Ordonnance Souveraine n° 15.429 du 9 juillet 2002 réglementant la navigation, le mouillage, la pêche, la pêche sous-marine, la pratique des bains de mer et des sports nautiques et la plongée sous-marine dans la zone des travaux d'extension du port de la Condamine.
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 1.018 du 29 décembre 1978 concernant les infractions à la police maritime ;
Vu la loi n° 1.198 du 27 mars 1998 portant Code de la Mer ;
Vu l'ordonnance du 2 juillet 1908 sur le Service de la Marine et la Police Maritime ;
Vu Notre ordonnance n° 2.318 du 16 août 1960 conférant au Directeur de la Sûreté Publique des attributions en matière de police maritime ;
Vu Notre ordonnance n° 3.815 du 23 juin 1967 fixant les règles de mouvement et de stationnement des navires dans le port .
Vu Notre ordonnance n° 14.428 du 30 mars 2000 réglementant la navigation, le mouillage, la pêche, la pêche sous-marine, la pratique des bains de mer et des sports nautiques et la plongée sous-marine dans la zone des travaux d'extension du port de la Condamine ;
Vu Notre ordonnance n° 14.872 du 4 mai 2001 fixant les conditions d'application du Code de la Mer pour la pratique des bains de mer et de sports nautiques ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 26 juin 2002 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article premier
Jusqu'à l'achèvement des travaux d'extension et de réaménagement du port de la Condamine et par dérogation aux textes de référence sont créées deux catégories d'espaces déterminés et réglementés comme prévu ci-après :
1° - Une zone désignée comme étant "Interdite au mouillage" englobant l'extension du port de la Condamine appelée "avant-port" et délimitée à terre par la pointe du Ciappaira (7° 25, 75'E - 43° 43,983'N) et par l'angle de l'Auditorium Rainier III (7° 25,883'E - 43° 44,383'N) s'étendant au large sur une distance moyenne de 1000 mètres pour atteindre les points suivants :
Nord : | 7° 26, 420'E |
43° 44,160'N | |
Sud : | 7° 26,280'E |
43° 43,950'N |
2° - Des zones maritimes désignées comme étant des "zones de travaux d'accès interdit au public" instituées, déterminées et réglementées par arrêtés ministériels.
Ces zones, dont le nombre n'est pas limité, ont un caractère temporaire et sont susceptibles d'évoluer en fonction de l'avancée des travaux d'extension et de réaménagement du port de la Condamine.
Art. 2.
Il est interdit à tout navire de mouiller des ancres ou tout autre objet de quelconque nature dans la zone définie au 1° de l'article premier.
Le mouillage s'entend lorsque le navire est tenu par le fond.
Sont considérés comme navires, tous bâtiments de mer quels qu'ils soient y compris les engins flottants qui effectuent une navigation de surface ou sous-marine ou qui stationnent en mer.
Seuls les navires participant aux travaux d'extension et de réaménagement du port de la Condamine sont autorisés à mouiller à l'intérieur de la zone définie au 1° de l'article premier.
Art. 3.
La Direction des Affaires Maritimes peut, sur demande motivée, accorder des dérogations aux interdictions édictées au 1° et au 2° de l'article premier.
Ces dérogations accordées de façon exceptionnelle ont un caractère précaire et révocable.
Art. 4.
Un balisage approprié matérialisera les "zones de travaux d'accès interdit au public" définies au 2° de l'article premier.
Art. 5.
La zone définie au 1° de l'article premier est représentée sur le plan annexé à la présente ordonnance.
Art. 6.
Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance seront punies conformément à la loi.
Art. 7.
La présente ordonnance abroge l'ordonnance n° 14.428 du 30 mars 2000.
Art. 8.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le neuf juillet deux mille deux.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.