Compte tenu de l'examen visé au paragraphe 8 du présent article, des estimations faites en application de l'article 6 et de tous autres renseignements pertinents, les Parties décident le 1er janvier 1996 au plus tard, conformément à la procédure énoncée du paragraphe 9 de l'article 2 :

a) En ce qui concerne les paragraphes 1 à 4 de l'article 2 F, de l'année de référence, des niveaux initiaux, des calendriers de réglementation et de la date d'élimination correspondant à la consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C qui sont applicables aux Parties visées au paragraphe 1 du présent article ;

b) En ce qui concerne l'article 2 G, de la date correspondant à la production et à la consommation des substances réglementées du Groupe II de l'annexe C qui est applicable aux Parties visées au paragraphe 1 du présent article ;

c) En ce qui concerne l'article 2 H, de l'année de référence, des niveaux initiaux et des calendriers de réglementation de la consommation et de la production des substances réglementées de l'annexe E qui sont applicables aux Parties visées au paragraphe 1 du présent article.


T. Article 5, paragraphe 4

Au paragraphe 4 de l’article du Protocole, remplacer le membre de phrase : “Articles 2 A à 2 E ” par “Articles 2 A à 2 H”.


U. Article 5, paragraphe 5

Au paragraphe 5 de l’article 5 du Protocole, après les mots : “visés aux articles 2 A à 2 E”, ajouter “et toute mesure de réglementation prévue aux articles 2 F à 2 H décidée en application du paragraphe 1 bis du présent article.”


V. Article 5, paragraphe 6

Au paragraphe 6 de l’article 5 du Protocole, après les mots “obligations prévues aux articles 2 A à 2 E”, ajouter “ou toutes obligations prévues aux articles 2 F à 2 H décidées en application du paragraphe 1 bis du présent article,”.


W. Article 6

Le membre de phrase suivant l’article 6 du Protocole est supprimé : “aux articles 2 A à 2 E ainsi que la situation touchant la production, les importations et les exportations des substances de transition du Groupe I de l'annexe C” et remplacé par “aux articles 2 A à 2 H”.


X. Article 7, paragraphes 2 et 3

Remplacer les paragraphes 2 et 3 de l’article 7 du Protocole par :

2. Chaque Partie communique au Secrétariat des données statistiques sur sa production, ses importations et ses exportations de chacune des substances réglementées figurant :

– aux annexes B et C, pour l'année 1989,

– à l'annexe E, pour l'année 1991,

ou les meilleures estimations possibles lorsque les données proprement dites font défaut dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle les dispositions énoncées dans le Protocole pour ces substances sont entrées en vigueur à l'égard de cette Partie en ce qui concerne les substances visées aux annexes B, C et E respectivement.

3. Chacune des Parties communique au Secrétariat des données statistiques sur sa production annuelle (telle que définie au paragraphe 5 l’article 1) de chacune des substances réglementées énumérées aux annexes A, B, C et E et, séparément, pour chaque substance :

– les quantités utilisées comme matières premières,
– les quantités détruites par des techniques qui seront approuvées par les Parties,
– les importations et les exportations à destination respectivement des Parties et non Parties,

pour l'année au cours de laquelle les dispositions concernant les substances des annexes A, B, C et E respectivement sont entrées en vigueur à l'égard de la Partie considérée et pour chacune des années suivantes. Ces données sont communiquées dans un délai maximal de neuf mois après la fin de l'année à laquelle elles se rapportent.”


Y. Article 7, paragraphe 3 bis

Le paragraphe ci-après est inséré à la suite du paragraphe 3 de l’article 7 du Protocole :

3 bis. Chacune des Parties fournit au Secrétariat des données statistiques distinctes sur ses importations et exportations annuelles de chacune des substances réglementées du Groupe II de l'annexe A et du groupe I de l'annexe C qui ont été recyclées.


Z. Article 7, paragraphe 4

Au paragraphe 4 de l’article 7 du Protocole, remplacer les mots : “aux paragraphes 1, 2 et 3” par “aux paragraphes 1, 2, 3 et 3 bis.



AA. Article 9, paragraphe 1, alinéa a)

Le membre de phrase ci-après du paragraphe 1, alinéa a), de l’article 9 du Protocole est supprimé : “et des substances de transition.”


BB. Article 10, paragraphe 1

Au paragraphe 1 de l’article 10 du Protocole, après les mots : “articles 2 A à 2 E”, ajouter “et toutes mesures de réglementation prévues aux articles 2 F à 2 H décidées conformément au paragraphe 1 bis de l’article 5.”


CC. Article 11, paragraphe 4 g)

Au paragraphe 4 g) de l’article 11 du Protocole, supprimer “et la situation en ce qui concerne les substances de transition”.


DD. Article 17

À l'article 17 du Protocole, remplacer “articles 2 A à 2 E” par “articles 2 A à 2 H”.


EE. Annexes

Annexe C (groupe I et II)

L’annexe ci-après remplacera l’annexe C du Protocole :
Substances réglementées





Annexe E

L’annexe suivante est ajoutée au Protocole :
Substances réglementées


Groupe
Substances
Potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone
Groupe I
CH3Br
Bromure de méthyle
0.7


Art. 2.
Relation avec l’amendement de 1990

Aucun État ni organisation régionale d'intégration économique ne peut déposer un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent Amendement ou d'adhésion au présent Amendement s'il n'a pas précédemment ou simultanément déposé un tel instrument à l'Amendement adopté par les Parties à leur deuxième réunion tenue à Londres le 29 juin 1990.


Art. 3.
Entrée en vigueur

1. Le présent Amendement entre en vigueur le 1er janvier 1994, sous réserve du dépôt à cette date d'au moins vingt instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation de l'Amendement par des États ou des organisations régionales d'intégration économique qui sont Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Si, à cette date, cette condition n'est pas remplie, le présent Amendement entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle cette condition est remplie.

2. Aux fins du paragraphe 1, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d'intégration économique ne doit
être considéré comme un instrument venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les États Membres de ladite organisation.

3. Après l'entrée en vigueur du présent Amendement, comme il est prévu au paragraphe 1 du présent article, ledit Amendement entre en vigueur pour toute autre Partie au Protocole le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

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