Arrêté Ministériel n° 2024-696 du 5 décembre 2024 relatif à la commission médicale instituée par l'article 19 de l'Ordonnance Souveraine n° 10.966 du 5 décembre 2024 relative aux conditions d'exercice de l'ostéopathie.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 10.966 du 5 décembre 2024 relative aux conditions d’exercice de l’ostéopathie ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2008-483 du 1er septembre 2008 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie, modifié ;
Vu l’avis du Comité de la Santé Publique en date du 8 novembre 2024 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 27 novembre 2024 ;
Arrêtons :
Article Premier.
La commission médicale instituée par l’article 19 de l’Ordonnance Souveraine n° 10.966 du 5 décembre 2024, susvisée, est composée de trois membres, savoir :
1) un Médecin-Inspecteur de santé publique, qui la préside, désigné par le Directeur de l’Action Sanitaire ;
2) deux médecins désignés par le Président de la commission.
Art. 2.
Le Président de la commission médicale mentionnée à l’article premier convoque l’intéressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à un entretien devant ladite commission.
Si l’intéressé ne se présente pas à cet entretien, une seconde convocation lui est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les cinq jours calendaires.
Un délai d’au moins dix jours calendaires sépare la date de l’entretien auquel l’intéressé est convoqué de la date d’envoi de la convocation.
En cas d’absence de l’intéressé aux deux convocations, le Président établit un rapport de carence annexé à l’avis adopté par la commission. L’autorité ayant saisi la commission peut alors prononcer la suspension temporaire ou l’abrogation de l’autorisation d’exercer de l’intéressé pour présomption d’infirmité ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession, sous réserve de respecter les dispositions des articles 20 et 21 de l’Ordonnance Souveraine n° 10.966 du 5 décembre 2024, susvisée.
Art. 3.
Lors de l’entretien mentionné à l’article 2, l’intéressé peut se faire assister par la personne de son choix.
Le Président de la commission peut solliciter l’avis de toute personne susceptible d’éclairer utilement la commission et l’inviter aux séances de celle-ci.
Art. 4.
La commission médicale mentionnée à l’article premier se réunit sur convocation de son Président.
Elle ne peut valablement délibérer que si l’ensemble de ses membres assiste à la séance.
L’avis est adopté à la majorité des voix exprimées. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante.
Art. 5.
L’avis de la commission médicale mentionnée à l’article premier est transmis par son Président, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, à l’autorité qui l’a saisie.
Ce délai est prolongé de un mois lorsque la commission estime nécessaire de soumettre l’intéressé, avec son consentement, à des examens ou analyses médicaux.
Art. 6.
Les articles 4, 4-1, 5, 6 et 7 de l’arrêté ministériel n° 2008-483 du 1er septembre 2008, modifié, susvisé, sont abrogés.
Art. 7.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le cinq décembre deux mille vingt-quatre.
Le Ministre d’État,
D. Guillaume.