TRIBUNAL SUPRÊME - de la Principauté de Monaco - EXTRAIT
Audience du 20 novembre 2024
Lecture du 4 décembre 2024
Recours en annulation pour excès de pouvoir de l’Ordonnance Souveraine du 6 octobre 2023 portant nomination de membres du Tribunal Suprême.
En la cause de :
C.B., né le jma à Monaco, de nationalité monégasque, demeurant x1 à Monaco ;
Ayant primitivement élu domicile en l’étude de Maître Sarah FILIPPI, Avocat-défenseur près la Cour d’appel de Monaco, puis en celle de Maître Xavier‑Alexandre BOYER, Avocat-défenseur près la même Cour et plaidant par Maître Pierre-Olivier SUR, Avocat au barreau de Paris ;
Contre :
A.Z., ayant pour Avocat-défenseur Maître Thomas GIACCARDI et plaidant par ledit Avocat-défenseur et Maître Jean-Michel DARROIS, Avocat au barreau de Paris, substitué par Maître Cyril BONAN ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en section administrative,
Après en avoir délibéré :
1. Considérant que C.B., sur le fondement du 1° du B de l’article 90 de la Constitution, demande au Tribunal Suprême d’annuler pour excès de pouvoir l’Ordonnance Souveraine n° 10‑137 du 6 octobre 2023 par laquelle A.Z. a procédé à la nomination de membres du Tribunal Suprême et, au besoin, d’inviter le pe à produire tous les éléments justifiant sa décision ;
Sur la recevabilité du courrier intitulé « note en délibéré » produit pour C.B.
2. Considérant que, par courrier intitulé « note en délibéré » du 21 novembre 2024, enregistré au Greffe Général le 26 novembre 2024, Maîtres Pierre-Olivier SUR et Jérémy GUTKES, Avocats au barreau de Paris, ont entendu présenter une note en délibéré pour C.B. ;
3. Considérant qu’il résulte de l’ensemble des dispositions de l’Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l’organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, et notamment de ses articles 17, 18 et 25‑2, que les écritures des parties doivent être signées d’un Avocat-défenseur ;
4. Considérant que, faute d’avoir été signé d’un Avocat-défenseur, le courrier du 21 novembre 2024, enregistré au Greffe Général le 26 novembre 2024, produit par Maîtres Pierre-Olivier SUR et Jérémy GUTKES, Avocats au barreau de Paris, est irrecevable ;
Sur les conclusions à fin d’annulation
5. Considérant que l’article 90 de la Constitution dispose : « A. - En matière constitutionnelle, le Tribunal Suprême statue souverainement : / […] 2°) Sur les recours en annulation, en appréciation de validité et en indemnité ayant pour objet une atteinte aux libertés et droits consacrés par le Titre III de la Constitution et qui ne sont pas visés au paragraphe B du présent article. / B. - En matière administrative, le Tribunal Suprême statue souverainement : / 1°) Sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des diverses autorités administratives et les Ordonnances Souveraines prises pour l’exécution des lois, ainsi que sur l’octroi des indemnités qui en résultent » ;
6. Considérant qu’aux termes de l’article 89 de la Constitution : « Le Tribunal Suprême est composé de cinq membres titulaires et de deux membres suppléants. / Les membres du Tribunal Suprême sont nommés par le Prince, savoir : / un membre titulaire et un membre suppléant présentés par le Conseil national hors de son sein ; / un membre titulaire et un membre suppléant présentés par le Conseil d’État hors de son sein ; / un membre titulaire présenté par le Conseil de la Couronne hors de son sein ; / un membre titulaire présenté par la Cour d’appel hors de son sein ; / un membre titulaire présenté par le Tribunal civil de première instance hors de son sein. / Ces présentations sont faites par chacun des corps ci‑dessus désignés à raison de deux pour un siège. / Si le Prince n’agrée pas ses présentations, il lui est loisible d’en demander de nouvelles. / Le président du Tribunal Suprême est nommé par le Prince » ; que selon l’article 1er de l’Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l’organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême : « Les membres titulaires et suppléants du Tribunal Suprême sont nommés dans les formes et conditions prévues à l’article 89 de la Constitution. Leur mandat est d’une durée de huit ans. Il n’est pas renouvelable sauf à l’égard de membres titulaires ou suppléants nommés à la suite d’une démission, d’un empêchement, d’un décès ou d’une révocation, pour une durée inférieure à deux années. / Pour une bonne administration de la justice, il est procédé aux nominations des membres du Tribunal Suprême en deux séries distantes de quatre années, dans les conditions suivantes : / - sont nommés à la même date, le membre suppléant proposé par le Conseil National, le membre proposé par la Cour d’Appel et les membres proposés par le Conseil d’État ; / - sont nommés quatre années plus tard, le membre proposé par le Conseil de la Couronne, le membre titulaire proposé par le Conseil National et le membre proposé par le Tribunal de Première Instance. / Le Président et le Vice‑président du Tribunal Suprême sont désignés par le Prince » ;
7. Considérant que l’Ordonnance Souveraine du 6 octobre 2023 par laquelle A.Z. a procédé à la nomination de membres du Tribunal Suprême ne constitue pas, eu égard à son auteur et à sa nature, une décision prise par une autorité administrative au sens de l’article 90 de la Constitution ; que, dès lors, il n’appartient pas au Tribunal Suprême de se prononcer sur sa validité ;
8. Considérant que, par suite, sans qu’il soit besoin de prescrire une mesure d’instruction, la requête par laquelle C.B. demande l’annulation de l’Ordonnance Souveraine du 6 octobre 2023 portant nomination de membres du Tribunal Suprême doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Décide :
Article Premier.
Le courrier intitulé « note en délibéré » du 21 novembre 2024, enregistré au Greffe Général le 26 novembre 2024, produit par Maîtres Pierre-Olivier SUR et Jérémy GUTKES, Avocats au barreau de Paris, est irrecevable.
Art. 2.
La requête de C.B. est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Art. 3.
Les dépens sont mis à la charge de C.B..
Art. 4.
Expédition de la présente décision sera transmise à A.Z..
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
N. Vallauri.