icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco - EXTRAIT

  • No. Journal 8735
  • Date of publication 21/02/2025
  • Quality 100%
  • Page no.

 Audience du 21 novembre 2024

Lecture du 4 décembre 2024

 

Recours en cassation contre la décision, notifiée le 18 décembre 2023, par laquelle le Conseil de l’AB a prononcé à l’encontre de O.C. la sanction de l’avertissement.

En la cause de :

O.C., né le jma, demeurant x1 à Monaco ;

Ayant élu domicile en l’étude de Maître Arnaud ZABALDANO, Avocat-défenseur près la Cour d’appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-défenseur ;

Contre :

L’AB, sis au cabinet de son Président en exercice, G.D., x2 à Monaco, pris en la personne de son Président en exercice ;

Ayant élu domicile en l’étude de Maître Thomas GIACCARDI, Avocat-défenseur près la Cour d’appel de Monaco, et plaidant par Maître Maeva ZAMPORI, Avocat près la même Cour, substituant ledit Avocat-défenseur ;

LE TRIBUNAL SUPRÊME

Siégeant et délibérant en assemblée plénière,

Après en avoir délibéré :

1. Considérant que O.C. demande au Tribunal Suprême, l’annulation de la décision, notifiée le 18 décembre 2023, par laquelle le Conseil de l’AB a prononcé à l’encontre de O.C. la sanction de l’avertissement ;

Sur la compétence du Tribunal Suprême

1. Considérant qu’aux termes de l’article 90 B de la Constitution, « Le Tribunal Suprême statue souverainement : […] 2° sur les recours en cassation formés contre les décisions des juridictions administratives statuant en dernier ressort » ; que, lorsque le Conseil de l’AB prononce des peines en vertu du 1° et 2° de l’article 12 de l’Ordonnance-loi n° 341 du 24 mars 1942 réglementant le titre et la profession d’architecte et instituant l’AB dans la Principauté, il a le caractère d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort ; que les décisions qu’il prend en cette matière peuvent faire l’objet de recours en cassation devant le Tribunal Suprême en application du 2° du B de l’article 90 de la Constitution ;

Sur la régularité de la décision attaquée

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

2. Considérant que l’avertissement et le blâme, qui sont les seules sanctions que peut prononcer le Conseil de l’AB, ne portent pas atteinte au droit d’exercer la profession d’architecte ; que, par suite, la contestation de ces sanctions ne porte ni sur des droits et obligations de caractère civil, ni sur une accusation en matière pénale, au sens de l’article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant, toutefois, que le Conseil de l’AB constitue une juridiction devant laquelle doivent être observées toutes les règles générales de procédure dont l’application n’a pas été écartée par une disposition législative ou réglementaire expresse ou n’est pas inconciliable avec son organisation ; qu’au nombre de ces règles figure celle d’après laquelle les jugements doivent mentionner les noms des juges qui les ont rendus ; que l’article 21 de l’Ordonnance-loi n° 341 du 24 mars 1942 réglementant le titre et la profession d’architecte et instituant l’AB dans la Principauté prévoit que « Le Conseil de l’ordre, siégeant en comité secret, appelle devant lui les architectes qui auraient manqué aux devoirs de leur profession » ; que cette disposition ne saurait permettre au Conseil de l’AB de se soustraire à cette règle ;

4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été rendue par le Conseil de l’AB, statuant en tant que juridiction professionnelle réunie en comité secret et qu’elle est dépourvue de toute mention indiquant le nom des personnes ayant délibéré ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la décision du Conseil de l’AB notifiée le 18 décembre 2023 doit être annulée ;

Décide :

Article Premier.

La décision, notifiée le 18 décembre 2023, par laquelle le Conseil de l’AB a prononcé à l’encontre de O.C. la sanction de l’avertissement est annulée.

Art. 2.

L’affaire est renvoyée au Conseil de l’AB.

Art. 3.

Les dépens sont mis à la charge de l’AB.

Art. 4.

Expédition de la présente décision sera transmise à l’AB.

Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.

Le Greffier en Chef,

N. Vallauri.

Print article
Previous article Return to summary Next article

All rights reserved - Monaco 2016
Version 2018.11.07.14