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Ordonnance Souveraine n° 12.143 du 24 septembre 2026 portant création d'une Délégation Interministérielle au Numérique et des Directions la composant.

  • No. Journal 8819
  • Date of publication 02/10/2026
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée ;

Vu la loi n° 1.483 du 17 décembre 2019 relative à l’identité numérique ;

Vu la loi n° 1.565 du 3 décembre 2024 relative à la protection des données personnelles ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005 portant organisation des Départements ministériels, modifiée ;

Vu Notre Ordonnance n° 5.664 du 23 décembre 2015 créant l’Agence Monégasque de Sécurité Numérique, modifiée ;

Vu Notre Ordonnance n° 5.840 du 13 mai 2016 portant création du Secrétariat Général du Gouvernement et notamment le chiffre 5) de son article 2 ;

Vu Notre Ordonnance n° 7.995 du 12 mars 2020 portant création de la Direction des Services Numériques, modifiée ;

Vu Notre Ordonnance n° 7.996 du 12 mars 2020 portant création de la Direction des Systèmes d’Information ;

Vu Notre Ordonnance n° 7.997 du 12 mars 2020 portant création de la Direction des Plateformes et des Ressources Numériques, modifiée ;

Vu Notre Ordonnance n° 8.099 du 16 juin 2020 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée, relative aux services de confiance ;

Vu Notre Ordonnance n° 8.504 du 18 février 2021 portant application de l’article 24 de la loi n° 1.435 du 8 novembre 2016 relative à la lutte contre la criminalité technologique ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 16 septembre 2026 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Titre Premier

De La Délégation Interministérielle Au Numérique

Article Premier.

Il est créé une Délégation Interministérielle au Numérique placée sous l’autorité du Ministre d’État.

Cette Délégation comprend la Direction du Développement des Services Numériques (DDSN), la Direction des Infrastructures et des Systèmes d’Information (DISI) ainsi que la Direction des Services de Confiance Numérique (DSCN).

Art. 2.

La Délégation Interministérielle au Numérique a pour missions de concevoir et de proposer la politique numérique de l’État, et d’en assurer la mise en œuvre et le suivi.

La Délégation Interministérielle au Numérique exerce également une fonction de conception, de conseil, d’expertise et d’assistance dans le domaine du numérique, à l’intention du Ministre d’État, des Conseillers de Gouvernement-Ministres, ainsi que des Directions et Services administratifs relevant de leur autorité, en particulier dans le cadre du développement des projets numériques qu’ils mettent en œuvre.

Elle peut, sur instruction du Ministre d’État, intervenir ou faire intervenir l’une ou l’autre de ses Directions lorsqu’ils en font la demande, auprès d’autres administrations de l’État, des autorités administratives indépendantes, des établissements publics et de personnes privées investies d’une mission de Service Public.

Art. 3.

Pour l’application des dispositions de l’article 2, la Délégation Interministérielle au Numérique est plus particulièrement chargée :

1.    de recenser les besoins numériques de l’État ;

2.    de concevoir et proposer la stratégie d’urbanisation des Systèmes d’Information de l’État et mener les études nécessaires dans ce cadre ;

3.    d’anticiper les évolutions des infrastructures et des services numériques ;

4.    de proposer des règles de gouvernance et de partage de la donnée au sein de l’Administration ;

5.    de réaliser tout bilan ou étude sur la mise en œuvre de la politique numérique de l’État ;

6.    d’assurer une veille technologique et réglementaire en matière numérique ;

7.    d’élaborer, dans le cadre de la préparation budgétaire, le budget numérique consolidé de l’État intégrant notamment des propositions concernant les recettes et les dépenses inhérentes aux budgets des Directions qui lui sont rattachées ;

8.    sauf dispositions contraires, de recenser et d’évaluer aux plans budgétaire et technique les projets numériques développés au sein des Services exécutifs de l’État ;

9.    d’assurer un rôle de consultation et de proposition sur la législation et la réglementation en matière de numérique, en lien avec la Direction des Affaires Juridiques et en y associant l’Agence Monégasque de Sécurité Numérique pour les sujets qui la concernent ;

10.  de mettre en œuvre et veiller à la bonne application de la Politique de Sécurité des Systèmes d’Information de l’État (PSSI-E) ;

11.  de veiller à la conformité et à la bonne gestion des données personnelles dans le cadre des projets numériques, dans le respect des réglementations en vigueur, en liaison avec le Délégué à la Protection des Données ;

12.  d’assurer la supervision de la gestion administrative et des ressources humaines des Directions dont elle assure la coordination ;

13.  de conduire tous travaux ou études confiés par le Délégué Interministériel au Numérique.

Titre Ii

Des Directions Composant La Délégation Interministérielle Au Numérique

Section 1

De la Direction du Développement des Services Numériques

Art. 4.

La Direction du Développement des Services Numériques est notamment chargée :

1.    d’assurer, au bénéfice des Services de l’État et des usagers, la conception, la mise en œuvre, l’exploitation et l’évolution des applications, services et produits numériques ;

2.    d’assurer le maintien en conditions opérationnelles et de sécurité des services et produits numériques à destination des usagers ;

3.    de mettre à disposition et maintenir à l’état de l’art les expertises, produits et services numériques mutualisés nécessaires à la réalisation des projets numériques ;

4.    d’assurer les missions relatives à l’identité numérique relevant de son périmètre, comprenant la gestion fonctionnelle du Registre National Monégasque de l’Identité Numérique, la création et l’attribution de l’identité numérique, ainsi que l’intégration de l’identité numérique et des services de confiance dans les projets numériques de l’État ;

5.    d’accompagner les entités visées au chiffre 1. et les usagers dans l’utilisation des services, applications et produits numériques ;

6.    d’assurer la cohérence et l’efficience de l’offre numérique publique mise à disposition des usagers ; de contribuer au déploiement opérationnel des règles de gouvernance et de partage de la donnée, à l’urbanisation des Systèmes d’Information et à la mise en œuvre de la PSSI-E dans le cadre de ses missions ;

7.    à la demande des Directions et Services de l’État, d’assurer une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le développement et la mise en œuvre de services, applications et produits numériques.

Section 2

De la Direction des Infrastructures et des Systèmes d’Information

Art. 5.

La Direction des Infrastructures et des Systèmes d’Information est notamment chargée :

1.    d’assurer le maintien en conditions opérationnelles et de sécurité du Système d’Information de l’État ainsi que la maintenance évolutive et réglementaire des applications et services internes dont l’exploitation est confiée à l’État ;

2.    de contribuer à l’urbanisation des Systèmes d’Information de l’État et assurer sa déclinaison technique, notamment par les standards d’architecture technique ;

3.    de mettre en œuvre, exploiter, moderniser et rationaliser les infrastructures, les actifs numériques, les réseaux, les équipements, les plateformes technologiques et les services informatiques de l’État ;

4.    d’assurer la continuité, la résilience et la reprise d’activité du Système d’Information, en luttant contre l’obsolescence et en organisant le décommissionnement des systèmes lorsque nécessaire ;

5.    de piloter les activités externalisées dans son périmètre, en veillant à la réversibilité, au contrôle de la sous-traitance et à la bonne application des exigences techniques ;

6.    d’assurer le support aux utilisateurs internes, la gestion des accès, la confidentialité opérationnelle des données et la mise en œuvre technique de la PSSI-E.

Section 3

De la Direction des Services de Confiance Numérique

Art. 6.

La Direction des Services de Confiance Numérique est chargée de mettre en œuvre, au bénéfice des Services de l’État, de la Commune et, le cas échéant, des autorités administratives indépendantes et des établissements publics, les services de confiance, au sens de Notre Ordonnance n° 8.099 du 16 juin 2020, susvisée, jugés nécessaires.

Elle met également en œuvre les moyens nécessaires à l’obtention et au maintien de la qualification, des services précités qui le nécessitent, en tant que prestataire de service de confiance.

Art. 7.

La Direction des Services de Confiance Numérique est par ailleurs chargée :

1.    d’assurer, au bénéfice des Services de l’État, de la Commune et, le cas échéant, des autorités administratives indépendantes et des établissements publics, la conception, la mise en œuvre, l’exploitation, l’évolution, l’intégration dans des services tiers et la continuité des services de confiance et des composantes techniques de l’identité numérique relevant de son périmètre d’intervention ;

2.    d’assurer la disponibilité, la sécurité, la conformité et la qualité opérationnelle des services qu’elle met en œuvre ;

3.    de mettre à disposition des entités visées au chiffre 1. les composants, interfaces et moyens techniques nécessaires au développement des usages numériques reposant sur les services de confiance et des composantes techniques de l’identité numérique relevant de son périmètre d’intervention ;

4.    d’accompagner les entités visées au chiffre 1. dans l’utilisation des services de confiance et des composantes techniques de l’identité numérique relevant de son périmètre d’intervention ;

5.    d’émettre des recommandations sur la politique générale de l’État en matière de supports sécurisés ;

6.    d’assurer la mise en œuvre technique du Registre National Monégasque de l’Identité Numérique ;

7.    de définir, pour les besoins de l’État, les modalités de mise en œuvre et d’utilisation des cachets électroniques visibles, accompagner le déploiement et en assurer la production pour les services numériques le nécessitant.

Titre Iii

Dispositions Finales

Art. 8.

Dans les ordonnances, arrêtés, et règlements actuellement en vigueur, les termes « Directeur du Développement des Services Numériques » et « Direction du Développement des Services Numériques » sont respectivement substitués à « Directeur des Services Numériques » et « Direction des Services Numériques ».

De même, les termes « Directeur des Infrastructures et des Systèmes d’Information » et « Direction des Infrastructures et des Systèmes d’Information » sont respectivement substitués à « Directeur des Systèmes d’Information » et « Direction des Systèmes d’Information ».

Art. 9.

La lettre b) de l’article 3 de Notre Ordonnance n° 8.504 du 18 février 2021, susvisée, est supprimée et les lettres c), d) et e) deviennent les lettres b), c) et d).

Il est ajouté à l’article 6 de Notre Ordonnance n° 8.504 du 18 février 2021, susvisée, une lettre n) rédigée comme suit :

« n) la qualification des prestataires de corrélation et d’analyse de journaux ».

Art. 10.

Les chiffres 1 à 5 et 12 de l’article 2 de Notre Ordonnance n° 7.997 du 12 mars 2020, modifiée, susvisée, sont supprimés et les chiffres 6 à 11 et 13 deviennent les chiffres 1 à 6 et 7.

Le troisième tiret de l’article 2‑1 de Notre Ordonnance n° 7.997 du 12 mars 2020, modifiée, susvisée, mentionnant « la Division des plateformes et données » est supprimé.

Art. 11.

Aux fins d’assurer l’accomplissement de leurs missions, la Délégation Interministérielle au Numérique et les Directions la composant visées à l’article premier peuvent mettre en œuvre des traitements, automatisés ou non, d’informations nominatives permettant l’identification, par tous procédés techniques et/ou moyens informatiques, des personnes et des biens, dans le respect des dispositions de la loi n° 1.565 du 3 décembre 2024, susvisée.

Art. 12.

Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du 5 octobre 2026.

Art. 13.

Nos Ordonnances n° 5.664 du 23 décembre 2015, modifiée, susvisée, n° 7.955 du 12 mars 2020, modifiée, susvisée, et n° 7.996 du 12 mars 2020, susvisée, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, sont abrogées.

Art. 14.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-quatre septembre deux mille vingt-six.

ALBERT.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

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