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Arrêté Ministériel n° 2026-559 du 2 octobre 2026 relatif à la disponibilité de droits de trafic pour l'exploitation de services aériens réguliers entre Monaco et l'Aéroport de Nice Côte d'Azur par des transporteurs aériens monégasques.

  • No. Journal 8821
  • Date of publication 16/10/2026
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l’ont modifiée ;

Vu l’Accord du 25 octobre 2002 relatif aux relations aériennes entre Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco et le Gouvernement de la République française ;

Vu la loi n° 1.458 du 13 décembre 2017 sur l’Aviation Civile ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.779 du 4 mars 1980 rendant exécutoire à Monaco la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 16.065 du 21 novembre 2003 rendant exécutoire l’Accord relatif aux relations aériennes entre la Principauté de Monaco et la République française ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 11.515 du 13 octobre 2025 fixant les objectifs de réduction de gaz à effet de serre à horizon 2035 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 12.167 du 2 octobre 2026 relative à la procédure d’autorisation d’exploitation de services aériens réguliers entre Monaco et l’Aéroport de Nice Côte d’Azur par des transporteurs aériens monégasques ;

Considérant la signature le 3 juin 2026 d’un Mémorandum d’Entente entre les autorités aéronautiques françaises et monégasques relatif à l’Accord aérien bilatéral du 25 octobre 2002, octroyant à compter du 31 juillet 2026 à chaque partie le droit de désigner deux transporteurs aériens pour opérer la liaison aérienne régulière entre l’Héliport de Monaco et l’Aéroport de Nice Côte d’Azur ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 30 septembre 2026 ;

Arrêtons :

Article Premier.

Le cadre bilatéral franco-monégasque relatif aux relations aériennes prévoit la possibilité de désigner deux compagnies par pavillon pour exploiter des services aériens réguliers entre l’Héliport de Monaco et l’Aéroport de Nice Côte d’Azur.

Art. 2.

Conformément aux dispositions de l’article 3 de l’Ordonnance Souveraine n° 12.167 du 2 octobre 2026 relative à la procédure d’autorisation d’exploitation de services aériens réguliers entre Monaco et l’Aéroport de Nice Côte d’Azur par des transporteurs aériens monégasques, les transporteurs aériens monégasques souhaitant disposer de ces droits de trafic sont invités à faire connaître leurs demandes.

Art. 3.

Le dossier de candidature doit comprendre les éléments énumérés à l’article 2, points a), b), c) et d), de l’Ordonnance Souveraine n° 12.167 du 2 octobre 2026 relative à la procédure d’autorisation d’exploitation de services aériens réguliers entre Monaco et l’Aéroport de Nice Côte d’Azur par des transporteurs aériens monégasques.

Il doit être adressé par courrier avec accusé de réception, dans un délai d’un mois à compter de la publication du présent arrêté, à la Direction de l’Aviation Civile pour le compte du Ministre d’État, à l’adresse suivante :

Direction de l’Aviation Civile

Héliport de Monaco

Avenue des Ligures

98000 Monaco

Art. 4.

Dans le cas de demandes concurrentes, les différentes demandes sont instruites selon les modalités définies par les articles 4 et 5 de l’Ordonnance Souveraine n° 12.167 du 2 octobre 2026, susvisé.

Le cas échéant, il sera accordé une importance supérieure au critère de performance environnementale des aéronefs et de leurs opérations.

Art. 5.

Ne sont éligibles à ces droits de trafic que les aéronefs décarbonés ou utilisant un carburant avec perspective de décarbonation à court terme. Les candidats doivent s’engager à opérer ce service aérien régulier avec un minimum de 20 % de carburant d’aviation durable en moyenne sur l’année, dès que ce type de carburant sera disponible sur l’Héliport de Monaco.

Art. 6.

Les transporteurs aériens dont les dossiers ne sont pas retenus sont informés des motifs du rejet de leurs demandes.

Art. 7.

Les transporteurs retenus devront opérer leurs services conformément aux engagements pris dans leur dossier de candidature, sous peine de suspension ou retrait de l’autorisation accordée.

Art. 8.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le deux octobre deux mille vingt-six.

Le Ministre d’État,

C. Mirmand.

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Version 2018.11.07.14