Ordonnance Souveraine n° 10.966 du 5 décembre 2024 relative aux conditions d'exercice de l'ostéopathie.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l’Ordonnance Souveraine du 1er avril 1921 réglementant l’exercice de la médecine, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 99‑379 du 30 août 1999 déterminant les actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2008‑483 du 1er septembre 2008 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie, modifié ;
Vu l’avis du Comité de la Santé Publique en date du 8 novembre 2024 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 27 novembre 2024 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
CHAPITRE I
DES CONDITIONS D’EXERCICE
Section I
Dispositions générales
Article Premier.
Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, l’exercice de la profession d’ostéopathe est subordonné à l’obtention de l’une des autorisations d’exercer prévues par les dispositions du présent chapitre.
Ces autorisations sont personnelles et incessibles. Elles peuvent être assorties de prescriptions spéciales fixant des conditions particulières ou des restrictions.
Art. 2.
N’est pas soumis aux dispositions de l’article premier l’exercice de la profession d’ostéopathe en qualité soit :
1) d’agent du personnel de service d’un établissement de santé public ; cet exercice est subordonné à la nomination dans un emploi permanent d’agent du personnel de service de cet établissement prononcée conformément aux dispositions réglementaires applicables ;
2) d’employé contractuel d’un établissement de santé public ; cet exercice est subordonné au respect des dispositions réglementaires le régissant.
Tout médecin exerçant légalement sa profession peut pratiquer les actes mentionnés à l’article 3, à condition d’être titulaire soit du diplôme mentionné au premier tiret de la lettre a) du chiffre 2 de l’article 7, soit du diplôme universitaire ou interuniversitaire mentionné au deuxième tiret de cette même lettre.
Art. 3.
Les actes que peuvent pratiquer les ostéopathes sont fixés par arrêté ministériel.
Art. 4.
L’usage professionnel du titre d’ostéopathe est réservé aux personnes qui soit :
1) bénéficient de l’une des autorisations d’exercer prévues par les dispositions du présent chapitre ;
2) exercent la profession d’ostéopathe dans un établissement de santé public conformément aux dispositions de l’article 2.
Toute personne faisant usage de ce titre conformément aux dispositions du premier alinéa indique, sur sa plaque et sur tout document professionnel, son diplôme permettant l’exercice de sa profession d’ostéopathe.
Tout médecin pratiquant les actes mentionnés à l’article 3 conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 2 ne peut faire usage du titre d’ostéopathe.
Art. 5.
Le cumul de l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute et de l’exercice de la profession d’ostéopathe est interdit.
Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l’article 2 et dans le respect des dispositions du dernier alinéa de l’article 4, le cumul de l’exercice de la profession de médecin et de l’exercice de la profession d’ostéopathe est interdit.
Section II
De l’exercice en cabinet de ville
Art. 6.
L’exercice de la profession d’ostéopathe en qualité d’ostéopathe titulaire, d’ostéopathe associé ou de remplaçant d’un d’ostéopathe titulaire ou associé ne peut avoir lieu qu’à titre libéral.
Les autorisations d’exercice délivrées conformément à la présente Section le sont après avis motivé d’une association ayant pour objet statutaire la défense de la profession d’ostéopathe.
Sous-section I
De l’exercice en qualité d’ostéopathe titulaire
Art. 7.
L’autorisation d’exercer la profession d’ostéopathe en qualité d’ostéopathe titulaire peut être délivrée au demandeur satisfaisant aux exigences suivantes :
1) être de nationalité monégasque, sous réserve des règles fixées par des engagements internationaux ; cette exigence de nationalité ne s’applique pas lorsque les besoins de la population locale ne peuvent être entièrement satisfaits par les praticiens faisant déjà usage du titre d’ostéopathe conformément aux dispositions de l’article 4 ;
2) remplir les conditions suivantes :
a) être titulaire soit :
- d’un diplôme délivré par un établissement agréé dont la liste est fixée par arrêté ministériel ;
- lorsque le demandeur est titulaire des diplômes, certificats ou titres permettant l’exercice de la profession de médecin, d’un diplôme universitaire ou interuniversitaire sanctionnant une formation suivie au sein d’une unité de formation et de recherche de médecine permettant de pratiquer l’ostéopathie en France ;
- d’une autorisation d’exercice de l’ostéopathie ou d’user du titre d’ostéopathe permettant d’exercer en France ;
b) ne pas avoir été condamné à une peine privative de liberté ;
c) offrir toutes les garanties d’honorabilité et de moralité ;
d) faire la preuve d’une connaissance suffisante de la langue française ;
3) disposer d’un lieu d’exercice professionnel comprenant une installation et des locaux adéquats, notamment pour permettre le respect du secret, ainsi que des moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes pratiqués ou de la population prise en charge ; toutefois, l’obligation de disposer de ce lieu ne s’applique pas au demandeur souhaitant exercer exclusivement au domicile de ses patients.
Cette autorisation est délivrée par arrêté ministériel. Le cas échéant, elle précise que l’exercice de la profession d’ostéopathe ne peut avoir lieu qu’au domicile des patients.
Art. 8.
N’offre pas toutes les garanties d’honorabilité et de moralité mentionnées à la lettre c) du chiffre 2) de l’article 7 celui qui a été, à Monaco ou à l’étranger, auteur notamment :
1) d’agissements ou de comportements soit contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ayant, ou non, donné lieu à condamnation pénale, soit de nature à porter atteinte à la sécurité des biens ou des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État ;
2) de faits incompatibles avec l’exercice de la profession d’ostéopathe ayant, ou non, donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative.
Sous-section II
De l’exercice en qualité d’ostéopathe associé
Art. 9.
Un ostéopathe titulaire peut exercer en association avec un ou deux autres ostéopathes, dénommés ostéopathes associés, préalablement autorisés à exercer en cette qualité. Toutefois, l’ostéopathe titulaire qui a été autorisé à exercer sa profession exclusivement au domicile de ses patients ne peut exercer en association.
À la demande de l’ostéopathe titulaire justifiant que son lieu d’exercice professionnel est adapté à l’exercice en association, l’autorisation d’exercer la profession d’ostéopathe en qualité d’ostéopathe associé peut être délivrée à la personne remplissant les conditions mentionnées au chiffre 2) de l’article 7.
Cette autorisation est délivrée par arrêté ministériel.
À peine d’irrecevabilité, la demande d’autorisation est accompagnée d’une copie du projet de contrat d’association.
Art. 10.
L’ostéopathe associé ne peut exercer sa profession que dans un lieu d’exercice professionnel commun avec l’ostéopathe titulaire et au domicile des patients. Il ne peut toutefois pas exercer exclusivement au domicile des patients.
L’ostéopathe associé exerce sous sa responsabilité propre.
Il exerce sa profession en toute indépendance et perçoit ses honoraires.
Le contrat d’association ne peut prévoir à la charge de l’ostéopathe associé aucune contrepartie financière autre que celle correspondant à une participation aux dépenses de fonctionnement du lieu d’exercice professionnel ou liées à l’exercice au domicile des patients.
Art. 11.
L’ostéopathe associé est tenu, dans l’attente de l’abrogation de son autorisation d’exercer prononcée conformément aux dispositions de l’article 22, de cesser son exercice :
1) dès que, pour quelque cause que ce soit autre que le décès, le contrat d’association avec l’ostéopathe titulaire prend fin ;
2) dès qu’il a connaissance de l’abrogation de l’autorisation d’exercer de l’ostéopathe titulaire.
Toutefois lorsque la proposition mentionnée au dernier alinéa de l’article 22 lui est faite, l’ostéopathe associé peut reprendre son exercice s’il accepte cette proposition.
En cas de décès de l’ostéopathe titulaire, l’ostéopathe associé peut, dans l’attente, selon le cas, de l’abrogation de son autorisation d’exercer prononcée conformément aux dispositions de l’article 22 ou de la proposition mentionnée au dernier alinéa de ce même article, continuer d’exercer.
Lorsque le contrat d’association prend fin, l’ostéopathe titulaire en informe la Direction de l’Action Sanitaire dans un délai de cinq jours calendaires.
Sous-section III
De l’exercice en qualité de remplaçant
Art. 12.
En cas d’absence ou d’empêchement temporaire d’un ostéopathe titulaire et à la demande de celui‑ci, une personne satisfaisant aux conditions visées au chiffre 2) de l’article 7 peut être autorisée à exercer pour remplacer cet ostéopathe titulaire.
Cette autorisation est délivrée par le Directeur de l’Action Sanitaire.
À peine d’irrecevabilité, la demande de remplacement indique les nom et qualité du remplaçant ainsi que les dates et la durée du remplacement.
En cas d’urgence, le remplacement peut débuter dès que la demande de remplacement a été adressée au Directeur de l’Action Sanitaire. Cette demande justifie alors de ce cas d’urgence. Ce remplacement cesse en cas de décision expresse de refus d’autorisation.
La durée du remplacement ne peut excéder une année.
L’ostéopathe titulaire cesse toute activité libérale pendant la durée de son remplacement.
L’ostéopathe remplaçant est tenu, dans l’attente de l’abrogation de son autorisation d’exercer prononcée conformément aux dispositions de l’article 23, de cesser son exercice dès qu’il a connaissance de l’abrogation de l’autorisation d’exercer de l’ostéopathe titulaire ou de son décès.
Art. 13.
En cas d’absence ou d’empêchement temporaire d’un ostéopathe associé et à la demande de l’ostéopathe titulaire, une personne satisfaisant aux conditions visées au chiffre 2) de l’article 7 peut être autorisée à exercer pour remplacer cet ostéopathe associé.
Cette autorisation est délivrée par le Directeur de l’Action Sanitaire.
À peine d’irrecevabilité, la demande de remplacement indique les nom et qualité du remplaçant ainsi que les dates et la durée du remplacement.
En cas d’urgence, le remplacement peut débuter dès que la demande de remplacement a été adressée au Directeur de l’Action Sanitaire. Cette demande justifie alors de ce cas d’urgence. Ce remplacement cesse en cas de décision expresse de refus d’autorisation.
La durée du remplacement ne peut excéder une année.
L’ostéopathe associé cesse toute activité libérale pendant la durée de son remplacement.
L’ostéopathe remplaçant est tenu, dans l’attente de l’abrogation de son autorisation d’exercer prononcée conformément aux dispositions de l’article 23, de cesser son exercice dès qu’il a connaissance :
1) de l’abrogation de l’autorisation d’exercer de l’ostéopathe titulaire ou de l’ostéopathe associé ;
2) du fait que le contrat d’association entre l’ostéopathe titulaire et l’ostéopathe associé a pris fin, pour quelque cause que ce soit, y compris pour cause de décès.
Art. 14.
À la demande de l’organisateur d’une manifestation à caractère professionnel ou scientifique dont la tenue est dûment autorisée par les autorités compétentes, une personne satisfaisant aux conditions mentionnées au chiffre 2) de l’article 7 peut être autorisée à exercer la profession d’ostéopathe pour la seule réalisation de démonstrations d’actes relevant de la profession d’ostéopathe dans le cadre de cette manifestation.
Cette autorisation est délivrée par le Directeur de l’Action Sanitaire.
Elle peut imposer des prescriptions particulières tenant, notamment, aux locaux et aux conditions d’exercice.
La durée de cette autorisation est limitée à la durée de la manifestation.
Art. 15.
Une personne peut être autorisée à exercer la profession d’ostéopathe dans le cadre d’une manifestation sportive dont la tenue est dûment autorisée par les autorités compétentes et au profit des seuls sportifs participant à cette manifestation, à condition de satisfaire aux exigences suivantes :
1) être établi et exercer légalement l’ostéopathie dans un État étranger ;
2) être enregistré auprès de l’autorité compétente dudit État ;
3) remplir les conditions mentionnées aux lettres b) et c) du chiffre 2) de l’article 7 ;
Cette autorisation est délivrée par le Directeur de l’Action Sanitaire à la demande de l’organisateur de la manifestation.
La durée de cette autorisation est limitée à la durée de la manifestation.
Section III
De l’exercice au sein d’une personne morale de droit privé ayant la qualité d’établissement de santé
Art. 16.
À la demande d’une personne morale de droit privé ayant la qualité d’établissement de santé, l’autorisation d’exercer la profession d’ostéopathe en qualité de salarié de cet établissement peut être délivrée à la personne satisfaisant aux exigences suivantes :
1) remplir les conditions mentionnées au chiffre 2)de l’article 7 ;
2) avoir conclu avec le demandeur un contrat de travail définissant les conditions dans lesquelles s’exerce l’activité d’ostéopathie salariée.
Cette autorisation est délivrée par le Directeur de l’Action Sanitaire.
À peine d’irrecevabilité, la demande d’autorisation est accompagnée d’une copie du contrat mentionné au chiffre 2).
Art. 17.
À la demande d’une personne morale de droit privé ayant la qualité d’établissement de santé, l’autorisation d’exercer la profession d’ostéopathe à titre libéral au sein de cet établissement peut être délivrée à la personne satisfaisant aux exigences suivantes :
1) remplir les conditions mentionnées au chiffre 2) de l’article 7 ;
2) avoir conclu avec le demandeur un contrat définissant les conditions dans lesquelles s’exerce l’activité d’ostéopathie libérale.
Cette autorisation est délivrée par le Directeur de l’Action Sanitaire.
À peine d’irrecevabilité, la demande d’autorisation est accompagnée d’une copie du contrat mentionné au chiffre 2).
Section IV
De l’exercice au sein d’une personne morale de droit privé n’ayant pas la qualité d’établissement de santé
Art. 18.
À la demande d’une personne morale de droit privé n’ayant pas la qualité d’établissement de santé, l’autorisation d’exercer la profession d’ostéopathe dans le cadre de l’activité de cette personne morale peut être délivrée à la personne satisfaisant aux exigences suivantes :
1) remplir les conditions mentionnées au chiffre 2) de l’article 7 ;
2) disposer d’un lieu d’exercice professionnel, au sein de la personne morale de droit privé n’ayant pas la qualité d’établissement de santé, comprenant une installation et des locaux adéquats, notamment pour permettre le respect du secret, ainsi que des moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes pratiqués ou de la population prise en charge ;
3) avoir conclu avec la personne morale un contrat de travail définissant les conditions dans lesquelles s’exerce l’activité d’ostéopathie salariée et précisant les personnes pouvant recevoir les soins d’ostéopathie.
Cette autorisation est délivrée par le Directeur de l’Action Sanitaire.
À peine d’irrecevabilité, la demande d’autorisation est accompagnée d’une copie du contrat mentionné au chiffre 3).
CHAPITRE II
DE LA SUSPENSION ET DE L’ABROGATION DE L’AUTORISATION D’EXERCER
Art. 19.
En cas d’urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un ostéopathe expose ses patients à un danger grave, l’autorité ayant délivré l’autorisation d’exercer de cet ostéopathe peut, soit d’office, soit à la demande de toute personne intéressée, prononcer à titre conservatoire la suspension immédiate de cette autorisation pour une durée ne pouvant excéder six mois, renouvellement compris. L’ostéopathe est entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir dans les cinq jours calendaires suivant la suspension.
De plus, lorsque le danger est lié à une infirmité ou à un état pathologique de l’ostéopathe, l’autorité saisit immédiatement de sa décision, pour avis, une commission médicale dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par arrêté ministériel. Après avis de cette commission, l’autorité prononce, le cas échéant, la suspension temporaire ou l’abrogation de l’autorisation conformément aux dispositions des articles 20 et 21.
Dans les autres cas de danger, la suspension temporaire ou l’abrogation de l’autorisation peut être prononcée conformément aux dispositions des articles 20 et 21.
Dans tous les cas, l’autorité mentionnée au premier alinéa peut à tout moment mettre fin à la suspension conservatoire lorsque le danger a cessé.
Art. 20.
L’autorisation d’exercer délivrée en application des dispositions du chapitre I peut être suspendue ou abrogée par l’autorité compétente, notamment :
1) si, dans l’exercice de son activité, l’ostéopathe a méconnu les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables ;
2) si les activités exercées par l’ostéopathe ne respectent pas les limites de son autorisation d’exercer ;
3) si l’ostéopathe est resté, sans motif légitime, plus d’une année sans exercer ;
4) si l’ostéopathe ne dispose plus, lorsqu’il est tenu de disposer d’un lieu d’exercice professionnel, d’une installation ou de locaux adéquats, notamment pour permettre le respect du secret, ou des moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes pratiqués ou de la population prise en charge ;
5) s’il appert que l’ostéopathe a été condamné à une peine privative de liberté ou bien ne présente plus les garanties d’honorabilité et de moralité ;
6) dans les cas de danger mentionnés à l’article 19 ;
7) si, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, l’ostéopathe a admis que soient exercées ou domiciliées dans ses locaux des activités non autorisées ou les a sciemment laissées s’exercer ou y être domiciliées.
Art. 21.
La suspension ou l’abrogation prononcée en application des dispositions de l’article 20 ne peut l’être sans que l’ostéopathe ait été préalablement entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir.
Avant de se prononcer, l’autorité compétente peut adresser à l’ostéopathe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure par laquelle elle lui précise les manquements ou infractions constatés et lui demande de mettre en œuvre, dans un délai qui lui est fixé, les mesures correctives. Cette mise en demeure précise que l’ostéopathe dispose, à compter de la date de sa première présentation, d’un délai de quinze jours calendaires pour présenter ses observations à l’autorité compétente.
Art. 22.
L’autorisation d’exercer d’un ostéopathe associé est abrogée lorsque :
1) pour quelque cause que ce soit, le contrat d’association avec l’ostéopathe titulaire prend fin ;
2) l’autorisation d’exercer de l’ostéopathe titulaire est abrogée ;
3) l’ostéopathe titulaire décède.
Toutefois, en cas de décès, de départ à la retraite ou d’incapacité permanente d’exercer de l’ostéopathe titulaire, le Ministre d’État peut proposer à l’ostéopathe associé de n’abroger son autorisation d’exercer qu’après un délai non renouvelable ne pouvant excéder une année. Si l’ostéopathe associé accepte cette proposition, son autorisation d’exercer est abrogée à l’expiration du délai ainsi fixé.
Art. 23.
Toute autorisation d’exercer délivrée en application des dispositions de l’article 12 ou 13 est abrogée lorsque :
1) l’autorisation d’exercer de l’ostéopathe titulaire est abrogée ;
2) l’ostéopathe titulaire décède.
Toute autorisation d’exercer délivrée en application des dispositions de l’article 13 est abrogée lorsque :
1) l’autorisation d’exercer de l’ostéopathe associé est abrogée ;
2) l’ostéopathe associé décède.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Art. 24.
Tout ostéopathe exerçant régulièrement, au jour de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, sa profession :
1) au sein d’un cabinet d’ostéopathie est considéré comme bénéficiaire, selon le cas, de l’autorisation mentionnée à l’article 7, 9, 12 ou 13 ;
2) au sein d’un établissement de santé privé est considéré comme bénéficiaire, selon le cas, de l’autorisation mentionnée à l’article 16 ou 17 ;
3) en qualité de salarié d’une personne morale de droit privé n’ayant pas la qualité d’établissement de santé et dans le cadre de l’activité de celle‑ci est considéré comme bénéficiaire de l’autorisation mentionnée à l’article 18.
Art. 25.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le cinq décembre deux mille vingt-quatre.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.