Ordonnance Souveraine n° 10.967 du 5 décembre 2024 modifiant l'Ordonnance Souveraine n° 6.902 du 27 avril 2018 relative aux modalités d'association entre masseurs-kinésithérapeutes, modifiée.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l’Ordonnance Souveraine du 1er avril 1921 réglementant l’exercice de la médecine, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 5.640 du 14 décembre 2015 portant création d’une Direction de l’Action Sanitaire ;
Vu Notre Ordonnance n° 6.902 du 27 avril 2018 relative aux modalités d’association entre masseurs-kinésithérapeutes, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 9.689 du 20 janvier 2023 relative aux conditions d’exercice des auxiliaires médicaux ;
Vu l’avis du Comité de la Santé Publique en date du 8 novembre 2024 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 27 novembre 2024 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
L’article premier de Notre Ordonnance n° 6.902 du 27 avril 2018, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Un masseur-kinésithérapeute autorisé par arrêté ministériel à exercer sa profession à titre libéral, dénommé masseur-kinésithérapeute titulaire, peut s’associer avec un ou deux masseurs-kinésithérapeutes, dénommés masseurs-kinésithérapeutes associés, à condition de disposer d’un lieu d’exercice professionnel adapté à l’exercice en association.
L’autorisation d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute en qualité de masseur-kinésithérapeute associé peut être délivrée à la personne physique qui remplit les conditions suivantes :
1) être titulaire des diplômes, certificats ou titres permettant l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute sur le territoire français ou délivrés conformément aux obligations communautaires par un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute dans cet État ;
2) ne pas avoir été condamnée à une peine privative de liberté ;
3) offrir toutes les garanties d’honorabilité et de moralité ;
4) justifier d’une connaissance suffisante de la langue française.
Cette autorisation est délivrée par arrêté ministériel, après avis motivé d’une association ayant pour objet statutaire la défense de la profession de masseur-kinésithérapeute.
Elle est personnelle et incessible.
L’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute en qualité de masseur-kinésithérapeute associé ne peut avoir lieu qu’à titre libéral. ».
Art. 2.
L’article 2 de Notre Ordonnance n° 6.902 du 27 avril 2018, modifiée, susvisée, est abrogé.
Art. 3.
À l’article 3 de Notre Ordonnance n° 6.902 du 27 avril 2018, modifiée, susvisée, les mots « Peuvent seules être autorisées à exercer en qualité de masseur-kinésithérapeute associé les personnes physiques offrant toutes les garanties d’honorabilité et de moralité. Ainsi, ne peuvent être autorisées celles notamment qui ont été, à Monaco ou à l’étranger, auteurs : » sont remplacés par les mots « N’offre pas toutes les garanties d’honorabilité et de moralité mentionnées au chiffre 3) de l’article premier la personne physique qui a été, à Monaco ou à l’étranger, auteur notamment : ».
Art. 4.
Après le second alinéa de l’article 5 de Notre Ordonnance n° 6.902 du 27 avril 2018, modifiée, susvisée, est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« Le contrat d’association ne peut prévoir à la charge du masseur-kinésithérapeute associé aucune contrepartie financière autre que celle correspondant à une participation aux dépenses de fonctionnement du lieu d’exercice professionnel ou liées à l’exercice au domicile des patients. ».
Art. 5.
À l’article 6 de Notre Ordonnance n° 6.902 du 27 avril 2018, modifiée, susvisée, après le mot « commun », sont insérés les mots « et au domicile des patients. Il ne peut toutefois pas exercer exclusivement au domicile des patients. ».
Art. 6.
L’article 10 de Notre Ordonnance n° 6.902 du 27 avril 2018, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Le masseur-kinésithérapeute est tenu, dans l’attente de l’abrogation de son autorisation d’exercer prononcée conformément aux dispositions de l’article 10‑1, de cesser son exercice :
1) dès que, pour quelque cause que ce soit, autre que le décès, le contrat d’association avec le masseur-kinésithérapeute titulaire prend fin ;
2) dès qu’il a connaissance de l’abrogation de l’autorisation d’exercer du masseur-kinésithérapeute titulaire.
Toutefois, lorsque la proposition mentionnée au dernier alinéa de l’article 10‑2 lui est faite, le masseur-kinésithérapeute associé peut reprendre son exercice s’il accepte cette proposition.
En cas de décès du masseur-kinésithérapeute titulaire, le masseur-kinésithérapeute associé peut, dans l’attente, selon le cas, de l’abrogation de son autorisation d’exercer prononcée conformément aux dispositions de l’article 10‑2 ou de la proposition mentionnée au dernier alinéa de ce même article, continuer à exercer. ».
Art. 7.
Après l’article 10 de Notre Ordonnance n° 6.902 du 27 avril 2018, modifiée, susvisée, sont insérés les articles 10‑1 et 10‑2 rédigés comme suit :
« Art. 10‑1.
Lorsque le contrat d’association prend fin, le masseur-kinésithérapeute titulaire en informe la Direction de l’Action Sanitaire dans un délai de cinq jours calendaires ;
Art. 10‑2.
L’autorisation mentionnée au deuxième alinéa de l’article premier est abrogée lorsque :
1) l’autorisation d’exercer du masseur-kinésithérapeute titulaire est abrogée ;
2) la convention d’association prend fin, pour quelque cause que ce soit ;
3) le masseur-kinésithérapeute titulaire décède.
Toutefois, en cas de décès, de départ à la retraite ou d’incapacité permanente d’exercer du masseur-kinésithérapeute titulaire, le Ministre d’État peut proposer au masseur-kinésithérapeute associé de n’abroger son autorisation d’exercer qu’après un délai non renouvelable ne pouvant excéder une année. Si le masseur-kinésithérapeute accepte cette proposition, son autorisation d’exercer est abrogée à l’expiration du délai ainsi fixé. ».
Art. 8.
L’article 11 de Notre Ordonnance n° 6.902 du 27 avril 2018, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« L’autorisation mentionnée au deuxième alinéa de l’article premier peut être suspendue ou abrogée notamment lorsque :
1) dans l’exercice de sa profession, le masseur-kinésithérapeute associé a méconnu les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables ;
2) les activités exercées par le masseur-kinésithérapeute associé ne respectent pas les limites de l’autorisation ;
3) le masseur-kinésithérapeute titulaire ne dispose pas de locaux adaptés à l’exercice de la profession ;
4) le masseur-kinésithérapeute associé est resté, sans motif légitime, plus d’une année sans exercer ;
5) il appert que le masseur-kinésithérapeute associé a été condamné à une peine privative de liberté ou ne présente plus toutes les garanties d’honorabilité et de moralité. ».
Art. 9.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le cinq décembre deux mille vingt-quatre.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.