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Ordonnance Souveraine n° 14.766 du 8 mars 2001 modifiant les dispositions de l'ordonnance Souveraine n° 4.940 du 20 juin 1972 portant règlement d'Urbanisme, de Construction et de Voirie du quartier de la Colle.

  • N° journal 7486
  • Date de publication 16/03/2001
  • Qualité 100%
  • N° de page 328

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
 

Vu l'ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;

Vu Notre ordonnance n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;

Vu Notre ordonnance n° 4.940 du 20 juin 1972 modifiant les limites du quartier de la Colle portant règlement d'Urbanisme, de Construction et de Voirie dudit quartier ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 11 octobre 2000 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


Article Premier

Les plans n° 1 (circulation), n° 3 (plan de masse) et n° 4 (plan de répartition du sol), visés à l'article 3 de Notre ordonnance n° 4.940 du 20 juin 1972, ainsi que le plan n° 2 (parcellaire actuel), visé à l'article 2 de Notre ordonnance n° 4.940 du 20 juin 1972, sont modifiés par les plans n° 2000-86, 2000-88, 2000-89 et 2000-87, annexés à la présente ordonnance souveraine.
 

Art. 2.

Le premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance souveraine n° 4.940 du 20 juin 1972 est complété comme suit :

"Les constructions à édifier dans le quartier de la Colle pourront être affectées à l'usage d'habitation et aux activités qui en sont le complément naturel : commerces, entrepôts, services, ainsi qu'à l'usage de bureau. Les établissements industriels y sont interdits sauf dans les bâtiments existants affectés à cet usage et situés sur le côté amont de l'avenue Crovetto Frères".
 

Art. 3.

L'article 7 de l'ordonnance souveraine n° 4.940 du 20 juin 1972 est complété par le second alinéa suivant :

"Lorsque la reconstruction des bâtiments est autorisée, des constructions pourront être admises dans le tréfonds des parcelles sur lesquelles ils reposent, à condition que leur volume, y compris les aménagements en toiture, demeure entièrement inscrit dans les limites topographiques du terrain existant".
 

Art. 4.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le huit mars deux mille un.


RAINIER.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.

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