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SEANCE PUBLIQUE DU 12 DECEMBRE 2001 - 603ème Séance

  • N° journal 7533
  • Date de publication 08/02/2002
  • Qualité 100%
  • N° de page
Sont présents : M Jean-Louis Campora, Président du Conseil National ; M. Jean-Joseph Pastor, Vice-Président ; Mme Marianne Bertrand-Reynaud, MM. Michel Boéri, Michel Boisson, Rainier Boisson, Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet, MM. Michel Grinda, Patrick Médecin, Guy Magnan, Alain Michel, Mme Christine Pasquier-Ciulla, MM. Henry Rey, Robert Scarlot, Mme Florence Sosso, MM. Christophe Steiner, Jean Tonelli, Conseillers Nationaux.

Absent excusé : M. Francis Palmaro, Conseiller National.

Assistent à la séance : S.E. M. Patrick Leclercq, Ministre d'Etat ; M. José Badia, Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales ; M. Franck Biancheri, Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie ; M. Philippe Deslandes, Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur ; Mme Isabelle Rouanet, Directeur du Contentieux et des Etudes Législatives ; M. Gilles Tonelli, Secrétaire général du Ministère d'Etat.

Mme Martine Provence, Secrétaire général du Conseil National, assure le secrétariat.

La séance est ouverte, à 17 heures, sous la présidence de M. Jean-Louis Campora.

M. le Président. - Monsieur le Ministre, Messieurs les Conseillers de Gouvernement, Mesdames, Messieurs, la séance est ouverte.

Je dois excuser l'absence de M. Francis Palmaro pour des raisons de santé.


I.
FELICITATIONS
AUX CONSEILLERS NATIONAUX
RECEMMENT DECORES

Cette présente séance me donne l'occasion de respecter une tradition qui nous est chère. Il m'est, en effet, très agréable de renouveler, en mon nom personnel et en celui des Conseillers Nationaux, mes très amicales et sincères félicitations à M. Henry Rey, Président de la Commission des Finances et de l'Economie Nationale, élevé par Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain, à la dignité de Grand-Officier dans l'Ordre de Saint-Charles, en reconnaissance de ses mérites et de son action constante au service de la Principauté.

Depuis 1968, date de sa première élection, le Président Henry Rey a mis ses indéniables qualités de juriste au service de notre Assemblée et la précision de son jugement enrichit les travaux des diverses Commissions et Comités mixtes dont il est Membre.

Qu'il me soit permis de rappeler aussi que M. Henry Rey préside la Commission des Finances et de l'Economie Nationale depuis 1978 avec compétence et rigueur, en recherchant toujours l'avantage économique et financier de l'Etat, inspiré par sa grande expérience de notre vie politique et par son souci permanent de défendre les intérêts du Pays.

J'adresse également à Mme Marianne Bertrand-Reynaud, Conseiller National, promue au Grade d'Officier dans l'Ordre de Saint-Charles, mes plus chaleureuses félicitations.

Cette distinction récompense les qualités humaines et intellectuelles dont notre amie, Mme Marianne Bertrand-Reynaud, a bien voulu faire bénéficier la Principauté dans le domaine de la biologie.

Je tiens également à féliciter, en mon nom et en votre nom à tous, Mme Martine Provence, Secrétaire général du Conseil National, qui ô combien mérite d'avoir été nommée au grade de Chevalier dans l'Ordre de Saint-Charles, par Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain.

Monsieur le Ministre, je vous en prie.

M. le Ministre d'Etat. - Merci, Monsieur le Président.

Je veux seulement, au nom du Gouvernement, m'associer aux félicitations qui viennent d'être adressées par votre Président, aux Conseillers Nationaux, ainsi qu'au Secrétaire général de la Haute Assemblée, qui ont été honorés lors de notre récente Fête Nationale par la remise d'importantes distinctions.

Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain a ainsi exprimé Sa haute appréciation à des personnalités qui se distinguent non seulement par leurs qualités et leur activité professionnelle, mais aussi, et c'est ce qui nous concerne ici directement, par leur contribution aux affaires publiques. A ce dernier titre, le Gouvernement tient également à leur rendre hommage et à saluer la relation qui les unit à lui, au service des intérêts supérieurs de la Principauté et du peuple monégasque.

Je vous remercie.

M. le Président. - Merci, Monsieur le Ministre.
Monsieur le Président Henry Rey, je vous en prie.

M. Henry Rey. - Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, je vous remercie pour vos déclarations.

M. le Président. - Je vous remercie.
Madame Marianne Bertrand-Reynaud, je vous en prie.

Mme Marianne Bertrand-Reynaud. - Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les Conseillers, je tiens à vous remercier de tout coeur pour vos félicitations.

M. le Président. - Merci bien.


II.
DEPOT DE DEUX PROJETS DE LOI,
D'UNE PROPOSITION DE LOI
ET DE DEUX PROPOSITIONS DE RESOLUTION

M. le Président. - Conformément à l'article 70 du Règlement intérieur du Conseil National, je dois annoncer le dépôt de deux projets de loi, d'une proposition de loi ainsi que de deux propositions de résolution, qui sont parvenus au Secrétariat Général du Conseil National depuis la dernière séance publique.

1) Projet de loi, n° 724, portant fixation du Budget Général Primitif de l'Etat pour l'exercice 2002.

Ce projet de loi est parvenu au Secrétariat de notre Assemblée le 30 octobre 2001.

La Commission des Finances n'a pas manqué de l'étudier et d'établir un rapport afin qu'il soit examiné dans le cadre de la présence session.

Monsieur le Ministre, je rappelle que, par lettre en date du 2 novembre 2001, vous nous avez fait parvenir un avant-projet de loi portant révision de la Constitution du 17 décembre 1962 et vous nous précisiez, je vous cite : "que ce texte est présenté en la forme d'un avant-projet en raison de la seule nécessité de le compléter à l'article 7 par la rédaction du premier alinéa modifiant l'article 53 de la Constitution relatif au système électoral pour lequel une proposition du Conseil National doit être transmise". (fin de citation).

Compte tenu de tout cela, nous enregistrerons ce projet de loi lorsqu'il aura été complété par le Gouvernement, en fonction de ce que je viens de citer.

2) Projet de loi, n° 725, portant adaptation en euros des montants exprimés en francs dans certains textes de valeur législative.

Ce projet de loi est arrivé le 23 novembre 2001.

La Commission des Finances et de l'Economie Nationale qui, sans attendre son dépôt officiel, a déjà examiné ce texte et désigné un Rapporteur.

Un rapport a été établi et nous pouvons, de ce fait, en discuter dans le cadre de la présente séance.

3) Proposition de loi, n° 162, de Mme Marianne Bertrand-Reynaud, MM. Michel Boéri, Michel Boisson, Rainier Boisson,
Jean-Louis Campora, Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet, MM. Michel Grinda, Guy Magnan, Alain Michel, Francis Palmaro, Jean-Joseph Pastor, Henry Rey, Robert Scarlot, Mme Florence Sosso, M. Jean Tonelli, modifiant le chapitre III, section I et section IV de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales.

Cette proposition de loi se substitue à la proposition de loi, n° 161, qui avait été déposée en séance publique le 25 juin 2001 et renvoyée, pour examen, devant la Commission de Législation.

En effet, dans le cadre des travaux de ladite Commission, il est apparu qu'un certain nombre de remarques rendaient nécessaire de modifier l'exposé des motifs afin de le mettre en adéquation avec le dispositif de la proposition de loi.

Ainsi, conformément à l'alinéa 2 de l'article 72 du Règlement intérieur du Conseil National, les signataires ont décidé le retrait de cette proposition de loi, n° 161.

La proposition de loi, n° 162, que nous déposons officiellement ce soir a, d'ores et déjà, donné lieu à des séances de travail au sein de la Commission Plénière d'Etude et de la Commission de Législation. Cette dernière Commission, sans attendre son dépôt officiel, en a terminé l'étude et établi un rapport, afin qu'il soit examiné dès ce soir.

4) Proposition de résolution, n° 20, de Mme Marianne Bertrand-Reynaud, MM. Michel Boisson, Rainier Boisson, Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet, MM. Patrick Médecin, Robert Scarlot, Mme Florence Sosso, MM. Christophe Steiner, Jean Tonelli, visant à instaurer un congé d'adoption dans les secteurs public et privé.

Cette proposition de résolution est parvenue au Secrétariat de notre Assemblée le 16 novembre 2001.

Je vous propose de renvoyer cette proposition de résolution devant la Commission de Législation.

Avis contraires ? Pas d'avis contraire.

Abstentions ? Pas d'abstention.

Cette proposition de résolution est renvoyée devant la Commission de Législation.


(Renvoyé).

5) Proposition de résolution, n° 21, de MM. Jean-Louis Campora, Guy Magnan, Patrick Médecin, Mme Florence Sosso, visant à instaurer un congé et une allocation compensatoire favorisant l'exercice de la solidarité familiale en cas de maladie d'un enfant ou d'un conjoint ou de fin de vie d'un proche.

Cette proposition de résolution a été transmise le 10 décembre 2001.

Je vous propose de la renvoyer devant la Commission des Intérêts Sociaux et des Affaires Diverses.

Avis contraires ? Pas d'avis contraire.

Abstentions ? Pas d'abstention.

Cette proposition de résolution est renvoyée devant cette Commission.


(Renvoyé).


III.
DISCUSSION DE TROIS PROJETS DE LOI

M. le Président. - L'ordre du jour appelle maintenant la discussion de trois projets de loi.

1) Projet de loi, n° 704, modifiant la loi n° 870 du 17 juillet 1969 relative au travail des femmes salariées en cas de grossesse ou de maternité.

Madame le Secrétaire général, vous avez la parole pour la lecture de l'exposé des motifs.

Le Secrétaire Général. -


Exposé des motifs

Le présent projet a pour objet, d'une part, d'introduire une certaine souplesse dans la gestion de son congé de maternité par la femme enceinte et, d'autre part, d'allonger la durée dudit congé en cas de grossesse multiple.

La loi n° 870 du 17 juillet 1969 relative au travail des femmes salariées en cas de grossesse ou de maternité définit, dans ses articles 5 et 5-1, les périodes d'interruption de travail correspondant aux congés de maternité.

L'article 5 pose le principe général selon lequel la femme salariée a le droit d'interrompre son travail pendant une période qui commence huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine huit semaines après la date de celui-ci.

L'article 5-1 énumère les cas dans lesquels le congé de maternité peut faire l'objet d'une prolongation ou d'un report. Des prolongations de congé sont ainsi accordées de plein droit lorsque la femme salariée est déjà mère d'au moins deux enfants, en cas de naissances multiples et lorsque l'accouchement a eu lieu avant la date présumée. En outre, la loi prévoit que si un état pathologique, attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches, le nécessite, la durée totale du congé est augmentée de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci.

Les textes réglementaires, quant à eux, prévoient que les périodes d'interruption de travail sont indemnisées par les organismes sociaux au titre de l'assurance maternité.

Eu égard aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les femmes enceintes n'ont pas la possibilité d'aménager leur période d'interruption de travail en fonction de leurs souhaits, voire de leur état de santé. Or, il apparaît que nombre de mères souhaitent prolonger leur présence auprès de leur enfant au-delà de l'échéance normale de leur congé postnatal. A cet effet, lorsque leur état de santé le permet, elles préféreraient poursuivre leur activité au-delà du début du congé prénatal et prolonger d'autant la durée du congé postnatal.

Pour répondre au souhait exprimé par les intéressées et assurer une souplesse du mécanisme, les dispositions fixant la durée des congés pré et postnatal sont adaptées afin de donner aux salariées concernées la faculté de demander, sous contrôle médical, le report d'une partie du congé prénatal, dans la limite d'une durée qui pourrait être fixée à quatre semaines, sur la période postérieure à la date présumée de l'accouchement.

Cette solution ne remet pas en cause les principes actuels. En effet, le point de départ du congé prénatal demeure fixé à huit semaines avant l'accouchement mais l'intéressée a la possibilité d'en décider autrement.

Ces nouvelles dispositions permettent ainsi aux futures mères de gérer plus librement leur temps de repos maternité et de pouvoir mieux organiser dans l'intérêt de leur enfant la venue au monde de celui-ci, en fonction des contraintes et des choix qui leur sont propres tels que l'état de santé, le mode d'allaitement, les modalités de garde.

S'agissant de la durée du congé de maternité en cas de grossesse multiple, il est apparu que la durée de celui ci, qui varie notamment selon le nombre d'enfants à naître et le nombre d'enfants à charge ou nés viables, était nettement insuffisante dans notre législation actuelle pour prendre en compte la spécificité de ce type de grossesse et le temps nécessaire au repos postnatal de la mère.

Ainsi, les organismes sociaux ont relevé une progression du nombre de prescriptions d'interruption de travail pour maladie visant à prolonger les congés postnatals indemnisés au titre de l'assurance maternité. Il s'agit fréquemment de "congés d'allaitement ", non justifiés sur le plan médical, l'enfant n'étant porteur d'aucune pathologie particulière susceptible de rendre nécessaire un allaitement maternel et ne présentant pas d'intolérance au lait maternisé.

A titre de comparaison, dans le pays voisin, la période prénatale est de douze semaines en cas de naissance attendue de jumeaux et de vingt-quatre semaines en cas de naissance attendue de plus de deux enfants. La période postnatale est fixée à vingt-deux semaines dans tous les cas de grossesses multiples, alors qu'il est à Monaco de dix-huit semaines en tout pour une première naissance de jumeaux et de vingt-huit semaines pour une naissance de plus de deux enfants.

Dès lors, le présent projet allonge la durée du congé maternité en cas de grossesse multiple, tenant compte de deux impératifs de santé publique, d'une part, la prévention de la prématurité et des risques auxquels sont exposés les enfants issus de grossesses multiples et plus particulièrement les grands multiples, et, d'autre part, assurer aux femmes le repos nécessaire à leur santé, quel que soit le nombre d'enfants nés viables.

La durée du congé maternité est ainsi portée à :

- trente-quatre semaines en cas de naissance attendue de jumeaux, dont douze semaines de congé prénatal et vingt-deux semaines de congé postnatal ;

- quarante-six semaines en cas de naissance attendue de plus de deux enfants, dont vingt-quatre semaines de congé prénatal et vingt-deux semaines de congé postnatal, ce qui permet à la femme d'interrompre son activité professionnelle au cours du quatrième mois de grossesse.

La femme qui attend des jumeaux peut demander à augmenter la période prénatale d'au maximum quatre semaines. Dans ce cas, la période postnatale est réduite d'autant.

Deux modifications de pure forme permettent, en outre, à droit constant, une meilleure lisibilité de la loi. En premier lieu, sont rassemblés dans l'article 6 les dispositions éparses dans les articles 5, 5-1 et 6 relatives au contrat de travail et aux relations de la salariée avec son employeur. En second lieu, les premiers alinéas des articles 6 et 7 sont harmonisés avec la loi n° 1.051 du 28 juillet 1982 laquelle a scindé en deux l'article unique auquel ces alinéas renvoient.

L'article 1er du présent projet modifie les articles 5 et 5-1 de la loi n° 870 du 17 juillet 1969.

L'article 2 modifie les articles 6 et 7 de la loi n° 870 du 17 juillet 1969.

Tel est l'objet du présent projet de loi.

M. le Président. - Je vous remercie.

Madame Sosso, vous avez la parole en votre qualité de Rapporteur au nom de la Commission de Législation.

Mme Florence Sosso. - Merci, Monsieur le Président.

Le Gouvernement a déposé, le 28 juillet 2000, sur le bureau de l'Assemblée, le projet de loi, n° 704, modifiant la loi n° 870 du 17 juillet 1969, relative au travail des femmes salariées en cas de grossesse ou de maternité.

Ce texte a été déposé au cours de la séance publique du 30 octobre 2000 et renvoyé, pour examen, devant la Commission de Législation.

En liminaire et sur le plan des principes, la Commission de Législation a admis le bien-fondé de ce projet de texte qui va dans le sens de la volonté des femmes de disposer d'une période de congé de maternité et de grossesse suffisante, moins rigide et mieux adaptée à chaque personne.

Elle a également noté que notre droit interne se rapproche ainsi des avancées récentes des législations étrangères, notamment européennes.

Enfin, la Commission de Législation s'est enquise de l'origine de ce projet de loi. Elle a appris qu'il est issu d'une réflexion commune entre les Caisses Sociales de Monaco et le Service de l'Emploi.

Il appartient, par conséquent, à votre Rapporteur de se faire l'écho des remarques et interrogations essentielles que l'étude de ce texte n'a pas manqué de susciter parmi les Membres de la Commission de Législation.

D'une part, ainsi que le souligne l'exposé des motifs, ce texte vise deux objectifs fondamentaux, qui se veulent des avancées sociales en matière de droit du travail, évolutions tenant compte de certaines réalités pratiques :

- la faculté pour la femme enceinte de reporter une partie du congé prénatal sur son congé postnatal afin de mieux gérer sa grossesse et sa maternité ;

- l'allongement de la durée dudit congé ainsi que la possibilité de reporter une partie du congé postnatal sur le congé prénatal, dans les divers cas de naissances multiples.

D'autre part, le présent projet de loi se propose également d'apporter certaines modifications de forme au moyen du regroupement de dispositions régissant les relations de travail entre employeurs et employées, dans le cadre du congé de grossesse ou de maternité. Cette démarche répond au souci formel d'une meilleure lisibilité de la loi.

L'article premier du présent projet regroupe les modifications des articles 5 et 5-1 de la loi n° 870.

A cet égard, la Commission de Législation a pris acte de l'absence de modification de cette durée de seize semaines qu'elle a jugée conforme à l'esprit de la plupart des législations étrangères européennes en vigueur.

En second lieu, elle a remarqué que le second alinéa de l'article 5 modifié introduit une possibilité de report d'une partie du congé prénatal sur le congé postnatal.

La Commission de Législation se félicite de cette novation en matière de droit du travail, puisque, aujourd'hui, le seul report possible autorisé dans cette situation intervient lorsque l'accouchement a lieu avant la date présumée.

Par ailleurs, il apparaît intéressant à votre Rapporteur de souligner que, dans la Fonction Publique, le choix était déjà accordé à la mère, dans la pratique, de mieux gérer son congé de maternité jusqu'à un report possible de six semaines du congé prénatal sur le congé postnatal et que, par conséquent, l'extension de cette souplesse s'imposait au secteur privé dans le sens d'une généralisation et d'une meilleure équité entre les femmes.

La Commission a pris, par ailleurs, acte que ce report ne pouvait excéder quatre semaines. Tout en reconnaissant l'impérieuse nécessité de maintenir le caractère obligatoire d'un congé prénatal pour préserver la santé de la mère et de l'enfant, elle s'est interrogée sur les raisons qui ont motivé le choix de cette durée de quatre semaines et, par conséquent, sur le point de savoir si ce report était suffisant pour répondre à l'objectif visé par l'exposé des motifs.

Elle a entendu avec satisfaction le Gouvernement lui expliquer que la fixation de ce délai concrétise une pratique déjà instaurée par le Service des Prestations Médicales de l'Etat. Cette durée de quatre semaines vise, de surcroît, à favoriser la possibilité pour la mère d'allaiter son enfant.

Les Membres de la Commission ont également constaté que la date à laquelle la femme a la faculté de suspendre son contrat, reste fixée à huit semaines avant la date présumée de l'accouchement, ce qui n'a soulevé aucune objection.

La Commission a enfin relevé que la dernière phrase de l'article 5 de la loi n° 870, visant la suspension du contrat de travail, non reconnue comme une cause de rupture du contrat, dans ce cadre précis du congé de maternité, est déplacée, pour être regroupée avec d'autres dispositions du texte, à l'article 2 du présent projet de loi et a admis la cohérence de cette modification.

L'article 5-1 énumère les différentes situations qui peuvent faire l'objet d'une prolongation ou d'un report, sous certaines conditions bien définies.

A son sujet, la Commission a pris note que les nouvelles dispositions du second alinéa de l'article 5 modifié s'appliquent à la situation définie par l'alinéa 1°) de l'article 5-1, à savoir la femme "déjà mère d'au moins deux enfants nés viables" ou "qui assume déjà de façon effective et habituelle l'éducation et l'entretien de deux enfants au moins". Elle a, dès lors, considéré que, s'ajoutant aux dispositions déjà prévues par la loi n° 870, c'est-à-dire la possibilité d'un report de deux semaines du congé postnatal sur le congé prénatal, 2ème alinéa du 1°) de l'article 5-1, cet ajout renforçait la souplesse du mécanisme.

Elle a ensuite noté que les modifications apportées par le présent projet de loi, à l'alinéa 2°) de l'article 5-1 permettent, selon l'exposé des motifs, une meilleure prise en considération des grossesses et naissances multiples et tendent vers une recherche d'harmonisation avec les législations étrangères, notamment européennes, objectifs auxquels unanimement les Membres de la Commission adhèrent en ce domaine.

Aussi, parce qu'elle a reconnu comme insuffisante la durée du congé de maternité actuellement autorisée en cas de naissances multiples, la Commission se déclare-t-elle pleinement satisfaite de l'allongement de cette durée prévue par le présent projet de loi, à savoir une durée globale de trente-quatre semaines au lieu de dix-huit pour la naissance de jumeaux et de quarante-six semaines au lieu de vingt-huit, au-delà de deux enfants à naître.

Elle a, de surcroît, estimé légitimes les deux justifications avancées dans l'exposé des motifs, à savoir les risques médicaux accrus liés à ces grossesses spécifiques et la volonté de la mère de passer plus de temps auprès de ses enfants après l'accouchement. Certains de ses Membres ayant alors observé que la modification de fait et de forme de l'alinéa 2°) de l'article 5-1, modifié, implique désormais la fixation variable de la durée du congé de maternité ou de grossesse en fonction du nombre d'enfants à naître de ces naissances multiples et non plus en fonction du nombre global d'enfants nés et à naître dont la mère assume l'entretien et l'éducation, la Commission attend, par conséquent, du Gouvernement qu'il lui confirme que cette donnée ne pénalisera pas les femmes qui ont déjà des enfants à charge lors de naissances multiples.

De plus, si elle a reconnu le bien-fondé de l'introduction d'une possibilité de report d'une durée de quatre semaines maximale du congé postnatal sur le congé prénatal, en cas de naissance de jumeaux, elle s'est cependant étonnée que les dispositions énonçant la possibilité du report d'une partie du congé prénatal sur le congé postnatal ne soient pas prévues au 2°) de l'article 5-1 modifié, dans le cas de la naissance de deux enfants ou plus.

Estimant, d'une part, que ces dispositions ne vont pas à l'encontre de la prévention des risques dans les cas de naissances multiples, puisqu'elles ne sont applicables que "sous réserve de l'avis favorable du médecin traitant", ainsi que le stipule l'article 5, modifié, animée, d'autre part, d'un souci d'harmonisation entre les différentes situations énumérées et respectueuse, enfin, du choix maternel qui doit s'exercer en ce domaine, la Commission de Législation demande au Gouvernement d'appliquer les dispositions susmentionnées aux cas des naissances multiples et propose d'insérer l'amendement d'ajout suivant à la fin du 1er alinéa du 2°) de l'article 5-1, modifié, à savoir, je cite : " ... ; les dispositions du second alinéa de l'article 5 sont applicables" (fin de citation).

A l'article 5, la Commission de Législation a pris note de la suppression du dernier alinéa de l'article 5-1, visant les relations entre employeurs et employées, et plus particulièrement les formalités déclaratives relatives à l'interruption de travail liée au congé de maternité ou de grossesse. Elle a constaté que ces mesures sont désormais insérées à l'article 6, modifié, du présent texte.

L'article 2 se compose, en effet, des dispositions éparses aux articles 5 et 5-1 regroupées avec celles figurant déjà aux articles 6 et 7 de la loi n° 870.

Au plan de la procédure, cette démarche n'a appelé aucun commentaire de la part des Membres de la Commission dans la mesure où elle vise une meilleure cohérence et lisibilité du texte.

Ils ont cependant pris acte notamment des modifications suivantes, induites par les remaniements des articles précédemment analysés en relevant :

- à l'alinéa 1 de l'article 6, modifié, la suppression de la mention "une durée de seize semaines" inscrite dans le texte initial ;

- à l'alinéa 2 de l'article 6, modifié, l'insertion des références aux articles 5 et 5-1 en lieu et place de "dans tous les cas", visés par la loi n° 870, au dernier alinéa de son article 5-1 ;

- au premier alinéa de l'article 7, modifié, la suppression du renvoi prévu à l'article 5 du texte initial.

La Commission de Législation n'a pas manqué de souligner, cependant, certaines lacunes concernant les formalités déclaratives imposées à l'employée auprès de son employeur en matière de congé de maternité ou de grossesse et s'est enquise de l'absence de dispositions définissant plus clairement les conditions dans lesquelles s'exerce cette notification de congés.

Elle attend que le Gouvernement lui expose les raisons pour lesquelles il n'a pas jugé utile de préciser davantage ce point, relevant des rapports de travail entre une salariée et son employeur.

Enfin, votre Rapporteur ne peut conclure sur ce projet de loi sans se faire l'écho des regrets exprimés par la majorité des Membres de la Commission de Législation qui, bien que conscients que ces dispositions visent expressément l'aménagement des périodes de congés en cas de grossesse ou de maternité, ont déploré qu'elles ne prennent pas en considération certains aspects dont celui ayant trait au congé d'adoption défini par de nombreuses législations étrangères et toujours absent du droit monégasque.

Parce qu'elle considère normal et équitable d'instaurer en Principauté cette notion de congé spécifique au bénéfice soit du père, soit de la mère, s'agissant du congé d'adoption, la Commission de Législation engage le Gouvernement à diligenter très rapidement une réflexion sur la mise en oeuvre de mesures de cette nature.

En conclusion et sous réserve de l'acceptation par le Gouvernement de l'amendement proposé par la Commission, votre Rapporteur vous recommande l'adoption du présent projet de loi.

Si je puis me permettre, je souhaite rappeler que le dernier paragraphe concernant le congé d'adoption a donné lieu, ce soir, au dépôt de la proposition correspondante.

M. le Président. - Madame Florence Sosso, je vous remercie de la qualité de votre rapport.

Monsieur le Ministre, le Gouvernement a-t-il des précisions à apporter aux observations du Rapporteur ?

Monsieur le Conseiller, je vous en prie.

M. José Badia, Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Merci, Monsieur le Président.

Je tiens tout d'abord à remercier Mme Florence Sosso d'avoir analysé ce texte législatif avec toute la compétence et le sérieux qu'on lui connaît.

Je constate avec satisfaction que ce projet de loi dont le but, comme vous le soulignez, est d'adapter notre droit interne et veiller aux meilleures avancées d'autres législations, a suscité un examen globalement favorable par la Commission de Législation qui en recommande l'adoption. Des questions ont toutefois été posées, un amendement a été proposé. C'est donc bien volontiers que j'y répondrai en suivant l'ordre des développements du rapport de cette Commission.

En premier lieu, certains des Membres de la Commission ont observé que la modification de fait et de forme de l'alinéa 2°) de l'article 5-1, modifié, implique désormais la fixation variable de la durée du congé de maternité ou de grossesse, en fonction du nombre d'enfants à naître de ces naissances multiples et non plus en fonction du nombre global d'enfants nés et à naître dont la mère assume l'entretien et l'éducation. Souhait a été exprimé que le Gouvernement lui confirme que cette donnée ne pénalisera pas les femmes qui ont déjà des enfants à charge lors de naissances multiples.

Je préciserai d'abord que la modification de l'alinéa 2°) de l'article 5-1 relative à l'augmentation du congé de maternité en cas de grossesse multiple a été envisagée dans le but de préserver la santé des enfants à naître, d'une part, et d'assurer un repos suffisant à la mère suite à une grossesse souvent éprouvante, d'autre part.

La période de congés de maternité est portée à 34 semaines en cas de grossesse gémellaire, quel que soit le nombre d'enfants déjà à charge.

S'il est vrai que la présence d'un ou de plusieurs enfants dans un foyer peut influer sur le déroulement de grossesses multiples, il n'en demeure pas moins que le fait de porter plusieurs enfants est, sans doute, la principale cause de la fatigue physique de la mère.

On peut toutefois raisonnablement penser que, quel que soit le nombre d'enfants à charge avant l'accouchement, la mère aura recouvré tous ou en partie ses moyens physiques, lui permettant ainsi de reprendre une activité salariée, après vingt-deux semaines de congé postnatal, souvent augmentées de fait par des accouchements prématurés.

Je dois ajouter qu'au plan social, le Gouvernement s'attache à mettre en oeuvre un service d'aide à domicile accordée, notamment lors de naissances multiples mettant les parents dans l'incapacité d'assurer seuls l'entretien du foyer et l'éducation des enfants. Ce type de prestation sera assuré par des “ travailleuses familiales ” disposant d'une formation adéquate. La prise en charge serait accordée à toutes les personnes relevant des différents régimes de sécurité sociale de la Principauté ayant des droits ouverts.

Cette aide à domicile viendrait donc en complément de l'allongement des congés de maternité en cas de grossesses multiples pour décharger les parents de certaines tâches du foyer et permettre ainsi à la mère de mieux s'occuper des enfants déjà présents dans le foyer lors de la grossesse et des nouveaux nés.

En second lieu, même si la Commission a reconnu le bien-fondé de l'introduction d'une possibilité de report d'une durée de quatre semaines maximale du congé postnatal sur le congé prénatal, en cas de naissance de jumeaux, elle s'est étonnée que les dispositions énonçant la possibilité de report d'une partie du congé prénatal sur le congé postnatal ne soient pas prévues au 2°) de l'article 5-1, modifié, dans le cas de la naissance de deux enfants ou plus.

Estimant, d'une part, que ces dispositions ne vont pas à l'encontre de la prévention des risques dans les cas de naissances multiples, puisqu'elles ne sont applicables que “ sous réserve de l'avis favorable du médecin traitant ”, ainsi que le stipule l'article 5, modifié, animée, d'autre part, d'un souci d'harmonisation entre les différentes situations énumérées et respectueuse, enfin, du choix maternel qui doit s'exercer en ce domaine, la Commission de Législation demande au Gouvernement d'appliquer les dispositions susmentionnées aux cas de naissances multiples et propose d'insérer l'amendement d'ajout suivant à la fin du 1er alinéa du 2°) de l'article 5-1, modifié, à savoir, je cite : " ... ; les dispositions du second alinéa de l'article 5 sont applicables".

Je préciserai que le texte proposé est proche des dispositions en vigueur en France : loi du 12 juillet 1978 qui, dans un souci de protection sanitaire, n'a pas prévu de laisser la possibilité de reporter une partie du congé prénatal sur le congé postnatal.

Pour le législateur français, en effet, cette disposition vise essentiellement à éviter que la mère, par la poursuite de l'activité professionnelle, ne compromette gravement son état de santé et par voie de conséquence, celui de son enfant.

Mais, je comprends, bien entendu, le souci du Conseil National d'harmoniser et de respecter le choix maternel qui doit s'exercer dans ce domaine, en proposant d'autoriser le report de quatre semaines de congé prénatal sur le congé postnatal.

Aussi, confiant en la sagesse des médecins et des mères concernées, le Gouvernement n'émet pas d'objection à la proposition d'amendement rédigé par la Commission.

En troisième lieu, la Commission de Législation a souligné certaines lacunes concernant, je cite : "les formalités déclaratives imposées à l'employée auprès de son employeur en matière de congé de maternité ou de grossesse et s'est enquise de l'absence de dispositions définissant plus clairement les conditions dans lesquelles s'exerce cette notification de congés".

Le Gouvernement n'a pas jugé utile de préciser davantage ce point. En effet, dans l'article 5-1 de l'actuelle loi n° 870, l'obligation faite à la salariée d'aviser par écrit son employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend reprendre son travail ne s'applique que dans la mesure où le congé de maternité fait l'objet d'une prolongation ou d'un report.

La nouvelle rédaction proposée pour le second alinéa de l'article 6 oblige la femme enceinte à déposer cette déclaration dans tous les cas de grossesse ce qui a pour but de formaliser davantage l'obligation d'information des salariés envers l'employeur.

En revanche, il n'est pas apparu opportun au Gouvernement d'imposer aux femmes enceintes des dispositions plus contraignantes dans les formalités déclaratives au risque d'occasionner des difficultés en cas de défaut de forme ; la grossesse étant un état de fait, il serait difficilement envisageable de régler un litige trouvant uniquement son origine dans ce type de démarches.

Il n'est pas inutile, enfin, de préciser que depuis de nombreuses années, l'Inspection du Travail n'a enregistré aucune plainte pour des différends en la matière.

Enfin, le Rapporteur du projet de loi a fait part de son regret que ces dispositions ne prennent pas en considération, en particulier, le congé d'adoption.

Considérant normal et équitable d'instaurer en Principauté cette notion de congé spécifique au bénéfice soit du père, soit de la mère, s'agissant de ce congé d'adoption, la Commission de Législation engage le Gouvernement à diligenter très rapidement une réflexion sur la mise en oeuvre de mesures de cette nature.

Je peux, à cet égard, vous assurer que le Gouvernement a déjà fait entreprendre des études ; elles sont aujourd'hui bien avancées. Nous serons donc prêts à en soumettre rapide-ment le résultat à la Haute Assemblée.

M. le Président. - Merci, Monsieur le Conseiller.

Madame Florence Sosso, en votre qualité de Rapporteur, avez-vous des commentaires à faire ?

Mme Florence Sosso. - Non. Je remercie M. le Conseiller des éléments de réponses qu'il a apportés et qui, personnellement, me satisfont.

M. le Président. - Y a-t-il d'autres interventions dans le cadre de ce débat général ?

S'il n'y a pas d'autres interventions, je demande à Madame le Secrétaire général de lire le dispositif, article par article.

Le Secrétaire Général.-


Article Premier
(Texte initial)

Les articles 5 et 5-1 de la loi n° 870 du 17 juillet 1969 relative au travail des femmes salariées en cas de grossesse ou de maternité, sont modifiés ainsi qu'il suit :

"Article 5. - La femme salariée a le droit d'interrompre le travail pendant une période qui commence huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine huit semaines après la date de celui-ci.

Une partie du congé prénatal, qui ne peut excéder quatre semaines, peut être prise, sous réserve de l'avis favorable du médecin traitant, après l'accouchement.

Article 5-1.- Le congé de maternité peut faire l'objet d'une prolongation ou d'un report dans les cas et sous les conditions
ci-après :

1°- Si la femme est déjà mère d'au moins deux enfants nés viables ou si elle-même ou le ménage assume déjà de façon effective et habituelle l'éducation et l'entretien de deux enfants au moins, la période d'interruption de travail après l'accouchement est portée à dix-huit semaines ; les dispositions du second alinéa de l'article 5 sont applicables.

La période d'interruption de travail avant l'accouchement peut être augmentée d'une durée de deux semaines ; en ce cas, la période d'interruption de travail après l'accouchement est réduite d'autant ;


(Amendement d'ajout proposé par la Commission)

2°- Lorsque des naissances multiples sont prévues, la période d'interruption de travail commence douze semaines avant la date présumée de l'accouchement, vingt-quatre semaines en cas de naissance de plus de deux enfants et se termine vingt-deux semaines après la date de l'accouchement ; les dispositions du second alinéa de l'article 5 sont applicables.


(Texte initial)

En cas de naissance de deux enfants, la période antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de quatre semaines ; la période de vingt-deux semaines postérieure à l'accouchement est alors réduite
d'autant ;

3°- Si l'accouchement a eu lieu avant la date présumée, l'interruption de travail peut être prolongée jusqu'à l'accomplissement de la période d'interruption maximale à laquelle la femme peut prétendre selon le cas ;

4°- Si un état pathologique, attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches, le nécessite, la durée totale du congé est augmentée de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci ;

5°- Si l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement et s'il le demeure au-delà de ce délai, la femme salariée peut reporter à la date de la fin de l'hospitalisation tout ou partie du congé auquel elle peut encore prétendre".

M. le Président. - Je vous remercie.
Je mets cet article amendé aux voix.
Avis contraires ? Pas d'avis contraire.
Abstentions ? Pas d'abstention.
L'article premier est adopté.


(Adopté).

Le Secrétaire Général. -


Art. 2.

Les articles 6 et 7 de la loi n° 870 du 17 juillet 1969 relative au travail des femmes salariées en cas de grossesse ou de maternité, sont modifiés ainsi qu'il suit :

"Article 6. - L'interruption de travail pendant le congé légal de maternité suspend le contrat de travail pendant la période correspondante et ne peut être une cause de rupture du contrat.

Dans les cas visés soit à l'article 5, soit à l'article 5-1, la femme salariée doit aviser l'employeur par écrit du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend reprendre son travail.

Pendant la durée légale du congé de maternité, la femme salariée conserve ses droits d'ancienneté dans l'entreprise.

En outre, au terme dudit congé, elle doit occuper à nouveau son emploi antérieur ou un emploi analogue comportant une rémunération au moins équivalente. Il en est de même si pendant sa grossesse elle a fait l'objet du changement d'affectation visé à l'article 2-2.

Article 7.- A l'expiration de la durée légale du congé de maternité, la mère peut, en vue d'élever personnellement son enfant, s'abstenir de reprendre son emploi, sans délai-congé et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture.

Dans ce cas, elle doit, quinze jours au moins avant le terme de la période de suspension, aviser son employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'elle ne reprendra pas son emploi au terme de la suspension de son contrat.

En pareil cas, elle peut, dans l'année suivant ce terme, solliciter dans la même forme son réembauchage ; l'employeur est alors tenu, pendant un an à dater de cette demande, de l'embaucher par priorité dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre et de lui accorder en cas de réemploi le bénéfice de tous les avantages qu'elle avait acquis au moment de son départ".

M. le Président. - Je mets cet article aux voix.
Avis contraires ? Pas d'avis contraire.
Abstentions ? Pas d'abstention.
L'article 2 est adopté.


(Adopté).

Je mets aux voix l'ensemble de la loi.
Avis contraires ? Pas d'avis contraire.
Abstentions ? Pas d'abstention.
La loi est adoptée.


(Adopté).

2) Projet de loi, n° 720, prononçant, au Quartier des Spélugues, la désaffectation de parcelles du domaine public de l'Etat.

Je donne la parole à Madame le Secrétaire général pour la lecture de l'exposé des motifs.

Le Secrétaire Général. -


Exposé des motifs

Le Centre Cardio-Thoracique de Monaco a été autorisé à exercer ses activités de chirurgie par Arrêté Ministériel n° 87-330 du 22 juin 1987. Depuis cette date, cet établissement dispense, dans sa spécialité, des soins de grande qualité.

En vue d'améliorer les conditions de son fonctionnement, d'accroître sa capacité d'accueil des patients et de permettre l'implantation d'un Centre Médico-Sportif, les responsables du Centre envisagent de faire réaliser une extension du bâtiment actuel.

L'opération présente un indéniable intérêt général, tant pour la santé publique qu'au regard de la contribution de l'établissement au prestige de la Principauté.

La construction projetée comportera un certain nombre de niveaux affectés à l'extension de l'établissement existant et qui se décomposeront de la manière suivante:

- un niveau - 4 en sous-sol, correspondant à une parcelle du domaine public, au-dessus de la cote +15,30 et jusqu'à la cote + 19,05 NGM, située de part et d'autre du boulevard du Larvotto, d'une superficie de 566,27m2 et d'un volume évalué à 1699 m3.

- un niveau - 3 également en sous-sol, correspondant à deux parcelles du domaine public, au-dessus de la cote + 19,05 et jusqu'à la cote + 22,80 NGM, situées de part et d'autre du boulevard du Larvotto, d'une superficie de 333,97 m2 pour la première et de 143,00 m2 pour la seconde, totalisant une superficie de 476,97 m2 et un volume évalué à 1431 m3.

- un niveau - 2 situé de part et d'autre du boulevard du Larvotto, correspondant à quatre parcelles du domaine public, au-dessus de la cote + 22,80 et jusqu'à la cote +26,65 NGM, d'une superficie de 333,97 m2 pour la première, 14,45 m2 pour la seconde, 195,86 m2 pour la troisième et 3,09 m2 pour la quatrième, totalisant une superficie de 547,37 m2, dont 17,54 m2 de fondations, et un volume évalué à 1642 m3.

- un niveau - 1 comportant deux parcelles du domaine public, de la cote + 26,65 à la cote + 29,30 NGM, surplombant le boulevard du Larvotto et également situées de part et d'autre dudit boulevard, d'une superficie de 726,97 m2 pour la première et de 14,45 m2 en fondations pour la seconde, totalisant une superficie de 741,42 m2 et un volume évalué à 2244 m3.

- relativement aux niveaux 0, +1 et +2, de la cote +29,30 à la cote + 35,50 NGM, en surplomb du boulevard du Larvotto et en bordure de l'avenue d'Ostende, sur une première parcelle d'une superficie de 1354,40 m2, occupant un volume spatial évalué à 8397 m3, 159 m2 de celle-ci, pour un volume de 986 m3, seront affectés au Centre Cardio-Thoracique, alors que les 1195,40 m2 de la superficie restante, pour un volume de 7411 m3 serviront à l'implantation du Centre Médico-Sportif.

A cette parcelle sera adjointe, également en surplomb du boulevard du Larvotto et en bordure de l'avenue d'Ostende, une seconde parcelle d'une superficie de 150 m2, et d'un volume de 930 m3.

Or, la chaussée des voies publiques, leur sous-sol, l'espace en surplomb, ainsi que tous les éléments immobiliers confortatifs ou de soutènement, naturels ou non, qui en sont l'accessoire indispensable, constituent des dépendances du domaine public de l'Etat et restent soumis aux principes d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité qui font présentement obstacle à la réalisation de l'opération.

Aussi, conformément à l'article 33 de Constitution, l'intervention du législateur est requise afin que soit prononcée la désaffectation des parcelles et du volume en surplomb du boulevard du Larvotto susmentionnés qui seront occupés par les extensions du Centre Cardio-Thoracique.

Tel est l'objet du présent projet de loi.

M. le Président. - Je vous remercie.

La parole est à Madame le Président Escaut-Marquet pour la lecture du rapport qu'elle a établi au nom de la Commission des Finances et de l'Economie Nationale.

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet. - Merci, Monsieur le Président.

Le projet de loi, n° 720, prononçant, au quartier des Spélugues, la désaffectation de parcelles du domaine public de l'Etat, est parvenu au Conseil National le 18 septembre 2001.

Ce projet n'est pas le premier du genre puisqu'il a été précédé d'un projet de loi - en l'occurrence le projet de loi, n° 689 - qui nous avait été transmis le 10 août 1999, lui-même venant en substitution du projet de loi, n° 645, retiré par le Gouvernement en septembre 1998.

La Commission des Finances et de l'Economie Nationale s'est attachée à l'examen de ce nouveau projet, sans attendre son dépôt en séance publique, considérant que l'opération projetée présente un indéniable intérêt général, tant pour la santé publique qu'au regard de la contribution de l'établissement au prestige de la Principauté, l'extension du Centre Cardio-Thoracique, dont l'intérêt est unanimement reconnu en Principauté et à l'étranger, étant guidée par le souci :

- d'une part, de pouvoir mettre fin à l'inconfort des patients qui quelquefois sont contraints d'occuper des chambres à plusieurs lits ;

- d'autre part, de pouvoir restructurer certaines des surfaces actuelles (cafétéria et pharmacie).

La Commission des Finances a relevé, à la lecture de l'exposé des motifs, que les dispositions de ce projet de loi sont fort éloignées de celles du projet de loi, n° 689, retiré, dans la mesure où ce dernier ne concernait que les parcelles du Chatam et de la parfumerie installée avenue d'Ostende, soit une surface d'environ 560 mètres carrés.

En effet, depuis 1999 et le dépôt du précédent projet de loi, s'est dessiné le projet de création d'un institut de médecine et de chirurgie du sport, ce qui conduit le Gouvernement à envisager la désaffectation de onze parcelles du domaine public, sur quatre sous-sols et deux étages sur rez-de-chaussée, pour une surface hors oeuvre brute de 3836,43 mètres carrés.

Les parcelles concernées par cette procédure de désaffectation font l'objet des articles 1 à 6 du projet de loi. Elles sont les suivantes :

- En premier lieu, de part et d'autre du boulevard du Larvotto :

* au 4ème sous-sol : une superficie de 566,27 mètres carrés,

* au 3ème sous-sol : deux parcelles d'une superficie de 333,97 mètres carrés pour la première et de 143 mètres carrés pour la seconde, soit une superficie totale de 476,97 mètres carrés,

* au 2ème sous-sol : quatre parcelles d'une superficie de 333,97 mètres carrés pour la première, 14,45 mètres carrés pour la deuxième, 195,86 mètres carrés pour la troisième et 3,09 mètres carrés pour la quatrième, soit une superficie totale de 547,37 carrés, dont 14,54 mètres carrés de fondations,

* au 1er sous-sol : deux parcelles d'une superficie de 726,97 mètres carrés pour la première et de 14,45 mètres carrés en fondations pour la seconde, soit une superficie totale de 741,42 mètres carrés ;

- En second lieu, en surplomb du boulevard du Larvotto et en bordure de l'avenue d'Ostende :

* une parcelle d'une superficie de 1354,40 mètres carrés, dont 159 mètres carrés seront affectés au Centre Cardio-Thoracique, alors que les 1195,40 mètres carrés de la superficie restante serviront à l'implantation d'un Centre Médico-Sportif ;

* une parcelle, enfin, d'une superficie de 150 mètres carrés.

Procédant à l'examen de ces dispositions, la Commission des Finances a, tout d'abord, rappelé que le Centre Cardio-Thoracique a été édifié sur une parcelle de terrain appartenant à la Société des Bains de Mer et que la société d'investissement du Centre Cardio-Thoracique possède un bail à construction initialement conféré pour une durée de quarante ans s'achevant en 2025.

Elle s'est, par conséquent, enquise de précisions sur l'aspect foncier du projet.

La Commission a pris acte des explications avancées par le Gouvernement selon lesquelles celui-ci a décidé, après que ces parcelles auront été déclassées, de les céder au profit de la Société des Bains de Mer, charge à cette dernière de traiter ensuite avec le Centre Cardio-Thoracique dans le cadre d'un bail à construction.

Le Gouvernement a, de plus, confirmé qu'il s'était mis d'accord avec la Société des Bains de Mer sur un prix de cession qui a été fixé à 17 MF sachant que le droit de superficie sur la voie publique peut être consenti gratuitement comme pour les Thermes Marins et, d'autre part, entre la Société des Bains de Mer et le Centre Cardio-Thoracique pour la location des surfaces nouvellement construites, les deux parties s'étant entendues sur un loyer de 1 MF annuel et sur la prorogation par anticipation du bail en cours avec actualisation du loyer actuel.

Il nous a, enfin, été indiqué que la Société des Bains de Mer utiliserait à titre exclusif la toiture de la nouvelle construction pour sa clientèle et ses propres manifestations, ce dont nous nous sommes félicités.

Dans un deuxième temps, la Commission des Finances s'est attachée à l'examen du projet médical ayant conduit à envisager la désaffectation de parcelles dépendant du domaine public de l'Etat. Elle s'est donc enquise auprès du Gouvernement de la compatibilité d'une telle structure avec la politique globale de santé et de ses répercussions sur le Centre Hospitalier Princesse Grace.

Le Gouvernement nous a, en premier lieu, rappelé que l'objectif initial de cette extension était de permettre au Centre Cardio-Thoracique une meilleure distribution de ses surfaces internes de façon à supprimer les chambres à trois patients et à offrir un meilleur confort au personnel soignant.

La Commission a considéré que le projet de loi soumis à son examen permettait de remplir ces objectifs, puisqu'il permet au Centre Cardio-Thoracique de disposer de lits supplémentaires.

La Commission des Finances a, en second lieu, entendu le Gouvernement lui exposer que cette extension offre au Centre Cardio-Thoracique l'opportunité de disposer de surfaces complémentaires qui seraient toutes louées par le Centre à un institut de médecine et de chirurgie du sport, lequel constitue l'élément novateur de ce projet de loi par rapport aux deux précédents. Il nous a, en outre, été précisé que cet institut serait établi dans des locaux de 4.500 mètres carrés, à construire, voisins de ceux du Centre Cardio-Thoracique, ce rapprochement permettant la mise en commun de moyens et répondant à l'impératif de sécurité sanitaire de disposer d'unités de réanimation à proximité des salles d'opération. Plus précisément, l'activité se répartirait entre la chirurgie sportive (60 %), la prévention et la recherche médicale (20%) et la médecine sportive (20 %).

S'agissant des besoins de la Principauté en la matière, la Commission des Finances a fait siennes les explications selon lesquelles l'activité de médecine sportive répond à une demande du milieu sportif local et régional, la Principauté comptant 6.000 sociétaires de groupements sportifs et de nombreux pratiquants de très haut niveau. La création d'un tel institut permettra de formaliser un partenariat entre l'établissement privé, le Centre Médico-Sportif du Stade Louis II et le tissu associatif monégasque.

La Commission s'est ensuite enquise de précisions sur le statut des équipes médicales de cet institut.

Il lui a été indiqué que les médecins travaillant au Centre seraient tous salariés du Centre et devraient disposer d'une autorisation limitant l'exercice de leur activité au sein de la structure ainsi qu'être affiliés à l'Ordre des Médecins de la Principauté. Par ailleurs, le plateau technique du Centre ne serait pas ouvert à des médecins extérieurs qui souhaiteraient l'utiliser ponctuellement et un Conseil scientifique veillerait aux orientations médicales et à la qualité des recrutements médicaux.

Enfin, les Membres de la Commission s'étant interrogés sur la politique de tarification et de facturation envisagée, le Gouvernement leur a indiqué que seul le Centre serait habilité à facturer les prestations et que les promoteurs du projet étudient la possibilité avec les Caisses Monégasques que soient appliqués des forfaits par pathologie, convenus à l'avance et contrôlables. Nous avons également noté que des contacts ont été noués avec les organismes de prise en charge du Pays voisin afin d'étudier les principes et modalités de remboursement.

Enfin, la Commission des Finances et de l'Economie Nationale s'est enquise de précisions sur l'insertion dans le site de ce nouveau bâtiment.

Il lui a été précisé, dans un premier temps, que la construction projetée n’empiéterait en rien sur la vue depuis l'hôtel Hermitage situé juste au dessus du futur complexe, la terrasse de celui-ci se situant en contrebas de l'établissement hôtelier. Par ailleurs et pour les mêmes raisons, la perspective depuis l'avenue d'Ostende sur ce même hôtel est préservée.

Dans un deuxième temps, nous avons pu observer que l'architecture du futur bâtiment s'inscrira dans la continuité de celle de l'actuel Centre Cardio-Thoracique afin de préserver l'harmonie d'ensemble de ce secteur, ce dont nous nous sommes félicités.

Enfin, nous avons pris acte de ce que la circulation sur cette portion de l'avenue d'Ostende sera modifiée une fois les travaux achevés et ce, pour des raisons de sécurité. Nous invitons à ce titre le Gouvernement à veiller à ce que ce secteur de la Principauté déjà fort encombré ne pâtisse pas des nouvelles conditions de circulation.

Au terme de son examen, votre Rapporteur tient à souligner le réel intérêt de cette désaffectation qui contribuera au développement du Centre Cardio-Thoracique qui concourt à une mission d'intérêt général à Monaco et qui permettra à la Principauté de se doter d'un outil médical supplémentaire.

Aussi, en conclusion et compte tenu de l'absence d'objection émise par les Membres de la Commission des Finances et de l'Économie Nationale, votre Rapporteur vous invite à adopter ce projet de loi visant à désaffecter en tréfonds des parcelles de terrain dépendant du domaine public de l'Etat, conformément à l'article 33 de la Constitution.

M. le Président. - Madame le Président Escaut-Marquet, je vous remercie de votre rapport.

Monsieur le Ministre, le Gouvernement souhaite-t-il intervenir ?

M. le Ministre d'Etat. - Merci, Monsieur le Président.

Je veux, en premier lieu, remercier notre Rapporteur, Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet, pour le caractère très exhaustif et la clarté de ses explications relatives au projet de loi qui vous est soumis, projet que le Gouvernement a adressé au Conseil National le 18 septembre dernier au sujet d'une opération de déclassement permettant l'extension du Centre Cardio-Thoracique, ainsi que la création d'un institut de médecine et de chirurgie du sport.

La qualité des explications fournies ne rend pas nécessaire, de ma part, un long exposé, puisque tous les aspects de cette opération ont été présentés.

Je me bornerai donc à confirmer que, dès qu'il a été saisi du nouveau projet d'extension, le Gouvernement s'est préoccupé d'engager une démarche globale qui a abouti à l'élaboration du nouveau projet de loi examiné ce soir.

C'est ainsi qu'il s'est donc assuré que des accords avaient été trouvés sur les aspects fonciers et financiers :

- d'une part, avec la Société des Bains de Mer sur un prix de cession des parcelles du domaine public après déclassement ;

- d'autre part, entre la S.B.M. et le Centre Cardio-Thoracique pour la location des surfaces nouvellement construites.

Ensuite, le Gouvernement s'est attaché à étudier le projet de création d'une institution de médecine et de chirurgie du sport.

Il s'est agi essentiellement de vérifier la compatibilité d'un tel établissement nouveau avec la politique globale de santé de la Principauté et d'évaluer ses répercussions sur le Centre Hospitalier Princesse Grace.

Cette étude a fait apparaître que le projet constituait un apport et même un complément pour les activités médicales développées à Monaco.

Enfin, a été étudiée la dernière facette du projet, à savoir sa dimension architecturale et urbanistique et son intégration dans le site ; l'une et l'autre, sont apparues répondre aux préoccupations que l'on se devait d'avoir, s'agissant d'une des zones les plus sensibles de la Principauté car particulièrement exposée au regard de ses habitants comme de ses visiteurs.

Pour ce qui concerne la circulation après les travaux, soyez certains qu'il sera tenu compte du souci exprimé dans le rapport.

En conclusion, je crois donc légitime d'estimer que la désaffectation des parcelles du domaine public de l'Etat est en l'espèce justifiée dans son principe puisqu'elle contribuera au développement du Centre Cardio-Thoracique qui concourt à une mission d'intérêt général à Monaco et sert son image à l'extérieur.

Je ne peux donc que relever avec appréciation la recommandation du Rapporteur en soulignant que c'est grâce au travail approfondi effectué par la Commission, en liaison avec le Gouvernement, que ce projet de loi peut ainsi être soumis dans des délais particulièrement rapides au vote de votre Assemblée.

Je vous remercie.

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur le Ministre.

Madame Marie-Thérèse Escaut-Marquet, avez-vous des commentaires à faire ?

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet.- Non, Monsieur le Président, je n'ai aucune remarque à formuler.

M. le Président. - Madame Florence Sosso, je vous en prie.

Mme Florence Sosso. - Merci, Monsieur le Président.

Je voudrais faire une très rapide intervention. J'ai pris note que le Gouvernement a manifesté sa volonté avec ce projet d'opter pour une meilleure prise en compte d'une politique globale de la santé en Principauté, ainsi que le soulignait le rapport de ma Collègue Marie-Thérèse Escaut-Marquet et pour la création de Centres répondant à certains besoins médicaux spécifiques. J'attends donc de lui, aujourd'hui, qu'il reste attentif et ouvert à tous dossiers de cet ordre qui lui seraient présentés et qui compléteraient avec pertinence et dans l'intérêt de la Principauté les services déjà offerts par le Centre Hospitalier Princesse Grace.

Je vous remercie.

M. le Président. - Merci.

Monsieur Michel Boisson, je vous en prie.

M. Michel Boisson. - Merci, Monsieur le Président.

Je voudrais remercier Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet, Président de la Commission du Logement, pour la précision de son rapport. Je souhaiterais rappeler que l'extension du Centre Cardio-Thoracique avait fait l'objet d'un premier projet immobilier présenté au Conseil Communal comme le prévoit la loi n° 959 du 24 juillet 1994 sur l'organisation communale.

Lors de cette présentation, je m'étais inquiété avec mon Collègue Jean-Marc Pastor de ce que le projet de construction couvrait une partie de la base de l'hôtel Hermitage et détruisait la perspective de cet hôtel.

Nous avions suggéré qu'une partie des nouveaux locaux soit reportée en surplomb du boulevard du Larvotto et dans le prolongement du parking de l'avenue de la Costa pour préserver l'esthétique de cet hôtel.

Le projet de désaffectation de parcelles du domaine public de l'Etat se fonde sur cette proposition. Le Gouvernement nous ayant assuré que le nouveau projet immobilier préserve la perspective sur l'hôtel Hermitage, notamment à partir de l'avenue d'Ostende et que le projet était compatible avec la politique de santé de la Principauté, je voterai ce projet de loi.

M. le Président. - Je vous remercie.

Y a-t-il d'autres interventions ?

S'il n'y a plus d'interventions, je donne la parole à Madame le Secrétaire général pour la lecture du dispositif, article par article.

Le Secrétaire Général.-


Article Premier

Est prononcée, au quartier des Spélugues, en application de l'article 33 de la Constitution, la désaffectation, au-dessus de la cote + 15,30 et jusqu'à la cote + 19,05 NGM, d'une parcelle du domaine public de l'Etat, d'une superficie approximative de 566,27 m2, telle que figurée par une teinte verte au plan n° 106, établi le 30 mars 2001, ci-annexé.

M. le Président. - Je mets cet article aux voix.
Avis contraires ? Pas d'avis contraire.
Abstentions ? Pas d'abstention.
L'article premier est adopté.


(Adopté).

Le Secrétaire Général. -


Art. 2.

Est également prononcée, au quartier des Spélugues, en application de l'article 33 de la Constitution, la désaffectation, au-dessus de la cote + 19,05 et jusqu'à la cote + 22,80 NGM, de deux parcelles du domaine public de l'Etat, d'une superficie approximative, de 333,97 m2 pour la première, et de 143,00 m2 pour la seconde, telles que figurées respectivement par les teintes bleue et orange au plan n° 107, établi le 30 mars 2001, ci-annexé.

M. le Président. - Je mets cet article aux voix.
Avis contraires ? Pas d'avis contraire.
Abstentions ? Pas d'abstention.
L'article 2 est adopté.


(Adopté).

Le Secrétaire Général. -


Art. 3.

Est également prononcée, au quartier des Spélugues, en application de l'article 33 de la Constitution, la désaffectation, au-dessus de la cote + 22,80 et jusqu'à la cote + 26,65 NGM, de quatre parcelles du domaine public de l'Etat, d'une superficie approximative, de 333,97 m2 pour la première, de 14,45 m2 pour la seconde, de 195,86 m2 pour la troisième et de 3,09 m2 pour la quatrième, telles que figurées respectivement par les teintes jaune, grise, rose, violette au plan n° 108, établi le 30 mars 2001, ci-annexé.

M. le Président.- Je mets cet article aux voix.
Avis contraires ? Pas d'avis contraire.
Abstentions ? Pas d'abstention.
L'article 3 est adopté.


(Adopté).

Le Secrétaire Général. -


Art. 4.

Est également prononcée, au quartier des Spélugues, en application de l'article 33 de la Constitution, la désaffectation, au-dessus de la cote + 26,65 et jusqu'à la cote + 29,30 NGM, de deux parcelles du domaine public de l'Etat, d'une superficie approximative, de 726,97 m2 pour la première, et de 14,45 m2 pour la seconde, telles que figurées respectivement par les trames teintées verte et bleue au plan n° 109, établi le 30 mars 2001, ci-annexé.

M. le Président. - Je mets cet article aux voix.
Avis contraires ? Pas d'avis contraire.
Abstentions ? Pas d'abstention.
L'article 4 est adopté.


(Adopté).

Le Secrétaire Général. -


Art. 5.

Est également prononcée, au quartier des Spélugues, en application de l'article 33 de la Constitution, la désaffectation, au-dessus de la cote + 29,30 et jusqu'à la cote + 35,50 NGM, d'une parcelle du domaine public de l'Etat, d'une superficie approximative de 1354,40 m2 telle que figurée par une trame teintée rose au plan n° 110, établi le 30 mars 2001, ci-annexé.

M. le Président. - Je mets cet article aux voix.
Avis contraires ? Pas d'avis contraire.
Abstentions ? Pas d'abstention.
L'article 5 est adopté.


(Adopté).

Le Secrétaire Général. -


Art. 6.

Est également prononcée, au quartier des Spélugues, en application de l'article 33 de la Constitution, la désaffectation, au-dessus de la cote +29,30 et jusqu'à la cote + 35,50 NGM, d'une parcelle du domaine public de l'Etat, d'une superficie approximative de 150,00 m2, telle que figurée par une trame teintée jaune au plan n° 110, établi le 30 mars 2001, ci-annexé.

M. le Président. - Je mets cet article aux voix.
Avis contraires ? Pas d'avis contraire.
Abstentions ? Pas d'abstention.
L'article 6 est adopté.


(Adopté).

Je mets maintenant l'ensemble de la loi aux voix.
Avis contraires ? Pas d'avis contraire.
Abstentions ? Pas d'abstention.
La loi est adoptée.


(Adopté)

3) Projet de loi, n° 725, portant adaptation en euros des montants exprimés en francs dans certains textes de valeur législative.

M. le Président. - Je donne la parole à Madame le Secrétaire général pour la lecture de l'exposé des motifs.

Le Secrétaire Général. -


Exposé des motifs

L'Ordonnance Souveraine n° 13.827 du 15 décembre 1998 relative à l'introduction de l'euro dispose en son article 1er en substance, qu'à compter du 1er janvier 1999, l'euro est substitué au franc comme unité monétaire, et, en son article 11, qu'à compter de la même date " toute référence à l'unité monétaire franc qui figure dans un instrument juridique doit être lue comme une référence à l'unité euro par application des dispositions des articles 3 et 4".

Cette norme réglementaire détermine également les modalités de conversion entre l'unité euro et l'unité franc. Cette conversion en euros des montants exprimés en francs devra être obligatoirement opérée à compter du 1er janvier 2002 par application du taux irrévocablement fixé à un euro pour 6,55957 francs aux termes de l'Arrêté Ministériel n° 98-632 relatif à l'introduction de l'euro.

En l'état de ces dispositions, les nombreuses références au franc contenues dans les textes législatifs devront être lues comme des références à l'euro sans qu'il soit nécessaire d'édicter des règles particulières. Toutefois, cette opération de conversion risque de rendre nombre de références chiffrées illisibles et conséquemment de porter atteinte à l'efficacité de la règle de droit.

Dès lors, pour des considérations tenant à la clarté des normes juridiques et à leur application aisée, il apparaît plus expédient de procéder à la conversion en euros des montants exprimés en francs dans un certain nombre de textes législatifs que caractérise un usage fréquent et abondant afin de fixer des valeurs significatives pour les tarifs ou dissuasives pour les sanctions. Dès lors, ne sont modifiées que les références les plus usitées dont la stricte conversion aboutirait à des valeurs difficiles à mettre en oeuvre. Ainsi, en serait-il du montant des pénalités : les montants mentionnés au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal deviendraient par application du taux de conversion, ceux ci-après indiqués :



5.000 F
762,25 €
15.000 F
2.286,74 €
60 000
9.146,94 €
120.000 F
18.293,88 €
600.000 F
91.469,41 €


Les montants en euros mentionnés dans le projet de loi ont été retenus à l'effet d'éviter que le créancier ou le débiteur, qu'il soit une personne physique ou une personne morale de droit public ou de droit privé, ne soit financièrement favorisé ou désavantagé sauf dans des proportions limitées résultant du choix des montants arrondis par excès ou par défaut. Ainsi, en matière pénale, tous les montants ont été systématiquement arrondis en dessous de la valeur actuelle fixée en francs.

L'adaptation en euro concerne les montants retenus indépendamment de leur nature juridique d'amende, de taxe, de tarif ou autre.

L'adaptation des montants est opérée tant à la hausse qu'à la baisse. Mais, elle n'a pas pour objet ou pour effet de provoquer un bouleversement de la législation, ni une modification des droits et obligations de chacun. Toutefois, l'adaptation a permis certains aménagements ponctuels comme la revalorisation de montants inchangés depuis longtemps.

Enfin, globalement les montants retenus ont également été évalués en considération de l'impact budgétaire de leur valeur à l'instar de ce qui a été fait pour les textes réglementaires.

Sous le bénéfice de ces considérations générales, les dispositions du projet appellent les brèves observations suivantes :

Articles 1 à 19. - Ils déterminent les valeurs des montants les plus usuels que la conversion au taux réglementaire rendrait difficilement lisibles et mémorisables, pour les administrés ou les usagers.

Dès lors, ont été modifiés les seuils qui ne s'accommoderaient pas des règles de conversion et d'arrondi prévus par la réglementation. Ainsi, en est-il des amendes pénales qui expriment des seuils hautement symboliques.

Articles 20 et 21. - Ils opèrent les modifications formelles des taux visés dans les textes relatifs à l'enregistrement et aux hypothèques. Les taux exprimés par rapport à l'unité franc sont désormais exprimés en pourcentage.

Article 22. - Il introduit dans la loi n° 1.211 du 28 décembre 1998 portant diverses dispositions relatives à l'introduction de l'euro, un article nouveau numéroté 10 bis qui a pour objet d'habiliter le service compétent à délivrer, à des tiers intéressés, les extraits du Répertoire du Commerce et de l'Industrie mentionnant en euros le capital social des sociétés lorsque les dirigeants de celles-ci n'auront pas procédé à la conversion dudit capital antérieurement au 1er janvier 2002, nonobstant les incitations des dispositions de la loi n° l.211 du 28 décembre 1998 portant diverses dispositions relatives à l'introduction de l'euro et les recommandations des Pouvoirs publics.

Dès lors que l'intervention du service administratif est justifiée par le défaut de conversion opérée antérieurement à l'intervention de la norme nouvelle, cette conversion ne peut être de nature à engager la responsabilité de la collectivité publique. En effet, l'information communiquée de bonne foi constitue un service rendu aux tiers. L'alinéa 2 pose le principe de l'exonération de responsabilité.

Article 23. - Il modifie l'article 115, alinéa 2, du Code de commerce, à l'effet de faire renvoi au tarif des huissiers déterminé par ordonnance souveraine pour la détermination des honoraires dus à l'huissier pour ses diligences dans la procédure afférente aux protêts.

Article 24. - Il est destiné à habiliter le pouvoir réglementaire à fixer par voie d'ordonnance souveraine les tarifs des notaires, celui des huissiers et les émoluments des avocats défenseurs. Toutefois, le législateur limite la compétence rationae temporis de l'exécutif.

Article 25. - Il détermine la date d'entrée en vigueur de la loi dès lors que, en raison de son objet, cette date ne peut être celle du droit commun.

Article 26. - Il comporte la disposition abrogative.
Tel est l'objet du présent projet de loi.

M. le Président. - Je vous remercie.

Monsieur Patrick Médecin, je vous donne la parole pour la lecture du rapport que vous avez établi au nom de la Commission des Finances et de l'Economie Nationale.

M. Patrick Médecin. - Merci, Monsieur le Président.

Le projet de loi, n° 725, a été transmis au Conseil National le 23 novembre 2001. Il a été déposé à l'occasion de la présente séance publique et renvoyé devant la Commission des Finances et de l'Economie Nationale qui a immédiatement procédé à son examen de façon à ce que nous puissions, eu égard aux prochaines échéances, l'étudier à l'occasion de cette session ordinaire de fin d'année.

Votre Rapporteur souhaite vous rappeler, en préambule, les raisons pour lesquelles un tel projet de loi est déposé et a été réclamé à maintes reprises depuis deux ans par notre Assemblée et encore dernièrement à l'occasion du Budget Rectificatif 2001.

A compter du 1er janvier 2002, les pièces et billets libellés en euro auront cours légal dans la Principauté, au même titre que les monnaies nationales ; c'est dans cette optique qu'a été prise l'Ordonnance Souveraine n° 13.827, qui dispose, en son article 11, qu'à compter du 1er janvier 2002 "toute référence à l'unité monétaire franc qui figure dans un instrument juridique doit être lue comme une référence à l'unité euro par application des articles 3 et 4". Cette disposition prévoit uniquement que les montants en francs figurant dans notre arsenal législatif soient convertis en euros en utilisant le taux de conversion officiel arrêté à 1 euro pour 6,55957 francs.

Au plan juridique, un premier travail a abouti à signer l'échange de lettres du 31 décembre 1998 avec la France. Pour la signature de cet échange de lettres, de nombreuses dispositions ont du être introduites dans notre ordonnancement juridique et elles ont fait l'objet des textes suivants :

- loi n° 1.211 du 28 décembre 1998 portant diverses dispositions relatives à l'introduction de l'euro ;

- Ordonnance Souveraine n° 13.827 du 15 décembre 1998 relative à l'introduction de l'euro ;

- Ordonnance Souveraine n° 13.844 du 6 janvier 1999 relative aux déclarations fiscales souscrites en euro ;

- Ordonnance Souveraine n° 13.845 du 6 janvier 1999 portant application des dispositions de la section III de la loi n° 1.211 du 28 décembre 1998 relative à l'introduction de l'euro ;

- Ordonnance Souveraine n° 13.889 du 18 février 1999 relative à la réglementation applicable aux établissements de crédit de la Principauté ;

- Ordonnance Souveraine n° 13.916 du 1er mars 1999 rendant exécutoires les dispositions de l'échange de lettres franco-monégasques concernant l'introduction de l'euro à Monaco ;

- Ordonnance Souveraine n° 15.117 du 23 novembre 2001 concernant les obligations fiscales relatives à l'euro ;

- Arrêté Ministériel n° 98-632 du 31 décembre 1998 relatif à l'introduction de l'euro ;

- Arrêté Ministériel n° 99-41 du 19 janvier 1999 relatif à l'expression en euros de la valeur nominale des actions ou parts sociales qui composent le capital social des sociétés.

En ce qui concerne les textes réglementaires portant montants en francs (tarifs, redevances, seuils, etc.), ils ont été modifiés par des textes de même valeur juridique, à savoir quatre ordonnances et un arrêté ministériel :

- Ordonnance Souveraine n° 14.984 du 3 août 2001 portant adaptation en euros des montants exprimés en francs dans certaines ordonnances souveraines prises pour l'application des traités internationaux ;

- Ordonnance Souveraine n° 14.985 du 3 août 2001 portant adaptation en euros des montants exprimés en francs dans certaines ordonnances souveraines prises pour l'exécution de dispositions constitutionnelles ou législatives ;

- Ordonnance Souveraine n° 15.116 du 23 novembre 2001 portant adaptation en euros des montants exprimés en francs dans certaines ordonnances souveraines prises pour l'application des traités internationaux ;

- Ordonnance Souveraine n° 15.118 du 23 novembre 2001 portant adaptation en euros des montants exprimés en francs dans certaines ordonnances souveraines prises pour l'exécution de dispositions constitutionnelles ou législatives ;

- Arrêté Ministériel n° 2001-506 du 19 septembre 2001 portant adaptation en euros des montants exprimés en francs dans certains arrêtés ministériels pris pour l'exécution de dispositions législatives ou réglementaires.

Le présent projet de loi a pour objet principal de permettre d'arrondir certains montants législatifs en s'écartant du résultat de la conversion au taux officiel, afin d'améliorer la lisibilité de divers textes législatifs, notamment ceux définissant des seuils.

Votre Rapporteur tient, toutefois, à souligner que cette adaptation tardive des montants relève à présent plus d'une nécessité pratique que d'une réelle dynamique dans l'utilisation de la monnaie unique : une introduction plus précoce, comme le Conseil National n'a eu de cesse de la préconiser, aurait vraisemblablement permis de susciter une prise de conscience collective et aidé les acteurs économiques, juridiques et judiciaires à préparer à l'avance certaines conséquences du passage à l'euro.

Votre Rapporteur tient également à rappeler qu'à l'occasion du vote, le 27 juin 2000, de la loi n° 1.229 du 6 juillet 2000 relevant le montant des amendes pénales et des chiffres de la contrainte par corps, le Conseil National avait indiqué qu'il aurait apprécié que le choix des montants tienne davantage compte de la perspective du prochain passage à l'euro et rende la conversion plus aisée.

Outre la détermination de la valeur des montants les plus usuels, l'économie du projet soumis ce soir à notre examen repose également sur :

- des modifications formelles des taux visés dans les textes relatifs aux enregistrements et aux hypothèques ;

- l'introduction dans la loi n° 1.211 du 28 décembre 1998 portant diverses dispositions relatives à l'euro d'un article nouveau numéroté 10 bis ;

- la modification de l'article 115, alinéa 2, du Code de commerce ;

- l'habilitation du pouvoir réglementaire à fixer par voie d'ordonnance souveraine le tarif des notaires, des huissiers et les émoluments des avocats défenseurs.

La Commission des Finances s'est attachée à l'examen, article par article, de ce projet de loi.

Les articles 1 à 19 remplacent les montants en francs figurant dans certains textes de valeur législative par des montants en euros de valeur équivalente.

Sont concernés : le Code civil, le Code de procédure civile, le Code de procédure pénale, le Code pénal, le Code de commerce, l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, l'ordonnance du 2 juillet 1866 sur les tarifs en matière civile, commerciale, criminelle et correctionnelle, modifiée, la loi n° 42 du 3 janvier 1921 portant déduction du passif pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, l'ordonnance-loi n° 155 du 17 juin 1931 portant simplification de certaines formalités en ce qui concerne l'enregistrement et les hypothèques, la loi n° 223 du 27 juillet 1936 portant codification et modification des droits d'enregistrement, de timbre et d'hypothèques, modifiée, l'ordonnance-loi n° 294 du 4 juillet 1940 sur le contrôle des droits de mutation par décès, l'ordonnance-loi n° 389 du 20 juin 1944 sur la déclaration des successions en ligne directe, la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail, la loi n° 474 du 4 mars 1948 portant réforme en matière de droits d'enregistrement et de timbre, la loi n° 577 du 23 juillet 1953 autorisant l'émission de bons du trésor, modifiée, la loi n° 580 du 29 juillet 1953 portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques, modifiée, la loi n° 609 du 11 avril 1956 portant codification de la législation relative aux taxes dues par les compagnies d'assurance sur les contrats par elles passés, modifiée, la loi n° 995 du 24 juin 1977 concernant les obligations des établissements bancaires et des établissements financiers dépositaires ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs soumis aux droits de mutation par décès et la loi n° 1.221 du 9 novembre 1999 portant fixation des droits de timbre.

La Commission a pu constater que les montants ont été convertis en application du taux officiel de 6,55957 francs pour 1 euro, le résultat obtenu étant arrondi à la plus proche somme lisible, très souvent à 2% par défaut. Elle a considéré que cette procédure donne l'assurance d'une lisibilité suffisante, facilite la mémorisation des montants et enfin simplifie la tâche des professionnels.

Elle a également observé que tous les arrondis ont été effectués dans le principe de neutralité budgétaire et financière globale, afin que l’adaptation des textes législatifs à l'euro n'entraîne un désavantage financier ni pour les particuliers, ni pour les entreprises, ni pour l'Etat et les Etablissements publics.

La Commission des Finances a relevé que certains montants ont été substantiellement augmenté ou diminué selon les cas :

- à l'article 6, qui modifie l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, ainsi qu'à l'article 16 modifiant la loi n° 609 du 11 avril 1956 portant codification de la législation relative aux taxes dues par les compagnies d'assurance sur les contrats par elles passés, modifiée, le passage du franc à l'euro a permis d'harmoniser les sommes considérées ;

- à l'article 8, modifiant la loi n° 42 du 3 janvier 1921 portant déduction du passif pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, ou encore à l'article 12 modifiant l'ordonnance-loi n° 389 du 20 juin 1944 sur la déclaration des successions en ligne directe, le montant en euros est fortement réduit par rapport à celui en francs puisque l'on passe, respectivement, de 500 francs à 10 euros et de 2000 francs à 10 euros ;

- à l'opposé, l'article 11 qui modifie le montant en franc figurant dans l'ordonnance-loi n° 294 du 4 juillet 1940 sur le contrôle des droits de mutation par décès procède à un réévaluation puisque l'on passe de 500 francs à 2000 euros.

Ces modifications des montants n'ont suscité aucun commentaire particulier aux membres de la Commission, dans la mesure où il s'agit de simples réévaluations de montants qui n'avaient pas fait l'objet de quelque changement que ce soit depuis de trop nombreuses années pour être cohérents.

Les articles 20 et 21 opèrent les modifications des taux visés dans les textes relatifs à l'enregistrement et aux hypothèques et, plus précisément, dans la loi n° 223 du 27 juillet 1936, modifiée, portant codification et modification des droits d'enregistrement, de timbre et d'hypothèques et la loi n° 580 du 29 juillet 1953, modifiée, portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques.

La Commission des Finances a constaté que les taux qui étaient exprimés par rapport à l'unité franc seront désormais exprimés en pourcentage. A titre d'exemple, cinquante centimes par cent francs deviennent 0,50%, un franc par cent franc devient 1%, deux centimes par mille francs deviennent 0,02%, etc.

Elle a admis qu'il ne s'agissait que d'une modification de pure forme.

L'article 22 insère dans la loi n° 1.211 du 28 décembre 1998 portant diverses dispositions relatives à l'introduction de l'euro, un nouvel article 10 bis conférant au service compétent la possibilité de délivrer, aux personnes intéressées, l'extrait du Répertoire du Commerce et de l'Industrie mentionnant en euros le capital des sociétés lorsque les dirigeants n'auront pas, antérieurement au 1er janvier 2002, procédé à la conversion dudit capital.

La Commission des Finances a vérifié que cette conversion, opérée uniquement en cas de défaut des dirigeants de sociétés, ne saurait engager la responsabilité du service public et ne pourrait, par conséquent, pas être contestée par ces dirigeants.

La Commission a constaté que l'article 23 modifie l'article 115 du Code de commerce à l'effet de supprimer la référence "un franc" dans la détermination des honoraires dus à l'huissier pour ses diligences dans la procédure afférente aux protêts. Nous avons donc pris acte de ce que le Gouvernement a décidé de renvoyer au tarif général des huissiers.

Il est d'ailleurs prévu, à l'article 24, qu'il soit procédé, dans les trois mois qui suivront l'entrée en vigueur de la loi, à la modification, par voie d'ordonnance souveraine, du tarif des huissiers, du tarif des notaires et des émoluments des avocats-défenseurs. Si nous avons bien pris acte de la limitation dans le temps - trois mois - de cette habilitation, nous veillerons à ce que le Gouvernement procède en toute objectivité, sans qu'aucune des parties ne soit lésée par cette opération.

Au regard de l'aspect purement technique des dispositions étudiées, ainsi que de l'échéance du 1er janvier 2002 proche, votre Rapporteur vous invite à voter en faveur de ce projet de loi.

En conclusion, votre Rapporteur tient à préciser que les Conseillers Nationaux attendent du Gouvernement que, dès le vote acquis, il développe une politique de communication active auprès de tous les professionnels et de tous les services administratifs, qui auraient à appliquer la présente loi afin de leur permettre de prendre au plus vite les mesures pratiques qui s'imposent.

M. le Président. - Je vous remercie de ce rapport aussi complet que détaillé.

Monsieur le Ministre, le Gouvernement souhaite-t-il intervenir ?

Monsieur le Conseiller, je vous en prie.

M. Franck Biancheri, Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie. - Merci, Monsieur le Président.

Je remercie le Rapporteur de ce projet de loi, M. Patrick Médecin, pour le rapport exhaustif qu'il vient de présenter au nom de la Commission des Finances et de l'Economie Nationale.

Comme vous le savez, l'insertion de la Principauté de Monaco dans la zone euro était naturelle, dès lors que le franc français, qui avait cours légal à Monaco depuis 1925, était englobé dans ce mouvement. Je rappelle que la Principauté a donné cours légal à l'euro sur son territoire le 1er janvier 1999, soit en même temps que les pays de la zone euro. Au demeurant, le rappel chronologique très complet effectué par le Rapporteur, fait apparaître que cela fait trois ans que la Principauté se prépare à ce passage à la monnaie unique.

Point n'est besoin de rappeler qu'a été maintenu le principe de la frappe des pièces monégasques selon le quota antérieur, soit 1/500ème de la masse circulant française et qu'a été obtenue l'acceptation légale des pièces monégasques frappées à l'effigie du Prince sur tous les territoires de la zone euro. Vous savez aussi que la zone euro se devant de disposer en tous lieux d'un système bancaire présentant des garanties de fiabilité identiques, la Principauté va, d'ici la fin de ce mois, par la Convention monétaire euro, s'engager à faire siennes les recommandations du GAFI en matière de blanchiment, veillant à ce que ses évolutions ne viennent toutefois affecter en rien sa spécificité.

Je voudrais également préciser que les adaptations de montants opérées par les divers textes, ont nécessité un véritable travail de bénédictin, travail de compilation puis de conversion qui a mobilisé plusieurs services.

Enfin, la sensibilisation a été très forte, tant des acteurs économiques que de l'Administration. Comme vous le savez, au sein de l'Administration un groupe de travail a oeuvré sans relâche tout au long de cette année concernant les partenaires de l'Administration, Caisses Sociales, Société des Bains de Mer, Association Monégasque des Banques, Experts-comptables, un autre groupe de travail a fait le point à intervalles réguliers et maintenu la coordination, pilotée également par le Département des Finances.

Des jeunes ont réalisé une campagne de sensibilisation auprès des commerçants, tandis que “ Mme Euro ” pratiquait une sensibilisation analogue auprès des Associations et des personnes âgées beaucoup plus motivées qu'on ne le dit.

Je ne doute donc pas que tous les efforts déployés pour que ce passage s'effectue dans les meilleures conditions possibles porteront leurs fruits, étant précisé que les deux cellules de veille qui ont fonctionné tout au long de cette année demeureront opérationnelles les mois à venir pour accompagner ce mouvement jusqu'à son terme et assurer une politique de communication active, comme souhaité par la Haute Assemblée et son Rapporteur.

En conclusion, je remercie votre Assemblée d'avoir étudié ce projet de loi très rapidement, ce qui permet son adoption dans les délais requis.

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur le Conseiller de Gouvernement pour les Finances.

Monsieur Patrick Médecin, avez-vous quelque chose à ajouter ?

M. Patrick Médecin. - Oui, Monsieur le Président.

Je voudrais remercier le Conseiller de Gouvernement pour les Finances pour ces précisions si importantes et lui demander de transmettre mes sentiments personnels de satisfaction et, ceux de tous mes Collègues, pour les campagnes de sensibilisation qui ont été menées par vos Services auprès de ceux qui sont sans doute les plus inquiets et qui appréhendent ce passage, je pense aux petits commerçants et, bien entendu, aux personnes âgées.

M. Franck Biancheri, Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie. - Je ne manquerai pas de leur transmettre.

M. le Président. - Je vous remercie.

Y a-t-il d'autres interventions ?

S'il n'y a plus d'interventions, je demande à Madame le Secrétaire général de donner lecture des articles du dispositif.

Monsieur le Ministre, mes Chers Collègues, vous vous êtes rendus compte que les articles sont essentiellement des tableaux, alors, si M. le Président de la Commission des Finances et de l'Economie Nationale et si le Gouvernement étaient d'accord, je vous propose de procéder à la lecture des articles et des montants en euros de ces textes et de demander que les tableaux soient publiés in extenso au Journal Officiel.

M. Henry Rey. - Très bien.

M. le Président. - Monsieur le Ministre, vous êtes d'accord ?

M. le Ministre d'Etat. - Oui, Monsieur le Président, tout à fait d'accord.

M. le Président. - Merci.

Madame le Secrétaire général, je vous en prie.

Le Secrétaire Général. -


Article Premier

Les montants en francs mentionnés dans le Code civil sont remplacés par les montants en euros figurant dans le tableau suivant :


Article
Francs
Euros
42
2.000
300
393
50.000
7.600
1188
7.500
1.140
1191
5.000
760
1192
5.000
760
1426
150
23
1432
150
23
1672
5.000
760
1762
5.000
760
1763
5.000
760
1903
50 à 100
7,5 à 15
1910
5.000
760


M. le Président. - Je mets cet article aux voix.
Avis contraires ? Pas d'avis contraire.
Abstentions ? Pas d'abstention.
L'article premier est adopté.


(Adopté).

Monsieur Guy Magnan, vous avez la parole.

M. Guy Magnan. - Merci, Monsieur le Président.

Je pense que nous serons tous d'accord, dans cette enceinte, pour faire simplement référence aux articles et nous dispenser ainsi de la lecture des montants convertis.

M. le Président. - Monsieur le Ministre, je vous en prie.

M. le Ministre d'Etat.- Oui.

M. le Président.- Madame le Secrétaire général, je vous en prie.

Le Secrétaire Général. -


Art. 2.

Les montants en francs mentionnés dans le Code de procédure civile, sont remplacés par les montants en euros figurant dans le tableau suivant :



Article
Francs
Euros
6
12.000
1.800

30.000
4.600
7
12.000
1.800

30.000
4.600
8
30.000
4.600
9
12.000
1.800

30.000
4.600
10
4.500
700

12.000
1.800
11.4°
30.000
4.600
16
12.000
1.800
17
12.000
1.800
31
100
15

500
75
32
200
30
33
12.000
1.800
34
12.000
1.800
52
200
30
58
12.000
1.800
72
12.000
1.800
102
100
15

1.000
150

2.000
300


144
200
30
287
2.000
300

10.000
1.500
297
2.000
300

20.000
3.000
331
100
15

10.000
1.500
402
2.000
300

20.000
3.000
443
2.000
300
459.4
200
30

2.000
300
468
2.000
300

20.000
3.000
523
500
80
619
1.000
150

5.000
750

10.000
1.500

500.000
75.000

2.000.000
300.000
635
500
80

501
81

1.500
230
688
1.000
150

2.000
300
715
2.000
300
726
10
1,5
967
100
15

2.000
300


M. le Président. - Je mets cet article aux voix.
Avis contraires ? Pas d'avis contraire.
Abstentions ? Pas d'abstention.
L'article 2 est adopté.


(Adopté).

Le Secrétaire Général. -


Art. 3.

Les montants en francs mentionnés dans le Code de procédure pénale, sont remplacés par les montants en euros figurant dans le tableau suivant :



Article
Francs
Euros
106
1.000
150

100.000
15.000
115
100
15

1.000
150
262
100
15

1.000
150
295
1.000
150

100.000
15.000
323
200
30

2.000
300
364
100
15
365
100
15
398
100
15
423
50
10
441
20
3
454
20
3
502
2.000
300
503
50
10

200
30
541
100
15
549
100
15

10.000
1.500
551
100
15
561
100
15

1.000
150
604
2.000
300
610
2.000
300

4.000
600

7.500
1.100

15.000
2.250

60.000
9.000

120.000
18.000
658
500
75

10.000
1.500
659
400
60

2.000
300



M. le Président. - Je mets cet article aux voix.
Avis contraires ? Pas d'avis contraire.
Abstentions ? Pas d'abstention.
L'article 3 est adopté.


(Adopté).

Le Secrétaire Général. -


Art. 4.

Les montants en francs mentionnés dans le Code pénal, sont remplacés par les montants en euros figurant dans le tableau suivant :



Article
Francs
Euros
26 Chiffre 1
de 5.000 à 15.000
de 750 à 2.250
Chiffre 2
de 15.000 à 60.000
de 2.250 à 9.000
Chiffre 3
de 60.000 à 120.000
de 9.000 à 18.000
Chiffre 4
de 120.000 à 600.000
de 18.000 à 90.000
29 Chiffre 1
de 100 à 500
de 15 à 75
Chiffre 2
de 500 à 1.400
de 75 à 200
Chiffre 3
de 1.400 à 4.000
de 200 à 600



M. le Président. - Je mets cet article aux voix.
Avis contraires ? Pas d'avis contraire.
Abstentions ? Pas d'abstention.
L'article 4 est adopté.


(Adopté).

Le Secrétaire Général. -


Art. 5.

Les montants en francs mentionnés dans le Code de commerce, sont remplacés par les montants en euros figurant dans le tableau suivant :



Article
Francs
Euros
22
2.000
300
48
5.000
760
469
100
15



M. le Président.- Je mets cet article aux voix.
Avis contraires ? Pas d'avis contraire.
Abstentions ? Pas d'abstention.
L'article 5 est adopté.


(Adopté).

Le Secrétaire Général. -


Art. 6.

Les montants en francs mentionnés dans l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, sont remplacés par les montants en euros figurant dans le tableau suivant :



Article
Francs
Euros
32
50
10

50
10
33
5
10
34
50
10

50
10
35
5
10
36
50
10
39
50
10
40
50
10
41
50
10
42
10
10
45
100
10
47
20
10

2
1

20
10
49
3
1
50
50
10
53
30
10
55
10
10
67§ 1-8°
25
10
67§ 2-2°
25
10
67§ 3-7°
50
10
67§ 3-13°
50
10


M. le Président. - Je mets cet article aux voix.
Avis contraires ? Pas d'avis contraire.
Abstentions ? Pas d'abstention.
L'article 6 est adopté.


(Adopté).

Le Secrétaire Général. -


Art. 7.

Les montants en francs figurant dans l'ordonnance du 2 juillet 1866 sur les tarifs en matière civile, commerciale, criminelle et correctionnelle, modifiée, sont remplacés par les montants en euros figurant dans le tableau suivant :



Article
Francs
Euros
130
300
45
132
600
90
135
1.500
230
136
360
55
139
1.500
230
141
300
45
142
30
5

45
7

60
9



M. le Président. - Je mets cet article aux voix.
Avis contraires ? Pas d'avis contraire.
Abstentions ? Pas d'abstention.
L'article 7 est adopté.


(Adopté).

Le Secrétaire Général. -


Art. 8.

Le montant en francs mentionné dans la loi n° 42 du 3 janvier 1921 portant déduction du passif pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, est remplacé par le montant en euros figurant dans le tableau suivant :



Article
Francs
Euros
7
500
10


M. le Président. - Je mets cet article aux voix.
Avis contraires ? Pas d'avis contraire.
Abstentions ? Pas d'abstention.
L'article 8 est adopté.


(Adopté).

Le Secrétaire Général. -


Art. 9.

Les montants en francs mentionnés dans l'ordonnance-loi n° 155 du 17 juin 1931 portant simplification de certaines formalités en ce qui concerne l'enregistrement et les hypothèques, sont remplacés par les montants en euros figurant dans le tableau suivant :



Article
Francs
Euros
3
50
10
4
50
10


M. le Président. - Je mets cet article aux voix.
Avis contraires ? Pas d'avis contraire.
Abstentions ? Pas d'abstention.
L'article 9 est adopté.


(Adopté).

Le Secrétaire Général. -


Art. 10.

Les montants en francs mentionnés dans la loi n° 223 du 27 juillet 1936 portant codification et modification des droits d’enregistrement, de timbre et d'hypothèques, modifiée, sont remplacés par les montants en euros figurant dans le tableau suivant :



Article
Francs
Euros
18
65
10
19
65
10
20
65
10
30
65
10
31
65
10
36 alinéa 1
800.000
120.000
36 alinéa 2
50
100



M. le Président. - Je mets cet article aux voix.
Avis contraires ? Pas d'avis contraire.
Abstentions ? Pas d'abstention.
L'article 10 est adopté.


(Adopté).

Le Secrétaire Général. -


Art. 11.

Le montant en francs mentionné dans l'ordonnance-loi n° 294 du 4 juillet 1940 sur le contrôle des droits de mutation par décès, est remplacé par le montant en euros figurant dans le tableau suivant :



Article
Francs
Euros
7
500
2.000


M. le Président. - Je mets cet article aux voix.
Avis contraires ? Pas d'avis contraire.
Abstentions ? Pas d'abstention.
L'article 11 est adopté.


(Adopté).

Le Secrétaire Général. -


Art. 12.

Le montant en francs mentionné dans l'ordonnance-loi n° 389 du 20 juin 1944 sur la déclaration des successions en ligne directe, est remplacé par le montant en euros figurant dans le tableau suivant :



Article
Francs
Euros
1
2.000
10


M. le Président. - Je mets cet article aux voix.
Avis contraires ? Pas d'avis contraire.
Abstentions ? Pas d'abstention.
L'article 12 est adopté.


(Adopté).

Le Secrétaire Général. -


Art. 13.

Le montant en francs mentionné dans la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail, est remplacé par le montant en euros figurant dans le tableau suivant :



Article
Francs
Euros
54
12.000
1.800


M. le Président. - Je mets cet article aux voix.
Avis contraires ? Pas d'avis contraire.
Abstentions ? Pas d'abstention.
L'article 13 est adopté.


(Adopté).

Le Secrétaire Général. -


Art. 14.

Les montants en francs mentionnés dans la loi n° 474 du 4 mars 1948 portant réforme en matière de droit d'enregistrement et de timbres, sont remplacés par les montants en euros figurant dans le tableau suivant :



Article
Francs
Euros
8
1.000 à 100.000
150 à 15.000


M. le Président. - Je mets cet article aux voix.
Avis contraires ? Pas d'avis contraire.
Abstentions ? Pas d'abstention.
L'article 14 est adopté.


(Adopté).

Le Secrétaire Général. -


Art. 15.

Les montants en francs mentionnés dans la loi n° 577 du 23 juillet 1953, autorisant l'émission de bons du trésor, modifiée, sont remplacés par les montants en euros figurant dans le tableau suivant :



Article
Francs
Euros
1
10.000.000
1.500.000

1.000.000
150.000



M. le Président. - Je mets cet article aux voix.
Avis contraires ? Pas d'avis contraire.
Abstentions ? Pas d'abstention.
L'article 15 est adopté.


(Adopté).

Le Secrétaire Général. -


Art. 16.

Les montants en francs mentionnés dans la loi n° 580 du 29 juillet 1953 portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques, modifiée, sont remplacés par les montants en euros figurant dans le tableau suivant :



Articles
Francs
Euros
2
65
10
2 bis
65
10
8
500
10
27
200
10
29.1°
65
10
29.5° a)
65
10
29.5° b)
65
10
29.5° c)
65
10
29.5° d)
130
20
29.5° e)
130
20

260
40


M. le Président. - Je mets cet article aux voix.
Avis contraires ? Pas d'avis contraire.
Abstentions ? Pas d'abstention.
L'article 16 est adopté.


(Adopté).

Le Secrétaire Général. -


Art. 17.

Les montants en francs mentionnés dans la loi n° 609 du 11 avril 1956 portant codification de la législation relative aux taxes dues par les compagnies d'assurances sur les contrats par elles passés, modifiée, sont remplacés par les montants en euros figurant dans le tableau suivant :



Article
Francs
Euros
9
1.000
150

10.000
1.500


M. le Président. - Je mets cet article aux voix.
Avis contraires ? Pas d'avis contraire.
Abstentions ? Pas d'abstention.
L'article 17 est adopté.


(Adopté).

Le Secrétaire Général. -


Art. 18.

Les montants en francs mentionnés dans la loi n° 995 du 24 juin 1977 concernant les obligations des établissements bancaires et des établissements financiers, dépositaires ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs soumis aux droits de mutation par décès, sont remplacés par les montants en euros figurant dans le tableau suivant :



Articles
Francs
Euros
1
5.000
750
3
100
15


M. le Président. - Je mets cet article aux voix.
Avis contraires ? Pas d'avis contraire.
Abstentions ? Pas d'abstention.
L'article 18 est adopté.


(Adopté).

Le Secrétaire Général. -


Art. 19.

Les montants en francs mentionnés dans la loi n° 1.221 du 9 novembre 1999 portant fixation des droits de timbre, sont remplacés par les montants en euros figurant dans le tableau suivant :



Articles
Francs
Euros
13
6
1

12
2

24
3
30
200
30

1.000
150
31
1.000
150
32
100
15

1.000
150


M. le Président. - Je mets cet article aux voix.
Avis contraires ? Pas d'avis contraire.
Abstentions ? Pas d'abstention.
L'article 19 est adopté.


(Adopté).

Le Secrétaire Général. -


Art. 20.

* A l'article 29, alinéa 1 de la loi n° 223 du 27 juillet 1936, modifiée, portant codification et modification des droits d'enregistrement, de timbre et d'hypothèques, les termes "1 franc par cent francs" sont remplacés par le terme "1%".

* A l'article 29, alinéa 6 de la loi n° 223 du 27 juillet 1936, modifiée, portant codification et modification des droits d'enregistrement, de timbre et d'hypothèques, les termes "cinquante centimes par cent francs" sont remplacés par le
terme "0,50 %".

* A l'article 30 de la loi n° 223 du 27 juillet 1936, modifiée, portant codification et modification des droits d'enregistrement, de timbre et d'hypothèques, les termes "un franc, cinquante centimes par cent francs" sont remplacés par le terme "1,50 %".

* A l'article 34-1° de la loi n° 223 du 27 juillet 1936, modifiée, portant codification et modification des droits d'enregistrement, de timbre et d'hypothèques, les termes "vingt-cinq centimes par cent francs" sont remplacés par le terme "0,25 %".

* A l'article 34-2°a de la loi n° 223 du 27 juillet 1936, modifiée, portant codification et modification des droits d'enregistrement, de timbre et d'hypothèques, les termes "dix centimes par cent francs" sont remplacés par le terme "0,10 %".

* A l'article 34-2°b, alinéa 1 de la loi n° 223 du 27 juillet 1936, modifiée, portant codification et modification des droits d'enregistrement, de timbre et d'hypothèques, les termes "dix centimes par cent francs sans fraction" sont remplacés par le terme "0,10 %".

* A l'article 34-2°b, alinéa 5 de la loi n° 223 du 27 juillet 1936, modifiée, portant codification et modification des droits d'enregistrement, de timbre et d'hypothèques, les termes "quatre-vingt-dix centimes par cent francs" sont remplacés par le terme "0,90 %".

* A l'article 36, alinéa 1 de la loi n° 223 du 27 juillet 1936, modifiée, portant codification et modification des droits d'enregistrement, de timbre et d'hypothèques, les termes "quatre-vingt-dix centimes par cent francs" sont remplacés par le terme "0,90 %".

M. le Président. - Je mets cet article aux voix.
Avis contraires ? Pas d'avis contraire.
Abstentions ? Pas d'abstention.
L'article 20 est adopté.


(Adopté).

Le Secrétaire Général. -


Art. 21

* A l'article 7bis de la loi n° 580 du 29 juillet 1953, modifiée, portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques, les termes "vingt centimes par mille francs" sont remplacés par le terme "0,02 %".

* A l'article 7ter de la loi n° 580 du 29 juillet 1953, modifiée, portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques, les termes "un franc par mille francs" sont remplacés par le terme "0,10 %".

* A l'article 8 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953, modifiée, portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques, les termes "cinquante centimes par cent francs " sont remplacés par le terme "0,50 %".

* A l'article 9 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953 modifiée, portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques, les termes "un franc par cent francs" sont remplacés par le terme "1 %".

* A l'article 10 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953, modifiée, portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques, les termes "deux francs par cent francs" sont remplacés par le terme "2 %".

* A l'article 11 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953, modifiée, portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques, les termes "trois francs par cent francs" sont remplacés par le terme "3 %".

* A l'article 13-3°, alinéa 2 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953, modifiée, portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques, les termes "cinq francs par cent francs" sont remplacés par le terme "5 %".

* A l'article 13bis de la loi n° 580 du 29 juillet 1953, modifiée, portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques, les termes "six francs cinquante centimes par cent francs" sont remplacés par le terme "6,50 %".

* A l'article 14, alinéa 1 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953, modifiée, portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques, les termes "sept francs cinquante centimes par cent francs" sont remplacés par le terme "7,50 %".

* A l'article 14, alinéa 2 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953, modifiée, portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques, les termes "cinq francs par cent francs" sont remplacés par le terme "5 %".

* A l'article 15 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953, modifiée, portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques, les termes "huit francs par cent francs" sont remplacés par le terme "8 %".

* A l'article 16 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953, modifiée, portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques, les termes "dix francs par cent francs" sont remplacés par le terme "10 %".

* A l'article 17 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953, modifiée, portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques, les termes "treize francs par cent francs" sont remplacés par le terme "13 %".

* A l'article 18 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953, modifiée, portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques, les termes "seize francs par cent francs" sont remplacés par le terme "16 %".

* A l'article 29, chiffre 2 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953, modifiée, portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques, les termes "Formalités soumises au tarif de soixante cinq centimes par cent francs" sont remplacés par les termes "Formalités soumises au tarif de 0,65 %".

Au chiffre 3 les termes " Formalités soumises au tarif de soixante cinq centimes par mille francs" sont remplacés par les termes "Formalités soumises au tarif de 0,01 %".

Au chiffre 4 les termes "Formalités soumises au tarif de un franc par cent francs" sont remplacés par les termes "Formalités soumises au tarif de 1 %".

M. le Président. - Je mets cet article aux voix.
Avis contraires ? Pas d'avis contraire.
Abstentions ? Pas d'abstention.
L'article 21 est adopté.


(Adopté).

Le Secrétaire Général. -


Art. 22.

Il est inséré dans la loi n° 1.211 du 28 décembre 1998 portant diverses dispositions relatives à l'introduction de l'euro un article 10bis ainsi rédigé : "A compter du 1er janvier 2002, pour la société n'ayant pas informé le service chargé de la tenue du Répertoire du Commerce et de l'Industrie auprès duquel la société est immatriculée de la conversion en euro de son capital, ce service inscrit de plein droit sur les extraits des registres qu'il délivre le montant du capital converti en euro, arrondi au centime supérieur ou inférieur le plus proche.

Aucune contestation pouvant résulter de cette conversion ne peut être accueillie".

M. le Président. - Je mets cet article aux voix.
Avis contraires ? Pas d'avis contraire.
Abstentions ? Pas d'abstention.
L'article 22 est adopté.


(Adopté).

Le Secrétaire Général. -


Art. 23.

L'article 115, alinéa 2 du Code de Commerce, est modifié comme suit :

"Cette lettre donne lieu, au profit de l'huissier, à un honoraire dont le montant est déterminé par le tarif des huissiers, en sus des frais d'affranchissement et de recommandation".

M. le Président. - Je mets cet article aux voix.
Avis contraires ? Pas d'avis contraire.
Abstentions ? Pas d'abstention.
L'article 23 est adopté.


(Adopté).

Le Secrétaire Général. -


Art. 24.

Dans un délai de 3 mois à compter de la date de la publication de la présente loi, il sera procédé, par Ordonnance Souveraine à la modification du tarif des notaires, du tarif des huissiers ainsi que des émoluments des avocats défenseurs.

M. le Président. - Je mets cet article aux voix.
Avis contraires ? Pas d'avis contraire.
Abstentions ? Pas d'abstention.
L'article 24 est adopté.


(Adopté).

Le Secrétaire Général. -


Art. 25.

Les dispositions de la présente loi prennent effet à compter du 1er janvier 2002.

M. le Président. - Je mets cet article aux voix.
Avis contraires ? Pas d'avis contraire.
Abstentions ? Pas d'abstention.
L'article 25 est adopté.


(Adopté).

Le Secrétaire Général. -


Art. 26.

Sont abrogées :

* les dispositions des articles 5, 6, 56 alinéa 2, 127, 128, 129 et 130 de l'ordonnance du 29 avril 1828, modifiée, sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques.

* les dispositions du titre II de la loi n° 223 du 27 juillet 1936, modifiée, portant codification et modification des droits d'enregistrement, de timbre et d'hypothèques.

* les dispositions de l'article 5 de la loi n° 474 du 4 mars 1948, portant réforme en matière de droit d'enregistrement et de timbre.

M. le Président. - Je mets cet article aux voix.
Avis contraires ? Pas d'avis contraire.
Abstentions ? Pas d'abstention.
L'article 26 est adopté.


(Adopté).

Je mets maintenant l'ensemble de la loi aux voix.
Avis contraires ? Pas d'avis contraire.
Abstentions ? Pas d'abstention.
La loi est adoptée.


(Adopté).

Monsieur Patrick Médecin, je vous en prie.

M. Patrick Médecin. - Merci, Monsieur le Président.

Tout le monde a pu se rendre compte du nombre de textes et de montants qui étaient modifiés. Tout à l'heure, M. le Conseiller de Gouvernement a parlé de "travail de bénédictin", je veux lui dire qu'il y a eu également "travail de bénédictin" de la part du Secrétariat du Conseil National qui m'a beaucoup aidé pour l'étude de ce projet de loi et je tiens à le remercier au nom de toute la Commission des Finances dont je suis le Rapporteur.

4) Proposition de loi, n° 162, de Mme Marianne Bertrand-Reynaud, MM. Michel Boéri, Michel Boisson, Rainier Boisson, Jean-Louis Campora, Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet, MM. Michel Grinda, Guy Magnan, Alain Michel, Francis Palmaro, Jean-Joseph Pastor, Henry Rey, Robert Scarlot, Mme Florence Sosso, M. Jean Tonelli, modifiant le chapitre III, Section I et Section IV, de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales.

M. le Président .- J'invite M. Guy Magnan, qui est l'un des auteurs de cette proposition de loi, à donner lecture de l'exposé des motifs.

Monsieur le Président Magnan, je vous en prie.

M. Guy Magnan. - Je vous remercie, Monsieur le Président.


Exposé des motifs

La présente proposition de loi a pour objet de modifier le mode de scrutin actuel pour les élections au Conseil National. Bien que ce dernier, défini comme un scrutin de liste plurinominal avec possibilité de panachage, réponde en tous points aux exigences démocratiques les plus strictes - le panachage, en effet, permet au corps électoral monégasque de composer librement la liste de ses représentants conformément à ses souhaits. Il a été observé, à l'occasion de l'examen de la candidature de la Principauté au Conseil de l'Europe, que le résultat des élections nationales pouvait se traduire, comme en 1998, par l'élection d'une Assemblée issue d'une seule tendance sans qu'aucune opposition organisée y soit représentée.

Il a donc été demandé, non pas d'instituer un pluralisme politique dont l'existence n'est pas contestée et dont la manifestation n'a dépendu jusqu'ici que de la seule volonté du corps électoral monégasque, mais de modifier le mode de scrutin, de manière à systématiser l'existence d'une représentation pluraliste au sein du Conseil National à l'issue de chaque élection.

C'est donc l'objet de la présente proposition de loi basée sur les principes suivants :

- Le mode de scrutin retenu est de type mixte, comportant l'élection d'une partie des Conseillers Nationaux au scrutin majoritaire et d'une autre partie selon la technique de la représentation proportionnelle.

Cette modalité permet de concilier la nécessité d'obtenir une majorité cohérente, indispensable dans un régime où l'Assemblée n'a pas la possibilité d'engager la responsabilité du Gouvernement, avec l'impératif recherché de garantir aux candidats des différentes listes d'avoir une représentation au Conseil National.

- Il s'agit également d'un scrutin de liste, plurinominal, à un tour, avec possibilité de panachage et sans vote préférentiel.

L'abandon d'un deuxième tour de scrutin s'est imposé de lui-même. En effet, la représentation proportionnelle qui répartit les sièges en fonction du nombre de voix obtenues est, par définition, un scrutin à un tour. Même dans un système mixte, le recours à deux tours qui donneraient nécessairement des résultats différents ne permettrait plus de savoir lequel de ces résultats devrait être pris en considération pour opérer la répartition proportionnelle des sièges.

- Le nombre de Conseillers Nationaux est porté de dix-huit à vingt-quatre.

Ceci correspond à une augmentation d'un tiers, alors que la population monégasque a pratiquement doublée depuis 1960.

Il a été également suggéré que les listes en présence pourraient ne pas comporter un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, en raison de la difficulté éventuelle de constituer des listes entières.

Néanmoins, le nombre de candidats figurant sur chaque liste ne pourra pas être inférieur à celui correspondant à la majorité absolue des sièges au sein de l'Assemblée, soit treize, selon l'économie de la présente proposition.

Cette condition d'un chiffre minimum résulte de ce qu'il est apparu indispensable et la moindre des choses que les diverses listes se présentent devant les électeurs avec les moyens de défendre le programme politique qu'elles soutiennent. Ce qui bien évidemment ne serait pas le cas si elles se présentaient à l'élection avec une composition d'ores et déjà minoritaire.

En tout état de cause, cette proposition relative au nombre de Conseillers Nationaux devra être reprise par le Gouvernement dans le cadre des divers projets de loi, aujourd'hui à l'étude, portant réforme de certaines dispositions constitutionnelles.

- Les deux tiers des sièges, soit seize, sont attribués au scrutin majoritaire ; les huit sièges restants sont attribués selon les règles de la représentation proportionnelle, basées sur la définition d'un quotient électoral avec attribution des sièges restants par application de la règle de la plus forte moyenne.

En définitive, le nouveau mode de scrutin permet, en réalité, de ne pas bouleverser les habitudes du corps électoral qui conserve une entière liberté de choix.

Lors des opérations de vote, les électeurs auront à choisir entre plusieurs listes comportant un nombre de candidats variant entre treize et vingt-quatre. Ils devront, tout comme aujourd'hui, déposer un seul bulletin dans l'urne, ledit bulletin comportant une seule liste résultant du choix libre et du panachage décidé par l'électeur.

Ensuite :

1. Pour la partie majoritaire du scrutin.

Seront proclamés élus les seize candidats qui, parmi tous les candidats en compétition, auront obtenu le plus grand nombre de voix.

L'existence d'un seul tour de scrutin a le double avantage de simplifier les opérations de vote, d'une part et d'éviter, d'autre part, les inconvénients qui pourraient résulter, en cas de second tour, d'alliances stratégiques entre listes dont la solidité ne pourrait qu'être aléatoire et source d'instabilité pour le Conseil National.

Bien entendu, la suppression du second tour de scrutin conduit, tout naturellement, à la disparition de la distinction majorité absolue/majorité relative qui n'a plus de raison d'être.

2. Pour la partie proportionnelle du scrutin.

Le dernier tiers des sièges, soit huit, est réparti entre les différentes listes suivant la technique de la représentation proportionnelle : chaque liste obtient un nombre de sièges égal au nombre de fois où le quotient électoral est contenu dans le total des suffrages qu'elle a obtenus.

Le quotient électoral est calculé en divisant le nombre total des suffrages obtenus par toutes les listes (déduction faite des bulletins blancs ou nuls) par celui des sièges à pourvoir, en l'occurrence huit.

Les sièges éventuellement restants sont répartis selon la règle de la plus forte moyenne. Lorsqu'il reste un siège à pourvoir, la plus forte moyenne est obtenue en divisant, pour chaque liste, le nombre total de voix qu'elle a obtenues par le nombre total de sièges qu'elle aurait si on lui attribuait le siège restant. C'est-à-dire qu'on ajoute fictivement au total des sièges obtenus par chacune des listes le siège restant comme s'il lui avait été attribué.

Il s'agit là d'une modalité inévitable qui fait partie intégrante de la représentation proportionnelle.

Il est précisé que les sièges ainsi obtenus par chaque liste sont attribués aux candidats dans l'ordre du nombre des suffrages qu'ils ont reçus.

Pour assurer un minimum de réalité représentative, les listes qui n'auront pas obtenu au moins cinq pour cent des suffrages valablement exprimés seront écartées de la répartition des sièges au scrutin proportionnel.

Enfin, les articles 34 et 34-1 de la Section IV du Chapitre III de la loi n° 839 sont modifiés pour tenir compte de la suppression du deuxième tour de scrutin pour les élections nationales.

M. le Président. - Monsieur Guy Magnan, je vous remercie pour la lecture de l'exposé des motifs et j'invite à présent M. Alain Michel à lire le rapport qu'il a établi au nom de la Commission de Législation.

Monsieur le Président Michel, je vous en prie.

M. Alain Michel. - Je vous remercie, Monsieur le Président.

La proposition de loi qui est soumise ce soir à l'examen du Conseil National revêt une importance particulière. Elle a, en effet, pour objet la modification du mode de scrutin pour les élections nationales traditionnellement utilisé dans notre Pays et précisé en dernier lieu par la loi n° 839 du 23 février 1968.

Cette proposition est l'aboutissement d'un processus entamé le 15 octobre 1998 au moment où fut déposée la demande d'adhésion de la Principauté de Monaco au Conseil de l'Europe, ce dont M. Levêque, alors Ministre d'Etat, informa le Conseil National au cours d'une réunion qui eut lieu le 14 octobre 1998.

Le Conseil National, qui avait applaudi quelques années auparavant avec, il faut le dire, un véritable enthousiasme, à la nouvelle de l'entrée de Monaco à l'Organisation des Nations Unies, accueillit cette annonce, synonyme d'un nouveau renforcement de la reconnaissance et du rôle de la Principauté sur la scène internationale, avec un esprit tout aussi positif. Ce, d'autant plus qu'en réponse à une question posée par Me Henry Rey, Président de la Commission des Finances et de l'Economie Nationale, le Ministre d'Etat indiquait, ce même 14 octobre 1998, que l'adhésion de Monaco au Conseil de l'Europe n'aurait aucune conséquence particulière.

Permettez-moi de citer ses paroles : "(...) l'entrée au Conseil de l'Europe n'implique pour la Principauté qu'une seule obligation concomitante, en l'occurrence la signature de la Convention Européenne des Droits de l'Homme". Il estimait "( ...) que cette adhésion ne devrait poser aucune difficulté pour Monaco (...) même si la Principauté possède certaines spécificités (...) rien dans les pratiques du Conseil de l'Europe n'implique que ces particularités pourraient, soit empêcher l'adhésion de Monaco, soit l'obliger à modifier sa Constitution et ses lois".

L'avenir allait montrer rapidement que ce tableau rassurant était bien loin de la réalité.

En effet, après une première prise de contact avec Mme Léni Fischer, alors Présidente de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, se succédèrent à Monaco :

- MM. Antonio Pastor Ridruejo et Georg Ress, Juges à la Cour Européenne des Droits de l'Homme, dont la mission était de faire rapport sur la conformité de l'ordre juridique de la Principauté avec les principes fondamentaux du Conseil de l'Europe,

- Mme Kristiina Ojuland et Lord Kirkhill, Rapporteurs respectivement de la Commission des Questions Politiques et de la Commission des Questions Juridiques et des Droits de l'Homme de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe,

- et, enfin M. Walter Schwimmer, Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Il n'est pas, bien entendu, dans l'intention de votre Rapporteur de faire l'historique d'une négociation qui amena les Parlementaires monégasques à nouer également des contacts avec les Parlementaires du Conseil de l'Europe à Strasbourg et à Paris.

Il lui paraît toutefois indispensable de rappeler :

- d'une part, que la modification de la loi électorale monégasque ne peut être considérée in abstracto et qu'elle fait partie intégrante de l'ensemble des demandes, propositions, suggestions et conditions formulées par les représentants du Conseil de l'Europe pour l'adhésion de Monaco à cette institution internationale ;

- d'autre part, que ce catalogue de demandes et de conditions n'a pas été formulé de façon immédiate, mais a été élaboré tout au long des différentes visites effectuées par ces personnalités éminentes, lesquelles d'ailleurs ont émis des avis sensiblement différents les uns des autres. C'est ainsi, par exemple, que MM. Antonio Pastor-Ridruejo et Georg Ress, dans leur analyse de la conformité de l'ordre juridique monégasque avec les principes fondamentaux du Conseil de l'Europe, n'ont jamais et j'insiste sur ce point, mis en cause notre mode de scrutin actuel.

- Aujourd'hui, les Rapporteurs de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe :

- posent comme condition essentielle la modification de notre système électoral introduisant une dose de proportionnelle, considérée par eux comme pouvant seule apporter une garantie de démocratie parlementaire, après avoir d'ailleurs envisagé plusieurs solutions dont notamment le découpage de la Principauté en circonscriptions électorales ;

- demandent :

* un renforcement des pouvoirs du Conseil National, en matière internationale, en termes d'initiative législative et de droit d'amendement,

* un renforcement également de l'autonomie de la Commune,

* une définition constitutionnelle de la loi et du règlement,

* l'obligation de la motivation des actes de l'Administration, assortie d'un contrôle juridictionnel,

* l'examen des questions touchant à la nationalité,

* la modernisation de l'ordonnance de 1910 sur la presse,

* l'élargissement du domaine de la liberté de réunion et d'association,

* la légalisation de l'égalité entre époux.

Quiconque pourra constater l'abîme qui sépare les déclarations rassurantes du Ministre d'Etat de la réalité des incidences inéluctables d'une adhésion au Conseil de l'Europe sur l'ordre constitutionnel, législatif et politique de la Principauté.

A cela s'est ajoutée la question primordiale de l'obligation éventuelle qui serait faite à la Principauté d'adhérer à l'une ou l'autre des quelques cent cinquante conventions qui ont été élaborées dans le cadre du Conseil de l'Europe. Certaines d'entre elles, en effet, comme la Charte Sociale Européenne de 1961, la Charte Sociale Révisée de 1996 ou encore les accords sur la participation des étrangers à la vie locale, contiennent des données absolument incompatibles avec les structures d'un Pays dans lequel (ce qui est une spécificité unique en droit international) les Nationaux sont en nombre très largement minoritaire et dans lequel (autre spécificité inédite) les trois quarts de la main d'oeuvre qui y est occupée est une main d'oeuvre frontalière.

Conscient de la gravité des questions qui se posaient à lui, conscient aussi de son éminente responsabilité devant l'avenir du Pays et de ses habitants, le Conseil National, soucieux de préserver les équilibres fondamentaux et une stabilité politique indispensable à un développement économique harmonieux, attendait du Gouvernement des indications précises, d'une part, quant aux suites qu'il entendait réserver pour sa part aux demandes des rapporteurs du Conseil de l'Europe et, d'autre part, quant à la position qu'il envisageait d'adopter devant une demande éventuelle d'adhésion à certaines conventions du Conseil de l'Europe susceptibles de mettre en cause l'identité même de la Principauté.

Ces réponses ont été données pour la première fois officiellement lors de la séance publique du 25 juin 2001 après la lecture du message adressé au Conseil National par Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain.

Dans la déclaration faite à cette occasion, le Gouvernement précisait enfin sa position sur les questions touchant aux équilibres entre les pouvoirs : l'initiative des lois, le droit d'amendement, le rôle du Conseil National en matière de relations internationales, le renforcement de l'autonomie de la Commune. Il annonçait son intention de traiter les autres points évoqués avec les Rapporteurs du Conseil de l'Europe et rappelés ci-dessus tels que la liberté d'association, l'ordonnance sur la presse, l'égalité entre époux, etc.

Par ailleurs, le Gouvernement confirmait sa volonté de ne pas signer la Charte Sociale Européenne, considérant que l'obligation qui serait faite à la Principauté d'adhérer à cette Charte serait de nature à affecter la procédure d'adhésion de Monaco au Conseil de l'Europe.

Il précisait, enfin, qu'il était opposé à l'octroi d'un droit de vote aux étrangers en raison notamment du fait que les étrangers sont, en Principauté, en nombre très supérieur à celui des ressortissants monégasques. C'était là, la réponse à la question relative à une éventuelle adhésion aux accords du Conseil de l'Europe sur la participation des étrangers à la vie locale.

Le Conseil National qui avait toujours refusé de dissocier la modification de la loi électorale de l'ensemble des questions relatives à l'adhésion de la Principauté au Conseil de l'Europe pouvait alors déposer une proposition de loi, signée par seize de ses Membres, modifiant la loi n° 839 du 22 février 1968, sur les élections nationales et communales, proposition de loi élaborée après plusieurs consultations demandées, à l'initiative du Président du Conseil National, dès le mois d'octobre 2000, à des jurisconsultes de renom, professeurs de droit public et de science politique.

Notre collègue Guy Magnan en explicita succinctement les données essentielles, conformément à la procédure prévue et son examen fut renvoyé à la Commission de Législation.

Je dois dire d'emblée que la Commission de Législation, tout en conservant l'orientation générale de la proposition de loi, lui a apporté un certain nombre de modifications tenant compte de spécificités monégasques qui avaient pu échapper aux consultants extérieurs. Le nombre de ces modifications a conduit la Commission à suggérer le retrait et le remplacement de la proposition initiale, conformément aux dispositions de l'article 72 du Règlement Intérieur du Conseil National, de préférence à la procédure plus lourde et plus complexe d'amendements successifs.

L'économie de cette nouvelle proposition repose en définitive sur les principes suivants.

Le scrutin, comme dans la proposition initiale, est un scrutin de liste mixte, avec panachage et sans vote préférentiel, à un tour, combinant l'élection des deux tiers des Conseillers Nationaux au scrutin majoritaire et du tiers restant selon les modalités de la représentation proportionnelle, avec attribution des sièges en fonction du quotient électoral et des sièges restants par application de la plus forte moyenne.

S'agissant du caractère mixte du scrutin, la Commission a considéré qu'il est de fait que le scrutin majoritaire et la représentation proportionnelle intégrale ont autant de partisans que de détracteurs.

"Le premier sacrifie l'équité à l'efficacité", au détriment des minorités qui ne sont pas représentées, mais favorise la création de majorités cohérentes et stables. L'ancien Premier Ministre Monsieur Michel Debré écrivait " (...) Il faut alors un scrutin majoritaire, sinon l'absence de majorité condamne, tantôt à l'instabilité, tantôt à l'immobilisme dans l'incohérence". Cette opinion étant soutenue par d'éminents théoriciens du droit tels que les professeurs Maurice Duverger et Georges Burdeau.

La seconde avait des défenseurs aussi prestigieux comme Kelsen, Léon Duguit où François Luchaire, encore que Léon Duguit ait par la suite changé d'avis, écrivant dans ses leçons de droit public général :

"Pour ma part j'ai été un fervent du système proportionnel. On se demande et je me demande aujourd'hui si, à côté d'avantages évidents, il n'y a pas de graves inconvénients s'il n'aboutit pas à la suppression, dans les assemblées politiques, d'une majorité de Gouvernement, indispensable pour que la machine parlementaire puisse fonctionner".

Quoiqu'il en soit, l'avantage reconnu à la représentation proportionnelle est de favoriser l'égalité, en permettant à toutes les tendances partisanes d'être représentées. On a dit d'elle qu'elle était une représentation photographique de l'opinion.

Entre les deux existent les scrutins mixtes qui concilient l'efficacité et la diversité des tendances représentées.

C'est ce mode qui a été retenu. Il est au demeurant parfaitement en phase avec la demande d'introduction dans notre scrutin d'une dose de proportionnelle, formulée par les Rapporteurs de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe dans leur mémorandum du mois de mai 2001.

La Commission de Législation a, d'autre part, souhaité maintenir le principe du panachage auquel le corps électoral monégasque est fortement attaché.

Le panachage donne plus de liberté et de responsabilité à l'électeur dont le choix recouvre plusieurs listes. Et puis, pour reprendre une expression consacrée : l'électeur veut choisir des femmes et des hommes et ne pas se contenter de représentations photographiques aussi élaborées soient-elles.

S'agissant du nombre de tours de scrutin, la Commission est partie de la constatation que par définition, dans un système de représentation proportionnelle, il n'y a qu'un tour de scrutin. Elle a considéré qu'il serait souhaitable que l'ensemble du scrutin ait lieu à un tour, voyant dans cette formule une garantie de simplicité et de clarté pour l'électeur, ainsi qu'une garantie de sincérité et d'honnêteté dès lors qu'il n'y a pas possibilité d'alliances de circonstances, de désistements non plus que de retraits.

Ainsi, lors de cet unique tour, les deux tiers des candidats ayant obtenu le plus de voix seront déclarés élus. Le tiers restant des sièges étant attribué selon les modalités de la représentation proportionnelle.

Le fonctionnement du système proportionnel est des plus classiques avec attribution des sièges de quotient et répartition des sièges restants selon la règle de la plus forte moyenne.

Deux autres questions ont encore retenu l'attention de la Commission, il s'agit :

- du nombre des Conseillers Nationaux,
- de la composition des listes.

Dans la proposition initiale, et à la suite des consultations et avis des professeurs de droit et de science politique, le nombre de Conseillers Nationaux avait été fixé à vingt-sept.

Ce chiffre paraissait tout à fait justifié, compte tenu que depuis quarante ans, la population monégasque a pratiquement doublé,
Il a toutefois donné lieu à un large débat au terme duquel les Membres de la Commission se sont rendus aux arguments de plusieurs d'entre eux qui estimaient que ce chiffre pouvait rendre difficile la constitution de listes entières. Ils ont donc retenu celui de vingt-quatre Conseillers Nationaux. A titre d'information, il est possible de rappeler que ce chiffre de vingt-quatre avait été considéré comme acceptable par le Gouvernement dans une note adressée, le 20 mars 2001, aux Rapporteurs de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe qui avaient eux-mêmes envisagé ce chiffre dans leur mémorandum du 9 octobre 2000.

Au sujet de la modification du nombre de Conseillers Nationaux, la Commission a précisé qu'elle devrait être incluse dans les projets de loi portant modification de diverses dispositions constitutionnelles actuellement à l'étude ; le Gouvernement ayant réservé la nouvelle rédaction de l'article 53 de la Constitution dans l'attente de la proposition du Conseil National concernant le nombre de Conseillers Nationaux.

S'agissant de la composition des listes, elle a donné lieu à un très large débat au sein de la Commission.

Certains Conseillers estimaient, en effet, qu'avec l'introduction de la représentation proportionnelle, la compétition devait nécessairement avoir lieu entre des listes complètes. Ce d'autant qu'en cas de second tour des listes partielles auraient toute latitude de conclure des alliances purement électorales.

Avec la perspective d'un seul tour de scrutin, un accord est intervenu assez rapidement en faveur de l'abandon de l'obligation de constituer des listes complètes. S'est alors posé le problème du nombre minimum de candidats à faire figurer sur chaque liste.
Les Membres de la Commission ont considéré que l'économie même du nouveau mode de scrutin, avec une partie majoritaire et une partie proportionnelle, excluait d'évidence les listes trop peu nombreuses et, a fortiori, les candidatures uniques, la représentation proportionnelle étant par définition plurinominale. Ils ont également considéré que ce nouveau mode de scrutin est par nature un facteur de diversité et de multiplicité des représentations, aussi, afin d'éviter un trop grand morcellement et pour préserver les chances d'obtenir des majorités cohérentes il est prévu que chaque liste devra comporter un nombre de candidats correspondant à la majorité absolue de l'Assemblée. En l'occurrence, le nombre minimum sera de treize candidats.

Monsieur le Président, mes Chers Collègues, au terme de ce long rapport, votre Rapporteur regrette cependant d'avoir dû laisser de côté un grand nombre de considérations, tant il est vrai que l'importance des modes de scrutin et les incidences de la représentation proportionnelle justifieraient de très longs développements.

Il regrette aussi de n'avoir pu évoquer les perplexités et les interrogations qui furent les nôtres et que d'autres ont qualifiées d'atermoiements, lorsque, par exemple, nous avons constaté que la condition impérative qui nous était imposée de modifier notre régime électoral était contraire à la jurisprudence constante de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, émanation essentielle du Conseil de l'Europe, tout comme elle était contraire aux résolutions des Nations Unies.

La modification d'un régime électoral n'est jamais anodine, elle a toujours une grande influence sur la vie politique d'un pays. En particulier, la représentation proportionnelle est faite pour les partis et par les partis en vue d'assurer la représentation de tous, même les plus extrêmes. "La représentation proportionnelle ne favorise pas le bipartisme, ni la bipolarisation : le multipartisme pur s'épanouit et se maintient dans les pays qui sont attachés à cette technique". (Claude Leclecq - Droit Constitutionnel et institutions Politiques - Ed.- Litee).

C'est en tenant compte de ces données et de caractéristiques de notre vie politique que le Conseil National a tellement travaillé pour parvenir à un ensemble équilibré susceptible de permettre l'ouverture et le progrès auquel nous sommes très attachés, dans les conditions qui nous ont été demandées, en préservant dans toute la mesure du possible nos spécificités, nos traditions, nos institutions et la stabilité politique qui est la marque de notre identité monégasque.

C'est en ce sens que votre Rapporteur vous suggère d'adopter la proposition de loi qui vous est soumise ce soir.

M. le Président. - Monsieur le Président Alain Michel, je vous remercie de la qualité de votre rapport et je tiens à remercier tous les Membres de la Commission de Législation et de la Commission Plénière d'Etude qui ont travaillé sur cette proposition de loi.

D'autres auteurs de cette proposition de loi souhaitent-ils intervenir ?

Madame Florence Sosso, je vous en prie.

Mme Florence Sosso. - Merci, Monsieur le Président.

La proportionnelle en Principauté est un vieux débat qui date des années d'après-guerre. Déjà, en 1945-1947, sous la pression des événements, certains ont déposé un texte tendant à faire adopter à Monaco ce système électoral. Nos grands aînés se sont opposés à l'application de cette réforme. Et pour citer Louis Auréglia "Je n'ai jamais contesté que la représentation proportionnelle est une formule démocratique en soi. Elle est comme un beau costume ; lorsqu'il s'agit de l'adapter à la Principauté, on a l'impression qu'il ne lui va pas".

Les Monégasques ont tranché et depuis lors, nous avons le système le plus démocratique qui soit : sont élus ceux pour qui les Monégasques ont voté, ne sont pas élus ceux qui n'atteignent pas la majorité nécessaire, système direct qui nous a permis pendant cinquante ans de nous tenir écartés des politiques politiciennes, bien souvent le fait des partis politiques.

Système qui a permis à tous ceux qui ont siégé depuis en cet hémicycle de parler au nom du peuple monégasque.

Ce qui n'a jamais empêché la présence d'opposition et de pluralisme au sein de l'hémicycle, ce qui n'a jamais empêché les débats contradictoires au sein de l'Assemblée, comme cela est le cas aujourd'hui encore.

La conjoncture actuelle nous oblige à modifier ce système de bon sens. Soit. Et demain, nous aurons sur les bancs de l'Assemblée des députés qui n'auront pas été élus par la majorité, mais par de savants calculs. Ceci étant, j'ai travaillé avec mes Collègues pour élaborer le système qui est, si j'ose dire, le "moins pire" et le mieux adapté à la Principauté. Et pour rappeler les propos récents de Rainier Boisson, nous avons cherché à "trouver le meilleur compromis entre ce qui existait auparavant, donc la plus grande souplesse, et ce que l'on nous demande". C'est ce que soulignait M. Alain Michel dans son rapport.

L'un de mes soucis fondamentaux dans l'élaboration de cette proposition de loi était qu'elle ne favorise pas la création et la multiplication de partis politiques qui nous seraient étrangers et qu'elle respecte au mieux la liberté de choix des Monégasques.

Je ne voudrais pas que demain les droits politiques soient reportés du citoyen au partisan et que le peuple monégasque soit représenté par une multitude de partis, mais je voudrais que ces mêmes droits soient toujours défendus dans l'union pour notre Pays par des hommes et des femmes de valeur, sans distinction de tendance politicienne l'emportant sur leur conscience et leur bon sens. L'essentiel est que, dans notre Pays, l'élu ne soit pas le mandataire d'un parti, mais reste l'élu du peuple, dont la volonté seule compte.

En conclusion de cette intervention, je voudrais à nouveau citer une phrase de Louis Auréglia dont les propos sont toujours très actuels : "Notre Pays est petit. Toute notre histoire est la lutte d'un peuple numériquement faible pour son existence, à travers des événements difficiles. Ce peuple a trouvé sa force dans quoi ? Dans son union ; dans son union avec les seigneurs Grimaldi, plus tard Princes de Monaco ; dans l'union aussi de ses citoyens".

C'est dans cet esprit d'union que j'ai signé ce texte et que ce soir je le voterai.

M. le Président. - Merci.

Monsieur Rainier Boisson, vous avez la parole.

M. Rainier Boisson. - Merci, Monsieur le Président.

Pluralisme et représentation pluraliste, voilà le débat de ce soir. La distinction est importante.

Tout d'abord, je souhaite insister sur le fait que ce n'est que lorsque les négociations avec le Conseil de l'Europe se sont approfondies, que le problème de la représentation pluraliste est devenu quelque chose particulièrement impératif pour les Rapporteurs. Ceci n'était pas le cas au début de nos conversations avec Mme Ojuland et Lord Khirkill et cela résulte aussi, sans doute, de leurs contacts divers en Principauté de Monaco, contacts qu'a pu rapporter la presse locale.

A l'origine, ces représentants parlementaires avaient simplement évoqué la division de la Principauté en un certain nombre de circonscriptions de vote, par quartiers principaux. Ceci veut bien dire que pour les rapporteurs eux-mêmes, la formalisation de cette représentation pluraliste n'était pas clairement arrêtée.

J'irai même plus loin. Si l'on prend les textes génériques du Conseil du l'Europe, cette obligation n'existe nulle part. Elle est contraire à la jurisprudence du Tribunal des droits de l'Homme comme l'a rappelé notre Président Alain Michel. Cela semble cependant faire partie des obligations d'usage qui ont été faites au fur et à mesure de l'ouverture du Conseil de l'Europe, notamment à certains Pays issus du bloc de l'Est, auxquels je ne souhaite pas nous comparer.

Ces usages se sont imposés aux nouveaux venus, même s'ils n'ont pas une base juridique certaine.

Ce rappel pour indiquer qu'à mon sens, notre Assemblée avait le devoir de réfléchir à cette obligation qui nous était faite. D'autant plus, je le rappelle aussi, que lors des premiers contacts que nous avions eus avec le Gouvernement sur le Conseil de l'Europe, le Ministre d'Etat de l'époque nous avait déclaré que notre adhésion n'aurait aucune implication pour la Principauté de Monaco.

Vous comprendrez bien que, passant de ce qui avait été déclaré à ce que nous savons tous aujourd'hui, le Conseil National ait été tout à fait fondé à approfondir le dossier pour éviter un certain nombre de difficultés et d'écueils ultérieurs.

La proposition de loi dont nous débattons ce soir fait l'objet d'une étude plus globale sur les réformes constitutionnelles liées aux rapports des jurisconsultes et des représentants mandatés par les commissions compétentes de l'Assemblée du Conseil de l'Europe. Elle ne peut donc être transformée en projet de loi qu'après modification constitutionnelle et donc transformation de l'avant-projet déposé en ce sens par le Gouvernement en projet de loi après les consultations consensuelles d'usage avec notre Assemblée.

Sur le fond, quels sont pour moi les dispositions prin-cipales qui ont été retenues dans cette affaire ?

Elles sont au nombre de trois :

- répondre à la demande d'une représentation pluraliste,
- préserver au maximum les prérogatives actuelles de nos compatriotes en matière de vote,
- éviter un affaiblissement de la représentation démocratique en préservant dans le contexte précité, les facteurs favorisant une majorité pour l'action parlementaire.

L'intégration d'une part de proportionnelle dans le scrutin favorise grandement la représentation pluraliste au sens souhaité par le Conseil de l'Europe, mais risque d'engendrer dans notre système électoral un développement d’organisation de partis, au sens classique du terme avec une déviation possible vers la liste bloquée.

Je reste pour ma part très réticent au système de partis politiques tels que préconisé et défendu par le Conseil de l'Europe qui tendent à détourner au profit de la formation elle-même une part des prérogatives de l'électeur dans la liberté de choix du candidat.

Aujourd'hui, nous avons un système électoral qui, pour moi, est le système le plus démocratique possible, puisque les électeurs peuvent choisir ceux qu'ils veulent parmi l'ensemble des candidats et composer ainsi leur Conseil National "à la carte". Il est bien évident que l'introduction d'un pluralisme obligatoire va limiter ces prérogatives très larges puisqu'il y aura forcément des élus d'autres groupes, par la logique des quotients et des moyennes, qui eux n'émaneront pas forcément de la volonté majoritaire des Monégasques, mais d'une mathématique.

C'est pourquoi le maintien du principe de panachage dans la proposition de modification de la loi électorale me semble impératif et fondamental.

Sur le plan de l'efficacité de la délégation nationale, je pense que plus que la représentation factice des diversités théoriques, c'est la cohérence d'une force de proposition et les moyens de sa défense qui sont fondamentaux. Un programme ne peut être soutenu et valablement défendu que par une large majorité sincère et unie.

J'espère que le Gouvernement respectera sa déclaration selon laquelle le mode de scrutin était l'affaire de l'Assemblée dans le projet de loi qu'il se doit de nous présenter en retour de cette proposition. Le prix d'un certificat de moralité du Conseil de l'Europe, alors que nous considérons être très en avance sur le plan du respect des droits de l'homme, ne saurait être accepté s'il mettait en péril les équilibres fondamentaux de notre organisation politique.

C'est parce que la proposition présentée respecte cet équilibre même s'il l'aménage, et que j'ai un profond respect pour notre Pays et que je ne peux laisser critiquer celui-ci, que j'ai signé la présente proposition et que je la soutiendrai.

M. le Président. - Y a-t-il d'autres interventions parmi les signataires de cette proposition de loi ?

Monsieur Michel Boisson, je vous en prie.

M. Michel Boisson. - Merci, Monsieur le Président.

Je remercie M. Alain Michel, Président de la Commission de Législation, d'avoir rappelé l'ensemble du processus qui nous amène ce soir à étudier une modification de la loi sur l'organisation des élections nationales.

Je remarquerais, pour ma part, que cette démarche nous est imposée par les parlementaires du Conseil de l'Europe pour permettre notre adhésion alors même qu'un certain nombre de remarques des juges à la Cour européenne des droits de l'Homme concernant la conformité de l'ordre juridique de la Principauté avec les principes fondamentaux du Conseil de l'Europe ne constituent pas un préalable à cette adhésion.

Je considère, pour ma part, que l'augmentation des pouvoirs du Conseil National, en matière de ratification des accords internationaux, en terme d'initiative législative et de droit d'amendement législatif et budgétaire, souhaitée depuis de nombreuses années par les Monégasques, contribue beaucoup plus au développement de la démocratie à Monaco qu'une simple modification de notre loi électorale.

Sur cette dernière question dont nous devons débattre, je voudrais faire quelques commentaires.

Le premier concerne notre organisation constitutionnelle et ses conséquences sur la vie politique. L'exécutif étant nommé et non issu d'une majorité élue, les représentants des Monégasques n'ayant, de plus, qu'une partie du pouvoir législatif, le Conseil National ne peut qu'approuver ou s'opposer à l'action gouvernementale, mais jamais la diriger. On ne peut donc pas imaginer, dans la situation actuelle, qu'à l'instar de ce qui se passe dans les autres pays européens, se crée dans notre pays une tendance à la bipolarisation et à l'alternance du pouvoir. C'est ainsi que la notion de parti politique qui, par définition, est "une association de personnes constituée en vue de prendre le pouvoir" perd une grande partie de sa signification.

Nos anciens ont longtemps fait l'expérience des partis politiques en particulier dans les années 45, mais ont été conduits à se rassembler sur une seule liste pour atteindre leurs objectifs.

Permettez-moi de citer un extrait d'un poème de Marc Curti “ Tampi per nui ”, de novembre 1947, je cite :

"Donc pourquoi tant de partis
Quand tous sont convaincus
Que seule une grande solidarité
Peut encore nous sauver ?

Bien que la crise du papier permette
D'imprimer tant de gazettes...
N'ayez qu'un journal d'information
Pour discuter de notre évolution !
Au lieu de chercher une majorité
Vous aurez vite l'unanimité !...

Divisés : marque notre décadence,
Mais concentrés ; notre renaissance !
Et dans un triste monde de relativité,
Notre situation pourra être enviée !..."

Le deuxième commentaire concerne notre collège électoral. Il y a actuellement environ 7000 Monégasques et près de 6000 électeurs. Si l'on considère que 10 % de ces électeurs s'engagent dans une action politique cela représente 600 personnes.

Dans la mesure où on considère que 10 % de ces personnes ont la volonté de se présenter aux élections, il peut y avoir 60 candidats potentiels dont 15 constitueront le Conseil Communal et les 45 autres se présenteront au Conseil National. On comprend mieux pourquoi notre loi électorale prévoit les candidatures individuelles et les listes partielles.

Le troisième concerne notre système électoral. Il a le grand avantage d'assurer la plus grande liberté de candidature par la candidature individuelle et la plus grande liberté de choix de l'électeur entre les candidats par l'autorisation du panachage que l'on retrouve en Suisse et au Luxembourg. Le maintien de cette liberté, à laquelle je souscris totalement, est une volonté constante dans la vie politique de notre pays comme le soulignait, en mai 1947, M. Louis Notari, alors Conseiller National, dans un rapport, je cite : " ... le système électoral ne doit pas avoir pour effet de limiter le libre choix de l'élu par l'électeur ou encore d'abolir le droit qui appartient à chaque Monégasque remplissant les conditions d'éligibilité de faire acte de candidature...". Notre système électoral a, pour effet, d'amplifier la représentation de la majorité sans toutefois empêcher une représentation minoritaire comme cela a souvent été le cas par le passé.

Les parlementaires du Conseil de l'Europe nous imposent, cependant, de prendre des dispositions pour assurer la présence systématique d'une minorité d'opinion qui est nécessaire pour permettre une représentation de la majorité et de la minorité monégasque à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe.

Je remarque donc que dans le cas de Monaco qui ne dispose que de deux représentants à cette Assemblée, les parlementaires de l'Europe accordent autant de poids à la minorité d'opinion qu'à la majorité. C'est leur conception de la démocratie, qui a vraisemblablement pour objet de maintenir les équilibres majorité/opposition au sein de leur Assemblée. Ce n'est pas la mienne.

Doit-on, donc, pour assurer en permanence la représentation d'une minorité d'opinion modifier notre système électoral ? Je n'en suis pas convaincu tout en étant favorable à un Conseil National avec une représentation prenant en considération la multiplicité d'opinions des Monégasques.

A la fin de ces quelques commentaires, je veux souligner que nous n'avons pas, au moment de notre élection, été mandatés par nos compatriotes pour décider de la modification de notre loi électorale. Je déplore donc que notre Constitution et nos Textes ne prévoient pas de procédures permettant de recueillir l'opinion de tous les Monégasques comme cela avait été suggéré par nos anciens dès 1946.

Je pense que la solution décrite dans ce projet de proposition de loi est une solution possible. Mais je souligne que son adoption définitive par notre Assemblée ne peut intervenir qu'après la modification de l'article 53 de l'actuelle Constitution qui indique que le Conseil National est composé de dix-huit membres.

Je rappelle qu'un pré-projet de loi, n° 723, portant révision de la Constitution a été proposé à notre Assemblée et est en cours de négociation entre le Gouvernement et le Conseil National. Les modifications prévues devraient donner plus de responsabilités au Conseil National, notamment en matière de ratification des traités, d'initiative des lois et de droit d'amendement législatif et budgétaire.

Je pense donc que le texte sur lequel nous devons nous prononcer ce soir ne peut être considéré que comme une pré-proposition de loi du Conseil National. C'est dans cet esprit que je l'ai signé. Je l'ai surtout signé en prenant en considération le message adressé par Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain au Conseil National lors de la séance publique du 25 juin 2001.

J'accepterai donc cette pré-proposition de loi sous réserve de l'adoption du projet de loi portant révision partielle de la Constitution en cours d'examen. Je le ferai également en espérant que cet acte constitue une première ouverture vers une plus grande démocratie dans notre Pays.

M. le Président. - Merci.

Y a-t-il d'autres interventions ?

Madame Christine Pasquier-Ciulla, je vous en prie.

Mme Christine Pasquier-Ciulla.- Merci, Monsieur le Président.

La loi électorale a fait couler beaucoup d'encre, pas toujours de la meilleure qualité, elle en fera couler encore probablement beaucoup. Quoique nous fassions, nous devrons essuyer des critiques, fondées ou non, sur nos choix. C'est le prix à payer pour ceux qui doivent décider, à la différence de ceux qui se contentent de jacasser. C'est pourquoi je me bornerai, ce soir, à expliquer mon vote, d'une manière la plus succincte possible. Je n'ai personnellement jamais été, et mes Collègues le savent, une ennemie déclarée de l'introduction d'une dose de proportionnelle dans notre loi électorale, même si le système proportionnel n'est pas, pour moi, un gage de démocratie, comme l'ont d'ailleurs démontré très joliment Florence Sosso et Michel Boisson, il y a quelques instants. En revanche, j'ai beaucoup de mal à accepter l'idée que notre système électoral sur lequel les juges de la Cour européenne des droits de l'Homme n'ont rien trouvé à redire, soit devenu tout à coup une sorte d'hydre à cinq têtes, la seule réforme à entreprendre, en préalable, à notre adhésion au Conseil de l'Europe, aux yeux des politiques de cette Institution.

J'ignore pourquoi et grâce à qui, nous en sommes rendus là. Mais je le déplore, car je doute que les Monégasques y trouvent leur intérêt, si cette réforme ne s'accompagne pas d'un nécessaire rééquilibrage de nos Institutions par les modifications constitutionnelles dont nous sommes en train de discuter :

- initiative des lois, comme tout Parlement,
- droit d'amendement, comme tout Parlement,
- ratification de certains traités par la loi, comme tout Parlement.

Or, ces discussions ne sont pas terminées, ainsi que le rappelait Michel Boisson, même si le Gouvernement a déposé sur le Bureau de l'Assemblée un avant-projet de loi constitutionnel qui, personnellement, me laisse totalement sur ma faim.

Si j'ai accepté de signer une première proposition de loi en juin, sur le sujet, c'était pour montrer que, contrairement à ce que certains distillaient dans l'esprit de nos compatriotes, il n'existait aucun refus catégorique de notre Assemblée de modifier la loi électorale, aucune volonté, je cite : "de s'arquebouter sur leurs sièges" (fin de citation). Il s'agissait pour moi d'un geste politique, et seulement d'un geste politique, qui n'engageait à rien sur le fond de la réforme projetée et ce, pour deux raisons majeures :

- primo, cette proposition de loi était contraire à la Constitution dès lors que dans son article 53, la Loi Suprême fixe à dix-huit le nombre de Conseillers Nationaux ;

- secondo, nous n'avions pas l'initiative des lois et le Gouvernement pouvait, à tout moment, revenir devant nous avec un projet de loi différent, dont nous aurions pu discuter au préalable.

En revanche, et quelles que soient les améliorations apportées par la proposition qui est soumise à notre vote ce soir, améliorations que je reconnais bien volontiers, en même temps que le travail que chacun a fourni, je n'approuverai pas cette proposition pour deux raisons majeures :

1) nous n'avons toujours pas l'initiative des lois et nous en sommes d'ailleurs bien loin de l'obtenir ;

2) la Constitution n'ayant pas été modifiée, cette proposition revêt toujours un aspect contraire à notre Loi Suprême.

Dans la mesure où, politiquement, je ne suis pas opposée à la solution qui est proposée ce soir, vous comprendrez donc que je m'abstiendrai.

M. le Président. - Merci.

Monsieur Patrick Médecin, je vous en prie.

M. Patrick Médecin. - S'il n'y avait pas eu la candidature de Monaco au Conseil de l'Europe, nul doute que l'on n'envisagerait pas, ce soir, un changement de mode de scrutin pour les élections du Conseil National.

Le scrutin actuel présente en effet les caractéristiques suivantes :

- il est simple et compréhensible par tous : sont élus les candidats qui obtiennent le plus de voix,
- l'électeur peut choisir chacun de ses élus par le système du panachage,
- chaque Monégasque ayant les conditions requises par la loi peut se présenter.

Je ne me prononcerai pas ce soir sur la proposition de loi qui nous est présentée :

- un mode de scrutin n'est qu'un des éléments qui définissent la vie politique d'un pays. Le changement du mode de scrutin n'est d'ailleurs pas la seule condition demandée à la Principauté pour être acceptée au Conseil de l'Europe. Aussi, est-ce avec les autres modifications constitutionnelles qui nous seront soumises que je me prononcerai ;

- un mode de scrutin, enfin, ne se change pas suite à des demandes extérieures à la Principauté, mais bien parce que cette modification permet plus d'efficacité et/ou offre des perspectives démocratiques nouvelles.

M. le Président. - Merci, Monsieur Médecin.

Monsieur Christophe Steiner, je vous en prie.

Monsieur Christophe Steiner. - Merci, Monsieur le Président.

Cette proposition de loi est le fruit d'une demande extérieure visant, comme il a été dit et redit, à systématiser la présence de Conseillers Nationaux issus de listes différentes à l'issue des élections nationales, afin de satisfaire à la demande préalable du Conseil de l'Europe.

Cette modification constitutionnelle, imposée et non pas choisie, est-elle supportée par une majorité de Monégasques ou seulement par une proportion de Monégasques ? Nos textes ne prévoyant pas de mode de consultation directe, nous ne le saurons probablement jamais avec précision. Mais ce que nous savons, c'est que toute proposition de loi doit venir devant l'Assemblée sous la forme d'un projet de loi déposé par le Gouvernement. Ce que nous savons, c'est que cette demande de modification de nos textes doit faire partie de l'ensemble des réformes constitutionnelles présentées sur un texte unique sur lequel nous aurons à nous prononcer. Or, c'est sur l'ensemble que je me prononcerai. Vous comprendrez donc aisément que je ne puisse voter une partie de cet ensemble sans risquer d'avaliser par avance tout projet de loi que le Gouvernement nous proposera sur des réformes constitutionnelles qui pourraient ne pas répondre à nos attentes. En conséquence, je m'abstiendrai donc sur l'ensemble de ce texte.

M. le Président. - Merci.

Monsieur Michel Grinda, je vous en prie.

M. Michel Grinda. - Merci, Monsieur le Président.

Je vous parlais, lors du dernier Budget Rectificatif, de nos Démosthène, qui se sont encore brillamment illustrés ce soir. Je leur rappelle que Démosthène gardait des cailloux dans sa bouche, ce qui l'a vraisemblablement aidé à passer à la postérité.
Essayons donc de ramener un peu de raison au milieu de tant de passions. Pourquoi se cacher que cette réforme électorale nous est imposée de l'extérieur - tout le monde l'a dit - selon le vieux principe politique énoncé en son temps par Georges Clémenceau, - je cite et je m'excuse auprès des dames, mais c'est de l'histoire, - à propos de son Directeur de Cabinet, "c'est moi qui pète et c'est lui qui pue !". Dans ces conditions, pourquoi ne pas avoir confiance dans la sagesse des électeurs, les promesses de la jeunesse et la formidable capacité de résistance de la Principauté depuis plus de sept siècles. Pourquoi également, exclure de modifier à nouveau le mode de scrutin, s'il démontre à la longue et à l'expérience être plus nocif pour la Principauté que bénéfique ?

Je voterai donc, ce soir, cette proposition de loi car je crois qu'il faut cesser de toujours se recroqueviller sur le passé et oser innover en acceptant de prendre des risques calculés et en se montrant, enfin, confiants dans nos capacités d'adaptation.

M. le Président. - Je vous remercie.

La parole est à M. Alain Michel.

M. Alain Michel. - Merci, Monsieur le Président.

En ma qualité de Rapporteur, je souhaite faire un commentaire d'ordre technique et faire référence au mode de calcul du quotient électoral de la plus forte moyenne que mon ami Guy Magnan a très bien expliqué tout à l'heure. Mais je voudrais qu'il soit bien clair que ce n'est pas une construction qui résulte d'un machiavélisme quelconque, parce que j'ai senti déjà frémir des boulets qui se préparaient à partir, de la Commission de Législation souhaitant rendre plus complexe pour d'autres personnes la participation au scrutin.

Les modalités du calcul du quotient électoral comme les modalités de calcul de la plus forte moyenne sont des règles tout à fait traditionnelles que l'on pourra vérifier avec profit dans tous les textes et jugements et arrêts concernant la représentation proportionnelle. C'est un mode de calcul qui est unanimement reconnu et si je déplore, avec tout le monde, qu'il soit aussi complexe, je déplore encore plus qu'il soit aussi difficile à expliquer même si l'on peut généralement s'en sortir avec quelques exemples. Je tenais à apporter cette précision.

Je souhaite maintenant m'exprimer personnellement sur le sujet que nous venons d'évoquer.

Je tiens à dire ce soir que je regrette qu'entamant une campagne électorale de manière peut-être prématurée, certaines personnes aient voulu présenter le Conseil National dans son ensemble comme une Assemblée sclérosée, hostile a priori à l'adhésion de Monaco au Conseil de l'Europe ou animée d'une volonté malicieuse d'entraver la politique extérieure décidée par Notre Souverain.

Je ne puis pardonner à ces mêmes personnes d'avoir leurré le peuple monégasque sur le véritable enjeu des négociations avec le Conseil de l'Europe en laissant croire, à longueur d'articles de presse, que la représentation proportionnelle était le seul problème posé ; alors que nous venons de voir l'importance du catalogue des questions à régler.

Et je ne leur pardonnerai pas d'avoir, avec autant de mauvaise foi, mis en cause l'honnêteté et le sens des responsabilités de la représentation nationale actuelle et cela, de surcroît, de manière publique et parfois carrément insultante, parce qu'il suffit de consulter encore une fois la presse en question pour voir que les qualificatifs de "bornés" et j'en passe, n'ont pas manqué.

Le dépôt d'une candidature au Conseil de l'Europe devait-il donc nous empêcher de discuter des modalités de cette adhésion et éventuellement les conditions qui nous seraient imposées et d'en faire l'inventaire ?

Nous avons insisté pour avoir des assurances que la Principauté ne serait pas mise, je le rappelle, dans l'obligation de signer des accords trop dangereux pour la survie de notre identité.

Nous avons, en particulier, discuté pied à pied la question de la représentation proportionnelle. Nous l'avons discutée, car contrairement à ce que pensent ces mêmes personnes dont l'inculture politique n'a d'égale que l'ambition, et Dieu sait si celle-ci est grande, la représentation proportionnelle n'a pas pour objet unique de donner la garantie mathématique d'une élection automatique à des individus qui doutent de leurs chances d'être élus en fonction de leurs seuls mérites.

La représentation proportionnelle a bien d'autres significations : elle présente le danger, et il serait très grand si tout le scrutin avait lieu à la proportionnelle, de faire naître un régime de partis politiques dans un Pays où il n'y en a pas et où il n'y en a nul besoin. D'autant que la représentation proportionnelle a pour objet d'assurer la représentation de toutes les tendances mêmes les plus extrêmes.

Elle a et Mme Ojuland se déclarait sensible à cet aspect de la question dans le mémorandum du 9 mars 2001, l’inconvénient d'affaiblir le Conseil National.

La représentation proportionnelle peut, en effet, aboutir à une Assemblée constituée d'une mosaïque de tendances sans qu'il y ait la possibilité d'avoir une majorité stable et susceptible de conduire une politique efficace et réaliste.

Dans un Pays où la responsabilité du Gouvernement devant le Parlement n'existe pas, comment ne pas voir les divisions futures et les jeux politiciens qui pourraient se dessiner, surtout quand certains responsables politiques, ou qui se disent tels, ont l'habitude de manger au râtelier des subventions gouvernementales.

Nous avons discuté parce que nous avons voulu convaincre nos interlocuteurs que ce pluralisme politique dont on nous demande la garantie existe bel et bien. Il ne dépend que de la volonté du peuple monégasque qui, grâce au panachage, peut choisir des représentants émanant de plusieurs listes concurrentes, il en a donné maints exemples dans le passé.

Nous avons discuté parce que nous avons eu l'impression que nos interlocuteurs de Strasbourg avaient du mal à percevoir la réalité des spécificités monégasques.

Nous avons discuté enfin parce que nous pensions que l'adhésion de Monaco au Conseil de l'Europe pouvait se faire sans modifier notre régime électoral, avec les risques que cela comporte, et sans porter atteinte aux idéaux démocratiques du Conseil de l'Europe. Faut-il rappeler que les grands modèles de démocratie que sont les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ne connaissent pas la représentation proportionnelle.

Voilà, Monsieur le Président, quelques réflexions que je souhaitais faire ce soir en déclarant publiquement que loin de nous être cantonnés dans un refus obstiné et stérile, nous avons travaillé à examiner sérieusement l'ensemble d'un dossier pour que notre ouverture sur le monde, qui s'élargit dans tant de domaines d'ailleurs, se fasse complètement, mais d'une manière équilibrée et sage, compatible avec nos traditions et nos particularités auxquelles nous sommes tellement attachés.

M. le Président. - Merci, Monsieur Alain Michel et je peux témoigner, en ayant été un témoin actif, du travail qui a été accompli dans ce domaine.

Je demande maintenant à Madame le Secrétaire général de lire le dispositif, article par article.

Le Secrétaire Général. -


Article Premier

La Section I, du Chapitre III, de la loi n° 839 du 23 février 1968 est ainsi modifiée :


"SECTION I
"De la composition, du mode et des conditions d'élection
et de la durée des pouvoirs des Assemblées

"Article 20. - Le Conseil National comprend vingt-quatre membres élus pour cinq ans.

"Le Conseil Communal comprend quinze membres élus pour quatre ans.

"Le suffrage est universel et direct.

"Les élections au Conseil National se font au scrutin de liste, plurinominal, à un tour. Les listes en présence doivent comporter un nombre de candidats au moins égal à celui correspondant au chiffre de la majorité absolue au sein de l'Assemblée, classés par ordre alphabétique, avec possibilité de panachage et sans vote préférentiel.

"Les élections au Conseil Communal se font au scrutin pluri-nominal, majoritaire à deux tours, avec possibilité de panachage et sans vote préférentiel.

"Le scrutin est secret.

"Il n'existe aucune incompatibilité entre le mandat de conseiller communal et celui de conseiller national.

"Article 20-1.- Les deux tiers des sièges au Conseil National sont attribués au scrutin majoritaire. Le tiers restant est attribué au scrutin proportionnel.

"Sont tout d'abord élus les seize candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est proclamé élu.

"Les huit sièges restants sont attribués aux diverses listes en présence selon les modalités de la représentation proportionnelle.

"Chaque liste obtient un nombre de sièges égal au nombre de fois où le quotient électoral est contenu dans le total des suffrages valablement exprimés en faveur de l'ensemble de ses candidats.

"Le quotient électoral est obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges à pourvoir à la proportionnelle.

"Les sièges éventuellement restants sont attribués par application de la règle de la plus forte moyenne.

"La moyenne est déterminée pour chaque liste en ajoutant, chaque fois qu'il y a un siège restant, un siège fictif au nombre de sièges qui lui ont été attribués au scrutin proportionnel et en divisant le total des voix qu'elle a obtenues par le nombre de sièges, y compris le siège fictif ajouté.

"Au sein de chaque liste, les sièges obtenus sont attribués aux candidats dans l'ordre du nombre de suffrages qu'ils ont obtenus. En cas d'égalité du nombre de suffrages, le plus âgé des candidats est élu.

"Article 20-2. - Pour être admises à la répartition des sièges, les listes en présence doivent avoir obtenu au moins cinq pour cent des suffrages valablement exprimés.

"Article 21. - Nul ne peut être élu conseiller communal au premier tour de scrutin s'il ne réunit :

"1° la majorité absolue des suffrages exprimés ;

"2° un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits.

"Au second tour la majorité relative suffit, quel que soit le nombre des votants. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu".

M. le Président. - Je mets aux voix cet article.
Avis contraires ? Pas d'avis contraire.
Abstentions ? Trois abstentions.
L'article premier est adopté.


(Adopté ; M. Patrick Médecin,
Mme Christine Pasquier-Ciulla,
M. Christophe Steiner s'abstiennent).

Le Secrétaire Général. -


Art. 2.

La Section IV du Chapitre III de la loi n° 839 du 23 février 1968 est ainsi modifiée :


"SECTION IV
"Des opérations de vote

"Article 34. - Les élections ont lieu un dimanche ; le scrutin ne dure qu'un seul jour ; il reste ouvert, sans interruption, pendant une durée d'au moins neuf heures.

"Il est procédé s'il y a lieu au second tour de scrutin des élections communales le dimanche suivant le premier tour.

"Article 34-1.- Les élections au Conseil National ont lieu le dimanche correspondant ou succédant au onzième jour précédant l'expiration du mandat du Conseil en exercice.

"Le premier tour des élections au Conseil Communal a lieu le dimanche correspondant ou succédant au trentième jour précédant l'expiration du mandat du Conseil en exercice".

M. le Président. - Je mets aux voix cet article.
Avis contraires ? Pas d'avis contraire.
Abstentions ? Trois abstentions.
L'article 2 est adopté.


(Adopté ; M. Patrick Médecin,
Mme Christine Pasquier-Ciulla,
M. Christophe Steiner s'abstiennent).

Je mets l'ensemble de la proposition de loi aux voix.
Avis contraires ? Pas d'avis contraire.
Abstentions ? Trois abstentions.
La proposition de loi est adoptée.


(Adopté ; M. Patrick Médecin,
Mme Christine Pasquier-Ciulla,
M. Christophe Steiner s'abstiennent).

Monsieur le Ministre, je vois que vous souhaitez prendre la parole.

M. le Ministre d'Etat. - Oui, Monsieur le Président.

Juste trois commentaires très brefs, Monsieur le Président.

Le premier commentaire, c'est que je me réjouis qu'il y ait une proposition de loi adoptée dont le Gouvernement sera saisi, puisque c'était ce que nous attendions, nous avions fait savoir depuis le début, comme d'ailleurs ça a été rappelé, que nous comptions sur le Conseil National pour nous fournir cette base.

Deuxième commentaire, c'est que ayant pris connaissance de ce texte au cours de cette séance, il est évident que je ne formulerai aucune observation à son sujet, à ce stade.

Troisième commentaire, c'est que certains d'entre vous ont lié l'examen de ce texte, son analyse, son vote, au vote du projet de loi portant sur la révision constitutionnelle, c'est la logique, puisque après tout, c'est l'un des points qui doit figurer dans cette révision et je comprends tout à fait que ces problèmes puissent être liés.

Et enfin, sur un tout autre plan, dans un tout autre registre, je veux dire que le Rapporteur a cité un M. Claude Leclercq, Professeur de droit, dont le nom s'écrit comme le mien : ce n'est pas un parent et je ne connaissais même pas son existence.

M. le Président. - Merci, Monsieur le Ministre.

Vous savez maintenant que cette proposition de loi a été adoptée par le Conseil National et je précise, pour l'information de notre Assemblée, que j'ai transmis aujourd'hui, par courrier, les remarques émises par le Conseil National au sujet des modifications constitutionnelles. Ainsi, dès à présent, le Conseil National a renvoyé l'ensemble des études de ces dossiers au Gouvernement et nous attendons dès lors qu'il nous retourne ces projets.

Monsieur le Ministre, Messieurs les Conseillers de Gouvernement, Mesdames et Messieurs, nous arrivons au terme de notre ordre du jour.

Je vous donne rendez-vous lundi 17 décembre, à 17 heures, pour l'examen du projet de Budget Général Primitif de l'Etat pour l'exercice 2002.

Je vous remercie.

La séance est levée.

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