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Ordonnance Souveraine n° 10.968 du 5 décembre 2024 relative aux modalités d'association entre sages-femmes.

  • No. Journal 8726
  • Date of publication 20/12/2024
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu l’Ordonnance du 29 mai 1894 sur les professions de médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme et herboriste, modifiée ;

Vu Notre Ordonnance n° 5.640 du 14 décembre 2015 portant création d’une Direction de l’Action Sanitaire ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019‑810 du 19 septembre 2019 fixant les modalités d’exercice de la profession de sage-femme ;

Vu l’avis du Comité de la Santé Publique en date du 8 novembre 2024 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 27 novembre 2024 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

Une sage-femme autorisée par arrêté ministériel à exercer sa profession à titre libéral, dénommée sage-femme titulaire, peut s’associer avec une ou deux sages-femmes, dénommées sages-femmes associées, à condition de disposer d’un lieu d’exercice professionnel adapté à l’exercice en association.

L’autorisation d’exercer la profession de sage-femme en qualité de sage-femme associée peut être délivrée à la personne physique qui remplit les conditions suivantes :

1)   être titulaire des diplômes, certificats ou titres permettant l’exercice de la profession de sage-femme sur le territoire français ou délivrés conformément aux obligations communautaires par un état membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession de sage-femme dans cet État ;

2)   ne pas avoir été condamnée à une peine privative de liberté ;

3)   offrir toutes les garanties d’honorabilité et de moralité ;

4)   justifier d’une connaissance suffisante de la langue française.

Cette autorisation est délivrée par arrêté ministériel. Elle est personnelle et incessible.

L’exercice de la profession de sage-femme en qualité de sage-femme associée ne peut avoir lieu qu’à titre libéral.

Art. 2.

N’offre pas toutes les garanties d’honorabilité et de moralité mentionnées au chiffre 3) de l’article premier la personne physique qui a été, à Monaco ou à l’étranger, auteur notamment :

1)   d’agissements ou de comportements soit contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ayant, ou non, donné lieu à condamnation pénale, soit de nature à porter atteinte à la sécurité des biens ou des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État ;

2)   de faits incompatibles avec l’exercice de la profession de sage-femme ayant, ou non, donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative.

Art. 3.

La demande d’autorisation d’exercer la profession de sage-femme en qualité de sage-femme associée est formulée conjointement par la sage-femme titulaire et par la personne pressentie pour exercer en cette qualité. Elle est transmise par la sage-femme titulaire au Directeur de l’Action Sanitaire.

Un dossier comportant les pièces justificatives nécessaires à l’instruction de la demande ainsi qu’un projet de convention d’association conforme, notamment, aux dispositions de la présente ordonnance sont joints à cette demande.

Art. 4.

La sage-femme associée ne peut exercer son art que dans un lieu d’exercice professionnel commun avec la sage-femme titulaire et au domicile des patients. Toutefois, elle ne peut exercer exclusivement au domicile des patients.

Art. 5.

La sage-femme associée exerce sous sa responsabilité propre et prend toute disposition pour souscrire un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle.

Art. 6.

La sage-femme associée exerce sa profession en toute indépendance, prescrit en son nom et perçoit ses honoraires.

Art. 7.

Lorsque la sage-femme titulaire est conventionnée auprès d’un organisme d’assurance maladie obligatoire, la sage-femme associée est tenue de l’être également. Lorsque la sage-femme titulaire ne l’est pas, la sage-femme associée ne peut pas l’être non plus.

Art. 8.

La sage-femme associée est tenue, dans l’attente de l’abrogation de son autorisation d’exercer prononcée conformément aux dispositions de l’article 10, de cesser son exercice :

1)   dès que, pour quelque cause que ce soit autre que le décès, le contrat d’association avec la sage-femme titulaire prend fin ;

2)   dès qu’elle a connaissance de l’abrogation de l’autorisation d’exercer de la sage-femme titulaire.

Toutefois lorsque la proposition mentionnée au dernier alinéa de l’article 10 lui est faite, la sage-femme associée peut reprendre son exercice si elle accepte cette proposition.

En cas de décès de la sage-femme titulaire, la sage-femme associée peut, dans l’attente, selon le cas, de l’abrogation de son autorisation d’exercer prononcée conformément aux dispositions de l’article 10 ou de la proposition mentionnée au dernier alinéa de ce même article, continuer d’exercer.

Art. 9.

Lorsque le contrat d’association prend fin, la sage-femme titulaire en informe la Direction de l’Action Sanitaire dans un délai de cinq jours calendaires.

Art. 10.

L’autorisation mentionnée au deuxième alinéa de l’article premier est abrogée lorsque :

1)   l’autorisation d’exercer de la sage-femme titulaire est abrogée ;

2)   la convention d’association prend fin, pour quelque cause que ce soit ;

3)   la sage-femme titulaire décède.

Toutefois, en cas de décès, de départ à la retraite ou d’incapacité permanente d’exercer de la sage-femme titulaire, le Ministre d’État peut proposer à la sage-femme associée de n’abroger son autorisation d’exercer qu’après un délai non renouvelable ne pouvant excéder une année. Si la sage-femme associée accepte cette proposition, son autorisation d’exercer est abrogée à l’expiration du délai ainsi fixé.

Art. 11.

L’autorisation mentionnée au deuxième alinéa de l’article premier peut être suspendue ou abrogée notamment lorsque :

1)   dans l’exercice de sa profession, la sage-femme associée a méconnu les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables ;

2)   les activités exercées par la sage-femme associée ne respectent pas les limites de l’autorisation ;

3)   la sage-femme titulaire ne dispose pas de locaux adaptés à l’exercice de la profession ;

4)   la sage-femme associée est restée, sans motif légitime, plus d’une année sans exercer ;

5)   il appert que la sage-femme associée a été condamnée à une peine privative de liberté ou ne présente plus toutes les garanties d’honorabilité et de moralité.

Art. 12.

Préalablement à toute abrogation ou suspension de son autorisation d’exercer, la sage-femme associée est entendue en ses explications ou dûment appelée à les fournir.

Art. 13.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le cinq décembre deux mille vingt-quatre.

ALBERT.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

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