Arrêté Ministériel n° 2024‑745 du 20 décembre 2024 fixant les modalités de financement des périodes de privation momentanée et involontaire d'emploi en Principauté indemnisées par les employeurs exclus des dispositions de l'arrêté ministériel n° 68‑151 du 8 avril 1968, modifié.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.544 du 20 avril 2023 instituant une Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 10.366 du 1er février 2024 fixant les conditions de reconstitution des périodes d’interruption de travail indemnisées à l’effet de la validation des droits à pension prévues par les articles 15 et 16 de la loi n° 1.544 du 20 avril 2023 sur les retraites des salariés, notamment son article 3 ;
Vu l’arrêté ministériel n° 68‑151 du 8 avril 1968 portant extension du Protocole d’accord du 8 mars 1968 instituant un régime conventionnel d’aide financière aux travailleurs involontairement privés d’emploi, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2024‑74 du 1er février 2024 fixant les modalités de calcul de la reconstitution des périodes d’interruption de travail indemnisées pour les droits à la retraite complémentaire ;
Vu l’avis émis par les Comités de Contrôle et Financier de la Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire réunis respectivement les 27 et 30 septembre 2024 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 11 décembre 2024 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Conformément à l’article 3 de l’Ordonnance Souveraine n° 10.366 du 1er février 2024, susvisée, les périodes de privation momentanée et involontaire d’emploi en Principauté indemnisées par les employeurs exclus des dispositions de l’arrêté ministériel n° 68‑151 du 8 avril 1968, modifié, susvisé, donnent lieu à la validation de droits à retraite complémentaire dans les conditions qui suivent.
Art. 2.
Le financement des droits à retraite complémentaire s’opère par le biais d’une cotisation salariale et d’une cotisation patronale, versées à la Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire par l’employeur.
Art. 3.
La cotisation salariale visée à l’article précédent correspond à 0,80 % du montant total de l’indemnisation versée par l’employeur, plafonnée dans les conditions fixées par l’article 28 de la loi n° 1.544 du 20 avril 2023, susvisée.
L’employeur retient sur l’indemnisation du salarié le montant de la cotisation salariale dont celui‑ci est redevable.
Art. 4.
La cotisation patronale correspond à l’application des taux de cotisations générateurs de droits, hors taux majoré, prévus par la loi n° 1.544 du 20 avril 2023, susvisée, appliqués sur 60 % du montant total de l’indemnisation versée au salarié, plafonnée dans les conditions fixées par l’article 28 de ladite loi.
Art. 5.
L’employeur adresse à la Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire, dans le mois qui suit la fin de chaque exercice comptable de la Caisse, soit au plus tard le 31 octobre, un récapitulatif comprenant notamment pour chaque salarié la période d’indemnisation, en précisant les dates de début et de fin et le montant total versé à ce titre.
Sur la base de ces éléments, la Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire procède au calcul du montant cumulé dû par l’employeur au titre de la cotisation salariale et de la cotisation patronale. Il adresse audit employeur un appel de cotisations correspondant au montant dû à la Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire.
Art. 6.
Les dispositions du Règlement Intérieur de la Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire en matière de paiement des cotisations et de pénalités de retard s’appliquent au montant appelé conformément au dernier alinéa de l’article précédent.
Art. 7.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er octobre 2024.
Art. 8.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt décembre deux mille vingt-quatre.
Le Ministre d’État,
D. Guillaume.