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Ordonnance Souveraine n° 14.769 du 13 mars 2001 relative à la taxe sur la valeur ajoutée.

  • N° journal 7487
  • Date de publication 23/03/2001
  • Qualité 100%
  • N° de page 357

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;

Vu la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par Notre ordonnance n° 3.037 du 19 août 1963 ;

Vu Notre ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996 portant codification de la législation concernant les taxes sur le chiffre d'affaires et les taxes assimilées, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 14 février 2001 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :
 

Article Premier

Le sixième alinéa du 1° de l'article A-156 de l'annexe au Code des Taxes est remplacé par les dispositions suivantes :

"Le régime de l'opération, sous réserve des dispositions du 3°".
 

Art. 2.

Le a) du 3° de l'article A-156 de l'annexe au Code des Taxes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Ces opérateurs ont la possibilité de mentionner au maximum dix des sous-positions de la nomenclature combinée des produits les plus importants en valeur de leurs déclarations et de regrouper l'ensemble des autres produits sous une position unique de la nomenclature combinée".
 

Art. 3.

Le b) du 3° de l'article A-156 de l'annexe au Code des Taxes est remplacé par les dispositions suivantes :

"b) De plus, pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intra-communautaires est supérieur au seuil de simplification :

"- le pays d'origine des produits, à l'introduction ;
"- la masse nette de la marchandise et, le cas échéant, les unités supplémentaires ;
"- la nature de la transaction".
 

Art. 4.

Le c) du 3° de l'article A-156 de l'annexe au Code des Taxes est remplacé par les dispositions suivantes :

"c) De plus, pour les opérateurs soumis à la déclaration détaillée visée au b) dont les montants annuels des échanges intra-communautaires excèdent un seuil fixé par arrêté ministériel :

"- la valeur statistique en francs ;
"- les conditions de livraison ;
"- le mode de transport ;
"- la localisation de l'expédition initiale ou de destination du produit".
 

Art. 5.

Le 3° de l'article A-156 de l'annexe au Code des Taxes comporte un d) ainsi rédigé :

"d) Les opérateurs ont la possibilité de regrouper sous une position unique de la nomenclature combinée les transactions dont le montant en valeur est inférieur à un seuil fixé par arrêté ministériel. Dans ce cas les informations visées au b) et c) ne sont pas renseignées.

Pour les opérateurs visés au b) et c), le montant total repris sous cette position unique de la nomenclature combinée ne peut cependant excéder une valeur fixée par arrêté ministériel.
 

Art. 6.

Le 3° de l'article A-156 de l'annexe au Code des Taxes est complété par un e) ainsi rédigé :

"e) Les opérateurs visés aux a) et b) peuvent se dispenser de la mention du régime pour les opérations n'impliquant pas l'indication du numéro d'identification à la TVA du partenaire étranger".
 

Art. 7.

Au 2° de l'article A-156 de l'annexe au Code des Taxes les mots "et des expéditions de biens en vue de leur façonnage", "y compris la délivrance d'un travail à façon", "sauf pour les donneurs d'ouvrages à façon" ainsi que le 4ème alinéa sont supprimés.
 

Art. 8.

Ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2001.
 

Art. 9.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le treize mars deux mille un.


RAINIER.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.

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