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Arrêté Ministériel n° 2026‑492 du 3 septembre 2026 modifiant l'arrêté ministériel n° 2010‑154 du 24 mars 2010 portant réglementation des établissements accueillant des enfants de moins de six ans, modifié.

  • No. Journal 8816
  • Date of publication 11/09/2026
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 10.496 du 3 mars 1992 portant réglementation des établissements accueillant des enfants de moins de six ans ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.640 du 14 décembre 2015 portant création d’une Direction de l’Action Sanitaire, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2010‑154 du 24 mars 2010 portant réglementation des établissements accueillant des enfants de moins de six ans, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 2 septembre 2026 ;

Arrêtons :

Article Premier.

Au chiffre 1 de l’article premier, aux deux premiers alinéas de l’article 14, au deuxième alinéa des articles 15 et 24 et au dernier alinéa de l’article 28 de l’arrêté ministériel n° 2010‑154 du 24 mars 2010, modifié, susvisé, les mots « et Sociale » sont supprimés.

Au premier alinéa de l’article 8 dudit arrêté, le mot « Sociale » est supprimé.

Au II de l’article 19 et à l’article 29 dudit arrêté, les mots « le médecin-inspecteur de l’Action Sanitaire et Sociale » sont remplacés par les mots « un médecin-inspecteur de santé publique ».

Au quatrième alinéa de l’article 23 dudit arrêté, les deux occurrences des mots « et Sociale » sont supprimées.

Au premier alinéa de l’article 28 dudit arrêté, la première occurrence des mots « et Sociale » est supprimée et les mots « du médecin-inspecteur de l’Action Sanitaire et Sociale » sont remplacés par les mots « d’un médecin-inspecteur de santé publique ».

Art. 2.

L’article 10 de l’arrêté ministériel n° 2010‑154 du 24 mars 2010, modifié, susvisé, est modifié comme suit :

« Sous réserve des dispositions de l’article 11, la direction d’un établissement ou d’un service d’accueil peut être confiée à :

1°)    une personne titulaire du diplôme d’État de docteur en médecine ;

2°)    une personne titulaire du diplôme d’État de puéricultrice et justifiant d’au moins trois années d’expérience professionnelle en qualité de puéricultrice ;

3°)    une personne titulaire du diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants et justifiant d’au moins trois années d’expérience professionnelle en qualité d’éducateur de jeunes enfants ;

4°)    une personne remplissant les deux exigences suivantes :

a)  justifier de l’un des diplômes suivants :

-    diplôme d’État de sage-femme ;

-    diplôme d’État d’infirmier ;

-    diplôme d’État d’assistant de service social ;

-    diplôme d’État d’éducateur spécialisé ;

-    diplôme d’État de conseiller en économie sociale et familiale ;

-    diplôme d’État de psychomotricien ;

-    DESS ou Master II de psychologie ;

b)  justifier soit :

-    d’un diplôme au moins de niveau Baccalauréat + 3 attestant de compétences dans le domaine de l’encadrement ou de la direction ;

-    d’au moins trois années d’expérience professionnelle dans le domaine de l’encadrement ou de la direction dans un établissement ou service d’accueil de jeunes enfants. ».

Art. 3.

L’article 11 de l’arrêté ministériel n° 2010‑154 du 24 mars 2010, modifié, susvisé, est modifié comme suit :

« La direction d’un établissement ou d’un service d’accueil, autre qu’un jardin d’enfant, ne peut être confiée à une personne mentionnée au chiffre 3 de l’article 10 ou à la lettre c), d), e), f) ou g) du chiffre 4 du même article que si cet établissement ou ce service compte dans ses effectifs une puéricultrice diplômée d’État ou, à défaut, un infirmier ou une infirmière diplômé(e) d’État justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins un an auprès de jeunes enfants, ou, à défaut, s’en adjoint le concours. ».

Art. 4.

L’article 12 de l’arrêté ministériel n° 2010‑154 du 24 mars 2010, modifié, susvisé, est modifié comme suit :

« Le directeur d’un établissement ou d’un service d’accueil d’une capacité supérieure à soixante places est assisté d’un adjoint.

Les fonctions de directeur adjoint peuvent être exercées par une personne :

1°)    titulaire du diplôme d’État de docteur en médecine ;

2°)    titulaire du diplôme d’État de puéricultrice ;

3°)    titulaire du diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants et justifiant d’au moins une année d’expérience professionnelle en qualité d’éducateur de jeunes enfants ;

4°)    titulaire du diplôme d’État de sage-femme ;

5°)    titulaire du diplôme d’État d’infirmier et justifiant d’au moins une année d’expérience professionnelle auprès de jeunes enfants ;

6°)    titulaire du diplôme d’État d’assistant de service social et justifiant d’au moins une année d’expérience professionnelle auprès de jeunes enfants ;

7°)    titulaire du diplôme d’État d’éducateur spécialisé et justifiant d’au moins une année d’expérience professionnelle auprès de jeunes enfants ;

8°)    titulaire du diplôme d’État de conseiller en économie sociale et familiale et justifiant d’au moins une année d’expérience professionnelle auprès de jeunes enfants ;

9°)    titulaire du diplôme d’État de psychomotricien et justifiant d’au moins une année d’expérience professionnelle auprès de jeunes enfants ;

10°)  titulaire d’un DESS ou Master II de psychologie et justifiant d’au moins une année d’expérience professionnelle auprès de jeunes enfants. ».

Art. 5.

Les articles 13 et 26 de l’arrêté ministériel n° 2010‑154 du 24 mars 2010, modifié, susvisé, sont abrogés.

Art. 6.

Le dernier alinéa de l’article 14 de l’arrêté ministériel n° 2010‑154 du 24 mars 2010, modifié, susvisé, est supprimé.

Art. 7.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trois septembre deux mille vingt-six.

Le Ministre d’État,

C. Mirmand.

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