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Ordonnance Souveraine n° 15.040 du 26 septembre 2001 modifiant les dispositions réglementaires s'appliquant à l'îlot n° 2 du secteur n° 3 du quartier des Spélugues.

  • N° journal 7515
  • Date de publication 05/10/2001
  • Qualité 100%
  • N° de page 1441

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu l'ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;

Vu Notre ordonnance n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;

Vu Notre ordonnance n° 4.835 du 6 décembre 1971 approuvant le plan de division en secteurs du quartier des Spélugues ;

Vu Notre ordonnance n° 7.480 du 2 septembre 1982 approuvant la division en îlots du secteur n° 3 du quartier des Spélugues, modifiée ;

Vu Notre ordonnance n° 7.481 du 3 septembre 1982 portant règlement particulier d'Urbanisme, de Construction et de Voirie pour l'îlot n° 3 du secteur n° 3 du quartier des Spélugues ;

Vu Notre ordonnance n° 14.168 du 5 octobre 1999 portant règlement particulier d'Urbanisme de Construction, et de Voirie pour l'îlot n° 2 du secteur n° 3 du quartier des Spélugues ;

Vu l'avis du Comité Consultatif pour la Construction en date du 26 avril 2001 ;

Vu l'avis du Conseil Communal en date du 24 juillet 2001 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 5 septembre 2001 ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier

L'article premier de Notre ordonnance n° 14.168 du 5 octobre 1999 est modifié ainsi qu'il suit :

Article premier - "L'îlot n° 2 du secteur n° 3 du quartier des Spélugues, délimité par Notre ordonnance n° 7.480 du 2 septembre 1982 modifiée, dont l'état des lieux figure au plan parcellaire n° 2001-016 (annexe 1), est assujetti aux dispositions du plan de masse n° 2001-017 (annexe 2), du plan de répartition du sol n° 2001-018 (annexe 3) et du plan de circulation n° 2001-019 (annexe 4)".
 

Art. 2.

L'article 3 de Notre ordonnance n° 14.168 du 5 octobre 1999 est modifié ainsi qu'il suit :

a - Voirie

Le plan de circulation annexé au présent règlement matérialise les dispositions projetées pour la circulation des véhicules et des piétons.

Toutefois, les alignements et nivellements des voies ainsi que les implantations d'ouvrages publics figurant au plan sont indicatifs et seront arrêtés lors de l'examen des dossiers de permis de construire, après avis du Comité Consultatif pour la Construction.

b - Implantation hauteur des constructions nouvelles

L'implantation des constructions est figurée sur le plan de masse ; une tolérance de plus ou moins un mètre aux dimensions des emprises mesurées au plan pourra être admise à la condition que les alignements sur les voies publiques soient respectés.

Le Comité Consultatif pour la Construction pourra être appelé à se prononcer sur les éventuelles modifications aux implantations qui seraient nécessitées par des impératifs techniques et excéderaient la tolérance sus-indiquée. Ledit Comité aura également à apprécier l'importance des retraits qui pourraient être aménagés dans les façades des constructions.

En outre, le Comité Consultatif pour la Construction se prononcera sur l'implantation des structures porteuses des bâtiments lorsque ceux-ci doivent couvrir des voies de circulation.

La cote maximale de hauteur des bâtiments est figurée au plan de masse, dans le périmètre de la construction, par un nombre qui exprime en mètres, par rapport au niveau général de la Principauté, le niveau maximum de la terrasse de couverture de l'immeuble. Une tolérance de 0,50 mètre pourra être admise pour cette cote.

c - Règles particulières applicables à l'Hôtel Hermitage

Le caractère actuel des bâtiments de l'Hôtel Hermitage ainsi que sa destination doivent être conservés.

Néanmoins, il pourra être admis qu'une partie de ces bâtiments soit surélevée de deux étages, dans le respect des cotes de niveau figurées au plan de masse.

Ces parties de bâtiment pourront éventuellement être intégralement reconstruites dans le même esprit architectural.
 

Art. 3

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-six septembre deux mille un.
 

RAINIER.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.

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