Arrêté Ministériel n° 2001-19 du 15 janvier 2001 portant cotation et tarification des actes de scanographie et d'imagerie par résonance magnétique nucléaire
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu l'ordonnance loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès ;
Vu l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
Vu l'arrêté ministériel n° 99-85 du 22 février 1999 fixant le montant des prestations en nature dues par la Caisse de Compensation des Services Sociaux, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 98-559 du 27 novembre 1998 portant cotation et tarification des actes de scanographie et d'imagerie par résonance magnétique nucléaire ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 6 décembre 2000 ;
Arrêtons :
Article Premier
Au chiffre "1°) Dispositions générales" de l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 98-559 du 27 novembre 1998 portant cotation et tarification des actes de scanographie et d'imagerie par résonance magnétique nucléaire, après le chiffre VIII. - Dispositions tarifaires applicables aux appareils installés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1998, il est inséré un chiffre IX ainsi rédigé :
IX. - Dispositions tarifaires applicables aux appareils installés
entre le 1er janvier et le 31 décembre 1999
CONSTRUCTEUR | CLASSE 1 | CLASSE 2 | CLASSE 3 |
Picker | Selec SP | MX MX Twin Ultra Z | Ultra Z Pro Mx Twin Premium MX Twin Pro MX Twin Pro Ultra P 5000 P 6000 MX 8000 (multicoupes) |
General Electrics | Hi Speed DXI Synergy Plus Synergy Synergy S | Hi Speed FXI Hi Speed DXI Plus Pro Speed S Fast | Light Speed (multicoupes) Hi Speed CTI Pro Hi Speed LXI Hi Speed FXI Power Pro Speed SX Poxer |
Philips | Tomoscan M Tomoscan M 35 Tomoscan EG Tomoscan EG 35 | Tomoscan AV - Performance S | Tomoscan AV - Performance S 100 Tomoscan AV - Expander 100 Tomoscan AV - Expander 200 |
Siemens | Somaton AR - Star | Somaton Plus 4 | Somaton Plus 4 Expert Somaton Plus 4 Power Somaton Plus 4 VZ (multicoupes) |
Toshiba | Auklet XVision EX-2 XVision EX - 3,5 Asteion VF 24 | X Vision EX 36 Xpress GX Xpress GX 48 Asteion VF 36 Asteion VI | Aquilion Aquilion Multi (multicoupes) Asteion VR Asteion VR Multi (multicoupes) Asteion VI Aspire CI Asteion VI Aspire CI Multi (multicoupes) Asteion VI Multi (multicoupes) |
Matériels installés entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1999
Activités de référence | CLASSES | ||
1 | 2 | 3 | |
3.000 | 5.000 | 6.000 |
Art. 2.
Au chiffre 1°) du point B de l'article 4 de l'arrêté ministériel n°98-559 du 27 novembre 1998 portant cotation et tarification des actes de scanographie et d'imagerie par résonance magnétique nucléaire, le tableau II, intitulé " Montant du forfait technique pour les appareils installés entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1992 ", est remplacé par les dispositions suivantes :
" II - Montant du forfait technique pour les appareils installés
entre le 1er janvier et le 31 décembre 1992 (en francs)
FORFAIT TECHNIQUE | Puissance de l'Imageur | |||
Inférieur à 0,5 T | 0,5 T | 1 T | Supérieur à 1 T | |
Activités de référence. Nombre d'actes |
3.500 |
4.000 |
4.000 |
4.500 |
Montant du forfait technique ( en F) |
1.585 |
1.575 |
1.845 |
1.900 |
Au-delà de l'activité de référence correspondant à la classe de l'appareil, le montant du forfait est fixé pour chaque examen à 562 F, quelle que soit la puissance de l'imageur ".
Art. 3.
Au chiffre 1°) du point B de l'article 4 de l'arrêté ministériel n°98-559 du 27 novembre 1998 portant cotation et tarification des actes de scanographie et d'imagerie par résonance magnétique nucléaire, l'intitulé du tableau VII :
"VII - Montant du forfait technique pour les appareils installés entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998 (en francs)"
"est remplacé par :
"VII - Montant du forfait technique pour les appareils installés entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1999 (en francs)".
Art.4.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quinze janvier deux mille un.
Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.